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Attribution préférentielle de l’exploitation agricole après un décès : qui garde la ferme, à quel prix et comment le tribunal tranche

Un exploitant décède en laissant quarante hectares, des bâtiments d’élevage et trois enfants : l’aîné cultive les terres depuis vingt ans, la cadette travaille en ville et le benjamin veut vendre sa part pour financer un autre projet. Le notaire ouvre le partage et la question tombe aussitôt : celui qui fait vivre la ferme peut-il la garder, ou faut-il tout vendre pour en partager le prix ? La loi répond par l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole : le conjoint survivant ou l’héritier qui participe à l’exploitation peut se la faire attribuer dans le partage, à charge de verser une soulte aux autres. Le mécanisme préserve l’unité de l’outil de travail tout en respectant l’égalité entre héritiers, puisque celui qui garde la ferme paie la différence de valeur.

L’attribution ne se décrète pourtant pas d’un simple mot. Il faut démontrer une exploitation réelle et une participation effective, rester sous les seuils de superficie pour l’obtenir de droit, puis l’emporter face aux cohéritiers quand plusieurs la réclament, et enfin en payer le prix exact. Trois décisions récentes éclairent chacun de ces verrous : le 1er octobre 2025, la Cour de cassation a précisé comment départager deux frères candidats à la même ferme ; le 8 janvier 2025, la cour d’appel de Grenoble a confirmé l’attribution à un exploitant âgé de 80 ans qui ne détenait aucun bail écrit ; et le 30 avril 2025, la Cour de cassation a tranché le cas où l’indivision n’existe qu’en nue-propriété. Voici, point par point, qui peut garder la ferme, à quelles conditions et à quel prix.

I. Garder la ferme après le décès : qui peut la réclamer et à quelles conditions

A. Prouver une exploitation réelle et une participation effective, sans condition de titre

Le texte de base ouvre le droit au conjoint survivant comme à l’héritier : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu ». L’objet visé est large, puisqu’il couvre « toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole » ainsi que la quote-part indivise d’une telle entreprise, et même une exploitation « formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès ». L’héritier qui possédait déjà une partie des terres peut donc réclamer l’ensemble de l’exploitation, et pas seulement la part issue de la succession. Trois qualités cumulatives se dégagent : être conjoint survivant ou héritier, être copropriétaire des biens dans l’indivision à partager, et participer ou avoir participé effectivement à leur mise en valeur.

La participation effective constitue le coeur du dossier. Elle n’exige ni un statut précis ni une continuité sans faille : selon la Cour de cassation, « la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole dont un héritier demande l’attribution préférentielle peut avoir existé à un moment quelconque, aussi bien à l’ouverture de la succession, qu’avant ou après celle-ci ». Celui qui a cultivé aux côtés du défunt avant le décès, celui qui a repris les terres juste après, et celui qui les met en valeur au jour de la demande remplissent également cette condition, pourvu que la participation soit réelle. Le texte ajoute une souplesse décisive pour les familles : « Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ». L’héritier dont l’époux ou les enfants exploitent peut donc porter la demande, même s’il ne conduit pas lui-même le tracteur.

Encore faut-il que les biens forment une véritable exploitation. La cour d’appel de Grenoble l’exige avec netteté : les biens doivent, « pour constituer une exploitation ou entreprise agricole, former un ensemble se suffisant à lui-même », ce qui suppose des terres et des constructions affectées à la culture et formant un tout cohérent, autour de la maîtrise d’un cycle biologique végétal ou animal. Dans l’affaire jugée, des parcelles plantées de noyers et un hangar agricole d’une centaine de mètres carrés constituaient déjà, du vivant du père, une exploitation productive et génératrice de revenus, affectés aux charges : la première condition était remplie alors même qu’aucun bénéfice n’était dégagé. Des parcelles éparses sans lien d’exploitation, des terres en friche ou des bâtiments sans usage agricole ne suffisent pas ; à l’inverse, une petite structure productive et entretenue satisfait au critère, quelle que soit sa rentabilité.

Le travail fourni doit ensuite présenter une consistance vérifiable. La cour d’appel retient qu’il doit « présenter un caractère de régularité » et « ne pas consister seulement dans une aide accidentelle, épisodique ou discontinue ». Les coups de main pendant les moissons ou quelques week-ends par an ne suffisent pas, mais l’exercice d’une activité accessoire à côté ne disqualifie pas, et la participation matérielle aux travaux n’est pas indispensable : piloter l’exploitation, décider des assolements, vendre la production et régler les charges constitue une participation effective, même intellectuelle. Dans l’affaire de Grenoble, l’héritier faisait cultiver et récolter par des entreprises, vendait les noix, réglait l’intégralité des charges et justifiait d’achats de plants, avec des attestations de mise en valeur établies par la Mutualité sociale agricole : la cour a jugé sa participation effective depuis le décès du père, alors même qu’il avait 80 ans et qu’il était retraité. L’âge et la retraite n’excluent donc pas l’attribution, dès lors que l’exploitation est réellement conduite et entretenue.

Point capital pour les familles sans écrit : aucun titre d’occupation n’est exigé. La cour d’appel juge l’attribution indépendante des conditions juridiques d’exploitation, « peu important les conditions juridiques de leur exploitation », et précise que « le fait que M. [N] [W] ne soit pas titulaire d’un bail rural est sans incidence ». Celui qui exploite sans bail écrit, par simple accord familial ou après le décès, peut obtenir la ferme en propriété. Le statut du fermage et l’attribution préférentielle vivent ainsi sur deux plans distincts : le premier régit la location des terres, la seconde règle le partage de leur propriété. Pour situer ces questions de bail dans leur cadre d’ensemble, la synthèse consacrée au statut du fermage, aux arrêts de 2026 et à la préemption rappelle comment le statut s’applique et s’articule avec les droits concurrents sur les terres agricoles.

Le conjoint survivant mérite une mention à part, car il cumule souvent deux casquettes : usufruitier ou copropriétaire dans la succession, et ancien participant à l’exploitation commune. Lorsqu’il a travaillé aux côtés du défunt, même sans statut d’exploitant déclaré, il peut porter la demande d’attribution en son nom propre, y compris pour des terres dont il n’était que copropriétaire indivis depuis le décès. Les pièces qui établissent son rôle sont les mêmes que pour un héritier : relevés de la Mutualité sociale agricole, attestations, comptabilité de l’exploitation commune, factures réglées depuis le compte joint ou le compte de l’exploitation. Quand le conjoint a cessé toute activité depuis plusieurs années, la demande reste recevable si la participation passée est démontrée, puisque la loi vise celui qui participe ou a participé effectivement, sans limite de durée ni de récence.

En pratique, le candidat prépare donc un dossier de preuves et non un dossier de titres : attestations de la Mutualité sociale agricole, relevés d’exploitation, factures d’intrants et de travaux, comptabilité, contrats avec les entreprises de travaux agricoles, justificatifs de vente de la récolte et de paiement des charges et des impôts fonciers, témoignages sur la conduite de l’exploitation. Chaque pièce doit dater la participation et montrer sa régularité. Le cohéritier qui se contente d’affirmer qu’il « aidait ses parents » sans en rapporter la preuve régulière s’expose au rejet, comme l’illustrent les contentieux où la cour compare, pièce contre pièce, l’implication réelle de chacun.

B. Obtenir l’attribution de droit quand la ferme reste sous le seuil de superficie

Lorsque l’exploitation ne dépasse pas une certaine taille, la loi va plus loin et fait de l’attribution un droit : « L’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné ». Deux verrous cumulatifs encadrent ce droit : la superficie et l’absence de maintien dans l’indivision. Si le tribunal a ordonné le maintien de l’indivision, notamment pour protéger un héritier vulnérable ou préserver temporairement l’unité d’exploitation, l’attribution de droit est fermée tant que cette mesure dure.

Le calcul de la superficie obéit à une règle précise, fixée par la Cour de cassation le 22 mars 2018 : la superficie à retenir est « celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat était déjà propriétaire ». Concrètement, on additionne les terres indivises réclamées et les terres que le candidat possède déjà en propre, puis on compare le total au seuil applicable dans la région concernée. Dans l’affaire jugée, l’exploitation du candidat restait, selon ce critère, inférieure au seuil de 60 hectares fixé pour le Pays de Bray où se situaient les parcelles : la cour d’appel en avait exactement déduit que la demande relevait de l’attribution de droit. Le seuil varie selon les zones fixées par décret, de sorte que la première vérification consiste à identifier le plafond applicable au secteur des terres litigieuses avant tout chiffrage.

La vérification du seuil se fait en deux temps. D’abord, identifier le plafond réglementaire applicable : les limites de superficie sont fixées par décret en Conseil d’État et varient selon les régions agricoles, de sorte qu’une même exploitation peut relever de l’attribution de droit d’un côté d’une limite administrative et basculer dans l’attribution facultative de l’autre. Le notaire chargé du partage dispose de ces références, et le candidat a intérêt à les faire confirmer par écrit dès l’ouverture des opérations. Ensuite, mesurer le périmètre exact : faire borner les contenances par les références cadastrales, distinguer les terres agricoles des bois, landes et terrains à bâtir qui n’entrent pas dans l’unité d’exploitation, et écarter les parcelles que le candidat exploite en fermage sans en être propriétaire. Un chiffrage approximatif ou gonflé par des terres étrangères à la demande expose soit à un rejet du caractère de droit, soit à une contestation des cohéritiers qui fera ordonner une expertise de consistance, avec des mois de retard.

Ce mode de calcul écarte les raisonnements extensifs. Le candidat ne peut pas minorer artificiellement son exploitation en excluant ses propres terres, pas plus que ses adversaires ne peuvent gonfler le total avec des parcelles qu’il exploite sans en être propriétaire ni avec des terres étrangères à la demande. La comparaison porte sur un périmètre objectif : ce qui est demandé dans l’indivision, plus ce qui appartient déjà au demandeur. Quand le total dépasse le seuil, l’attribution ne devient pas impossible pour autant : elle cesse seulement d’être de droit et bascule dans l’attribution facultative, où le tribunal statue en fonction des intérêts en présence, comme en cas de demandes concurrentes.

Le maintien dans l’indivision mérite une vigilance particulière. Ordonné par le tribunal pour une durée déterminée, il fige temporairement le partage et fait obstacle à l’attribution de droit pendant son cours. Les familles doivent donc vérifier, dès l’ouverture des opérations, si une telle mesure a été prononcée ou sollicitée : demander l’attribution de droit alors qu’un maintien en indivision a été ordonné conduit à un rejet pur et simple, avec des frais et des mois perdus. À l’inverse, en l’absence de maintien ordonné et sous le seuil de superficie, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’opportunité : l’héritier qui remplit les conditions obtient la ferme, et le débat se déplace uniquement vers le prix et la soulte.

II. Quand plusieurs héritiers veulent la ferme : comment le tribunal tranche et à quel prix

A. Départager les candidatures concurrentes selon l’aptitude et la durée d’exploitation

Le cas le plus conflictuel est celui de la fratrie divisée : deux enfants exploitent ou affirment pouvoir exploiter, et chacun réclame la ferme. La loi organise d’abord la solution amiable, puisque « L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis ». Deux cohéritiers peuvent ainsi demander ensemble à conserver la ferme en indivision entre eux, en écartant seulement celui qui veut sortir. « A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence » : le juge tranche alors, et ses critères sont fixés par le texte. « En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir », et « Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité ». L’ancienneté et la réalité de l’implication personnelle priment donc sur les affirmations d’intention.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er octobre 2025 donne à ces critères toute leur portée. Deux frères réclamaient les mêmes terres agricoles dans le partage des successions de leurs parents. La cour d’appel avait attribué les parcelles à l’un d’eux en retenant notamment qu’il avait deux fils diplômés de l’enseignement agricole qui pourraient reprendre l’exploitation familiale, et que l’autre frère cédait progressivement ses terres à des tiers. La Cour de cassation censure cette analyse sur deux points. D’abord, l’appréciation comparative doit porter sur les candidats eux-mêmes : selon la Cour, elle implique « une appréciation à faire en considération des personnes qui postulent effectivement l’attribution et non de leurs descendants ». Les diplômes et les promesses de reprise des enfants ne peuvent pas faire gagner un parent qui, personnellement, présente une aptitude moindre. Ensuite, le juge doit examiner la situation réelle du candidat évincé : la cour d’appel aurait dû rechercher si la cession partielle de terres ne servait pas à financer la soulte due en cas d’attribution, alors que ce frère déclarait vouloir continuer à exploiter sans prendre sa retraite. Faute de cette recherche, la décision manquait de base légale et l’arrêt a été cassé sur ce point, avec renvoi devant une autre cour d’appel.

Cet arrêt corrige au passage une idée reçue : même invoquée de droit, au titre d’une exploitation sous le seuil, une demande concurrente n’échappe pas à la comparaison. Dès lors que plusieurs héritiers remplissent les conditions, leurs demandes « doivent faire l’objet d’une appréciation comparative selon les critères » de l’article 832-3, peu important que l’attribution soit ou non de droit. Le candidat qui se croit protégé par le seuil et néglige de démontrer son aptitude s’expose à perdre face à un cohéritier mieux préparé. Chaque postulant doit donc établir sa capacité à gérer et à se maintenir : durée de participation personnelle à l’exploitation, état d’entretien des terres et des bâtiments, continuité de l’activité, situation financière permettant d’assumer la soulte, et projet d’exploitation précis pour les années à venir.

La comparaison judiciaire ne se limite pas aux titres et aux durées : le juge examine comment chaque candidat traite effectivement l’outil de travail. L’entretien des bâtiments, la régularité des assolements, l’état sanitaire du cheptel quand il existe, les investissements réalisés depuis l’ouverture de la succession et la tenue des obligations fiscales et sociales de l’exploitation forment un faisceau dont aucun élément isolé ne suffit, mais dont la convergence emporte la décision. Le candidat qui laisse les terres s’embroussailler pendant l’indivision, qui cesse de payer les charges ou qui revend du matériel indispensable affaiblit sa propre demande, quand bien même son ancienneté serait supérieure. À l’inverse, celui qui maintient l’exploitation en état productif, règle les charges et prépare un projet chiffré de poursuite démontre l’aptitude à s’y maintenir que le texte exige.

L’aptitude s’apprécie souverainement par les juges du fond, au vu des pièces. La Cour de cassation contrôle seulement que la cour d’appel a bien comparé les candidats sur leurs mérites propres et motivé son choix. Dans l’affaire de 2018, elle a ainsi validé l’attribution au fils dès lors que la cour avait constaté que les parcelles restées en sa location étaient correctement cultivées, que les bâtiments avaient été tenus en bon état malgré un ancien litige de sous-location, et qu’il remplissait la condition d’aptitude à gérer les biens transmis. L’ancienneté de l’aide familiale, les attestations d’organismes agricoles, les constats d’entretien et la régularité des assolements pèsent ici plus lourd que les promesses. Le candidat qui n’exploite plus lui-même mais fait faire les travaux par des entreprises doit montrer qu’il dirige effectivement l’exploitation, comme l’exploitant octogénaire de l’affaire de Grenoble, et non qu’il se contente d’encaisser des revenus.

La procédure suit le chemin ordinaire du partage judiciaire : demande formée dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage devant le tribunal judiciaire, expertise sur la valeur et la consistance des biens si nécessaire, puis jugement, avec appel possible. L’affaire de Grenoble illustre ce parcours, du jugement du tribunal judiciaire jusqu’à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel. Les délais sont ceux des partages conflictuels, comptés en années plus qu’en mois : le candidat a intérêt à formuler sa demande d’attribution dès l’ouverture des opérations, à chiffrer sa soulte et à préparer son financement sans attendre, plutôt que de subir le calendrier imposé par l’adversaire.

B. Payer la soulte : estimation, délais de paiement et cas de la nue-propriété

Garder la ferme ne signifie jamais la recevoir gratuitement : l’attributaire verse aux cohéritiers une soulte qui compense la différence entre sa part et la valeur des biens reçus. La base de calcul est fixée par la loi : « Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 ». L’estimation porte sur les terres, les bâtiments d’exploitation et, le cas échéant, les éléments incorporels de l’entreprise, à leur valeur réelle au jour de référence. En pratique, le tribunal ordonne une expertise judiciaire pour fixer cette valeur, et les parties peuvent critiquer le rapport, produire des références de transactions comparables et discuter les abattements ou les plus-values liés à l’état des biens. L’enjeu financier est direct : chaque point de valeur contesté augmente ou diminue la soulte due aux cohéritiers.

L’expertise de valeur mérite d’être préparée comme un procès dans le procès. L’expert judiciaire visite les lieux, examine les bâtiments, vérifie les contenances et recherche des références de transactions comparables dans le secteur, en distinguant les terres libres des terres occupées et en tenant compte des servitudes, des accès et de l’état des constructions. Chaque partie peut adresser ses observations au préliminaire, signaler les ventes comparables qui lui sont favorables et critiquer la méthode retenue, notamment sur la décote ou la surcote appliquée aux bâtiments d’exploitation. Un dossier de références foncières préparé avec le notaire, des attestations de valeur de la SAFER locale ou des professionnels du secteur et un inventaire précis des améliorations apportées par le candidat pèsent directement sur le chiffre final, donc sur la soulte. Négliger cette phase, c’est accepter une valeur fixée sur les seules pièces de l’adversaire.

Le paiement suit en principe le partage : « Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant ». L’attributaire doit donc disposer du financement au jour du partage, par ses fonds propres ou par un emprunt, et le montage bancaire se prépare en amont, dès l’expertise. La loi ouvre toutefois un aménagement substantiel : l’attributaire peut exiger des délais « pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans ». Jusqu’à la moitié de la soulte peut ainsi être étalée sur dix ans maximum, ce qui rend l’opération finançable pour un exploitant dont le capital est immobilisé dans l’outil de travail. « Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal » : le différé a un coût, à intégrer dans le plan de financement, sauf accord familial sur un autre taux.

Le droit de l’attributaire reste fragile jusqu’au partage définitif : « Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif ». Entre le jugement d’attribution et le partage définitif, il ne peut renoncer à l’attribution que si la valeur du bien, telle que déterminée au jour de l’attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage, indépendamment de son fait personnel. Cette soupape protège l’attributaire contre un bouleversement du marché foncier, mais elle ne couvre ni les améliorations qu’il a lui-même apportées ni les fluctuations ordinaires. Pendant cette période intermédiaire, il exploite et entretient sans être encore propriétaire exclusif, ce qui impose de documenter les travaux réalisés et les dépenses engagées.

Le cas de l’usufruit du conjoint survivant appelle une vigilance redoublée. La loi précise que les règles de l’attribution profitent au conjoint comme à l’héritier, « qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété ». Mais la Cour de cassation, le 30 avril 2025, en a fixé la limite : « une telle attribution, en tant que modalité du partage, ne peut porter que sur les droits compris dans l’indivision à partager », de sorte que « si l’indivision n’existe qu’en nue-propriété, le copropriétaire en nue-propriété ne peut être admis qu’à solliciter une attribution en nue-propriété ». Quand le conjoint survivant détient l’usufruit de toute la succession, l’héritier exploitant ne peut donc obtenir que la nue-propriété de la ferme, grevée de cet usufruit, et non la pleine propriété : la cour d’appel qui avait attribué la ferme en pleine propriété malgré l’usufruit du conjoint a vu son arrêt cassé. Le montage doit alors intégrer la valeur de l’usufruit dans le calcul de la soulte et organiser la coexistence entre l’exploitant nu-propriétaire et l’usufruitier, notamment sur les réparations et la jouissance des bâtiments d’habitation.

Deux issues de repli existent quand l’attribution en propriété échoue. D’abord, l’attribution en vue d’un groupement foncier agricole : à défaut d’attribution en propriété, le conjoint survivant ou l’héritier peut demander l’attribution des biens agricoles « en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole ». La famille conserve ainsi ensemble la propriété du foncier tout en organisant l’exploitation. Ensuite, le bail à long terme imposé aux copartageants : l’héritier qui veut poursuivre l’exploitation « peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme » dans les conditions du code rural. Même évincé de la propriété, l’exploitant obtient un bail de longue durée sur les terres échues à ses cohéritiers et bloque la vente aux enchères que ceux-ci réclamaient. Ces deux replis se plaident dès le début du dossier, à titre subsidiaire, pour ne jamais repartir les mains vides.

Le réflexe gagnant tient donc en quatre gestes : demander l’attribution dès l’ouverture du partage, prouver par pièces la régularité de sa participation, chiffrer la soulte à partir d’une expertise contradictoire et sécuriser son financement avec le différé légal, tout en plaidant à titre subsidiaire le groupement foncier ou le bail à long terme. Celui qui attend la fin des opérations pour réclamer la ferme, qui néglige ses preuves d’exploitation ou qui découvre la soulte au jour du partage perd l’avantage que la loi lui réservait. L’attribution préférentielle récompense l’exploitant prévoyant, pas l’héritier passif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».