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Arnaque au faux agent de la DGCCRF et usurpation de RéponseConso : spoofing téléphonique, responsabilité de la banque et recours

L’actualité des fraudes financières visant les consommateurs français est marquée par une sophistication sans précédent des modes opératoires d’ingénierie sociale. Les autorités publiques et les organes d’information ont récemment mis en lumière la prolifération d’une arnaque particulièrement redoutable reposant sur l’usurpation d’identité d’agents de l’État et de services régaliens. En première ligne de ces détournements figure la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, couramment désignée sous l’acronyme DGCCRF, dont le centre de contact national RéponseConso voit son identité institutionnelle détournée à des fins de spoliation financière. Cette manœuvre s’inscrit dans un contexte d’intensification des attaques par manipulation psychologique où les malfaiteurs ne cherchent plus seulement à pirater des systèmes d’information, mais trompent directement le titulaire du compte en exploitant sa confiance envers les institutions de contrôle de la République.

Face à l’ampleur de ces agissements signalés sur l’ensemble du territoire national, l’administration a publié une alerte solennelle accessible au sein de ses actualités sur l’alerte officielle de la DGCCRF sur l’usurpation d’identité, mettant en garde les particuliers contre ces stratagèmes téléphoniques. Le procédé repose sur une usurpation technique du numéro de téléphone officiel d’accueil de l’administration, à savoir le numéro 0809 540 550, couplée à un discours d’autorité simulant une procédure d’urgence destinée à neutraliser une prétendue fraude bancaire. Cette technique, désignée sous le terme technique de spoofing téléphonique ou falsification de l’identifiant de l’appelant, plonge la victime dans un climat de précipitation et d’angoisse savamment orchestré. En faisant apparaître sur l’écran du combiné téléphonique le numéro officiel de la répression des fraudes, les escrocs anéantissent les réflexes habituels de prudence et amènent les particuliers à exécuter en temps réel des validations de paiements ou d’enrôlements de terminaux à leur insu.

Cette forme inédite d’escroquerie pose une série de questions juridiques de premier ordre, tant au regard de la répression pénale que de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux des consommateurs. Sur le plan civil et bancaire, le litige se cristallise autour du refus persistant de nombreux établissements de crédit de rembourser les sommes dérobées, les banques tentant d’imputer une négligence grave à leur client pour s’exonérer de leur obligation légale de restitution. Pour appréhender l’ensemble de ces problématiques, il importe d’analyser d’une part le mécanisme de l’usurpation de la DGCCRF et sa qualification pénale, et d’autre part le régime juridique de responsabilité pesant sur les prestataires de services de paiement ainsi que les voies de recours ouvertes aux victimes, une démarche qui s’inscrit au cœur des analyses publiées dans la section des articles d’actualité juridique du cabinet.

I. Le mécanisme de l’usurpation de la DGCCRF et la caractérisation des infractions

La compréhension du litige suppose de décomposer avec rigueur le mode opératoire déployé par les auteurs de l’infraction. L’efficacité redoutable de cette manipulation repose sur la convergence d’une falsification technologique et d’un discours de persuasion calibré pour contourner les défenses psychologiques des particuliers les plus avertis.

A. L’ingénierie sociale par usurpation du service RéponseConso et le recours au spoofing téléphonique

Le service RéponseConso constitue le canal officiel par lequel la DGCCRF informe et oriente les usagers sur leurs droits en matière de consommation et de concurrence. Comme le rappelle expressément la fiche pratique diffusée sur la fiche d’information pratique de la DGCCRF, les agents de l’État affectés à cette plateforme ne contactent jamais d’initiative un citoyen qui ne les a pas préalablement sollicités par un signalement écrit ou une demande expresse d’information. Pourtant, les escrocs inversent ce principe en prenant l’initiative d’appels directs vers des particuliers dont les coordonnées ont été préalablement collectées par le biais de fuites de données ou d’annuaires publics.

L’élément déclencheur de la tromperie réside dans l’utilisation du spoofing téléphonique. Cette technologie permet à l’émetteur d’un appel via les réseaux de voix sur protocole Internet de modifier les métadonnées de signalisation transmises à l’opérateur de télécommunication du destinataire, de manière à afficher sur l’écran du terminal récepteur le numéro de son choix. En programmant l’affichage du numéro 0809 540 550, qui correspond exactement à la ligne téléphonique publique de RéponseConso répertoriée sur l’ensemble des portails institutionnels français, les malfaiteurs acquièrent immédiatement une crédibilité apparente absolue auprès de leur interlocuteur.

L’interlocuteur, souvent mis en confiance par la conformité visuelle du numéro appelant avec celui de l’administration qu’il peut vérifier instantanément sur son moteur de recherche, écoute un individu se présentant faussement comme un agent assermenté ou un inspecteur de la répression des fraudes. Le faux agent expose un scénario alarmant mais plausible : il affirme qu’une tentative de virement frauduleux d’un montant élevé ou un piratage majeur affecte le compte bancaire de la victime et que des transactions suspectes sont en cours d’exécution. Pour rendre la mise en scène plus saisissante, l’escroc peut énumérer des données réelles déjà acquises sur le titulaire du compte, telles que son identité complète, son adresse postale ou le nom de son agence bancaire, ce qui renforce l’illusion d’une intervention légitime de l’autorité publique.

L’arnaque financière proprement dite s’opère lorsque le faux inspecteur incite le consommateur à consulter immédiatement son compte bancaire ou son application mobile tout en demeurant en communication continue. Sous prétexte de bloquer l’opération frauduleuse, d’annuler une demande de transfert d’argent ou de mettre en sécurité les fonds sur un compte de cantonnement institutionnel, l’escroc guide la victime pas à pas. Il lui fait croire que les notifications d’authentification qui s’affichent sur son écran sont des validations d’annulation ou de sécurisation, alors qu’il s’agit en réalité d’ordres de paiement vers des comptes contrôlés par des complices ou de l’enregistrement de l’application bancaire sur un nouveau téléphone mobile appartenant aux fraudeurs. Le consommateur, placé sous une forte pression temporelle et persuadé de collaborer avec un agent de l’État luttant contre le crime financier, valide ces opérations sans mesurer qu’il autorise matériellement la spoliation de ses propres économies.

Cette technique d’ingénierie sociale neutralise délibérément la vigilance humaine. La Cour d’appel de Paris a souligné la particularité de ce procédé dans un arrêt rendu le 24 juillet 2025 pour l’affaire enregistrée sous le numéro 21/08501, consultable sur la décision de la Cour d’appel du 24 juillet 2025, en retenant que « Les cas de spoofing dont les appelantes entendent se prévaloir renvoient à des modes opératoires particuliers en ce que la victime ne peut, à aucun moment, se rendre compte de l’escroquerie en cours, les arrêts produits par les appelantes renvoyant à des espèces dans lesquelles les interlocuteurs usurpaient la ligne du conseiller bancaire habituel des clients ». Lorsque l’usurpation porte sur la ligne même d’une autorité de contrôle étatique chargée de la répression des fraudes, la captation de confiance est encore plus absolue que lors d’un appel bancaire ordinaire, car le citoyen attribue à la DGCCRF une mission de police administrative et judiciaire à laquelle il estime devoir obéir sans réserve.

B. La qualification pénale d’escroquerie aggravée et l’immixtion dans des fonctions publiques

L’analyse des faits sous l’angle du droit répressif permet d’identifier un cumul idéal d’infractions d’une gravité substantielle. La qualification maîtresse réside dans le délit d’escroquerie, régi par l’article 313-1 du Code pénal, accessible sur l’article 313-1 du Code pénal. Aux termes de ce texte fondamental, l’infraction est constituée dès lors qu’un individu emploie des manœuvres frauduleuses ou use d’une fausse qualité pour déterminer une victime à remettre des fonds ou consentir un acte opérant obligation ou décharge.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt récent rendu le 25 mars 2026 sous le numéro de pourvoi 24-80.607, accessible sur l’arrêt criminel du 25 mars 2026, a rappelé avec netteté que « L’article 313-1 du code pénal définit l’escroquerie comme le fait soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Dans le cas de l’usurpation de RéponseConso, l’usage de la fausse qualité d’agent de la répression des fraudes ne constitue pas une simple allégation mensongère isolée : elle est appuyée par la mise en scène technologique du spoofing et par la détention d’informations personnelles confidentielles, ce qui caractérise indiscutablement les manœuvres frauduleuses au sens de la jurisprudence répressive.

Ces agissements relèvent en outre de circonstances aggravantes sévères prévues par l’article 313-2 du Code pénal, consultable sur l’article 313-2 du Code pénal. Le législateur a en effet prévu une aggravation spécifique des sanctions lorsque l’escroquerie est commise par une personne prenant indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, portant la peine de base à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. Lorsque ces infractions sont préparées et perpétrées par des réseaux structurés disposant de bases de données de victimes et d’infrastructures de télécommunication dédiées, la circonstance aggravante de bande organisée trouve à s’appliquer, portant les peines encourues à dix ans de réclusion criminelle et un million d’euros d’amende.

Au-delà de l’atteinte patrimoniale incriminée par l’escroquerie, le fait d’exercer des prérogatives de police économique sans mandat relève de l’infraction spécifique d’immixtion dans le déroulement d’une fonction publique, sanctionnée par l’article 433-12 du Code pénal, consultable sur l’article 433-12 du Code pénal. Ce texte dispose qu’est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés aux titulaires de cette fonction. La Chambre criminelle de la Cour de cassation veille à l’application stricte de cette incrimination pour préserver l’autorité de l’État, ainsi qu’elle l’a réaffirmé dans l’arrêt rendu le 21 mars 2018 sous le numéro 17-81.011, consultable sur l’arrêt criminel du 21 mars 2018, en retenant que « caractérise le délit d’immixtion dans une fonction publique, plus précisément, dans l’exercice du pouvoir de classement sans suite conféré au seul procureur de la République par l’article 40-1 du code de procédure pénale, le fait, pour un maire, qui ne bénéficie d’aucun titre au sens de l’article 433-12 du code pénal pour ce faire, de décider, en violation de l’article 21-2 du code de procédure pénale, de l’opportunité de transmettre certains procès-verbaux de contraventions à ce magistrat ». En se prévalant faussement des pouvoirs de constatation, d’enquête et d’injonction confiés aux agents de la DGCCRF par l’article L. 511-3 du Code de la consommation, accessible sur l’article L. 511-3 du Code de la consommation, l’auteur de l’appel commet une immixtion flagrante dans la fonction publique économique.

S’y ajoute l’infraction d’usurpation d’identité numérique réprimée par l’article 226-4-1 du Code pénal, consultable sur l’article 226-4-1 du Code pénal, qui incrimine le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 novembre 2016 portant le numéro de pourvoi 16-80.207, consultable sur l’arrêt criminel du 16 novembre 2016, a consacré la répression de l’usurpation institutionnelle en retenant « qu’en l’état de ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu a usurpé l’identité d’un tiers en vue de porter atteinte à son honneur ou sa considération, infraction exclusive de l’application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie ». L’utilisation du nom de la DGCCRF et de la plateforme RéponseConso pour dépouiller des épargnants constitue une atteinte directe à la réputation de probité du service public, doublée sur le plan du droit de la consommation d’une pratique commerciale trompeuse caractérisée au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation, accessible sur l’article L. 121-2 du Code de la consommation, dont la répression relève des contentieux suivis par les praticiens intervenant en droit des pratiques commerciales et des contrats.

II. Le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement et les voies de recours

Si la qualification pénale des agissements criminels ne fait aucun doute, l’enjeu économique majeur pour le consommateur réside dans la récupération des fonds dérobés. Les auteurs matériels de ces infractions opérant fréquemment depuis des juridictions étrangères ou dissimulant les flux derrière des chaînes de comptes temporaires, l’action civile se tourne nécessairement vers l’établissement bancaire teneur du compte débité.

A. L’obligation légale de remboursement immédiat et l’exclusion de la négligence grave du payeur

Le régime légal régissant les opérations de paiement est issu de la transposition des directives européennes au sein du Code monétaire et financier. Ce dispositif protecteur instaure une responsabilité de plein droit du banquier en cas d’opération non consentie. L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, consultable sur l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, pose un principe impératif : en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement doit rembourser immédiatement au payeur le montant de l’opération contestée et, si nécessaire, rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu. Cette obligation de recrédit immédiat doit intervenir au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la notification du débit contesté.

Pour faire échec à cette obligation de remboursement, les établissements de crédit invoquent systématiquement les dispositions de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier, consultable sur l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier. Le paragraphe IV de ce texte prévoit que le payeur supporte l’intégralité des pertes occasionnées par des opérations non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à son obligation de préserver la sécurité de ses données personnalisées prescrite par l’article L. 133-16 du même code, consultable sur l’article L. 133-16 du Code monétaire et financier. Les banques soutiennent de manière récurrente que le consommateur qui a validé une notification ou fourni un code de sécurité sur son application mobile a nécessairement commis une négligence lourde privative de tout droit à indemnisation.

Cette argumentation bancaire est formellement repoussée par les règles légales de preuve définies à l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, accessible sur l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier. Ce texte dispose expressément que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur, ni que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. La charge exclusive de la preuve incombe ainsi à la banque, qui ne peut pas se contenter d’établir que l’authentification forte a fonctionné.

La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe probatoire dans des termes d’une clarté absolue au sein d’un arrêt de principe prononcé le 5 mars 2025 pour le pourvoi numéro 23-22.687, consultable sur l’arrêt commercial du 5 mars 2025. La juridiction suprême y a jugé sous le visa des textes applicables : « Vu les articles L. 133-16, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier : 4. Il résulte de ces textes qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. » Ce raisonnement s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence établie le 9 mars 2022 sous le numéro de pourvoi 20-12.376, consultable sur l’arrêt commercial du 9 mars 2022, où la Cour suprême énonçait déjà qu’ « Il résulte de ces textes que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. »

S’agissant spécifiquement du spoofing téléphonique, la Cour de cassation a apporté une réponse déterminante à la question de la négligence grave dans un arrêt historique rendu le 23 octobre 2024 par sa Chambre commerciale sous le numéro de pourvoi 23-16.267, consultable sur l’arrêt commercial du 23 octobre 2024. Dans cette affaire relative à une escroquerie par manipulation téléphonique avec falsification de l’identifiant de l’appelant, la Cour a rejeté le pourvoi de la banque en reprenant fidèlement les constatations souveraines des juges du fond : « Après avoir exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, l’arrêt constate que le numéro d’appel apparaissant sur le téléphone portable de M. [J] s’était affiché comme étant celui de Mme [Y], sa conseillère BNP et retient qu’il croyait être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et nouvelle validation qu’elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu’il connaissait et qu’il a cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque assurait qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Il ajoute que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la négligence grave de M. [J] n’était pas caractérisée. »

Cette analyse jurisprudentielle s’applique a fortiori aux victimes de l’usurpation de la DGCCRF. Lorsqu’un citoyen voit s’afficher sur son écran le numéro 0809 540 550 du service RéponseConso, son degré de confiance légitime est poussé à son paroxysme. L’appel téléphonique en direct ne lui laisse aucun temps de recul pour déceler une anomalie, contrairement à la réception d’un courriel frauduleux dont les fautes d’orthographe ou l’adresse d’expédition suspecte peuvent constituer des signaux d’alerte. Dès lors, le fait de suivre les instructions d’un individu que tout désignait comme un agent de la répression des fraudes ne peut caractériser une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier, et la banque demeure intégralement tenue à son obligation de remboursement.

B. La mise en œuvre des réclamations, les signalements administratifs et les actions judiciaires

Pour faire valoir utilement ses droits, la victime d’une arnaque au faux agent de la DGCCRF doit suivre un protocole procédural rigoureux et cadencé dans le temps. La première diligence consiste à notifier la contestation des débits litigieux à son établissement bancaire sans tarder, conformément aux prévisions de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, consultable sur l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier. Ce texte impose d’agir dans un délai maximal de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, mais la diligence immédiate est indispensable pour permettre à l’établissement de tenter un rappel de fonds auprès de la banque réceptrice.

La réclamation doit impérativement être formalisée par écrit, par le biais d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par message horodaté sur l’espace client sécurisé. L’écrit doit exposer avec précision la chronologie des faits : la réception de l’appel entrant affichant le numéro institutionnel 0809 540 550, la teneur des propos tenus par le faux agent, l’absence de consentement aux opérations de paiement réelles et l’absence totale de négligence au regard de la sophistication du stratagème de spoofing. La mise en demeure doit sommer le prestataire de procéder au recrédit immédiat des sommes débitées en visant expressément l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier et la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.

Concomitamment, le consommateur doit accomplir les démarches de signalement et de plainte auprès des services répressifs et administratifs compétents. Un dépôt de plainte doit être effectué sans délai auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie territorialement compétente, ou via la plateforme THÉSEE mise en place par le ministère de l’Intérieur pour les escroqueries informatiques. Pour les fraudes bancaires pures commises par détournement d’instruments de paiement, le téléservice Perceval permet également un signalement officiel facilitant les démarches de preuve auprès de la banque. La victime doit veiller à consigner sur procès-verbal l’affichage exact du numéro 0809 540 550 et solliciter la préservation des données de connexion et des enregistrements téléphoniques auprès de son opérateur mobile. Un signalement sur la plateforme 33700 pour les communications indésirables et sur le portail SignalConso géré par la DGCCRF permet en outre d’alimenter les enquêtes globales menées par les services de l’État.

En cas de refus explicite ou de silence prolongé de la banque au-delà des délais légaux, la phase contentieuse doit être engagée. Si la saisine du médiateur bancaire constitue une faculté offerte au consommateur, cette voie amiable aboutit trop souvent à des avis défavorables confirmant la position de l’établissement sans examiner la jurisprudence relative au spoofing. L’assignation en justice devant le tribunal judiciaire demeure la voie la plus protectrice des intérêts des particuliers. Selon le montant du préjudice financier subi, l’action est portée devant le juge des contentieux de la protection ou devant la chambre civile du tribunal judiciaire, des juridictions au sein desquelles le conseil et l’assistance par un cabinet d’avocats expérimenté en contentieux bancaire et commercial ou intervenant dans les litiges complexes d’affaires via le pôle d’avocat au contentieux des affaires à Paris permettent d’obtenir la stricte application des textes légaux.

Dans le cadre de l’instance judiciaire, le titulaire du compte sollicite non seulement la restitution intégrale du principal débité et le remboursement des frais bancaires d’incident corrélatifs, mais également l’allocation d’intérêts moratoires au taux légal majoré à compter de la mise en demeure, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive au titre de l’article 1231-1 du Code civil. L’établissement bancaire qui refuse délibérément d’appliquer les textes d’ordre public relatifs au remboursement immédiat commet une faute contractuelle distincte générant un préjudice financier et moral indemnisable. Enfin, la juridiction est systématiquement invitée à condamner la banque aux dépens ainsi qu’à une indemnité substantielle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais de défense engagés par le consommateur, garantissant une réparation intégrale des conséquences dommageables de l’arnaque, un domaine qui s’appuie sur la diversité des compétences présentées sur la page des expertises juridiques du cabinet.

Conclusion

L’usurpation d’identité d’agents de la DGCCRF et le spoofing du service RéponseConso constituent une illustration alarmante de la technicité acquise par la cybercriminalité contemporaine. En s’emparant des attributs de l’autorité publique chargée précisément de lutter contre les fraudes commerciales, les escrocs exploitent la déférence civique des consommateurs pour anéantir leur discernement. Cette manœuvre délictueuse, sévèrement sanctionnée au plan pénal sous les qualifications d’escroquerie aggravée, d’usurpation d’identité et d’immixtion dans les fonctions publiques, ne saurait toutefois priver les victimes de leur protection patrimoniale fondamentale.

Le droit positif français, guidé par les exigences des directives européennes et solidement consolidé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, impose une obligation de remboursement immédiat à la charge des prestataires de services de paiement. L’affichage frauduleux d’un numéro institutionnel insoupçonnable écarte la qualification de négligence grave du payeur, reportant sur l’établissement bancaire le risque inhérent aux défaillances de sécurité des protocoles d’authentification et de télécommunication. Face aux refus de prise en charge des établissements teneurs de compte, la mobilisation rapide des instruments procéduraux, de la mise en demeure formelle à l’assignation judiciaire, demeure le levier incontournable pour contraindre les banques à assumer leurs obligations légales de garantie et rétablir les consommateurs dans l’intégralité de leurs droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».