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Steaks hachés Puigrenier rappelés chez Leclerc : ce que doivent décider fabricant, magasins et éleveurs

Le 7 septembre 2026, une fiche publiée sur RappelConso signale que des steaks et viandes hachées de race charolaise, fabriqués par les établissements Puigrenier et vendus dans les magasins Leclerc de France entière entre le 4 et le 7 septembre 2026, sont contaminés par Escherichia coli shiga toxinogène. La date limite de consommation est fixée au 13 septembre 2026. Autrement dit, au moment où ces lignes sont écrites, les barquettes sont peut-être encore dans des réfrigérateurs, les stocks peut-être encore dans des réserves, et les décisions juridiques et commerciales se prennent maintenant : retirer, tracer, prouver, indemniser, se retourner contre le bon interlocuteur.

Cet article s’adresse aux professionnels de la chaîne : le fabricant qui a mis le produit en circulation, les magasins distributeurs qui l’ont vendu, les éleveurs et fournisseurs situés en amont. Il ne s’adresse pas d’abord aux consommateurs, même si le rappel les concerne au premier chef. La question traitée ici est celle de l’effet domino : quand la défaillance d’un maillon se propage aux autres, qui détient quelle preuve et quelle décision prendre, dans quel ordre, avec quels textes et quelles expériences judiciaires à l’appui.

La réponse courte tient en trois points. D’abord, le retrait et le rappel ne sont pas une option : dès qu’un exploitant a des raisons de penser qu’une denrée ne répond pas aux exigences de sécurité, il doit engager le retrait et prévenir les autorités, puis rappeler si le produit a pu atteindre le consommateur. Ensuite, la responsabilité du producteur pour défaut de son produit existe indépendamment de tout contrat avec la victime, mais encore faut-il prouver le dommage, le défaut et le lien entre les deux. Enfin, entre professionnels, tout se joue sur les preuves conservées dès les premières heures : traçabilité amont et aval, état chiffré des produits retirés, analyses, échanges écrits avec le fournisseur. Un rappel décidé par précaution sans contamination établie peut rester à la charge de celui qui l’a décidé : la cour d’appel de Rennes vient de le rappeler le 7 avril 2026 dans une affaire où un donneur d’ordre réclamait 1 405 676 euros à son fabricant.

Réserve importante : chaque situation dépend de ses contrats, de ses constats et de ses analyses. Les décisions citées éclairent, elles ne prédisent pas l’issue d’un litige. Et les chiffres sanitaires cités viennent des autorités ; aucun lien de causalité individuel ne se présume.

I. La défaillance et sa propagation : du fabricant aux magasins

A. Le fabricant au centre : un retrait volontaire qui engage toute la chaîne

La fiche officielle est précise et mérite d’être lue comme les professionnels la lisent : comme un cahier des charges de la crise. Le produit visé est la viande hachée de race Charolaise façon bouchère 12 % MG, commercialisée sous la marque « Filière Alliance Locale – Nos éleveurs Charolais », en barquettes noires, en conditionnements par deux, par quatre et en format dit cheveux d’ange. Trois couples de codes GTIN et de lots sont identifiés, tous avec une date limite de consommation au 13 septembre 2026 : le GTIN 3423310004846 avec le lot 5624732394601, le GTIN 3423310004839 avec le lot 5624732394701, et le GTIN 3423310004853 avec le lot 5624732394501. La commercialisation s’est déroulée du 4 au 7 septembre 2026, dans la France entière, chez Leclerc. Le motif est qualifié de « risque microbiologique », avec la mention « Présence d’Escherichia coli », et le risque encouru est décrit comme « Escherichia coli shiga toxinogène (STEC) ». La conduite à tenir est de ne plus consommer, de ne plus utiliser le produit et de le rapporter au point de vente, avec un remboursement prévu. La nature juridique du rappel est dite « volontaire (sans arrêté préfectoral) », et l’origine de la fiche est indiquée comme « Etablissements Puigrenier Puigrenier », qui a donc transmis lui-même les informations.

Ce dernier point compte énormément pour la suite. Un rappel volontaire signifie que le fabricant a pris l’initiative, sans attendre une injonction administrative. C’est exactement le comportement qu’attend le droit européen. Le règlement du 28 janvier 2002 sur la législation alimentaire dispose que pose l’interdit de mettre sur le marché une denrée dangereuse Et il organise la réaction : prévoit que, dès qu’un exploitant a des raisons de penser qu’une denrée ne répond pas aux exigences de sécurité, il engage immédiatement le retrait du produit dès lors qu’il n’est plus sous son contrôle direct, et il en informe les autorités compétentes Le même texte ajoute que, lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l’exploitant l’informe de façon effective et précise des motifs du retrait et, rappelle si nécessaire les produits déjà fournis, quand les autres mesures ne suffisent pas à assurer un haut niveau de protection de la santé

La presse a relayé l’alerte dès le 8 septembre 2026, en rappelant que la fiche avait été signalée la veille et que les produits, vendus du 4 au 7 septembre avec une date limite au 13 septembre 2026, étaient distribués dans des supermarchés Leclerc à travers la France entière. Le danger décrit est concret : des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements dans la semaine suivant la consommation, avec, dans 5 à 8 % des cas, des complications rénales sévères, principalement chez les enfants. La fiche officielle donne la même description et ajoute la recommandation de consulter sans délai un médecin en signalant la consommation, le lieu et la date d’achat, tout en précisant qu’en l’absence de symptôme dans les quinze jours suivant la consommation, il est inutile de s’inquiéter.

Pour le fabricant, la première décision est donc déjà prise : le retrait volontaire et l’information des autorités. Les décisions suivantes sont probatoires et financières. Il doit figer la preuve de ce qu’il a fait et de quand il l’a fait : horodatage de la fiche, liste des magasins livrés, quantités par lot, bons de livraison, résultats d’autocontrôles et d’analyses, identification du foyer de contamination supposé. Car tout le contentieux à venir tournera autour de deux questions : le défaut existait-il au moment de la mise en circulation, et qui le prouve. Le code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Mais il ajoute aussitôt l’exigence de preuve : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » (art. 1245-8) Et le producteur peut s’exonérer, notamment, s’il prouve que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation ou qu’il est né postérieurement. Autrement dit, la bataille scientifique sur les analyses et la chaîne du froid commence dès le premier jour, et le fabricant qui documente mal ses propres contrôles se prive de sa principale défense.

Un produit est juridiquement défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre », en tenant compte « de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. » Pour de la viande hachée vendue fraîche en grande surface, la sécurité légitimement attendue inclut l’absence de bactérie shiga toxinogène à un niveau dangereux. La cuisson à cœur à 70 degrés, recommandée par les autorités pour les viandes hachées au profit des populations sensibles, est une précaution d’usage ; elle n’efface pas le défaut d’un produit contaminé au stade de sa mise en circulation.

B. Les magasins distributeurs : retirer, informer, tracer, conserver

Le deuxième maillon, ce sont les magasins Leclerc. Précision utile pour comprendre les rapports de force : les magasins Leclerc sont exploités par des adhérents indépendants, chacun une entreprise à part entière, approvisionnés via la centrale et les circuits du groupement. Quand une fiche RappelConso désigne « Leclerc » comme distributeur sur « France entière », chaque magasin concerné doit exécuter le retrait dans ses rayons et ses réserves, afficher l’information, gérer les retours et les remboursements, et répondre aux clients. La liste des magasins est d’ailleurs jointe à la fiche officielle, ce qui montre que le retrait est piloté magasin par magasin.

Le droit européen donne au distributeur un rôle propre, distinct de celui du fabricant : confie au distributeur de détail le soin d’engager, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait des produits non conformes, de transmettre les informations de traçabilité et de coopérer avec producteurs et autorités Concrètement, le magasin doit donc retirer immédiatement, coopérer avec le fabricant et les autorités, et transmettre les informations de traçabilité : quels lots reçus, en quelles quantités, vendus à quelles dates, retournés par quels clients.

La traçabilité fonctionne dans les deux sens, et c’est elle qui fera la preuve des recours entre professionnels. Le règlement européen impose que exige que chaque exploitant puisse identifier ses fournisseurs, avec des systèmes permettant de mettre cette information à disposition des autorités à leur demande. Et symétriquement, ces exploitants et identifier les entreprises auxquelles il a lui-même livré ses produits Chaque maillon doit donc pouvoir dire d’où vient chaque lot et où il est allé. Pour un magasin, cela signifie : tickets de caisse et données de vente conservés, registres de retrait, état des retours clients, échanges avec la centrale et le fabricant.

Le droit français ajoute une obligation souvent ignorée des distributeurs : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Cet état chiffré n’est pas une formalité administrative ; c’est la pièce numéro un du contentieux indemnitaire à venir. C’est lui qui permettra de chiffrer les marchandises détruites, les remboursements versés, les frais de personnel et de communication, et donc de bâtir la réclamation contre le fabricant. Un magasin qui rembourse sans tracer, qui détruit sans constater, qui retire sans photographier ni inventorier, paie deux fois : une fois au comptoir, une fois devant le tribunal, faute de preuves.

Enfin, le magasin doit gérer le risque pénal et administratif qui pèse aussi sur lui. L’expérience judiciaire montre que, dans les affaires de viande contaminée, les poursuites ne visent pas seulement le fabricant. La vigilance s’impose donc sur les contrôles à réception, le respect de la chaîne du froid, les dates limites et les procédures internes. Si une expertise ultérieure révélait une rupture de la chaîne du froid en magasin, le débat sur l’origine du défaut — fabrication ou distribution — deviendrait central, et le producteur pourrait soutenir que le défaut est né postérieurement à la mise en circulation. D’où l’importance, pour le distributeur, des relevés de température, des enregistrements de chambres froides et des constats d’huissier en cas de doute.

II. Qui paie et qui prouve : responsabilités, assurance et recours en chaîne

A. Le précédent qui éclaire tout : quand la viande hachée contaminée finit devant les juges

Il existe un précédent judiciaire français qui ressemble trait pour trait à la situation actuelle, et les professionnels de la filière devraient le connaître par cœur. En 2011, des enfants du Nord ont présenté un syndrome hémolytique et urémique dû à la bactérie E. coli O157H7 après avoir consommé de la viande hachée élaborée par la Société économique bragarde, dite SEB, et vendue dans les magasins Lidl. Le gérant de la société fabricante a été poursuivi pour blessures involontaires et infractions au code de la consommation et au code rural, et condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et 50 000 euros d’amende, avec interdiction professionnelle définitive, interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, confiscation et publication. Son pourvoi a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 31 mars 2020, qui a conclu : « PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ».

Trois enseignements pour la crise actuelle. D’abord, la responsabilité pénale du dirigeant du fabricant peut être engagée personnellement, avec des peines lourdes et des interdictions professionnelles définitives. Ensuite, le distributeur — en l’espèce Lidl — apparaît dans la procédure, y compris comme partie à qui des sommes sont allouées au titre des frais de procédure. Enfin, l’assureur est présent dès le procès pénal : la société Chubb y figure également comme bénéficiaire d’une somme au titre des frais. La crise sanitaire d’un produit alimentaire n’est jamais seulement commerciale ; elle est simultanément pénale, civile et assurantielle.

Le même dossier s’est poursuivi au civil, et c’est là que l’effet domino entre professionnels apparaît le plus nettement. Le 21 juin 2011, les autorités sanitaires ont enjoint à la société SEB, qui fabriquait des steaks hachés commercialisés par les magasins de l’enseigne Lidl, de retirer de la vente des produits en raison d’une alerte sanitaire. S’est ensuite noué un litige entre le liquidateur de la SEB et son assureur, la société Chubb, sur la garantie. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 septembre 2024, a tranché : « PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi », en condamnant le liquidateur aux dépens. Autrement dit, treize ans après les faits, les juges disent encore le droit de cette contamination : l’injonction de retrait de 2011, la fabrication pour le compte d’une enseigne de distribution, la garantie d’assurance contestée. Pour les magasins Leclerc et les établissements Puigrenier d’aujourd’hui, la leçon est claire : les décisions prises cette semaine — déclarations à l’assureur, réserves, constats — produiront leurs effets pendant des années. Il faut déclarer le sinistre sans tarder, par écrit, auprès de chaque assureur concerné : responsabilité civile exploitation et produits, perte d’exploitation, frais de retrait et de rappel si la police les couvre.

Un autre enseignement vient d’une fromagerie savoyarde, dans un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 1er août 2025. À la suite d’un contrôle de routine du 9 novembre 2021 révélant la bactérie Listeria monocytogenes sur des tommes fabriquées avec du lait fourni par un groupement agricole, la fromagerie avait assigné le groupement fournisseur et son assureur en paiement de 47 848 euros. Le tribunal a jugé que « le lait collecté les 3, 8 et 9 novembre 2021 par la SAS FLT auprès du GAEC […] est défectueux » et a fixé le préjudice de la fromagerie à hauteur de 36 164,70 euros, en détaillant 20 249,02 euros hors taxes de perte de marchandise, 10 751,74 euros de frais de collecte, de fabrication et administratifs, et 3 109,64 euros de frais d’analyses. Transposée à la filière charolaise, la méthode est la même : identifier le lait — ici la viande — défectueux par des analyses datées et rattachées à des collectes précises, chiffrer chaque poste de préjudice pièce par pièce, et agir contre le fournisseur amont et son assureur. Pour les éleveurs de la filière Alliance Locale comme pour les établissements Puigrenier, les analyses contradictoires et la conservation des échantillons témoins sont donc décisives.

B. Entre professionnels : précaution, factures et appels en garantie

Reste la question que tout distributeur et tout donneur d’ordre se pose pendant un rappel : que faire quand on n’est pas sûr que le produit soit contaminé, mais qu’on ne peut pas exclure le risque ? La cour d’appel de Rennes a répondu le 7 avril 2026 dans une affaire qui mérite une lecture attentive. La société Lactalis nutrition santé, spécialisée dans les produits de nutrition infantile, avait commandé sans contrat signé la fabrication d’un lait infantile à une société espagnole. Informée en janvier 2019 du rappel par un concurrent de produits fabriqués sur le même site, pour une contamination par une salmonelle, elle avait bloqué 79 455 unités en France puis engagé le rappel et le retrait de 16 300 boîtes déjà commercialisées, « par principe de précaution maximum », alors même, précisait-elle, qu’aucune alerte sanitaire n’avait été signalée sur sa référence et que tous les contrôles étaient conformes. L’autorité européenne constata ensuite, en mars 2019, que le lait livré n’avait pas été contaminé. Lactalis réclamait 1 405 676 euros à son fabricant pour les conséquences du rappel ; le fabricant réclamait de son côté le paiement de factures. La cour a rejeté la demande indemnitaire : il n’était pas établi que les informations communiquées par le fabricant aient été insuffisantes pour décider, le fabricant n’avait pas caché d’éléments rassurants en sa possession, et la demanderesse admettait elle-même que, tant que le rapport européen n’était pas rendu, le risque existait. Conclusion de l’arrêt : « Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour », avec condamnation de la société Lactalis nutrition santé aux dépens et à payer 8 000 euros de frais à son adversaire.

La portée pratique pour la semaine en cours est directe. Un distributeur qui rappellerait au-delà du périmètre établi par la fiche officielle — d’autres lots, d’autres références, d’autres dates — sans preuve de contamination, prend le risque de supporter seul le coût de cette précaution élargie. À l’inverse, un distributeur qui restreindrait le retrait en deçà du périmètre officiel engagerait sa propre responsabilité. La discipline consiste donc à exécuter exactement le périmètre de la fiche du 7 septembre 2026, à documenter tout élargissement volontaire et ses motifs écrits, et à exiger du fabricant, par écrit, les informations permettant d’écarter ou de confirmer le risque sur les autres références : résultats d’analyses, périmètre des lots, cause identifiée.

Entre professionnels, les recours remontent ensuite la chaîne, maillon par maillon. Le distributeur agit contre son fournisseur direct sur le terrain contractuel : non-conformité, manquement à l’obligation de délivrance d’un produit sûr, garantie des vices cachés le cas échéant, et répercussion des coûts du retrait, des remboursements et des pertes. Le fournisseur se retourne contre son propre amont, et ainsi de suite jusqu’au foyer de contamination. La Cour de cassation encadre ces appels en garantie en chaîne : dans un arrêt du 6 janvier 2021, elle a statué sur la condamnation d’un fabricant à garantir son acquéreur intermédiaire des condamnations prononcées contre lui, en cassant partiellement sur la question de la rétractation d’une précédente décision. La leçon procédurale est que chaque maillon doit appeler son propre garant dans les délais et les formes, sans sauter d’étage : on agit contre son vendeur direct, qui appelle le sien, et le fabricant initial répond au bout de la chaîne. Pour les magasins Leclerc, cela signifie agir contre leur fournisseur contractuel direct — centrale, abatteur ou établissement Puigrenier selon le circuit d’achat réel — et non directement contre l’éleveur ; pour Puigrenier, cela signifie préserver ses recours contre ses propres fournisseurs, transporteurs et prestataires.

Deux points d’attention concrets pour finir. D’abord, les factures continuent de courir pendant la crise : dans l’affaire Lactalis, le fabricant réclamait 430 839,43 euros de factures impayées pendant que le donneur d’ordre lui réclamait 1,4 million d’euros, et la compensation des dettes respectives s’est jouée devant les juges. Un distributeur ne doit donc pas cesser ses paiements à la légère au motif du rappel ; toute compensation doit être juridiquement sécurisée, par écrit, avec l’assistance d’un conseil. Ensuite, l’absence de contrat écrit — comme dans l’affaire Lactalis où aucun contrat n’avait été signé — complique chaque recours : conditions générales, bons de commande, cahiers des charges qualité et plans de contrôle deviennent alors les seuls repères. Les professionnels de la filière viande qui travaillent encore sur des accords-cadres légers devraient profiter de cette crise pour les renforcer : définition du lot, niveaux d’exigence microbiologique, délais d’information en cas d’alerte, répartition des coûts de retrait et de rappel, conservation des échantillons témoins, expertise contradictoire.

Face à ce type de crise, un accompagnement en droit des affaires pour sécuriser les recours entre fournisseurs et distributeurs permet de calibrer le retrait, de figer les preuves et d’engager les bons recours contre les bons interlocuteurs, sans élargir seul un périmètre dont le coût resterait à votre charge.

Conclusion

La fiche du 7 septembre 2026 a figé le périmètre : trois lots d’une viande hachée charolaise, vendus chez Leclerc du 4 au 7 septembre, avec une date limite au 13 septembre 2026, pour un risque d’Escherichia coli shiga toxinogène. Le fabricant a engagé un retrait volontaire. Chaque maillon doit maintenant exécuter sa partition : le fabricant prouve l’origine du défaut ou établit qu’il est né après la mise en circulation ; les magasins retirent, informent, tiennent l’état chiffré des produits et conservent chaque preuve ; les fournisseurs amont sécurisent leurs analyses et leurs échantillons. Les juges, de la contamination de 2011 aux arrêts de 2024, 2025 et 2026, disent la même chose sous des formes différentes : la précaution sans preuve se paie, la preuve sans traçabilité ne vaut rien, et les recours se gagnent maillon par maillon, contre son cocontractant direct, avec des pièces datées et chiffrées.

Si vous êtes concerné comme fabricant, distributeur ou fournisseur de la filière, ne décidez seul ni d’élargir le rappel au-delà de la fiche officielle, ni de suspendre vos paiements, ni d’attendre pour déclarer le sinistre à vos assureurs. Faites constater, chiffrez, écrivez à vos cocontractants et conservez tout. C’est dans les premières heures que se gagnent les procès qui se jugeront dans dix ans.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».