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Le blocage dynamique des sites miroirs en droit d’auteur : obligations des FAI et contrôle de proportionnalité selon le Tribunal judiciaire de Paris

L’expansion continue des réseaux numériques et la sophistication croissante des vecteurs de distribution illicite ont profondément reconfiguré le contentieux de la contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins en ligne. Longtemps cantonnée à la poursuite individuelle d’éditeurs clandestins promptement dissimulés derrière des structures extraterritoriales impénétrables, la défense des industries culturelles repose désormais au premier chef sur la mise en cause des intermédiaires techniques. Au cœur de ce dispositif probatoire et juridictionnel figure l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, transposition fidèle de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Ce mécanisme confère au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, le pouvoir d’ordonner à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à remédier à une atteinte toutes les mesures propres à la prévenir ou à la faire cesser. L’actualité jurisprudentielle la plus récente illustre avec une acuité particulière l’intensité des arbitrages que requiert ce contentieux, comme en témoigne la décision rendue le 16 juillet 2026 par la troisième chambre civile (première section) du Tribunal judiciaire de Paris dans l’instance opposant les organisations professionnelles du cinéma aux principaux fournisseurs d’accès à Internet nationaux (Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 16 juillet 2026, RG n° 26/06885).

Dans cette affaire emblématique, la Fédération Nationale des Éditeurs de Films (FNEF), le Syndicat de l’Édition Vidéo Numérique (SEVN), l’Association des Producteurs Indépendants (API), l’Union des Producteurs de Cinéma (UPC), le Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI) ainsi que le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) ont sollicité l’extension des injonctions de blocage visant deux plateformes structurellement contrefaisantes majeures, couramment qualifiées de cyberlockers : Doodstream et Uqload. Ces services d’hébergement et de diffusion en continu, antérieurement frappés d’interdiction par des jugements des 15 novembre 2024 et 15 mai 2025, avaient rapidement réapparu sous de nouveaux noms de domaine et sous-domaines miroirs, en l’occurrence playmogo.com et uqload.is, neutralisant ainsi les effets des décisions initiales. Face à ce jeu perpétuel du chat et de la souris technologique, les demandeurs ont assigné les sociétés Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et SFR Fibre afin d’obtenir la mise en œuvre de mesures dynamiques d’empêchement d’accès à l’ensemble des chemins techniques de contournement.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement doctrinal et jurisprudentiel plus vaste de consolidation des prérogatives des créateurs face aux mutations numériques, ainsi que le souligne le panorama de l’actualité de la propriété intellectuelle publié le 7 septembre 2026 par Dalloz Actualité. La confrontation entre la protection des droits de propriété littéraire et artistique et le statut des opérateurs de télécommunications soulève des questions juridiques fondamentales. Comment le juge de la mise en état et du fond parvient-il à caractériser avec une précision suffisante l’atteinte substantielle aux droits patrimoniaux lorsque les flux illicites se fragmentent à travers des miroirs successifs ? Quelles sont les limites inhérentes à l’office du juge pour préserver la liberté d’entreprendre des intermédiaires techniques et prévenir tout risque d’atteinte disproportionnée à la liberté de communication des usagers du réseau ?

L’analyse détaillée de cette ordonnance du 16 juillet 2026 permet de mettre en lumière l’architecture probatoire rigoureuse exigée des demandeurs et la portée novatrice des injonctions dynamiques (I), avant d’examiner la conciliation délicate entre la préservation des droits de propriété intellectuelle et les impératifs constitutionnels et européens protégeant les opérateurs de réseaux (II).

I. Le régime probatoire et l’office du juge dans l’injonction de blocage dynamique

A. La caractérisation du trouble manifestement illicite et l’identification des sites miroirs

L’obtention d’une mesure d’injonction ordonnée sur le fondement de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle suppose, à titre liminaire, la démonstration irréfragable d’une atteinte constituée à un droit d’auteur ou à un droit voisin. En droit français, l’auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Conformément à l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle, ce monopole d’exploitation se décompose principalement en droit de représentation et droit de reproduction. L’article L. 122-2 du même code énonce avec clarté que la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, incluant expressément la télédiffusion et la transmission de données et sons par télécommunication. Corrélativement, la reproduction s’entend de la fixation matérielle de l’œuvre permettant sa communication indirecte au public, aux termes de l’article L. 122-3.

La règle cardinale gouvernant la matière réside dans l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Cette protection s’étend avec une vigueur équivalente aux titulaires de droits voisins, singulièrement aux producteurs de vidéogrammes dont l’autorisation préalable est requise pour toute reproduction ou mise à la disposition du public en application de l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont intégrées dans des infrastructures numériques accessibles sans rétribution ni convention d’exploitation, l’illicéité est objectivement consommée et fait naître un trouble manifestement illicite auquel l’autorité judiciaire a le devoir de mettre un terme.

Pour établir la réalité matérielle de ces violations dans l’environnement virtuel, les titulaires de droits ont recours à des organismes professionnels dotés de prérogatives procédurales d’exception. En vertu de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués possèdent pleine capacité pour agir en justice afin de défendre les intérêts collectifs de leurs membres. Dans le contentieux soumis au Tribunal judiciaire de Paris le 16 juillet 2026, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC et le SPI ont produit une série de procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l’Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ALPA). Ces constatations techniques, corroborées par des requêtes ciblées et des captures d’horodatage certifiées, démontraient que les cyberlockers Doodstream et Uqload continuaient d’héberger et de disséminer des titres récents du répertoire cinématographique français et international, tels que les longs-métrages Scream 7 ou Troll 2, sans la moindre autorisation des producteurs ou des distributeurs mandatés.

La spécificité technologique de ces plateformes tient à leur structure d’hébergement mutualisée. Contrairement aux portails de partage licites qui mettent en œuvre des dispositifs de filtrage et coopèrent avec les ayants droit, ces services adoptent un modèle d’incitation financière et d’anonymisation favorisant le téléchargement direct et la lecture en flux continu illicites. Cette qualification renvoie directement aux enseignements de la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 22 juin 2021, YouTube et Cyando (CJUE, 22 juin 2021, affaires jointes C-682/18 et C-683/18). La juridiction européenne y a jugé que l’exploitant d’une plateforme contribue à un acte de communication au public non autorisé dès lors qu’il sait ou devrait savoir que des contenus protégés sont illégalement mis à disposition par ses utilisateurs et qu’il s’abstient de mettre en œuvre les mesures techniques appropriées qu’il est permis d’attendre d’un opérateur diligent, ou lorsqu’il fournit des outils spécifiquement destinés à faciliter le partage illicite.

Constatant que les cyberlockers en cause présentaient un caractère structurellement contrefaisant déjà judiciairement acté par une décision du 15 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a validé la force probante des constatations de l’ALPA. Il a retenu que la réapparition des œuvres sur les noms de domaine playmogo.com et uqload.is constituait le prolongement direct de l’activité illicite antérieurement condamnée. Les demandeurs ont ainsi apporté la preuve rigoureuse que les nouveaux chemins d’accès ne correspondaient à aucune exploitation licite autonome, mais représentaient de simples répliques miroirs ayant pour unique objet de contourner le blocage judiciaire ordonné sur les adresses originelles.

Cette étape probatoire s’avère déterminante dans la stratégie des cabinets d’avocats intervenant en propriété intellectuelle et droit des affaires. Une requête en blocage ne saurait prospérer sur la simple allégation d’un risque abstrait ou d’une analogie graphique superficielle. Le demandeur doit identifier avec précision les titres protégés, démontrer la chaîne ininterrompue des cessions de droits justifiant sa titularité active, et produire des extraits techniques horodatés établissant que le contenu litigieux demeure effectivement accessible aux internautes situés sur le territoire national via les adresses électroniques nouvellement dénoncées.

B. La mise en œuvre procédurale de l’injonction devant le juge accéléré au fond

La singularité procédurale de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle réside dans le recours à la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire. Historiquement exercée selon la modalité de la forme des référés, cette voie d’action issue des réformes procédurales civiles confère au magistrat tous les pouvoirs du juge du fond tout en préservant la célérité propre aux instances d’urgence. Le tribunal est ainsi saisi par voie d’assignation à jour fixe, ce qui garantit le plein respect du principe du contradictoire à l’égard des opérateurs de télécommunications appelés dans la cause.

Dans son ordonnance du 16 juillet 2026, la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris a apporté des précisions procédurales majeures quant au champ d’application temporel et matériel de l’injonction dynamique. Sur le plan spatial et technique, l’injonction ne se borne pas à prescrire l’interdiction de l’accès au nom de domaine principal de deuxième niveau. Le tribunal a expressément enjoint aux sociétés Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et SFR Fibre de bloquer l’ensemble des noms de domaine et sous-domaines associés répertoriés dans l’annexe de la décision, sur l’intégralité du territoire français, y compris dans les collectivités ultramarines, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Sur le plan temporel, le juge parisien s’est attaché à concilier l’efficacité de la mesure avec le principe de proportionnalité en limitant strictement sa durée de validité. L’ordonnance dispose que les mesures de blocage devront être mises en œuvre sans délai et au plus tard dans les quinze jours suivant sa signification, et ce jusqu’au 15 novembre 2026. Cette date n’a pas été fixée de manière arbitraire : elle correspond très exactement à l’expiration du délai maximal de dix-huit mois suivant la première signification de la décision originaire rendue le 15 mai 2025. Le tribunal réaffirme ainsi qu’une injonction dynamique ne peut dégénérer en une mesure perpétuelle ou indéterminée, ce qui violerait le cadre légal impératif régissant les mesures conservatoires et provisoires.

Un autre apport fondamental de la décision du 16 juillet 2026 réside dans l’organisation des flux d’information réciproques entre les ayants droit et les fournisseurs d’accès. D’un côté, les intermédiaires techniques ont l’obligation d’informer sans délai les organismes demandeurs et le CNC de la réalisation effective des blocages, en précisant le cas échéant les difficultés techniques rencontrées dans l’exécution des opérations. D’un autre côté, le tribunal impose une obligation positive symétrique aux titulaires de droits : la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC sont tenus d’indiquer sans retard aux fournisseurs d’accès les noms de domaine dont ils apprendraient la fermeture ou la disparition définitive, afin d’éviter à ces derniers des coûts de maintien et de filtrage devenus inutiles.

Cette obligation réciproque de transparence consacre une logique de gouvernance partagée du dispositif judiciaire. Elle prévient les risques d’engorgement des infrastructures de routage des opérateurs tout en maintenant une veille opérationnelle constante sur les stratégies de contournement déployées par les administrateurs des plateformes clandestines. Pour les praticiens du contentieux commercial et technologique, cette articulation procédurale constitue un standard de rigueur désormais indispensable lors de la rédaction des motifs et des dispositifs de requêtes ou d’assignations accélérées au fond.

II. La conciliation des droits fondamentaux et les obligations techniques des intermédiaires

A. Le contrôle de proportionnalité et la préservation de la liberté d’entreprendre des opérateurs

L’application de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle ne s’opère pas en vase clos : elle exige une balance permanente entre des droits fondamentaux de rang égal, protégés tant par les traités européens que par le bloc de constitutionnalité national. D’une part, le droit de propriété intellectuelle bénéficie d’une protection éminente consacrée à l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, les fournisseurs d’accès à Internet se prévalent légitimement de la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de cette même Charte, tandis que leurs abonnés jouissent de la liberté d’information et du droit à la protection des données à caractère personnel reconnus par les articles 8 et 11.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a tracé de longue date les frontières infranchissables de cet équilibre. Dans l’arrêt fondateur Scarlet Extended (CJUE, 24 novembre 2011, Scarlet Extended SA c/ SABAM, C-70/10), la haute juridiction européenne a formellement prohibé l’injonction qui contraindrait un intermédiaire technique à mettre en place un système de filtrage général, préventif et sans limitation de durée. Une telle mesure porterait en effet une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise de l’opérateur en lui imposant une charge technique excessive et risquerait d’aboutir à un blocage indu de communications licites, violant ainsi la liberté d’information des internautes.

Cette exigence d’équilibre a été approfondie par l’arrêt UPC Telekabel Wien (CJUE, 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien GmbH, C-314/12). La Cour y a admis la licéité des injonctions de blocage sans détermination préalable des moyens techniques spécifiques, pourvu que les mesures adoptées par le fournisseur d’accès n’aient pas pour effet de priver inutilement les utilisateurs de la possibilité d’accéder légalement aux informations disponibles et qu’elles atteignent l’objectif de prévenir ou d’empêcher les consultations non autorisées.

Faisant une application exemplaire de ces directives européennes, le Tribunal judiciaire de Paris a posé un principe directeur d’une remarquable netteté dans sa décision du 16 juillet 2026 : « La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. »

Ce considérant fondamental emporte plusieurs conséquences juridiques et pratiques directes. En premier lieu, le juge national refuse d’imposer un protocole technologique unique aux fournisseurs d’accès. Qu’il s’agisse du blocage par résolution DNS (Domain Name System), du blocage par adresse IP ou de méthodes hybrides de filtrage par URL, les opérateurs conservent l’entière autonomie opérationnelle de choisir le procédé le plus adapté à leur architecture de réseau, sous la seule réserve de son efficacité concrète. En second lieu, l’ordonnance évite soigneusement l’écueil du sur-blocage (over-blocking) en limitant strictement l’injonction aux identifiants nominativement établis comme étant totalement ou quasi exclusivement dédiés à la contrefaçon, à l’exclusion de tout domaine partagé ou tiers hébergeant des ressources licites.

Ce contrôle rigoureux de proportionnalité protège les acteurs des télécommunications contre des dérives capacitaires qui menaceraient le fonctionnement ordinaire de leurs infrastructures. Dans les dossiers complexes de concurrence et régulation numérique, l’intervention d’un conseil juridique permet de veiller à ce que les mesures sollicitées par les ayants droit demeurent cantonnées aux nécessités strictes de la cessation du trouble, sans faire peser sur les tiers de sujétions exorbitantes du droit commun.

B. La charge financière exclusive des mesures et l’impossibilité d’une surveillance générale

L’articulation entre l’injonction de blocage et le droit de la responsabilité civile des intermédiaires constitue le second volet majeur du régime juridique de l’article L. 336-2. La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, transposée en droit interne par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), consacre un principe général d’irresponsabilité civile et pénale conditionnelle des intermédiaires de transmission et d’hébergement. En outre, son article 15 interdit expressément aux États membres d’assujettir les fournisseurs d’accès à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou à une obligation générale de rechercher des faits révélant des activités illicites.

Cette exonération de responsabilité de principe soulevait une question économique cruciale : qui doit supporter le coût financier induit par la mise en œuvre des blocages ordonnés judiciairement ? Les opérateurs ont longtemps soutenu que, n’étant ni auteurs ni complices des actes de contrefaçon, la charge financière de leur exécution devait être assumée par les ayants droit demandeurs, ou faire l’objet d’une indemnisation publique au titre de la rupture de l’égalité devant les charges publiques, par analogie avec les réquisitions d’interceptions de sécurité publique sanctionnées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000.

Cette argumentation a été définitivement tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt historique Allostreaming rendu le 6 juillet 2017 (Cour de cassation, Première chambre civile, 6 juillet 2017, n° 16-17.217). Statuant au visa des directives européennes et de la LCEN, la première chambre civile a posé que : « ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le coût des mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause, ordonnées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, soit supporté par les intermédiaires techniques, quand bien même ces mesures sont susceptibles de représenter pour eux un coût important, les directives 2000/31 et 2001/29, précitées, à la lumière desquelles ce texte doit être interprété, prévoyant que, nonobstant leur irresponsabilité de principe, les fournisseurs d’accès et d’hébergement sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites ».

Fidèle à cette ligne prétorienne ininterrompue, le Tribunal judiciaire de Paris a expressément réitéré ce principe dans son dispositif du 16 juillet 2026 en affirmant : « Dit que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à internet » (TJ Paris, 16 juillet 2026, RG n° 26/06885). La juridiction rappelle ainsi que les opérateurs économiques qui tirent un profit substantiel de la commercialisation d’accès aux réseaux numériques doivent concourir, dans le cadre de leur responsabilité sociétale et légale d’intermédiaires, à la préservation de l’ordre public des droits d’auteur, dès lors qu’ils sont techniquement les mieux à même d’interrompre l’acheminement des flux illégitimes.

Cependant, cette imputation financière n’est admissible que dans la mesure exacte où elle ne franchit pas le seuil d’une charge déraisonnable susceptible de mettre en péril la viabilité de l’entreprise. En encadrant l’injonction dans une durée maximale de dix-huit mois et en obligeant les ayants droit à notifier immédiatement la fermeture des domaines obsolètes, le tribunal garantit que les coûts opérationnels demeurent strictement corrélés à l’utilité probante de la mesure. Cette dialectique entre responsabilité technique et neutralité économique souligne l’importance d’un accompagnement stratégique pour les entreprises confrontées à la gestion contentieuse des réseaux et des plateformes.

Conclusion

L’ordonnance rendue le 16 juillet 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris illustre le degré élevé de maturité atteint par le contentieux français du blocage des contrefaçons numériques. En organisant un dispositif dynamique capable d’appréhender les noms de domaine miroirs et leurs sous-domaines sans contraindre les ayants droit à réitérer intégralement l’assignation au fond à chaque réapparition technique, la juridiction parisienne confère à l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle une remarquable efficacité opérationnelle. Cette célérité procédurale demeure toutefois rigoureusement bornée par les principes cardinaux du droit de l’Union européenne : liberté de choix des moyens techniques laissée aux opérateurs, refus catégorique de toute surveillance générale des flux, encadrement temporel strict et obligations réciproques de notification. Pour les titulaires de droits comme pour les intermédiaires techniques, la maîtrise de ces exigences probatoires et procédurales constitue désormais le socle indispensable d’une régulation numérique équilibrée et pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».