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Le sursis à statuer dans la procédure de surendettement des particuliers : conditions d’application, incidence des contestations incidentes et sauvegarde des droits du débiteur

Le sursis à statuer dans la procédure de surendettement des particuliers : conditions d’application, incidence des contestations incidentes et sauvegarde des droits du débiteur

I. Les fondements juridiques et les causes déterminantes du sursis à statuer devant le juge du surendettement

A. L’application des règles générales du code de procédure civile à l’office du juge des contentieux de la protection

La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur un équilibre subtil entre la célérité nécessaire au rétablissement financier du débiteur et le respect scrupuleux des droits des créanciers. Lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi d’un recours contre les décisions d’orientation de la commission ou d’une contestation portant sur les mesures imposées, il exerce une compétence juridictionnelle pleine et entière. Or, cette mission contentieuse ne s’exécute pas en vase clos et s’inscrit au sein des principes cardinaux qui gouvernent la procédure civile française. À cet égard, la question de l’applicabilité du sursis à statuer, régi par les dispositions générales du droit processuel, soulève des interrogations récurrentes quant à sa compatibilité avec le formalisme du code de la consommation.

L’article 378 du code de procédure civile, consultable sur Légifrance, dispose expressément que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Ce mécanisme procédural d’ordre général permet à la juridiction saisie d’interrompre temporairement l’examen du litige dans l’attente d’un événement extérieur déterminant pour l’issue du débat. En conséquence, les juges du fond rappellent régulièrement que le contentieux du surendettement ne constitue pas un ordre juridictionnel isolé, mais participe du contentieux civil ordinaire sous réserve des dérogations formellement prévues par la loi. Dès lors, le juge des contentieux de la protection dispose du pouvoir d’ordonner une telle mesure lorsque les circonstances de la cause l’exigent pour la bonne administration de la justice.

Dans un jugement remarqué rendu le 28 avril 2026, le tribunal judiciaire de Strasbourg, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, a rappelé avec netteté que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». La juridiction strasbourgeoise a souligné que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge » et qu’à l’expiration du délai fixé, l’instance reprend son cours à l’initiative des parties ou à la diligence du magistrat. Cette décision met en lumière la parfaite articulation des dispositions du code de procédure civile avec le traitement des difficultés financières des personnes physiques, confirmant que le magistrat n’est pas contraint de statuer à l’aveugle lorsqu’un événement extérieur conditionne directement l’appréciation du passif.

Par ailleurs, l’exigence d’une bonne administration de la justice constitue le fondement privilégié permettant au juge d’ordonner un sursis à statuer discrétionnaire. Contrairement aux hypothèses de sursis obligatoire imposées par un texte législatif, le sursis facultatif relève du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’il existe un risque objectif de contrariété de décisions ou une incertitude juridique préalable. À cet égard, le juge des contentieux de la protection doit concilier la protection du débiteur, placé en situation de vulnérabilité financière, avec la nécessité d’établir un état des dettes d’une rigoureuse exactitude. Or, précipiter la fixation de mesures d’apurement alors qu’une créance majeure fait l’objet d’une contestation sérieuse devant une autre juridiction compromettrait la viabilité même du plan.

Le cadre procédural spécifique du surendettement exige également le respect scrupuleux des garanties fondamentales du procès équitable. Selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, accessible sur Légifrance, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, publié sur le portail de la Cour de cassation, a jugé qu’« il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ».

Dès lors, lorsqu’un créancier sollicite un sursis à statuer ou verse aux débats des éléments issus d’une procédure parallèle, le respect du contradictoire s’impose avec une force renouvelée. En conséquence, le débiteur doit disposer d’un délai suffisant pour faire valoir ses moyens de défense et contester l’opportunité de la suspension d’instance sollicitée. Or, l’octroi inconsidéré d’un sursis sans débat contradictoire porterait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, en privant l’intéressé d’une issue rapide à sa situation d’endettement. La jurisprudence veille ainsi à ce que les règles générales du droit commun processuel s’appliquent dans le strict respect de l’égalité des armes entre les établissements créanciers et le particulier défendeur.

À cet égard, la Cour de cassation contrôle avec constance la motivation des décisions judiciaires statuant sur les incidents d’instance. Dans un arrêt prononcé le 27 mars 2025, pourvoi n° 23-14.506, consultable sur le site de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civile que « tout jugement doit être motivé » et que « le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ». Il en résulte que le juge du surendettement ne saurait ordonner ou rejeter une demande de sursis à statuer par de simples affirmations générales. Dès lors, le magistrat doit caractériser avec précision le lien de dépendance juridique direct entre l’instance pendante et l’élaboration des mesures de désendettement.

En conséquence, la demande de sursis à statuer ne saurait dégénérer en un expédient dilatoire entre les mains de créanciers institutionnels désireux de faire échec au traitement du passif. Par ailleurs, les juridictions du fond sanctionnent toute tentative de retarder abusivement l’adoption de mesures d’apurement lorsque l’événement futur invoqué n’exerce aucune incidence décisive sur l’insolvabilité du requérant. L’application des règles générales du code de procédure civile trouve ainsi sa juste mesure dans une pesée attentive des intérêts en présence. Dès lors, le sursis à statuer demeure une mesure exceptionnelle dont l’opportunité s’apprécie au regard des nécessités impérieuses de la liquidation des dettes.

B. L’incidence déterminante des contestations pénales, sociales ou civiles sur la liquidation du passif

L’une des hypothèses les plus fréquentes justifiant l’application d’un sursis à statuer réside dans l’existence d’une contestation relative aux créances détenues par les organismes de protection sociale. En effet, l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation, accessible sur Légifrance, dispose que sont exclues de tout effacement, sauf accord du créancier, « les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ». Or, l’établissement de la fraude suppose l’intervention préalable d’une décision juridictionnelle devenue définitive ou d’une sanction administrative formellement constatée. Dès lors, lorsque le débiteur a engagé un recours devant le tribunal judiciaire compétent pour contester une qualification de fraude, le juge du surendettement ne peut préjuger de l’issue de cette contestation.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation, a jugé qu’« il résulte de l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation que le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». Cette précision jurisprudentielle démontre l’absolue nécessité d’un sursis à statuer lorsqu’une instance est en cours devant le pôle social, car l’existence même de la fraude conditionne la faculté d’effacer légalement la dette concernée.

L’illustration pratique de ce principe ressort directement du jugement prononcé le 28 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, consultable sur le portail de la Cour de cassation. Dans cette affaire, la caisse d’allocations familiales avait formé un recours contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en se prévalant de manœuvres frauduleuses liées à la vie maritale de la débitrice. Or, cette dernière justifiait de la saisine du pôle social d’un recours dirigé contre la décision de pénalité financière. Constatant que l’issue de cette procédure administrative et sociale déterminerait si la créance relevait ou non de l’effacement légal, le magistrat des contentieux de la protection a ordonné le sursis à statuer pour une durée de cinq mois, garantissant ainsi une parfaite cohérence judiciaire.

À cet égard, les contestations portant sur les créances fiscales ou pénales relèvent de contraintes analogues lorsque leur exigibilité fait l’objet d’un litige distinct. Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, consultable sur Légifrance, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que certaines majorations fiscales non rémissibles échappent irrévocablement à toute remise ou rééchelonnement. En conséquence, lorsqu’une juridiction répressive est saisie d’une voie de recours susceptible de remettre en cause la condamnation pécuniaire, le juge des contentieux de la protection peut légitimement suspendre sa décision. Or, inclure précipitamment dans un plan d’apurement une somme qui pourrait être ultérieurement annulée fausserait la capacité de remboursement du débiteur.

Par ailleurs, l’étendue du passif peut se trouver étroitement subordonnée à l’issue de contestations civiles complexes, touchant notamment aux régimes matrimoniaux et aux partages successoraux. Dans un jugement rendu le 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris, accessible sur le portail de la Cour de cassation, a examiné la situation d’une débitrice confrontée à des litiges successoraux majeurs opposant les héritiers devant la cour d’appel. La requérante soulignait à juste titre que « l’état de surendettement est autonome et distinct de toute contestation patrimoniale ou successorale », plaidant que les manœuvres dilatoires de ses créanciers ne devaient pas retarder l’effacement de ses dettes. Le tribunal a rappelé que l’autonomie de la procédure de surendettement doit être préservée face aux querelles familiales étrangères aux obligations élémentaires du débiteur.

Dès lors, le magistrat opère une distinction fondamentale entre les contestations qui affectent l’existence même de l’insolvabilité et celles qui ne constituent que des divergences accessoires entre copartageants. Si la consistance de l’actif réalisable dépend immédiatement d’un partage judiciaire en cours, le sursis à statuer peut s’avérer indispensable pour évaluer loyalement le patrimoine. En revanche, si la situation irrémédiablement compromise est d’ores et déjà caractérisée sans qu’aucun actif ne puisse raisonnablement être appréhendé, le juge refuse de suspendre l’instance. La jurisprudence veille ainsi à écarter les demandes de sursis formulées dans le seul dessein de paralyser le rétablissement personnel d’une personne totalement démunie.

À cet égard, l’article L. 723-3 du code de la consommation, disponible sur Légifrance, ouvre au débiteur la faculté de contester l’état du passif dressé par la commission et de demander la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent. De surcroît, l’article L. 723-4 du même code, consultable sur Légifrance, précise que la commission elle-même peut saisir le magistrat aux mêmes fins en cas de difficultés sérieuses. Or, cette phase de vérification incidente ne doit pas être confondue avec une instance au fond ayant autorité définitive sur les créances litigieuses. Dès lors, lorsque la contestation touche au fondement même d’un titre, l’articulation entre vérification provisoire et action principale impose une rigueur particulière d’analyse.

En conséquence, la Cour de cassation a apporté une clarification essentielle quant à la portée des décisions rendues dans cette phase préliminaire. Dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104, publié sur le site de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a jugé que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». Cette absence d’autorité au principal justifie pleinement que le magistrat puisse surseoir à statuer lorsqu’une juridiction du fond est d’ores et déjà saisie de la validité substantielle du titre exécutoire.

II. Les effets procéduraux et la sauvegarde renforcée des droits du débiteur durant le sursis à statuer

A. La pérennité de la suspension des voies d’exécution et l’interdiction des mesures conservatoires

L’une des préoccupations majeures du débiteur placé dans l’attente d’une décision judiciaire concerne la sauvegarde immédiate de son patrimoine contre les actes d’agression de ses créanciers. À cet égard, le législateur a instauré un bouclier d’ordre public dont les effets se déploient dès le franchissement de l’étape d’instruction préliminaire. L’article L. 722-2 du code de la consommation, consultable sur Légifrance, énonce que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Ce principe protecteur interdit formellement la poursuite des voies d’exécution pendant toute la durée de la procédure.

Or, lorsque le juge des contentieux de la protection prononce un sursis à statuer, une interrogation fondamentale surgit quant au maintien de cette immunité légale pendant la période de latence. La jurisprudence répond avec une fermeté constante en affirmant que le sursis ne met nullement fin à l’instance de traitement du surendettement, mais en aménage simplement le calendrier procédural. En conséquence, les effets protecteurs attachés à la décision de recevabilité continuent de produire leur plein effet au bénéfice du débiteur. Dès lors, aucun créancier antérieur ne peut tirer prétexte de la suspension temporaire de l’instance pour diligenter une saisie-attribution, une saisie-vente ou poursuivre une procédure de saisie immobilière.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt remarquable du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, accessible sur le portail officiel de la Cour de cassation, a consacré l’étanchéité absolue de cette protection patrimoniale. La haute juridiction a jugé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette interdiction catégorique paralyse toute velléité d’inscription d’hypothèque judiciaire ou de saisie conservatoire, garantissant que le patrimoine du débiteur demeure intact durant toute la période où le juge sursoit à statuer.

Cette solution a été solennellement réitérée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité tranchée le 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005, consultable sur le site de la Cour de cassation. La Deuxième chambre civile y a rappelé avec constance qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Dès lors, l’interdiction de toute mesure conservatoire s’impose à l’ensemble des créanciers, y compris aux cautions ayant acquitté une dette, préservant le débiteur de toute pression pendant le cours du sursis.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé la nature des compétences dévolues aux différents magistrats en cas de violation de ce régime impératif d’interdiction. Dans le même arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797, publié sur le portail de la Cour de cassation, les hauts magistrats ont énoncé que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». En conséquence, si un créancier tente de passer outre le sursis à statuer pour engager une voie d’exécution, le débiteur conserve le droit d’agir directement devant le juge de l’exécution pour en obtenir la mainlevée immédiate.

À cet égard, l’incidence de la suspension sur le cours des délais d’action des créanciers fait également l’objet d’un encadrement rigoureux par la jurisprudence civile. Dans un arrêt prononcé le 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a rappelé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Ce mécanisme de suspension préserve les droits du débiteur contre toute renaissance imprévue de délais d’action forclos.

Or, cette protection patrimoniale a pour contrepartie l’obligation stricte pour le débiteur de respecter la discipline collective imposée par l’article L. 722-5 du code de la consommation. Durant toute la phase où l’instance se trouve suspendue, l’intéressé ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait son insolvabilité ni procéder au paiement de créances antérieures au détriment des autres créanciers. Dès lors, le sursis à statuer opère une véritable cristallisation de la situation financière des parties. En conséquence, les droits de chacun demeurent scrupuleusement préservés dans l’attente du dénouement de l’incident procédural ou du litige pendant devant la juridiction tierce.

À cet égard, l’appréciation des facultés contributives du ménage demeure protégée contre toute remise en cause prématurée. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, accessible sur le portail de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a souligné que l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’absence de bien réalisable ne peut être remise en cause si elle procède d’une analyse rigoureuse des pièces du dossier. Dès lors, le sursis à statuer assure une temporisation sereine, empêchant qu’un débiteur dénué de tout actif ne soit dépouillé de son minimum vital durant la résolution d’une contestation incidente.

B. L’absence de dessaisissement de la juridiction et le régime strict des voies de recours

Sur le plan strictement processuel, l’ordonnance ou le jugement avant dire droit prononçant un sursis à statuer obéit à des règles techniques très rigoureuses. En application de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge des contentieux de la protection de sa compétence. En conséquence, la juridiction demeure investie de la cause et conserve la maîtrise du dossier, ce qui lui permet d’exercer une surveillance continue sur l’évolution de la procédure incidente. Dès lors que l’événement extérieur prévu survient, ou à l’expiration du terme fixé par le jugement, l’instance reprend automatiquement son cours à la demande de la partie la plus diligente ou à l’initiative du magistrat.

Cette absence de dessaisissement emporte des conséquences considérables sur la mission pacificatrice dévolue au juge du surendettement. Par son arrêt de principe du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, publié sur le portail officiel de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a solennellement affirmé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Dès lors, le magistrat qui a sursis à statuer doit, lors de la réouverture des débats, reprendre l’examen exhaustif du passif sans omettre les éléments nouvellement révélés.

Dans cette même décision du 17 mai 2023, n° 21-15.373, consultable sur le site de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a ajouté qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». En conséquence, l’intervalle de temps ménagé par le sursis à statuer peut utilement permettre de régulariser la mise en cause de créanciers jusque-là ignorés de la procédure, assurant une purge intégrale de l’endettement.

Or, le législateur et la Cour de cassation veillent avec une grande vigilance à ce que le juge ne profite pas d’un sursis ou d’une difficulté technique pour se décharger indûment de son office. Dans un arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, publié sur le portail de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a rappelé avec force que « le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire ». En revanche, lorsqu’il est saisi d’une contestation sur les mesures imposées, le juge doit trancher lui-même le fond après l’expiration du sursis sans renvoyer le dossier à la commission.

Par ailleurs, l’exercice des voies de recours à l’encontre d’une décision ordonnant un sursis à statuer obéit à des conditions de recevabilité particulièrement restrictives. Selon l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis ne peut être frappée d’appel que sur autorisation préalable du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime. À cet égard, la partie requérante doit démontrer que l’attente imposée par le magistrat de première instance cause un préjudice irréversible ou procède d’une erreur manifeste d’appréciation. En conséquence, les appels immédiats formés sans cette autorisation spéciale sont irrémédiablement irrecevables.

De surcroît, les délais impartis pour former contestation en matière de surendettement revêtent un caractère d’ordre public rigoureux qui exclut toute tolérance procédurale. Dans son arrêt rendu le 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243, accessible sur le portail de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a jugé que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Dès lors, aucune demande de sursis à statuer ne peut être accueillie si la contestation initiale a été introduite tardivement.

Enfin, lorsque l’incident motivant le sursis prend fin, la décision définitive du juge déploie une autorité libératoire considérable au bénéfice du débiteur de bonne foi. Dans un arrêt majeur du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, consultable sur le site de la Cour de cassation, la Deuxième chambre civile a posé pour principe qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Dès lors, le sursis à statuer apparaît comme un instrument processuel d’une remarquable utilité pratique pour sécuriser le traitement de l’endettement. En suspendant temporairement l’instance tout en préservant le débiteur contre les poursuites individuelles des créanciers, il garantit que les mesures adoptées reposeront sur un passif indiscutable. Par ailleurs, il confère au juge des contentieux de la protection la sérénité nécessaire pour exercer son office avec humanité et discernement. En conséquence, loin de constituer un obstacle dilatoire, le sursis participe pleinement à l’efficacité du redressement civil des particuliers.

Conclusion

En définitive, le sursis à statuer dans la procédure de surendettement des particuliers illustre la féconde conciliation entre les règles générales du procès civil et les exigences sociales protectrices du code de la consommation. En permettant au juge des contentieux de la protection de suspendre temporairement l’instance dans l’attente d’une décision pénale, sociale ou successorale décisive, cette mesure garantit que le traitement du passif s’opère sur des bases juridiques inattaquables. Dès lors, le débiteur en situation de vulnérabilité financière est préservé des risques inhérents à une liquidation prématurée ou erronée de ses obligations.

Par ailleurs, le maintien rigoureux de la suspension des voies d’exécution et l’interdiction de toute mesure conservatoire durant la période de sursis constituent le rempart indispensable à la dignité et à la survie matérielle du débiteur. Or, l’absence de dessaisissement de la juridiction assure une reprise ordonnée de la cause dès la survenance de l’événement déterminant, prévenant ainsi toute paralysie indue du processus d’apurement. À cet égard, la jurisprudence récente de la Cour de cassation encadre avec une rigueur exemplaire les prérogatives des parties, empêchant les créanciers de dévoyer cet incident d’instance à des fins dilatoires.

En conséquence, maîtriser les conditions d’ouverture et le régime procédural du sursis à statuer représente un atout décisif pour la défense des personnes surendettées face à des organismes créanciers rompus aux subtilités de la procédure contentieuse. En sécurisant l’appréciation de la bonne foi et la consistance réelle des dettes, le sursis à statuer s’affirme non comme un temps mort de la justice, mais comme un temps de clarification indispensable à l’adoption d’un plan d’apurement juste et pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».