Votre client vous réclame des pénalités de retard après une livraison décalée de quelques jours, ou votre fournisseur, bloqué par une grève, vous annonce qu’il ne livrera pas à l’heure et vous redoutez la cascade : pénalités contractuelles, facture impayée en rétorsion, menace de résolution du contrat. En cette rentrée de septembre 2026, marquée par les mouvements sociaux nationaux, les perturbations de transport et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement, ce scénario concerne des milliers d’entreprises françaises. La question qui revient dans chaque dossier est double : les pénalités réclamées sont-elles vraiment dues, et le retard causé par un événement extérieur peut-il vous exonérer ? Cet article expose les règles applicables entre professionnels, les décisions rendues en 2025 et 2026 par les juridictions françaises, et la méthode concrète pour contester des pénalités excessives, obtenir leur réduction par le juge ou faire reconnaître un cas de force majeure.
I. Le client vous applique des pénalités de retard : sont-elles vraiment dues ?
A. Pénalités de retard entre professionnels : mise en demeure, contrat et taux applicables
Le premier réflexe consiste à vérifier le fondement exact des pénalités réclamées. Entre professionnels, deux régimes coexistent et se cumulent parfois : les pénalités légales de retard de paiement, prévues par le code de commerce, et les pénalités contractuelles de retard d’exécution, prévues par le contrat, le marché ou les conditions générales. Les confondre fait perdre des procès, car leurs conditions d’exigibilité diffèrent.
Pour les sommes d’argent impayées à l’échéance, l’article L. 441-10 du code de commerce, en vigueur à la date du présent article, encadre strictement les délais : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » Au-delà, tout retard déclenche de plein droit des pénalités, sans qu’aucune relance soit nécessaire : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Le taux applicable, sauf disposition contraire du contrat, correspond au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. S’y ajoute de plein droit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Lorsque les frais réellement exposés dépassent ce forfait, le créancier peut réclamer une indemnisation complémentaire sur justification. Ce régime a été appliqué avec sévérité par le tribunal des activités économiques de Paris dans un jugement du 30 juin 2026 opposant un opérateur gazier à son client : outre les factures impayées, le tribunal a condamné le débiteur à payer 105 638,76 euros au titre des frais de recouvrement engagés pour obtenir le paiement de treize factures. La leçon est directe : en matière de retard de paiement entre professionnels, la facture du retard s’alourdit vite et le juge l’additionne sans hésiter.
Pour les obligations de somme d’argent relevant du droit commun, l’article 1231-6 du code civil ajoute que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Deux précisions comptent en pratique. D’abord, « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » Le client n’a donc pas à démontrer son préjudice pour obtenir les intérêts légaux : le seul retard constaté après mise en demeure suffit. Ensuite, les intérêts échus depuis au moins une année entière peuvent eux-mêmes produire intérêt, si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Sur un litige qui dure deux ou trois ans, la capitalisation change sensiblement le montant final, et les entreprises qui provisionnent leur risque doivent l’intégrer.
Le second régime, celui des pénalités de retard d’exécution — livraison tardive, chantier livré en retard, prestation décalée — dépend entièrement du contrat. Sans clause qui les prévoit, le client ne peut pas inventer des pénalités : il doit démontrer sa faute, son préjudice et le lien entre les deux. Avec une clause, en revanche, le montant stipulé s’applique en principe tel quel, à condition que le créancier ait mis le débiteur en demeure, sauf inexécution définitive. La charge de la preuve pèse alors sur l’entreprise en retard, qui doit établir soit que le retard ne lui est pas imputable, soit que la clause est manifestement excessive. La cour d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt du 7 juin 2023 (pôle 4, chambre 5, RG n° 21/04863) opposant une entreprise de construction à un maître d’ouvrage : « les 40 jours calendaires de retard, non contestés, étaient imputables à la seule SARL ECB dès lors qu’elle n’établissait pas que ce retard était dû à des intempéries extraordinaires. » (CA Paris, pôle 4 ch. 5, 7 juin 2023, RG n° 21/04863) Les entreprises qui veulent sécuriser leurs marchés et leurs conditions générales peuvent se reporter à notre pôle droit des affaires à Paris. L’entreprise, qui invoquait la météo sans déclaration faite dans les formes contractuelles et sans relevés probants, a été condamnée à 23 040 euros de pénalités. Retenez la méthode : contester l’imputabilité du retard exige des preuves constituées au jour le jour, dans les formes prévues par le contrat, et non des bulletins météorologiques produits après la réception du chantier.
B. Clause pénale manifestement excessive : comment obtenir sa réduction par le juge
Lorsqu’une clause pénale figure au contrat — par exemple 1/1 000e du montant du marché par jour de retard, ou une majoration de trois points du taux d’un prêt en cas d’impayé — son montant n’est pas intangible. L’article 1231-5 du code civil organise un double verrou protecteur. D’abord, le principe : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » Le juge ne réécrit donc pas librement la clause. Ensuite, l’exception, qui fonde toutes les demandes de réduction : « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Le caractère d’ordre public du dispositif est affirmé sans détour : « Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. » Aucune clause du contrat ne peut priver le juge de ce pouvoir de modération, et le juge peut l’exercer de sa propre initiative, sans que l’entreprise en retard l’ait expressément sollicité. Dernier verrou procédural, souvent décisif : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Des pénalités appliquées sans mise en demeure préalable, alors que l’exécution restait possible, ne sont pas encourues et doivent être restituées.
La cour d’appel de Nîmes a précisé le mode d’emploi de ce pouvoir dans un arrêt du 10 avril 2026 (4e chambre commerciale, RG n° 24/00089) rendu à propos d’un prêt garanti par l’État dont le contrat prévoyait une majoration de trois points du taux en cas de retard. Le juge-commissaire avait réduit cette majoration en relevant simplement qu’elle présentait un caractère excessif. La cour d’appel infirme : selon une jurisprudence constante rendue sous l’empire de l’ancien article 1152 du code civil devenu l’article 1231-5, (CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avril 2026, RG n° 24/00089) « en modérant une clause pénale, les juges du fond doivent préciser en quoi son montant est manifestement excessif et se fonder sur la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé. » Faute d’une telle motivation, « Dans ces conditions, la clause pénale ne peut être révisée judiciairement, et la volonté des parties ayant conduit à la stipulation et à l’application de ladite clause, s’impose. » (même arrêt) L’enseignement est symétrique et doit guider chaque stratégie. Pour l’entreprise qui subit la clause et veut la faire réduire, il ne suffit pas d’affirmer qu’elle est lourde : il faut chiffrer le préjudice réellement subi par le créancier, comparer ce chiffre au montant de la pénalité, et démontrer une disproportion manifeste, pièces à l’appui. Pour l’entreprise qui se prévaut de la clause, il faut au contraire documenter le préjudice effectif — coûts de remplacement, pertes d’exploitation, frais de réorganisation — afin que le juge constate l’absence de disproportion. Dans les deux cas, l’exécution partielle ouvre un second levier, puisque la pénalité peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
La même exigence de proportionnalité ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2023 déjà cité. L’entreprise de construction demandait la modération des pénalités sur le fondement de l’ancien article 1152 du code civil. La cour écarte la demande en relevant que « Le montant contractuellement prévu n’apparaît ni excessif ni disproportionné, il n’y a donc pas lieu à modération sur le fondement de l’article 1152 du code civil, et le jugement ayant retenu un montant de 23 040 euros TTC sera confirmé. » (CA Paris, 7 juin 2023 précité) Deux facteurs expliquent ce refus : d’une part, le taux contractuel de 1/1 000e du montant du marché par jour calendaire, plafonné à 5 % du marché, restait mesuré ; d’autre part, l’entreprise n’établissait aucune cause extérieure au retard. La méthode qui gagne devant le juge combine donc trois éléments : une mise en demeure contestée ou absente, une disproportion chiffrée entre le préjudice réel et la pénalité, et une cause extérieure documentée. C’est ce troisième élément — l’événement extérieur qui empêche d’exécuter à temps — qui fait l’objet de la seconde partie.
En pratique, la contestation suit un ordre précis. Première étape : exiger du créancier la production du contrat, de la clause exacte et de la mise en demeure, et vérifier que la pénalité a bien été encourue. Deuxième étape : chiffrer le préjudice réel du créancier et le comparer au montant réclamé pour caractériser, le cas échéant, la disproportion manifeste. Troisième étape : réunir les preuves d’une cause extérieure — attestations du transporteur, coupures d’axes, préavis de grève, constats d’huissier — et notifier par écrit au créancier, dès la survenance, l’événement et ses effets sur les délais. Quatrième étape : si le créancier maintient des pénalités manifestement excessives, saisir le tribunal compétent d’une demande de modération sur le fondement de l’article 1231-5, en joignant le chiffrage comparatif. Les entreprises qui avaient déjà étudié l’opposabilité de leurs conditions générales retrouveront les règles de ce contentieux dans notre analyse des pénalités de retard et de l’opposabilité des conditions générales de vente, et celles qui font face à un impayé pur et simple liront utilement notre méthode de recouvrement des factures impayées entre professionnels.
II. Retard causé par une grève ou un blocage : la force majeure vous exonère-t-elle ?
A. Grève, blocage des transports et inexécution : les trois conditions de l’exonération
Lorsqu’un retard d’exécution résulte d’une grève, d’un blocage d’axes routiers ou d’une paralysie des infrastructures, l’entreprise en retard invoque presque toujours la force majeure. Le succès de cette défense dépend de trois conditions cumulatives posées par l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité : il suffit qu’une branche manque pour que l’exonération tombe. Si l’empêchement n’est que temporaire, la conséquence est la suspension de l’exécution et non l’anéantissement du contrat : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Autrement dit, un retard de quelques jours lié à un blocage suspend les délais sans effacer la dette d’exécution, sauf si le retard lui-même justifie que le client résolve le contrat.
La décision de référence en matière de grève paralysant les transports a été rendue par la cour d’appel de Paris le 2 octobre 2025 (pôle 5, chambre 5, RG n° 22/00329), dans un litige opposant un chargeur à une entreprise ferroviaire après la grande grève des cheminots du printemps 2018. Le chargeur reprochait au transporteur de ne pas avoir basculé les marchandises sur la route pendant la grève et réclamait l’indemnisation de ses préjudices. La cour confirme le jugement qui avait retenu l’exonération : « Le tribunal, qui a retenu que cette grève constituait un évènement de force majeure exonératoire de responsabilité et a rejeté les demandes indemnitaires de la société SAEME contre la société Captrain, sera confirmé. » Le raisonnement mérite d’être retenu point par point, car il dessine la grille que les juges appliqueront aux blocages actuels. Sur l’extériorité, la cour relève que la grève était dirigée contre un projet gouvernemental de réforme ferroviaire et non contre l’employeur : « Cet évènement, extérieur aux parties, échappait au contrôle de la société Captrain, et était indépendant de sa volonté. » Sur l’imprévisibilité, elle constate que le contrat avait été conclu le 10 juillet 2017, huit mois avant l’annonce du mouvement : « La grève, qui a été annoncée 8 mois plus tard, était dès lors imprévisible pour la société Captrain qui ne pouvait anticiper ses effets. » Sur l’irrésistibilité, elle retient l’impossibilité d’exécuter normalement les prestations et écarte l’argument de la solution routière de substitution : le contrat ne prévoyait aucun autre mode d’acheminement, et le transporteur, tributaire des sillons attribués par le gestionnaire d’infrastructure, n’était en mesure « ni d’exécuter normalement ses prestations contractuelles, ni de modifier l’organisation des transports pour pallier les effets de la grève ». La cour confirme également l’exonération du gestionnaire d’infrastructure lui-même, en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2000 (pourvoi n° 97-18.215), dont elle rappelle les motifs : « la maîtrise de ces projets échappait à la SNCF qui n’avait pas la possibilité de négocier avec les grévistes ni de satisfaire leurs revendications, la cour d’appel a pu retenir l’existence d’un fait extérieur à la SNCF susceptible de caractériser la force majeure ».
Deux enseignements concrets découlent de cet arrêt pour les litiges de 2026. Premier enseignement : la clause de force majeure du contrat doit être lue avant tout débat, car elle peut qualifier expressément certains événements. Dans l’affaire jugée, le contrat visait le « blocage de moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit » et imposait à la partie qui s’en prévaut d’en « informer l’autre partie par tout moyen écrit dans les 48 heures de sa survenance ». Une entreprise qui subit un blocage en septembre 2026 et attend trois semaines avant d’alerter son client par écrit affaiblit gravement sa propre défense, alors même que l’événement serait objectivement constitutif de force majeure. Deuxième enseignement : on ne peut pas exiger du débiteur des mesures palliatives que le contrat ne prévoit pas et que ses moyens ne permettent pas. Le chargeur soutenait que le transporteur aurait dû recourir à des prestataires routiers ; la cour écarte cet argument parce que le contrat portait exclusivement sur du transport ferroviaire et que l’ampleur du mouvement rendait toute réorganisation impossible. Transposé aux litiges actuels, ce raisonnement protège le fournisseur dont les camions restent bloqués sur des axes coupés, à condition qu’il démontre l’absence d’itinéraire alternatif raisonnable et l’information rapide du client. À l’inverse, l’entreprise qui disposait d’un plan de continuité — double sourcing, stocks tampons, transporteurs alternatifs — et ne l’a pas activé s’expose à se voir opposer que les effets de l’événement pouvaient être évités par des mesures appropriées, ce qui fait échec à la troisième branche de l’article 1218.
B. Quand la force majeure est rejetée : paiement maintenu, résolution et délais de grâce
L’invocation de la force majeure échoue plus souvent qu’on ne l’imagine, et l’échec coûte cher : les pénalités s’appliquent, les factures restent dues et le créancier peut résoudre le contrat. Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 30 juin 2026 (chambre 1-1, RG n° 2025094070) l’illustre avec une netteté pédagogique. Un acheteur d’énergie invoquait les sanctions européennes et une grève du personnel d’un terminal méthanier pour refuser de payer le minimum contractuel de transbordement. Le tribunal rejette la défense et tranche : « Le tribunal retient que NOVATEK, en l’absence de cas de force majeure, la faute de Elengy H&E n’étant par ailleurs pas démontrée, reste soumise à une obligation de paiement des factures restées impayées telles que listées ci-après, ces sommes représentant une créance certaine, liquide et exigible de Elengy H&E vis-à-vis de NOVATEK. » La condamnation suit : « La somme de 1 552 380.50 euros, au titre de la facture n° 92000312 émise le 6 mai 2025 », assortie des intérêts contractuels, sans préjudice des autres factures. Le raisonnement tient en une phrase : l’exécution des obligations du créancier n’avait été rendue impossible ni par les sanctions ni par la grève, de sorte que le débiteur restait tenu de son obligation de paiement. Pour les entreprises, la leçon est que la force majeure ne joue que pour l’obligation dont l’exécution est devenue impossible. Celui qui pouvait payer, livrer ou exécuter malgré l’événement, même à un coût supérieur, ne remplit pas la condition d’irrésistibilité. La hausse des coûts, la complexité accrue ou la simple difficulté d’exécution ne constituent jamais, à elles seules, un cas de force majeure.
Lorsque l’exonération est écartée, trois issues restent ouvertes. La première est la résolution du contrat, que le créancier peut mettre en œuvre si le retard justifie de mettre fin à la relation. L’article 1229 du code civil rappelle l’essentiel : « La résolution met fin au contrat. » Mais la résolution n’efface pas les pénalités déjà encourues avant sa prise d’effet, et elle expose le créancier qui l’a prononcée à tort à des dommages et intérêts. Avant de notifier une résolution, le créancier avisé vérifie donc que le retard est suffisamment grave et que la mise en demeure est restée sans effet. La deuxième issue est la négociation d’un échéancier adossé à la reprise d’activité : report de livraison avec pénalités plafonnées, paiement échelonné des pénalités encourues, prorogation de la durée du contrat pour rattraper les quantités non livrées — formule que le contrat de transport jugé par la cour d’appel de Paris prévoyait d’ailleurs expressément. La troisième issue, souvent négligée, est la demande de délais de grâce devant le juge. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » L’entreprise condamnée à des pénalités qu’elle ne peut payer comptant sans mettre sa trésorerie en péril a donc intérêt à solliciter, dès la procédure au fond ou devant le juge de l’exécution, un échelonnement sur vingt-quatre mois maximum, en justifiant de sa situation financière et de ses efforts de paiement. Cette demande suppose une attitude loyale tout au long du litige, car les contrats doivent être exécutés de bonne foi : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Le débiteur qui a alerté son créancier dans les quarante-huit heures, proposé un rattrapage et payé une partie des sommes obtient plus facilement des délais que celui qui a ignoré les mises en demeure.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités doivent être intégrées à la stratégie. Les litiges entre sociétés dont le siège est parisien relèvent en principe du tribunal des activités économiques de Paris, juridiction qui a succédé au tribunal de commerce et dont la chambre 1-1 a rendu le jugement du 30 juin 2026 cité dans cet article : les usages du place parisienne en matière de pénalités et de recouvrement y sont jugés avec une sévérité documentée, comme le montre la condamnation à plus de 100 000 euros de frais de recouvrement. Les entreprises franciliennes confrontées à un blocage d’axes routiers ou à une grève des transports doivent constituer leur preuve avec les outils locaux : constats de commissaire de justice dressés sur les sites bloqués, attestations des transporteurs franciliens, échanges écrits horodatés avec le client, relevés de trafic et arrêtés préfectoraux de circulation. Les délais de signification et d’audience devant les juridictions parisiennes étant ce qu’ils sont, la voie du référé ou de la procédure accélérée au fond permet d’obtenir rapidement une décision sur la suspension des pénalités ou l’octroi de délais de grâce, pendant que le fond du litige suit son cours. Enfin, les entreprises parisiennes soumises à des audits ou à des relations bancaires suivies ont intérêt à provisionner comptablement les pénalités probables et à verser aux débats leurs procédures internes de continuité d’activité : devant le juge parisien, l’existence d’un plan de continuité non activé peut faire échec à la force majeure, tandis qu’un plan activé et documenté la renforce.
Conclusion
Des pénalités de retard réclamées par un client ne sont jamais une fatalité comptable : elles doivent être vérifiées clause par clause, mise en demeure par mise en demeure. Sans clause, le client doit prouver son préjudice ; avec une clause, le juge peut modérer la pénalité manifestement excessive ou dérisoire, y compris de sa propre initiative, et aucune stipulation contraire ne peut le lui interdire. La jurisprudence récente fixe la méthode : chiffrer la disproportion entre le préjudice réel et le montant stipulé, comme l’exige la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 10 avril 2026, ou démontrer l’absence totale de disproportion pour faire échec à la demande de réduction, comme dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2023 qui a confirmé 23 040 euros de pénalités de chantier. Lorsque le retard provient d’une grève ou d’un blocage, la force majeure exonère à trois conditions strictes — extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité — dont l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2025 donne la grille complète : événement dirigé contre un tiers, contrat conclu huit mois avant son annonce, impossibilité démontrée de recourir à un mode d’exécution alternatif. Mais l’exonération suppose aussi une discipline contractuelle : informer l’autre partie par écrit dans les quarante-huit heures, proposer un rattrapage, et activer son plan de continuité. À défaut, le tribunal écarte la défense et condamne au paiement intégral, comme le tribunal des activités économiques de Paris l’a fait le 30 juin 2026 en rejetant l’argument des sanctions et de la grève. Et même condamné, le débiteur de bonne foi peut encore obtenir du juge un échelonnement sur deux ans. Dans ce contentieux, la preuve constituée le jour même vaut toujours mieux que l’argument reconstruit deux ans plus tard : chaque notification écrite, chaque constat, chaque chiffrage comparatif rapproche du succès.
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