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Pacte Dutreil 2026 : conservation portée à six ans et biens somptuaires exclus — sécurisez l’exonération de 75 %

Vous envisagez de transmettre vos parts sociales à vos enfants, ou une succession vient de s’ouvrir avec des titres de société au sein de l’actif. Depuis le 21 février 2026, les règles du jeu ont changé. L’article 8 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a durci le dispositif « Dutreil » sur deux points qui touchent directement les chefs d’entreprise : l’engagement individuel de conservation est passé de quatre à six ans, et une série de biens dits « somptuaires » sort désormais de l’assiette exonérée à 75 %. L’administration fiscale a confirmé ces deux évolutions dans un commentaire publié au BOFiP le 10 août 2026, en précisant qu’elles s’appliquent aux transmissions intervenues à compter du 21 février 2026. Pour une holding familiale ou une société exploitante, l’enjeu est considérable : l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit représente souvent plusieurs centaines de milliers d’euros d’économie, et sa remise en cause déclenche un rappel de droits assorti d’intérêts de retard. Ce qui suit détaille les nouvelles conditions applicables aux donations et successions de 2026, la manière de retraiter l’actif de la société avant de signer chez le notaire, puis les réflexes à adopter pour sécuriser l’engagement et réagir si l’administration conteste le régime. L’objectif est pratique : arriver à la signature avec un calendrier, des pièces et des seuils vérifiés, plutôt que de découvrir la rupture d’engagement au moment d’un contrôle.

I. Pacte Dutreil 2026 : quelles nouvelles conditions pour conserver l’exonération de 75 % ?

A. Engagement individuel de conservation porté à six ans : quel calendrier pour votre donation de parts ?

Le principe du dispositif n’a pas bougé. L’article 787 B du code général des impôts exonère de droits de mutation à titre gratuit, « à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ». L’avantage reste donc massif : seul un quart de la valeur des titres entre dans la base taxable. Mais cet avantage s’achète par des engagements de conservation dont la durée totale vient de s’allonger. Le schéma reste en deux étages. D’abord, les titres doivent faire l’objet d’un « engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés » (article 787 B, a). Cet engagement collectif peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause, ce qui sécurise les structures très concentrées. À défaut d’engagement collectif au jour du décès, un ou plusieurs héritiers ou légataires peuvent encore le conclure « dans les six mois qui suivent la transmission », entre eux ou avec d’autres associés : c’est une porte de secours précieuse en succession non préparée.

Le changement de 2026 porte sur le deuxième étage. Avant la réforme, chaque bénéficiaire de la transmission devait conserver individuellement les titres pendant quatre ans après la fin de l’engagement collectif. Désormais, le c de l’article 787 B dispose : « Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a », c’est-à-dire de la fin de l’engagement collectif. Même bascule côté entreprise individuelle : l’article 787 C du même code exige désormais que chacun des héritiers, donataires ou légataires s’engage à « conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission », et l’un d’entre eux doit poursuivre effectivement l’exploitation pendant les trois années qui suivent. Concrètement, le couple « deux ans collectif plus six ans individuels » porte l’horizon de blocage à huit ans minimum, souvent davantage si l’engagement collectif a été souscrit pour une durée plus longue. Une donation signée en octobre 2026 au lendemain d’un engagement collectif de deux ans verrouille donc les titres des donataires jusqu’en 2034.

Cet allongement appelle un vrai calcul de calendrier avant la signature. Trois questions doivent être tranchées par écrit. Premièrement, quel âge auront les donataires au terme des six ans, et quels projets de cession ou d’entrée d’investisseurs pourraient buter sur l’engagement ? Deuxièmement, l’engagement collectif en cours expire-t-il bientôt, auquel cas le point de départ des six ans est proche, ou vient-il d’être reconduit, ce qui repousse d’autant la sortie ? Troisièmement, qui parmi les bénéficiaires supportera l’obligation : l’engagement est personnel, pris dans l’acte de donation ou la déclaration de succession, et chaque donataire engage aussi « ses ayants cause à titre gratuit ». Si un enfant prévoit de revendre sa participation à un tiers dans trois ans, la donation Dutreil n’est pas le bon véhicule, ou l’opération doit être réorganisée. À noter une tolérance utile : en cas de donation en cascade entre descendants, le texte prévoit que l’exonération n’est pas remise en cause « à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c jusqu’à son terme » (article 787 B, i). Une redonation à un petit-enfant reste donc possible sans rompre le régime, si le relais de conservation est assumé dans l’acte.

La donation avec réserve d’usufruit, outil classique de la transmission familiale, demeure compatible avec le régime, mais sous une condition statutaire stricte rappelée par le texte : l’article 787 B s’applique « en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices ». Autrement dit, les statuts de la société doivent être modifiés avant ou lors de la donation pour cantonner le vote de l’usufruitier aux questions de distribution. Une donation en démembrement signée sans cette clause expose le régime à une contestation d’entrée de jeu. C’est un point de forme que le notaire et l’avocat doivent vérifier ensemble, statuts en main, avant l’enregistrement de l’acte.

B. Biens « somptuaires » exclus de l’assiette exonérée : comment retraiter l’actif de la société avant de transmettre ?

Deuxième durcissement, plus discret mais potentiellement plus coûteux : l’exclusion des actifs non exclusivement affectés à l’activité opérationnelle. Le troisième alinéa de l’article 787 B prévoit désormais que l’exonération « ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au même premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif suivants », dès lors que ces actifs « ne sont pas exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu’à sa cession, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du premier alinéa ». La liste visée est longue et concrète : les biens affectés à l’exercice de la chasse et de la pêche ; les véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs ; les bijoux, métaux précieux et objets d’art, de collection ou d’antiquité ; les chevaux de course ou de concours ; les vins et les alcools ; et surtout « les logements et résidences ». Le mécanisme est une exclusion proportionnelle : la fraction de la valeur des titres qui correspond à ces actifs sort de l’assiette exonérée à 75 % et supporte les droits de mutation au tarif plein. Le dispositif s’apprécie en outre en transparence : l’exclusion atteint aussi la fraction de valeur représentative des mêmes actifs détenus par une société que la société transmise contrôle directement ou indirectement.

Deux points de vigilance pratiques. D’une part, la condition d’affectation est appréciée sur une fenêtre longue : le bien doit être exclusivement affecté à l’activité pendant au moins trois ans avant la transmission et jusqu’au terme de l’engagement individuel. Un appartement logé dans les comptes de la société et occupé à titre gratuit par le dirigeant ou un membre de sa famille ne remplit pas cette condition ; le fait de commencer à facturer un loyer quelques mois avant la donation ne suffit pas, car la fenêtre de trois ans n’est pas courue. D’autre part, la sortie du bien ne neutralise pas mécaniquement le passé : la cession de l’actif avant la transmission met fin au problème pour l’avenir, mais la stratégie doit être arbitrée en connaissance de cause, car la vente dégage une plus-value imposable au niveau de la société. Le réflexe correct est un audit d’actif douze à dix-huit mois avant la donation : inventaire des immeubles, véhicules, œuvres et comptes courants d’actif, qualification de leur affectation réelle, puis décision de cession, de mise en location effective ou de sortie du bilan. Pour les holdings animatrices — que le texte continue de traiter comme exerçant une activité commerciale lorsqu’elles participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et rendent des services spécifiques à leurs filiales — l’audit doit descendre dans chaque filiale contrôlée, puisque l’exclusion vise aussi les actifs détenus en cascade.

Reste la question du seuil d’éligibilité de la société elle-même : qu’en est-il lorsque l’activité est mixte, par exemple une exploitation commerciale doublée d’une gestion immobilière ? Le Conseil d’État a fixé la grille de lecture. Il juge que les parts d’une société qui, « ayant également une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exerce principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice », restent éligibles (CE, 8e et 3e ch. réunies, 23 janvier 2020, n° 435562). Dans cette même décision, la haute juridiction a annulé pour excès de pouvoir le commentaire administratif qui subordonnait le régime à deux critères cumulatifs chiffrés — 50 % du chiffre d’affaires et 50 % de l’actif brut immobilisé. Elle a confirmé cette approche par faisceau d’indices dans une seconde décision, en rappelant que l’activité civile ne doit pas être « prépondérante » (CE, 8e ch., 22 juillet 2020, n° 440081). Conséquence directe en 2026 : l’exclusion des biens somptuaires ne transforme pas une société mixte en société civile de gestion de patrimoine, et l’administration ne peut pas exiger mécaniquement un ratio de 50 %. En revanche, l’appréciation au cas par cas impose de documenter la réalité de l’activité opérationnelle — contrats, facturation, salariés, locaux d’exploitation — avant la transmission, car c’est ce dossier de preuve qui fera la différence en cas de contrôle.

II. Comment sécuriser votre pacte Dutreil et éviter le rappel de droits ?

A. Engagement collectif, seuils et clauses : les points de vigilance avant la signature

L’engagement collectif est la fondation du régime, et sa mécanique est plus exigeante qu’il n’y paraît. Le b de l’article 787 B fixe les seuils : l’engagement doit porter « sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises ». Ces pourcentages « doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation » : une dilution par augmentation de capital, une cession hors périmètre ou un désistement peut donc faire tomber le dispositif en cours de route. Le texte autorise heureusement des ajustements internes : les associés de l’engagement collectif peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement, et admettre un nouvel associé « à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans ». Pour les sociétés cotées, l’engagement collectif relève en outre de l’article L. 233-11 du code de commerce, qui encadre les « conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé » : la convention doit alors faire l’objet d’une information du marché dans les formes prévues.

Trois précautions documentaires s’imposent. Premièrement, l’article 787 B subordonne l’opposabilité fiscale à l’enregistrement : l’engagement collectif est « opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate » ; un pacte signé mais non enregistré n’existe donc pas fiscalement. Deuxièmement, les chaînes de détention doivent rester stables. Le Conseil d’État a jugé, à propos du dispositif jumeau applicable en matière d’impôt sur la fortune, que le bénéfice de l’exonération est subordonné, lorsque les titres sont détenus par l’intermédiaire de sociétés interposées, « à la conservation inchangée des participations à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de cet engagement collectif », sans que cette condition s’étende à la période de conservation individuelle (CE, 8e et 3e ch. réunies, 5 mars 2018, n° 416838). Toute réorganisation de holding en cours d’engagement collectif doit donc être validée au regard de cette exigence de stabilité. Troisièmement, le pacte doit anticiper les événements de la vie : le texte tolère que l’exonération ne soit pas remise en cause en cas de fusion ou scission « au sens de l’article 817 A » du code général des impôts, d’augmentation de capital ou d’offre publique d’échange préalable à une fusion réalisée dans l’année, à condition que les titres reçus en contrepartie soient conservés jusqu’au terme ; de même, l’annulation des titres pour cause de pertes ou la liquidation judiciaire ne remet pas le régime en cause. Ces tolérances se prouvent : elles doivent être tracées dans les documents de l’opération.

L’apport des titres à une société holding en cours d’engagement suit un régime dérogatoire précis, prévu au f de l’article 787 B : la remise en cause est écartée si les trois quarts au moins du capital et des droits de vote de la société bénéficiaire de l’apport sont détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation, si cette société est dirigée directement par l’une ou plusieurs de ces personnes, si la valeur réelle de son actif brut reste composée à plus de 50 % de participations dans la société soumise aux engagements, et si la société bénéficiaire s’engage à conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements, pendant que les apporteurs conservent les titres reçus en contrepartie. Ce montage « apport à holding animatrice familiale » reste donc praticable en 2026, mais chaque condition est cumulative et vérifiable : une erreur de cast dans la répartition du capital de la holding fait perdre la sécurité de l’opération. C’est typiquement le point qu’un avocat en droit des sociétés doit verrouiller par écrit avant l’enregistrement.

B. Rupture d’engagement, tolérances et contestation : que faire si l’administration remet en cause l’exonération ?

Le risque central du pacte Dutreil n’est pas l’entrée dans le régime, c’est sa sortie. En cas de rupture de l’engagement individuel de conservation — cession des titres avant le terme des six ans, changement d’affectation d’un bien exclu, abandon de l’exploitation pour l’entreprise individuelle — l’exonération est remise en cause et les droits de mutation éludés sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard. L’article 1727 du code général des impôts dispose : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard », auquel s’ajoutent le cas échéant les sanctions du code. Sur une transmission de titres valorisés deux millions d’euros, le rappel porte sur 75 % de la base au tarif des mutations à titre gratuit, plus plusieurs années d’intérêts : la facture se compte fréquemment en centaines de milliers d’euros. Deux garde-fous limitent heureusement la casse. D’une part, la remise en cause est ciblée : en cas de cession par un héritier ou donataire à un autre associé de l’engagement collectif, « l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données » (article 787 B, e) — le régime des autres bénéficiaires n’est pas contaminé. D’autre part, les tolérances légales déjà décrites (donation entre descendants, fusion, apport à holding, annulation de titres pour pertes) neutralisent les événements qui ne traduisent pas un véritable abandon de la conservation.

En cas de proposition de rectification, la défense se construit sur pièces. L’administration doit établir la rupture de condition qu’elle invoque ; le redevable doit pouvoir opposer la réalité de la conservation, l’affectation des actifs ou l’application d’une tolérance. Le dossier utile comprend l’acte d’engagement enregistré, les mouvements de titres datés, les procès-verbaux d’assemblée, les bail et factures démontrant l’affectation des biens, et la documentation de l’activité opérationnelle au sens du faisceau d’indices retenu par le Conseil d’État. Les décisions des 23 janvier et 22 juillet 2020 offrent un argumentaire prêt à l’emploi contre une lecture mécanique des ratios : si le redressement repose sur la seule constatation que l’actif brut immobilisé opérationnel n’atteint pas 50 %, il se heurte à l’annulation du commentaire qui prétendait imposer ce critère. À l’inverse, une rupture claire — cession des titres trois ans après la donation sans tolérance applicable — laisse peu de marge : mieux vaut alors chiffrer le rappel, négocier les intérêts et sécuriser les autres bénéficiaires plutôt que de soutenir un dossier perdu.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux de l’enregistrement relève du tribunal judiciaire lorsque le litige porte sur les droits de mutation, tandis que les recours contre les commentaires administratifs ou les décisions implicites de rejet passent par le tribunal administratif de Paris ; les délais sont courts — deux mois en matière contentieuse fiscale à compter de la réponse ou de la décision expresse — et la saisine du conciliateur fiscal ne suspend pas le délai de recours juridictionnel. Sur le plan préventif, la place de Paris concentre les notaires et les services d’enregistrement qui traitent les plus gros volumes de donations de titres : l’enregistrement de l’engagement collectif, sa reconduction et les avenants doivent être suivis au service compétent, avec une copie datée conservée dans le dossier de défense. Pour une société dont le siège est dans le ressort, il est prudent d’ajouter au calendrier social un rappel annuel de la date d’expiration des engagements, car c’est presque toujours l’oubli — une cession signée quelques semaines trop tôt — qui déclenche le rappel, non une stratégie délibérée. Un avocat en droit des affaires à Paris peut auditer l’engagement en cours, vérifier les seuils après chaque mouvement de capital et préparer la réponse à une proposition de rectification dans les délais.

Enfin, deux réflexes achèvent de sécuriser le dispositif. Le premier est déclaratif : un décret en Conseil d’État détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés, et le commentaire administratif publié au BOFiP le 10 août 2026 confirme que l’allongement à six ans comme l’exclusion des biens somptuaires s’appliquent aux transmissions intervenues à compter du 21 février 2026 ; les actes antérieurs restent régis par la durée de quatre ans, ce qui impose de dater précisément chaque transmission dans les dossiers familiaux où plusieurs donations se succèdent. Le second est gouvernant : faire figurer dans le pacte d’associés les clauses qui organisent la vie pendant l’engagement — agrément, préemption entre associés de l’engagement, sortie d’un donataire vers un autre membre du pacte — afin que les tolérances du texte deviennent des mécanismes actionnables plutôt que des principes abstraits. Le pacte Dutreil de 2026 reste le régime de transmission le plus favorable du droit français ; il pardonne simplement beaucoup moins l’impréparation.

Conclusion

La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 n’a pas supprimé le pacte Dutreil : elle en a durci les conditions d’exécution. L’engagement individuel de conservation passe de quatre à six ans pour les titres de société comme pour l’entreprise individuelle, et une liste d’actifs — logements et résidences, véhicules de tourisme, objets d’art, vins, chevaux, biens de chasse ou de pêche — sort de l’assiette exonérée lorsqu’elle n’est pas exclusivement affectée à l’activité opérationnelle depuis au moins trois ans. Pour les transmissions postérieures au 21 février 2026, la méthode est claire : dater l’engagement collectif et son enregistrement, vérifier les seuils de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, auditer l’actif de la société et de ses filiales, caler le calendrier des donataires sur huit ans, et documenter l’activité opérationnelle au regard du faisceau d’indices du Conseil d’État. En cas de contrôle, les tolérances légales et la jurisprudence de 2020 offrent des lignes de défense réelles, à condition d’arriver avec un dossier de preuve constitué. La transmission d’entreprise familiale reste exonérée aux trois quarts ; elle exige désormais une préparation juridique et comptable à la hauteur de l’avantage.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».