Le paiement du dividende en actions en droit des sociétés : conditions de l’option, fixation du prix d’émission, augmentation de capital et protection de l’égalité des actionnaires (2023-2026)
I. Le cadre institutionnel de l’option de paiement du dividende en actions : habilitation statutaire, délibération collective et détermination de la valeur d’émission
A. L’exigence impérative d’une clause statutaire et la compétence exclusive de l’assemblée générale ordinaire
Le droit des sociétés commerciales consacre traditionnellement le dividende comme la quote-part des gains distribuée aux associés. Ce versement constitue la rémunération normale de leur investissement initial au capital social.
Le paiement intervient le plus souvent sous la forme d’un versement direct en numéraire. Cependant, la préservation des liquidités opérationnelles conduit fréquemment les assemblées générales à rechercher des modalités alternatives d’exécution.
L’option de paiement du dividende en actions offre alors une solution bilancielle particulièrement efficace. Elle permet de concilier la satisfaction financière des actionnaires et le renforcement des fonds propres de l’entreprise.
Ce mécanisme obéit toutefois à un formalisme législatif d’ordre public rigoureux. L’inobservation de ces règles protectrices vicie la délibération sociale d’une cause irrémédiable de nullité absolue.
L’article L. 232-18 du Code de commerce encadre strictement la validité de ce procédé. Ce texte exige une habilitation expresse au sein du pacte statutaire.
Aux termes de cette disposition légale, « Dans les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions. »
Dès lors, l’existence d’une clause statutaire constitue une condition de compétence indispensable. À défaut de clause préalable, l’assemblée ne peut valablement proposer un tel choix aux souscripteurs.
Une modification préalable des statuts par l’assemblée extraordinaire s’avère donc impérative si le pacte initial demeure muet. Toute décision prise sans cette autorisation préalable encourt l’annulation immédiate.
La compétence pour décider de l’ouverture de l’option appartient exclusivement à l’assemblée générale ordinaire. Les dirigeants sociaux ne peuvent aucunement substituer des titres à des liquidités de leur propre initiative.
À cet égard, la distribution exige la constatation préalable et formelle de sommes distribuables. L’article L. 232-11 du Code de commerce définit avec précision la consistance juridique de cette assiette financière.
Le texte dispose ainsi que « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. »
Par ailleurs, l’article L. 232-12 du Code de commerce précise qu’ « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. »
Cette exigence temporelle d’approbation des comptes annuels s’impose avec une rigueur absolue. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé solennellement dans son arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-11.410).
La Haute juridiction retient qu’ « Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. »
Dans cette même décision (pourvoi n° 23-11.410), les hauts magistrats ajoutent qu’ « Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. »
Dès lors, la délibération votée produit tous ses effets juridiques tant qu’un jugement définitif n’est pas intervenu. Les actionnaires lésés doivent donc engager promptement une action en justice appropriée.
La Cour d’appel de Paris a confirmé cette exigence d’audit comptable régulier le 2 juillet 2024 (n° 22/14320). L’arrêt met en avant les stipulations statutaires « qui conditionnent l’affectation des résultats à l’existence de sommes distribuables à l’issue d’un exercice dont les comptes sont approuvés par le commissaire aux comptes de la société. »
Or, l’absence d’approbation et de certification des comptes annuels prive l’assemblée de son pouvoir de distribution. Toute émission réalisée sur la base de comptes irréguliers fragilise l’augmentation de capital consécutive.
L’obligation de loyauté des dirigeants sociaux s’apprécie dès la convocation de la collectivité des actionnaires. Dans un arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-23.669), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le rôle du gérant.
La Cour énonce que « Si la décision de distribution des dividendes relève, selon l’article L. 232-12 du code de commerce, de l’assemblée générale des associés, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, cette assemblée est convoquée par le gérant, tenu, en application de l’article L. 223-26 du même code, de lui présenter un rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels. »
En conséquence, le dirigeant qui dissimulerait des pertes ou fausserait la présentation des comptes engage sa responsabilité civile. La distribution illicite expose également ses auteurs à des sanctions pénales sévères.
La qualification du droit au dividende commande en outre la fixation précise des dates d’ouverture de l’option. La Cour d’appel de Paris a jugé le 11 avril 2025 (n° 22/20117) que « si le droit aux dividendes naît au moment où l’assemblée générale des actionnaires décide de leur distribution, les parties à la cession des titres ont la faculté de stipuler une répartition des dividendes entre le cédant et l’acquéreur avant la décision de distribution et au prorata de la période durant laquelle chacun a détenu les titres au cours de l’exercice à venir. »
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B. La fixation encadrée du prix d’émission des actions et le traitement des rompus
La conversion d’une dette de dividende en titres de participation implique une valorisation financière précise. Le législateur a fixé des règles impératives à l’article L. 232-19 du Code de commerce afin d’éviter toute dilution spoliatrice.
En premier lieu, le texte pose un plancher infranchissable touchant à l’ordre public sociétaire. L’article L. 232-19 du Code de commerce énonce que « Le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues à l’article L. 232-18 ne peut être inférieur au nominal. »
Toute émission réalisée en-deçà de la valeur nominale serait frappée d’une nullité radicale. Cette interdiction préserve le capital social, gage exclusif des créanciers de la société commerciale.
Le régime légal distingue ensuite la valorisation des titres selon l’existence ou non d’un marché réglementé. Cette dichotomie répond aux réalités économiques propres à chaque typologie de société par actions.
Pour les sociétés cotées, l’article L. 232-19 du Code de commerce prévoit une règle d’évaluation boursière protectrice. Cette disposition s’appuie sur la moyenne arithmétique des cours récents constatés sur le marché officiel.
Le texte énonce que « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d’émission ne peut être inférieur à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende ou des acomptes sur dividende. »
Cette décote maximale de dix pour cent incite les actionnaires à souscrire des actions. Elle compense l’absence temporaire de liquidité immédiate par rapport au versement habituel en espèces.
En revanche, les sociétés non cotées ne bénéficient pas d’une cotation publique continue. L’article L. 232-19 du Code de commerce impose alors le recours à des critères patrimoniaux objectifs.
La loi énonce que « Dans les autres sociétés, le prix d’émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant le montant de l’actif net calculé d’après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d’expert désigné en justice à la demande du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas. »
L’intervention du commissaire aux comptes consolide la transparence financière de cette estimation. L’article L. 232-19 du Code de commerce exige l’établissement d’un rapport spécial destiné à éclairer l’assemblée.
Le texte précise en effet que « L’application des règles de détermination du prix d’émission est vérifiée par le commissaire aux comptes, s’il en existe, qui présente un rapport spécial à l’assemblée générale visée à l’article L. 232-18. »
La division du coupon global par le prix d’émission unitaire génère inévitablement des fractions de titres. Le législateur a résolu la gestion de ces rompus au quatrième alinéa de l’article L. 232-19 du Code de commerce.
Ce texte prévoit que « Lorsque le montant des dividendes ou des acomptes sur dividende auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire peut recevoir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces ou, si l’assemblée générale l’a demandé, le nombre d’actions immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire. »
Cette souplesse garantit une stricte égalité arithmétique entre tous les porteurs de parts. Chacun perçoit la valeur exacte de ses droits pécuniaires sans subir d’arrondi défavorable.
L’appréciation de la valeur marchande des titres a donné lieu à des contentieux instructifs. La Cour d’appel de Versailles s’est prononcée sur cette question le 14 mars 2023 (n° 21/05076).
La juridiction a relevé qu’ « Il ressort en outre des éléments du dossier que le prix des actions nouvelles acquises par la société ABC arbitrage se négociait sur une ligne de cotation distincte de celle des actions ordinaires, à un prix moindre que ces dernières sur la période d’avril/mai 2014, ce qui démontre que le prix de ces actions nouvelles intégrait déjà l’absence de droit à dividende. »
Or, les organes dirigeants ne peuvent valablement cautionner une valorisation manifestement préjudiciable aux intérêts sociétaires. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a souligné le 26 février 2020 (pourvoi n° 18-24.188).
La Haute juridiction a retenu la responsabilité d’un dirigeant au motif qu’il « a participé à une distribution de dividendes contraire à l’intérêt social ; que ces constatations et appréciations font ressortir que les fautes reprochées à M. T… ne constituaient pas que de simples négligences dans la gestion de la société ».
Dès lors, les administrateurs doivent veiller scrupuleusement à la pertinence économique du prix d’émission retenu. Une évaluation loyale protège l’opération contre tout reproche d’abus de gestion ou de détournement.
II. La réalisation de l’augmentation de capital et le contrôle juridictionnel de l’égalité entre actionnaires
A. Les modalités simplifiées de souscription et la réalisation de plein droit de l’augmentation de capital
La concrétisation de l’augmentation de capital par émission d’actions en paiement du dividende déroge au droit commun. Le législateur a instauré un régime procédural particulièrement allégé pour encourager les réinvestissements internes.
L’article L. 232-20 du Code de commerce encadre strictement la fenêtre temporelle offerte aux investisseurs. La fixation d’un délai préfixe prévient toute incertitude prolongée sur la composition définitive du capital social.
Aux termes du texte légal, « La demande de paiement du dividende en actions, accompagnée, le cas échéant, du versement prévu au deuxième alinéa de l’article L. 232-19 doit intervenir dans un délai fixé par l’assemblée générale, sans qu’il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de ladite assemblée générale. »
Ce délai trimestriel court à compter du vote de l’assemblée générale ordinaire. L’actionnaire qui s’abstient de formuler sa demande dans ce délai est réputé opter pour le paiement en numéraire.
L’effet extinctif et créateur de la demande formulée par l’actionnaire intervient automatiquement de plein droit. L’article L. 232-20 du Code de commerce consacre cette célérité juridique remarquable.
La loi énonce en effet que « L’augmentation de capital est réalisée du seul fait de cette demande, et, le cas échéant, de ce versement et ne donne pas lieu aux formalités prévues à l’article L. 225-142, au deuxième alinéa de l’article L. 225-144, et à l’article L. 225-146. »
En conséquence, la société est dispensée des formalités complexes imposées lors des souscriptions ordinaires en espèces. L’opération n’exige ni certificat bancaire du dépositaire, ni dépôt des fonds sous séquestre notarié.
La matérialisation comptable de cette émission est confiée à l’organe de gestion à l’issue de la souscription. L’article L. 232-20 du Code de commerce détaille les obligations déclaratives des mandataires sociaux.
Le texte dispose que « Lors de sa première réunion suivant l’expiration du délai fixé par l’assemblée générale en application du premier alinéa du présent article, le conseil d’administration ou, selon le cas, le directoire, constate le nombre des actions émises en application du présent article et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. »
Par ailleurs, la loi permet une délégation opérationnelle afin d’accélérer les démarches au greffe du tribunal de commerce. Cette mesure évite la lourdeur d’une convocation collégiale différée du conseil.
L’article L. 232-20 du Code de commerce prévoit que « Sur délégation du conseil d’administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder à ces opérations dans le mois qui suit l’expiration du délai fixé par l’assemblée générale. »
La titularité effective des titres et la compétence de la loi française constituent des conditions préalables fondamentales. La Cour d’appel de Paris a affirmé ce principe avec force le 12 mars 2024 (n° 20/06600).
La juridiction énonce que « La loi applicable à une personne morale, la lex societatis, est s’agissant de la SAS Alcatel Lucent qui a son siège social en France, la loi française. C’est cette loi qui régit donc l’acquisition de la qualité d’actionnaire ».
Dès lors, l’accès à l’augmentation de capital réservée découle exclusivement des règles matérielles du droit français des sociétés. Les conventions internationales de droit étranger demeurent inopposables pour modifier ce statut sociétaire impératif.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé cette analyse le 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-15.626). Les hauts magistrats ont précisé les attributs essentiels attachés à la qualité d’actionnaire.
La Cour retient qu’ « En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 228-1 du code de commerce qu’a la qualité d’actionnaire d’une société le propriétaire d’une action émise par cette société. En dernier lieu, selon l’article L. 225-132 du code de commerce, les actionnaires des sociétés par actions ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. »
Or, la perte de la qualité d’associé éteint immédiatement tout droit de souscription lors des assemblées générales ultérieures. La Cour d’appel de Paris en a tiré les conséquences le 2 juillet 2024 (n° 22/08065).
L’arrêt retient qu’ « Ayant perdu la qualité d’associé depuis cette date, M.[B] n’avait donc pas à être convoqué à l’assemblée générale du 20 janvier 2021 et à participer au vote de la réduction du capital social. »
Cette règle s’applique identiquement aux opérations d’augmentation de capital par incorporation de dividendes. Seuls les associés en titre au moment du détachement peuvent valablement lever l’option statutaire.
B. Le principe d’égalité des actionnaires et la sanction des dérives dilutives et abusives
L’exercice de l’option de paiement du dividende en actions est strictement gouverné par le principe d’égalité des actionnaires. Ce principe matriciel interdit toute discrimination entre les membres d’une même catégorie de titres.
L’article L. 232-18 du Code de commerce consacre cette exigence fondamentale en son troisième alinéa. La règle impose une offre collective sans aucune sélection discrétionnaire préalable.
Aux termes du texte légal, « L’offre de paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires. » Toute délibération réservant l’option à certains actionnaires serait frappée d’une nullité absolue.
Cette règle puise son autorité directe dans les dispositions de l’article 1844-1 du Code civil. Le pacte social garantit une vocation proportionnelle aux bénéfices générés par l’activité commune.
L’article 1844-1 du Code civil dispose ainsi que « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. »
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe fondamental le 12 février 2025 (pourvoi n° 23-16.179). Cet arrêt d’une grande portée doctrinale censure tout refus injustifié de distribution.
La Cour de cassation juge qu’ « Il résulte de ce texte que, sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes. »
Censure est dès lors prononcée contre la juridiction d’appel qui avait validé l’exclusion d’un actionnaire nouveau. La Haute juridiction souligne qu’ « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l’existence de dispositions ou de stipulations privant les actions détenues par la société ABC du droit au dividende décidé par l’assemblée générale mixte de la société Schneider du 6 mai 2014, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (pourvoi n° 23-16.179).
Or, les assemblées générales ne peuvent recourir à l’option de dividende pour organiser une spoliation des associés minoritaires. La Cour d’appel de Dijon a sanctionné un tel abus de majorité le 21 août 2025 (n° 22/00483).
L’arrêt retient que « De telles décisions réitérées depuis la modification des statuts consacrent une rupture d’égalité entre les associés et une atteinte importante à l’affectio sociétatis contraire à l’intérêt social tel que défini à l’article 1833 du code civil en ce qu’analysées à l’aune du contexte conflictuel dans lequel elles ont été prises, elles sont de nature à compromettre la pérennité du pacte social. La ré-écriture de l’article 16 des statuts a ainsi été adoptée dans l’unique dessein de porter atteinte aux intérêts des associés minoritaires au profit de l’associé majoritaire et constitue un abus de majorité sanctionné par la nullité. »
La protection procédurale des minoritaires a été grandement renforcée par un arrêt de cassation du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 23-23.484). La Chambre commerciale a levé un obstacle procédural majeur.
La Cour suprême a énoncé qu’ « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. »
Dès lors, les actionnaires minoritaires peuvent assigner directement la seule personne morale sans attraire personnellement chaque associé majoritaire. Cette simplification facilite grandement l’introduction du recours en nullité devant le tribunal compétent.
Certes, une modulation statutaire demeure concevable lorsqu’elle résulte d’un consensus unanime et loyal entre les fondateurs. La Cour d’appel de Lyon a rappelé cette faculté le 29 janvier 2026 (n° 21/07856).
La juridiction constate « que les associés ont cependant la faculté de convenir par un commun accord d’une répartition différente et ne sont pas obligés de verser les dividendes distribués par la société à proportion de leur parts dans le capital social ». Toutefois, cet accord unanime ne saurait dissimuler une manœuvre d’exclusion.
Par ailleurs, l’actionnaire minoritaire qui saisit le juge pour faire sanctionner une irrégularité ne commet aucune faute procédurale. La Cour d’appel de Paris a affirmé ce principe le 30 janvier 2025 (n° 22/17478).
L’arrêt énonce que « L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. »
Enfin, la responsabilité des dirigeants sociaux demeure engagée en cas de faute commise dans l’exécution de ces délibérations. La Cour de cassation a rappelé ce principe le 5 novembre 2025 (pourvoi n° 24-18.359).
Les juges retiennent que « Selon ce texte, le gérant d’une société à responsabilité limitée est responsable, envers la société, des fautes qu’il a commises dans sa gestion au préjudice de cette société. » En conséquence, la mise en œuvre déloyale d’une option dilutive expose ses auteurs à une indemnisation intégrale.
Conclusion
Le paiement du dividende en actions s’impose comme un mécanisme d’ingénierie financière particulièrement performant pour les sociétés de capitaux. Il permet de recapitaliser la structure sans décaisser de trésorerie tout en récompensant fidèlement les associés.
Son efficacité repose sur le respect rigoureux des conditions statutaires et sur la compétence exclusive de l’assemblée ordinaire d’approbation. L’encadrement strict du prix d’émission et le traitement précis des rompus assurent la parfaite neutralité de l’opération.
Par ailleurs, l’exigence d’une offre simultanée à tous les actionnaires et le contrôle juridictionnel de l’égalité préviennent les dérives dilutives. Les récents arrêts confirment la vigilance des magistrats face aux abus de majorité.
Dès lors, la réussite d’une distribution en actions requiert un audit juridique méticuleux dès la rédaction des clauses statutaires initiales. Les entreprises sécurisent ainsi leur croissance tout en consolidant l’affectio societatis unissant l’ensemble des associés.