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Votre voisin passe sur votre terrain mais a une autre entrée : pouvez-vous fermer votre jardin ?

Anna habite dans le Finistère et sa soeur occupe une maison située dans une impasse. Celle-ci voudrait fermer son jardin, mais l’un de ses voisins affirme détenir une servitude de passage sur son terrain. Or, précise Anna, la maison de ce voisin n’est pas enclavée : il dispose d’une autre entrée du côté de la route. Qui est dans son droit ? La question, posée le 9 septembre 2026 dans l’émission Le 13H à vos côtés de TF1, a reçu une réponse de principe simple : dès lors qu’une maison est enclavée, son propriétaire bénéficie d’un droit légal de passage, mais ce droit s’accompagne d’une indemnité et de conditions strictes. La situation d’Anna est pourtant l’inverse exact de ce cas d’école : le voisin qui revendique le passage n’est peut-être plus enclavé du tout.

La réponse tient en une phrase, avec ses réserves : non, la soeur d’Anna ne peut pas fermer son jardin de sa seule décision en posant un portail cadenassé ou une clôture sur le passage revendiqué ; oui, elle peut obtenir l’extinction de la servitude si elle prouve que l’enclave du fonds voisin a réellement cessé, mais seulement par un accord amiable ou une décision de justice, jamais en se faisant justice elle-même. Les réserves comptent autant que la réponse : tout dépend de l’origine exacte de la servitude, de ce que dit le titre de propriété, de la réalité de l’autre accès du voisin et des preuves que chacun peut produire. Trois décisions rendues entre 2025 et 2026, dont un jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 30 juin 2026 qui tranche une situation presque identique, montrent comment les juges raisonnent et ce qu’ils sanctionnent.

I. Ce que le voisin peut vraiment imposer à votre terrain

A. Le passage pour cause d’enclave : un droit légal, pas un privilège

Le Code civil ne laisse pas un propriétaire sans accès à la voie publique. Son article 682 dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. » Plusieurs points méritent l’attention du propriétaire qui subit ce passage.

D’abord, l’enclave ne signifie pas seulement l’absence totale d’accès. Une issue insuffisante suffit : un sentier impraticable en voiture alors que le fonds doit être desservi par des véhicules, ou un accès trop étroit pour l’usage normal de la parcelle, caractérisent l’enclave au sens du texte. C’est au voisin qui réclame le passage de démontrer cette enclave ou cette insuffisance. Dans l’affaire racontée par Anna, le voisin possède une autre entrée côté route : si cette entrée assure une desserte complète de sa maison, l’état d’enclave n’existe pas et le fondement même du passage légal disparaît. Mais si cette entrée se révèle insuffisante, par exemple parce qu’elle ne permet pas le passage des véhicules ou des engins nécessaires à l’entretien de la maison, le voisin conserve un argument sérieux. Seule une vérification sur place, idéalement par un constat de commissaire de justice et l’examen des titres, permet de trancher. Côté preuves, le propriétaire qui conteste l’enclave a intérêt à constituer son dossier avant toute discussion : photographies datées de l’autre entrée du voisin, extrait du plan cadastral montrant les accès respectifs à la voie publique, copie de son propre titre d’acquisition et, si possible, des actes anciens mentionnant ou non un passage. Lorsque le voisin fait état d’un titre, il faut en obtenir la copie intégrale auprès du notaire ou du service de la publicité foncière, car un extrait partiel masque souvent l’essentiel : la cause du passage, son tracé précis, sa largeur, les éventuelles conditions de son exercice et l’indemnité qui l’accompagnait. Un passage toléré par courtoisie pendant des années ne vaut ni titre ni renonciation, mais il complique la preuve du non-usage si le voisin continue en réalité de passer de temps en temps : un seul passage matériel occasionnel peut suffire à interrompre le délai de trente ans, d’où l’importance dater précisément les faits plutôt que d’affirmer qu’il ne passe plus jamais.

Ensuite, le passage n’est pas gratuit. Le texte subordonne le droit au versement d’une indemnité proportionnée au dommage causé au fonds traversé. Le propriétaire qui subit le passage a donc droit à une compensation financière, et cette indemnité se négocie ou se fixe en justice en fonction du préjudice réel : emprise du chemin, bruit, perte de tranquillité, dépréciation du terrain. L’article 685 du même code ajoute une précision souvent ignorée : « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682 , est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable. » Autrement dit, le droit à l’indemnité peut se prescrire alors que le passage lui-même continue : le propriétaire qui laisse passer le voisin pendant des années sans jamais réclamer l’indemnité risque de perdre le droit à cette compensation tout en conservant la charge du passage. D’où l’importance d’agir tôt et par écrit.

Enfin, le tracé du passage n’est pas laissé au choix du bénéficiaire. L’article 683 du Code civil prévoit : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. » Le juge combine ces deux critères : le chemin le plus court vers la route, mais à l’endroit qui gêne le moins le propriétaire traversé. Dans une impasse comme celle décrite par Anna, cette règle peut jouer en faveur de la soeur : si le voisin dispose déjà d’une entrée côté route, le trajet le plus court et le moins dommageable n’est peut-être plus celui qui traverse son jardin. Et lorsque l’enclave résulte elle-même d’un partage familial ou d’une vente, l’article 684 du Code civil limite le passage aux terrains issus de cette division : « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. » Les maisons d’une impasse issue d’une ancienne division familiale relèvent typiquement de ce cas.

B. Le titre avant tout : d’où vient exactement le passage revendiqué ?

Avant de parler d’annulation, il faut identifier ce que le voisin revendique vraiment. En pratique, trois situations se présentent, et elles n’obéissent pas aux mêmes règles. Première hypothèse : le passage résulte d’un titre, c’est-à-dire d’une clause inscrite dans un acte notarié, un acte de partage ou un règlement de lotissement. Ce titre décrit normalement l’assiette du passage, son mode d’exercice et parfois sa contrepartie. Deuxième hypothèse : aucun titre n’existe, et le voisin invoque un état d’enclave pur et simple pour réclamer un passage sur le fondement légal de l’article 682. Troisième hypothèse : le passage est exercé depuis très longtemps sans titre clair, et chacun prétend que l’usage a créé un droit.

Sur ce troisième point, le Code civil pose une limite nette à l’article 691 : « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. » Une servitude de passage, qui suppose le fait de l’homme pour s’exercer, est une servitude discontinue : elle ne s’acquiert ni par la simple possession, même immémoriale, ni par trente ans de passage de fait sans titre. Le voisin qui passe depuis toujours sans aucun titre ne devient pas titulaire d’un droit par le seul écoulement du temps. En revanche, l’assiette et le mode d’une servitude pour cause d’enclave peuvent se fixer par trente ans d’usage continu, comme le prévoit l’article 685 cité plus haut : l’usage trentenaire ne crée pas le droit, il en détermine le tracé et les modalités.

La distinction entre servitude légale et servitude conventionnelle est décisive pour la suite. Longtemps, la jurisprudence a jugé que l’extinction pour cessation de l’enclave ne s’appliquait pas aux servitudes purement conventionnelles, librement consenties entre voisins sans rapport avec une enclave. Mais elle admet une exception importante : lorsque la clause de l’acte n’a fait que fixer les modalités d’un passage dont la cause déterminante était l’état d’enclave, le régime légal de l’enclave s’applique malgré la forme conventionnelle. C’est exactement ce qu’a jugé le tribunal judiciaire d’Alès le 30 juin 2026 dans une affaire familiale suivie par une expertise judiciaire complète. Le tribunal relève que la servitude litigieuse avait été prévue dans un acte de donation-partage de décembre 1977 pour permettre à certains attributaires d’accéder à leurs parcelles, et retient, en s’appuyant sur le rapport de l’expert, que « l’enclavement a été la cause déterminante de la clause de servitude contenue dans l’acte de donation-partage qui en a fixé les modalités sans en modifier le fondement légal ». Le tribunal en déduit que « l’article 685-1 du code civil trouve bien à s’appliquer », alors même que la servitude figurait dans un acte notarié. Pour la soeur d’Anna, la leçon est claire : même si le voisin brandit un vieux titre, il faut examiner pourquoi ce titre a été consenti. Si c’était pour désenclaver son fonds, la cessation ultérieure de l’enclave peut éteindre la servitude.

Le même jugement écarte au passage un autre fondement parfois invoqué, la destination du père de famille, en rappelant qu’elle suppose que les deux fonds divisés aient appartenu au même propriétaire : à défaut, aucune servitude ne naît de ce mécanisme. Chaque fondement a ses conditions propres, et le propriétaire qui veut fermer son terrain doit d’abord faire qualifier exactement le droit que le voisin lui oppose, titre en main, avec l’aide d’un avocat en droit immobilier à Paris lorsque le litige l’exige.

II. Sortir d’une servitude devenue inutile : les trois voies légales

A. L’extinction quand l’enclave a cessé, et l’usure du non-usage

La première voie est celle qui correspond le plus directement à la question d’Anna : le voisin a désormais une autre entrée, l’enclave a cessé, la servitude doit disparaître. L’article 685-1 du Code civil, en vigueur depuis 1971, dispose : « En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 . A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. » Chaque membre de cette phrase compte.

Quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode ont été déterminés : peu importe que le passage ait été fixé par le juge, par convention ou par trente ans d’usage ; la cessation de l’enclave peut l’éteindre dans tous les cas. À tout moment : il n’y a pas de délai pour invoquer l’extinction, tant que la desserte du fonds voisin est assurée dans les conditions de l’article 682, c’est-à-dire de façon complète et suffisante. À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice : le propriétaire ne constate pas lui-même l’extinction en murant le passage. Il doit obtenir l’accord écrit du voisin ou saisir le tribunal judiciaire, qui vérifiera la réalité de la nouvelle desserte.

Le jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 30 juin 2026 illustre ce raisonnement de bout en bout. Dans cette affaire, un propriétaire demandait l’extinction d’une servitude de passage consentie en 1977 au profit des parcelles de ses frères, en faisant valoir qu’un chemin des pierres créé en 2013 et relevant du domaine public communal offrait désormais à ces parcelles un accès direct à la voie publique. Le tribunal, s’appuyant sur une expertise judiciaire détaillée, constate que la parcelle concernée « n’est donc plus enclavée et dispose d’un accès direct à ce chemin », que le nouvel itinéraire est plus court, traverse moins de fonds et n’est pas plus dommageable, et conclut « il y a lieu de faire droit à la demande d’extinction de la servitude initiale ». Le dispositif « CONSTATE l’extinction de la servitude de passage » grevant les parcelles du demandeur, ordonne la condamnation définitive du portail permettant l’ancien passage sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et met le coût de cette suppression à la charge solidaire des bénéficiaires de l’ancienne servitude. Transposée au cas d’Anna : si l’entrée côté route du voisin assure réellement une desserte complète de sa maison, un juge peut constater l’extinction du passage sur le jardin de la soeur, ordonner la fermeture définitive de l’ancien accès et mettre les frais à la charge du voisin. Mais tout repose sur la preuve, souvent par expertise, que la nouvelle desserte est suffisante au sens de l’article 682.

La seconde voie, voisine mais distincte, est l’extinction par le non-usage pendant trente ans. L’article 706 du Code civil dispose : « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. » Et l’article 707 du même code précise : « Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues. » Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 janvier 2026, rendu sur pourvoi numéro 24-14.618, vient de rappeler avec fermeté ce qu’exige cette extinction. Dans cette affaire, le propriétaire d’un fonds soutenait qu’une servitude de passage constituée par acte notarié du 26 mai 1961 était éteinte, tandis que la bénéficiaire, qui n’avait plus la possession du passage verrouillé par un portail cadenassé, invoquait ses lettres de mise en demeure et ses constats pour prouver qu’elle n’avait jamais renoncé à son droit. La cour d’appel lui avait donné raison en jugeant que l’exercice des droits attachés à la servitude dépasse le seul usage . La Cour de cassation censure cette analyse et pose la règle : « Les actes d’exercice d’une servitude de passage s’entendent d’actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage. » Ni les lettres de mise en demeure, ni les constats d’huissier, ni l’intention affirmée d’user du passage ne remplacent des passages effectifs : sans actes matériels de passage par le propriétaire du fonds dominant pendant les trente années précédant la demande en justice , la servitude peut être déclarée éteinte. L’arrêt casse la décision qui avait condamné le propriétaire à enlever le cadenas de son portail sous astreinte de 500 euros par jour et à verser 2 000 euros de dommages-intérêts.

Deux enseignements pratiques en découlent pour le propriétaire qui veut fermer son terrain. D’une part, si le voisin n’est objectivement plus passé depuis plus de trente ans, l’extinction pour non-usage est une arme puissante, mais c’est au bénéficiaire qui n’a plus la possession de prouver un usage dans les trente dernières années, et cette preuve exige des faits matériels. D’autre part, et c’est le revers de la médaille, tant que l’extinction n’a pas été constatée par accord ou par jugement, le propriétaire ne doit pas bloquer lui-même le passage : dans l’affaire de 2026, c’est le propriétaire qui avait cadenassé le portail qui se retrouvait condamné en appel avant d’obtenir gain de cause en cassation sur le seul terrain du non-usage. La tentation de fermer d’abord, discuter ensuite expose à une condamnation à rouvrir sous astreinte.

B. Déplacer le passage plutôt que le supprimer, sans jamais se faire justice

Il existe une troisième voie, souvent plus réaliste que l’extinction pure et simple : déplacer l’assiette du passage vers un endroit aussi commode mais moins gênant, par exemple le long de la clôture plutôt qu’au milieu du jardin. L’article 701 du Code civil l’autorise dans des termes mesurés : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. » Le principe est donc l’intangibilité de l’assiette primitive, et l’exception du déplacement suppose deux conditions cumulatives : que l’ancien tracé soit devenu plus onéreux ou bloque des travaux utiles, et que le nouveau tracé soit aussi commode pour le voisin.

Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2025, rendu sur pourvoi numéro 23-50.032, rappelle une troisième condition, procédurale celle-là, que beaucoup de propriétaires ignorent. Dans cette affaire, des propriétaires avaient supprimé une digue, réunis deux plans d’eau et créé un nouveau passage empierré sur une autre de leurs parcelles, estimant que les conditions de fond du déplacement étaient réunies. La Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait validé ce déplacement unilatéral et rappelle la règle : « si l’assignation primitive de la servitude devient plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêche d’y faire des réparations avantageuses, le propriétaire du fonds assujetti peut offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne peut pas le refuser », mais ces dispositions n’exigent pas un accord du propriétaire du fonds dominant, la modification pouvant être autorisée par un juge , de sorte que le propriétaire d’un fonds servant, qui modifie l’assiette primitive d’une servitude, sans l’accord préalable du propriétaire du fonds dominant ou autorisation judiciaire, ne peut invoquer l’article 701 du code civil, à moins qu’il n’ait préalablement rétabli l’assiette d’origine de la servitude de passage . Autrement dit : déplacer seul le passage, même vers un tracé objectivement aussi commode, c’est se faire justice soi-même, et le juge ordonnera le rétablissement de l’ancien tracé. Il faut d’abord l’accord écrit du voisin ou l’autorisation du juge, et seulement ensuite déplacer le chemin.

Reste une dernière règle de bon sens juridique, posée à l’article 703 du Code civil : « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. » Si le passage est devenu matériellement impossible, par exemple parce que la configuration des lieux a définitivement changé, la servitude cesse d’elle-même. Mais cette hypothèse reste exceptionnelle entre voisins d’une impasse : tant que le voisin peut physiquement passer, il faut une décision pour mettre fin au droit.

En pratique, la démarche du propriétaire qui, comme la soeur d’Anna, veut fermer son jardin suit donc un ordre strict. D’abord, réunir les titres : acte d’acquisition, acte de partage ou de donation, règlement de lotissement, et vérifier si un passage y est mentionné, pour quelle cause et avec quel tracé. Ensuite, faire constater la réalité : l’autre entrée du voisin existe-t-elle, est-elle suffisante pour tous les usages de sa maison, le voisin passe-t-il encore effectivement par le jardin ? Un constat de commissaire de justice fige ces faits. Puis écrire au voisin en recommandé pour proposer soit la constatation amiable de l’extinction, soit le déplacement du passage vers un tracé moins gênant, soit le rachat conventionnel du droit. À défaut d’accord, saisir le tribunal judiciaire avec ces preuves, en demandant selon le cas l’extinction pour cessation d’enclave, l’extinction pour non-usage trentenaire ou l’autorisation de déplacer l’assiette, avec astreinte pour l’exécution. Le coût de la procédure mérite d’être anticipé. Outre les honoraires d’avocat, il faut compter le constat de commissaire de justice, facturé selon la réglementation en vigueur, et l’expertise judiciaire que le tribunal ordonne presque systématiquement dans ces dossiers, dont le coût se partage ou se met à la charge de la partie perdante selon l’issue du litige. Le jugement d’Alès montre d’ailleurs que le tribunal peut partager les dépens entre les parties, frais d’expertise compris, en raison du caractère familial du différend, et débouter chacun de sa demande au titre des frais irrépétibles. Avant d’assigner, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reste indispensable : elle fixe le point de départ des préjudices, démontre la bonne foi du demandeur et ouvre la voie à une résolution amiable que le juge appréciera toujours. Un accord écrit, même simple, constatant l’extinction ou déplaçant le passage avec un plan annexé, publié au service de la publicité foncière, vaut mieux qu’un procès gagné après deux ans d’expertise. Et pendant toute la procédure, ne pas bloquer unilatéralement le passage : chaque cadenas posé avant le jugement est une condamnation potentielle sous astreinte, comme l’a montré l’arrêt du 15 janvier 2026.

La question d’Anna admet donc une conclusion nuancée. Si la maison du voisin dispose vraiment d’une entrée suffisante côté route, la soeur peut obtenir que le passage sur son jardin soit déclaré éteint et fermer enfin son terrain, comme le propriétaire qui a obtenu gain de cause devant le tribunal d’Alès en 2026. Si le voisin, au contraire, n’est plus passé depuis plus de trente ans sans aucun acte matériel de passage, c’est l’usure du non-usage qui éteindra la servitude. Et si ni l’une ni l’autre de ces voies n’est ouverte, il reste le déplacement négocié ou judiciaire du chemin vers un tracé supportable. Dans tous les cas, la fermeture unilatérale du jardin expose à devoir rouvrir le passage sous astreinte et à verser des dommages-intérêts : c’est le juge, et lui seul à défaut d’accord, qui constate que le voisin n’a plus besoin de passer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».