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L’indépendance du juge français face aux décisions UDRP de transfert de nom de domaine : condition d’usage dans la vie des affaires et protection de la marque notoire

L’expansion continue de l’économie numérique et la dématérialisation croissante des échanges ont conféré au système d’adressage par noms de domaine un rôle névralgique dans l’architecture commerciale moderne. Initialement conçus comme de simples identifiants techniques permettant de convertir des adresses de protocole Internet en termes intelligibles, les noms de domaine constituent aujourd’hui des actifs stratégiques de communication et de captation de clientèle. Cette importance économique a inévitablement engendré des conflits récurrents avec les titulaires de droits de propriété intellectuelle antérieurs, confrontés aux pratiques de cybersquattage et de réservation spéculative de signes distinctifs. Pour remédier à ces atteintes transfrontalières, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers a institué en 1999 les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, universellement désignés sous le sigle UDRP. Administrée par des centres de résolution accrédités, au premier rang desquels figure le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, cette procédure contractuelle allégée offre aux entreprises un instrument rapide pour obtenir le transfert d’adresses litigieuses réservées de mauvaise foi.

Toutefois, la coexistence de ce mécanisme contractuel international avec les juridictions des États membres chargées de sanctionner les atteintes aux droits de propriété industrielle soulève une interrogation permanente sur la valeur des décisions rendues par les panels arbitraux. Une étude doctrinale publiée le 7 septembre 2026 par le Cabinet Dreyfus a analysé avec acuité la portée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 20 février 2026 (CA Paris, pôle 5, chambre 2, 20 février 2026, n° 24/17961). Dans ce litige opposant un établissement bancaire à l’un de ses anciens salariés ayant enregistré plusieurs noms de domaine incorporant sa marque pour héberger des témoignages critiques, la commission administrative de l’OMPI avait initialement ordonné le transfert du nom principal en constatant une mauvaise foi et un risque de confusion, tandis que les juges judiciaires parisiens ont ultérieurement débouté la banque de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de transfert fondées sur l’atteinte à la marque notoire.

Cette divergence apparente de solutions met en exergue l’indépendance structurelle qui gouverne les rapports entre l’arbitrage contractuel de l’Internet et le contrôle juridictionnel étatique. Elle soulève une double question de droit fondamentale : dans quelle mesure une décision administrative UDRP s’impose-t-elle au juge judiciaire français saisi d’un litige au fond, et comment l’exigence légale d’un usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services circonscrit-elle les prérogatives des titulaires de marques notoires face à l’exercice d’une critique non lucrative ? L’examen de ces interrogations exige d’analyser en premier lieu l’autonomie procédurale et normative qui sépare la procédure UDRP des juridictions judiciaires françaises, avant d’approfondir en second lieu la portée de la condition d’usage dans la vie des affaires comme rempart indispensable à la préservation de la liberté d’expression sur les réseaux numériques.

I. L’autonomie procédurale et normative entre le contentieux UDRP et les juridictions françaises

A. La nature extrajudiciaire de la procédure UDRP et l’absence d’autorité de la chose jugée

Pour mesurer la portée de la confrontation entre une décision rendue sous l’égide de l’OMPI et un arrêt prononcé par une cour d’appel française, il convient de préciser la nature juridique singulière de la procédure UDRP. Malgré un vocabulaire emprunté au champ judiciaire, l’UDRP ne constitue pas une juridiction étatique et ne prononce pas de sentences arbitrales au sens du droit international privé ou de la convention de New York de 1958. Le dispositif instauré par l’ICANN s’analyse comme un mécanisme contractuel de règlement extrajudiciaire des différends, incorporé par référence dans les contrats d’enregistrement souscrits auprès des bureaux accrédités pour les extensions génériques. En validant son enregistrement, le titulaire d’un nom de domaine accepte par avance que la légitimité de sa détention puisse être contestée devant un panel d’experts en cas d’atteinte alléguée à une marque.

Ce fondement contractuel emporte une conséquence procédurale déterminante pour les juridictions françaises : une décision administrative UDRP est totalement dépourvue de l’autorité de la chose jugée. Elle n’émane pas d’une juridiction investie du pouvoir de juger par l’État et ne dispose d’aucune force exécutoire propre sur le territoire national. Cette réalité est d’ailleurs expressément consacrée par le paragraphe 4(k) des principes directeurs UDRP, qui réserve le droit pour chacune des parties de soumettre le litige à un tribunal compétent pour une résolution judiciaire indépendante, avant l’introduction de l’instance administrative ou après sa clôture. La Cour de cassation a jugé de manière constante que les règles techniques d’attribution des noms de domaine ne sauraient restreindre l’exercice des droits de propriété intellectuelle ni limiter l’office du juge étatique (Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22.132). Les juges du fond rappellent ainsi que les décisions administratives relatives aux noms de domaine ne lient en rien le juge civil et ne s’imposent à lui qu’à titre de simples éléments de fait versés aux débats (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 17 novembre 2020, n° 19/00009).

Dans le litige tranché par la Cour d’appel de Paris le 20 février 2026, cette autonomie s’est manifestée concrètement. Constatant qu’un ancien salarié avait enregistré les noms de domaine banque-delubac.com et affaires-delubac.com pour créer des plateformes relayant des contestations professionnelles, la Banque Delubac a engagé une double démarche. Elle a d’abord saisi l’OMPI, obtenant le 1er janvier 2024 la décision administrative D2023-4523 par laquelle l’expert unique Vincent Denoyelle a ordonné le transfert de banque-delubac.com mais rejeté la demande concernant affaires-delubac.com. Parallèlement, la banque a assigné le déposant et le prestataire technique devant le Tribunal judiciaire de Paris en suppression des sites, transfert des noms sous astreinte et indemnisation de ses préjudices.

Devant la cour d’appel, la banque invoquait la décision de l’OMPI pour étayer la faute civile du défendeur et réclamer d’importantes réparations pécuniaires. Les magistrats d’appel ont souligné que le transfert du nom banque-delubac.com ayant déjà été exécuté techniquement en application de la décision de l’OMPI, aucune demande tendant à sa suppression ou à son attribution n’était reprise dans les conclusions d’appel. En revanche, pour statuer sur les demandes indemnitaires portant sur l’exploitation passée et sur les autres noms contestés, la cour d’appel a procédé à une analyse autonome intégrale, affranchie des appréciations de l’OMPI sur la confusion ou la mauvaise foi. La décision UDRP ne constituait qu’un simple document informatif, incapable de lier la juridiction d’appel au regard des exigences du droit français.

Cette indépendance garantit le respect du procès équitable. La procédure UDRP est un mécanisme accéléré, purement documentaire, sans débats oraux, sans audition de témoins et sans mesures d’instruction contradictoires. Ces caractéristiques justifient son efficacité contre le cybersquattage manifeste, mais ne sauraient offrir les garanties d’un procès civil approfondi. Subordonner le juge étatique aux décisions des panels de l’ICANN reviendrait à aliéner l’application des lois françaises au profit d’entités privées internationales, ce que l’ordre public juridictionnel récuse formellement.

B. La dissociation des critères : le test tripartite de l’UDRP face aux qualifications du droit des marques

L’autonomie des juridictions françaises découle également de la divergence substantielle entre les critères appliqués par les experts de l’OMPI et les règles légales du droit des marques. En application du paragraphe 4(a) des principes directeurs UDRP, le plaignant doit rapporter la preuve cumulative de la similitude prêtant à confusion entre le nom et sa marque, de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur, et de l’enregistrement ainsi que de l’usage de mauvaise foi. Chacune de ces exigences obéit à des standards prétoriens propres à l’arbitrage international, qui diffèrent des qualifications du Code de la propriété intellectuelle.

En premier lieu, l’appréciation de la similitude sous l’UDRP repose sur une comparaison formelle et directe entre le signe enregistré et le nom de domaine, sans égard aux conditions réelles de commercialisation. La pratique arbitrale retient de manière constante que l’adjonction d’un vocable descriptif ou générique à la racine distinctive d’une marque ne neutralise pas la similitude. C’est en vertu de ce principe que l’expert unique dans la décision D2023-4523 a qualifié les noms banque-delubac.com et affaires-delubac.com de similaires à la marque antérieure DELUBAC. Au contraire, dans l’ordre judiciaire français régi par les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion fait l’objet d’une appréciation globale tenant compte du principe de spécialité, des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, et de la perception du consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée.

En second lieu, l’évaluation de l’intérêt légitime et de la liberté d’expression fait l’objet d’une dialectique spécifique devant l’OMPI. Synthétisée à la section 2.6 de la synthèse de l’OMPI sur les principes UDRP (Overview 3.0), la doctrine arbitrale distingue les sites de critique authentique non commerciaux des opérations de captation abusive d’audience. Si le droit à la critique peut fonder un intérêt légitime, les experts considèrent fréquemment que cette tolérance disparaît lorsque le nom de domaine reproduit la marque en lui adjoignant un terme décrivant exactement le cœur d’activité du plaignant, en raison du risque de détournement d’internautes qui en résulte. C’est sur cette base que l’expert de l’OMPI a opéré sa scission : pour banque-delubac.com, l’ajout du mot banque créait un risque intrinsèque d’attraction trompeuse privant le titulaire d’intérêt légitime ; pour affaires-delubac.com, l’adjonction du mot affaires annonçait une démarche critique justifiant le maintien du nom au titre de la liberté d’expression.

Devant le juge judiciaire français, cette distinction arbitrale est inopérante. Le tribunal civil ne recherche pas si le nom de domaine détourne techniquement des flux d’internautes au regard d’une charte privée, mais vérifie si les conditions d’un délit civil de contrefaçon ou d’une atteinte à un signe distinctif sont réunies. À défaut d’exploitation commerciale, le grief d’atteinte à la marque ne peut prospérer. Les entreprises confrontées à ces problématiques peuvent solliciter un appui adapté auprès de professionnels du contentieux commercial à Paris.

Enfin, la condition de mauvaise foi de l’UDRP impose de vérifier l’intention subjective du déposant au moment de l’enregistrement et de l’usage. À l’inverse, l’action en contrefaçon du droit français est une action objective : la méconnaissance du droit privatif est sanctionnée indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du tiers poursuivi. Quant à l’action en responsabilité civile de droit commun sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, elle requiert une faute civile caractérisée, qui ne saurait résulter automatiquement du constat de mauvaise foi dressé par un panel extrajudiciaire.

II. L’exigence fondamentale d’un usage dans la vie des affaires pour caractériser l’atteinte à la marque

A. L’inapplicabilité de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle à l’usage critique non commercial

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 février 2026 consacre avec une force singulière la fonction de verrou assurée par la notion d’usage dans la vie des affaires. Pour soutenir ses prétentions indemnitaires, l’établissement bancaire invoquait expressément l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition de la directive européenne 2015/2436. Ce texte offre aux marques notoirement connues une protection élargie, sanctionnant en responsabilité civile l’usage d’un signe identique ou similaire qui tire indûment profit de la notoriété du titre ou lui porte préjudice, y compris pour des produits ou services non similaires.

La cour d’appel a reproduit mot pour mot la règle directrice : « Aux termes de l’article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle : « Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque; 3° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice. » » (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/17961).

La portée de cette décision réside dans l’application rigoureuse de la condition liminaire d’usage dans la vie des affaires. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, la marque ne confère aucun monopole absolu sur le signe. Dès l’arrêt Arsenal Football Club (CJUE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club, C-206/01), la juridiction européenne a précisé que l’usage dans la vie des affaires se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique, par opposition aux usages non marchands. Cette définition a été réaffirmée dans l’arrêt Google France (CJUE, 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08), qui souligne que l’usage interdit suppose l’exploitation du signe pour distinguer des biens ou des prestations.

Or, en examinant la consistance des sites édités par l’ancien salarié, la Cour d’appel de Paris a constaté l’absence intégrale de finalité commerciale : « Aussi, au sens de ce texte, l’atteinte à marque notoire concerne l’usage dans la vie des affaires de produits ou de services non autorisé par le titulaire de la marque. Le nom de domaine « banque-delubac.com » n’utilise pas le signe « banque-delubac » dans la vie des affaires pour identifier et commercialiser des produits et services. A cet égard, il renvoie à un site Internet qui reproduit des propos qui auraient été tenus par des salariés de la Banque [B], le site présentant les mentions suivantes : « Ce site n’appartient pas à la banque [B] et n’est pas un site officiel de la banque [B]. Conformément à la liberté de s’exprimer, de témoigner, d’informer, ce site contient des témoignages de personnes ayant travaillé au sein de la banque [B]. Ce site ne commercialise rien, ne vend aucun produit ni service. » » (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/17961).

Le même constat s’est imposé pour affaires-delubac.com, qui se bornait à référencer des liens vers des articles de presse, ainsi que pour harcelement-ambiance.com qui ne reprenait pas la dénomination protégée. Les mentions claires avertissant les internautes du caractère non officiel des sites et l’absence totale de monétisation ont été déterminantes. La cour d’appel en a déduit : « Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, l’exploitation des noms de domaine « banque-delubac.com » et « affaire-delubac.com » ne peut constituer une atteinte à la notoriété invoquée de la marque [B], sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si la preuve de cette notoriété est rapportée. » (CA Paris, 20 février 2026, n° 24/17961).

Cette analyse confirme que la condition d’usage dans la vie des affaires constitue un préalable absolu : si elle fait défaut, l’action est rejetée sans qu’il soit besoin de vérifier la notoriété du titre ou le trouble invoqué. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs avec constance que « L’existence d’un juste motif à l’usage d’un signe n’entre pas en compte dans l’appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque, mais doit être appréciée séparément une fois l’atteinte caractérisée » (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). L’examen du juste motif, incluant la liberté d’expression (CJUE, 6 fév. 2014, Leidseplein Beheer, C-65/12), ne s’ouvre que si une exploitation commerciale préjudiciable a d’abord été établie. À défaut d’acte de commerce, le terrain du droit des marques est clos.

L’arrêt du 20 février 2026 préserve également la frontière entre le droit des marques et le droit de la presse. Face à des dénonciations de dysfonctionnements internes par un ancien salarié, le titulaire ne saurait contourner les règles procédurales strictes de la loi du 29 juillet 1881 en invoquant le ternissement d’image de sa marque. Bien que l’ancien employé poursuivi ait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation le 14 août 2025, aucun jugement pénal définitif n’était intervenu. En application du principe constitutionnel de présomption d’innocence qui protège toute personne mise en cause tant que sa culpabilité n’est pas établie, les juges d’appel ont refusé de qualifier le contenu des sites d’illicite pour allouer des dommages-intérêts civils. Ces équilibres se retrouvent au cœur des contentieux de concurrence déloyale et parasitisme.

B. Le statut de l’intermédiaire technique et l’articulation avec les procédures nationales AFNIC

La décision parisienne clarifie également le régime de responsabilité des intermédiaires techniques de l’Internet, assignés par l’établissement bancaire tant en qualité de bureau d’enregistrement que d’hébergeur. Les magistrats d’appel ont confirmé la mise hors de cause du prestataire en faisant une stricte application de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

En tant qu’office d’enregistrement technique, le prestataire n’a pas à vérifier l’étendue des droits des déposants ni la conformité des noms réservés avec les marques antérieures. En qualité d’hébergeur, sa responsabilité n’est engagée que s’il s’est abstenu de retirer promptement des contenus dont le caractère manifestement illicite lui a été notifié. Or, des témoignages dénonçant des manquements déontologiques dans le cadre d’un litige du travail échappent à la qualification d’illicéité manifeste. L’intermédiaire technique ne pouvant s’ériger en censeur de la licéité des écrits sans décision judiciaire préalable, aucune faute civile ne pouvait lui être imputée.

Cette approche s’articule parfaitement avec les règles applicables aux extensions nationales gérées par l’AFNIC. L’article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques encadre l’enregistrement des noms sous le point-fr et permet la mise en œuvre des procédures SYRELI et PARL Expert. Toutefois, de manière analogue au paragraphe 4(k) de l’UDRP, l’article L. 45-6 du même code garantit expressément que les décisions de l’office d’enregistrement sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

L’autorité judiciaire demeure le garant suprême des droits de propriété et des libertés publiques. Qu’il s’agisse de décisions UDRP de l’OMPI ou de décisions SYRELI de l’AFNIC, les résolutions administratives constituent des instruments techniques spécialisés mais ne dispensent pas le titulaire de marque d’établir, en cas d’action indemnitaire sur le fondement de l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, l’existence d’une exploitation commerciale fautive causant un préjudice certain.

Les entreprises doivent donc élaborer une stratégie contentieuse méthodique. Le constat d’une similitude ou d’une mauvaise foi par un centre d’arbitrage ne préjuge pas de l’appréciation du juge étatique. Comme l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation, la caractérisation d’une atteinte suppose de démontrer une altération de la fonction essentielle de garantie d’origine de la marque (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055 et Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380). Lorsque l’usage s’avère non commercial, le requérant doit s’orienter vers d’autres voies procédurales, sous peine d’échec devant les juridictions du fond. Les entreprises peuvent à ce titre solliciter un conseil adapté auprès de juristes disposant d’un large panel d’expertises juridiques.

Conclusion

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 février 2026 consacre un enseignement essentiel pour le droit de la propriété intellectuelle : l’indépendance intégrale du juge judiciaire français face aux décisions administratives UDRP de transfert de noms de domaine. En refusant d’assimiler une mesure technique d’attribution prise sous l’égide de l’OMPI à une constatation juridictionnelle d’atteinte aux marques, les magistrats réaffirment que les règles contractuelles de l’ICANN ne sauraient lier les cours étatiques garantes de l’application de la loi.

Sur le fond, la décision confirme que la protection conférée à la marque notoire par l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle reste strictement cantonnée aux usages déployés dans la vie des affaires pour des produits ou des services. Lorsque l’enregistrement d’un nom de domaine s’inscrit dans une démarche de protestation ou de critique non commerciale, le droit des marques ne peut servir d’instrument de censure. Cette limite préserve l’équilibre fondamental entre la protection des investissements immatériels et le respect de la liberté d’expression sur les réseaux numériques.

Pour les titulaires de marques, ces principes imposent une gestion stratégique et coordonnée des contentieux numériques. Si l’UDRP demeure une voie remarquable pour récupérer rapidement des adresses cybersquattées, elle ne saurait préjuger de l’obtention de condamnations financières devant le juge civil. La qualification préalable de la nature marchande ou non marchande des usages attaqués constitue désormais le préalable indispensable à toute défense efficace et sécurisée des actifs immatériels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».