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L’épargne salariale face au dossier de surendettement : déblocage anticipé du PEE, affectation à l’apurement du passif et risque de déchéance

L’épargne salariale face au dossier de surendettement : déblocage anticipé du PEE, affectation à l’apurement du passif et risque de déchéance

I. Le déblocage anticipé de l’épargne salariale comme instrument encadré d’apurement du passif

A. Le fondement dérogatoire du déblocage anticipé subordonné à l’autorité de la procédure collective

Le traitement des situations d’insolvabilité des particuliers repose sur un équilibre institutionnel rigoureux. Cette conciliation confronte la protection légitime du débiteur vulnérable aux droits patrimoniaux des créanciers impayés. Dans ce cadre protecteur, la détention d’une épargne salariale suscite des difficultés juridiques et pratiques considérables. Les sommes investies sur un plan d’épargne d’entreprise bénéficient en principe d’une indisponibilité temporaire d’ordre public. Cette règle vise traditionnellement à encourager la constitution d’un capital adossé aux performances collectives du travail. Or, la survenance d’une insolvabilité notoire impose aux autorités d’inventorier sans complaisance les éléments d’actif existants. La question se pose de savoir selon quelles modalités ces avoirs bloqués doivent concourir au désintéressement du passif.

Afin de résoudre cette tension patrimoniale, le législateur a instauré des dérogations expresses au blocage de principe. Aux termes de l’article R. 3324-22 du code du travail, les sommes investies peuvent être exceptionnellement liquidées avant le terme prévu. Le 9° de ce texte ouvre cette faculté en cas de « situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation ». Cette libération intervient « sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ». Cette disposition pose un formalisme procédural impératif d’ordre public. Le salarié ne dispose donc d’aucun droit d’ordonner directement la liquidation de ses avoirs auprès du teneur de comptes. Dès lors, toute démarche unilatérale menée par le titulaire en dehors de ce cadre légal est entachée d’une irrégularité substantielle.

Ce mécanisme dérogatoire s’étend à l’ensemble des formules d’épargne d’entreprise et d’épargne retraite collective. Les prescriptions de l’article L. 3324-10 du code du travail encadrent ainsi la gestion des droits issus des accords de participation. De manière analogue, l’article L. 224-4 du code monétaire et financier autorise le rachat anticipé du plan d’épargne retraite en cas de défaillance. Le texte vise expressément « La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ». Par ailleurs, l’article L. 132-23 du code des assurances subordonne la liquidation des contrats d’assurance de groupe à une demande publique. Cette réquisition doit émaner du président de la commission de surendettement ou du juge des contentieux de la protection. En conséquence, les différentes branches de la législation réservent le pouvoir de déblocage aux seules autorités de la procédure.

La jurisprudence récente applique ce principe avec une constance remarquable pour garantir la régularité des opérations. Dans un arrêt notable du 5 février 2026 (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 5 février 2026, n° 24/00034), les magistrats ont réformé un jugement lacunaire. La juridiction a énoncé qu’« En application des articles L.3324-10 et L.3332-25 du code du travail, la situation de surendettement du débiteur ouvre droit au déblocage anticipé de l’épargne salariale la procédure étant régie par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation. » Faisant droit aux prétentions d’apurement, la cour a statué au dispositif de son arrêt dans des termes dénués d’ambiguïté. Elle « Autorise et au besoin ordonne le déblocage de l’épargne salariale et de retraite » de l’intéressé. La décision précise que le débiteur « dispose d’un délai de trois mois pour contacter ses créanciers et mettre en place les modalités pratiques de règlement des sommes dues notamment au moyen de l’épargne ainsi débloquée ». À cet égard, la cour relève que cette mobilisation massive soulage le débiteur du poids psychologique d’un plan pluriannuel.

Les juridictions de première instance adoptent une rigueur identique pour imposer le concours de l’épargne d’entreprise. Le Tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2025, n° 25/00295 a ainsi ordonné la liquidation simultanée d’un PEE et d’un PER. Le magistrat a affirmé qu’« En application de l’article R. 3324-22 du code du travail pour le plan épargne salariale et des articles L224-4 à L224-6 du code monétaire et financier pour le plan épargne retraite, il convient d’autoriser le déblocage de ces épargnes, ces dernières apparaissant nécessaires à l’apurement du passif ». Le jugement a précisé que ces sommes devaient être allouées « après déduction des prélèvements sociaux et fiscaux estimés ». Cette précaution comptable garantit que le ménage ne subira pas une imposition imprévue susceptible de compromettre ses efforts. Dès lors, la liquidation anticipée sécurise les droits des créanciers tout en purgeant les charges fiscales induites.

Ce contrôle juridictionnel rigoureux se retrouve dans les décisions rendues sur l’ensemble du territoire national. Par un jugement du 4 juin 2025 (Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00018), le tribunal a fixé un échéancier articulé sur la mobilisation de l’épargne salariale. Le tribunal a jugé que le premier palier d’apurement « sera augmenté d’un montant de 22.000,00 euros à débloquer sur l’épargne salariale ». Le juge a formellement ordonné cette libération auprès du teneur de comptes d’entreprise nommément désigné au dispositif. La décision détaille l’intitulé exact de l’employeur, le numéro de serveur et les références du contrat collectif. Or, cette précision technique assure l’opposabilité immédiate de l’injonction judiciaire à l’établissement bancaire dépositaire. En conséquence, le déblocage anticipé fonctionne comme un acte d’exécution encadré au service du désintéressement collectif.

B. L’affectation exclusive des fonds débloqués à l’extinction du passif et l’ordonnancement des créances

La liquidation dérogatoire des avoirs salariaux ne confère aucun pouvoir de libre disposition au titulaire du compte. La finalité unique assignée par le législateur réside dans l’apurement méthodique des dettes répertoriées par la commission. Le débiteur ne peut prélever ces capitaux pour couvrir des charges domestiques ou financer des dépenses courantes. Cette stricte limitation a été solennellement affirmée par le Tribunal judiciaire de Paris le 22 octobre 2024, n° 24/00570. Dans cette affaire, un débiteur demandait le déblocage de son épargne pour honorer un impôt courant et des frais médicaux. Le juge des contentieux de la protection a prononcé le rejet pur et simple de cette prétention financière. La juridiction a jugé que l’épargne débloquée ne saurait se substituer aux revenus d’activité destinés aux charges ordinaires.

Le tribunal judiciaire de Paris a développé une motivation de principe particulièrement éclairante pour l’ensemble des praticiens. La décision retient qu’« un tel déblocage est justifié lorsqu’il paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ». Or, le tribunal a constaté que la demande ne tendait pas à apurer le passif répertorié dans le plan en cours. L’intéressé cherchait en réalité « à payer ses charges courantes constituées par ses impôts et par ses frais de santé ». Le magistrat a rappelé au requérant que l’évolution des ressources devait faire l’objet d’un réexamen global du dossier. Par ailleurs, l’épargne salariale ne saurait constituer une réserve disponible pour pallier une insuffisance de ressources courantes. Dès lors, l’affectation du produit de la liquidation doit correspondre exactement aux dettes arrêtées par la procédure.

Cette rigueur d’affectation trouve sa source dans l’article L. 733-7 du code de la consommation. Ce texte dispose que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » La réquisition de déblocage des parts de fonds salariaux constitue l’archétype de l’acte propre à faciliter le paiement. En outre, la distribution des sommes dégagées doit s’accorder avec la hiérarchie légale imposée par les textes protecteurs. Le législateur privilégie expressément certaines catégories de créances afin de préserver les conditions de vie fondamentales du débiteur. À cet égard, la dette locative bénéficie d’un rang privilégié qui prime le remboursement des établissements prêteurs.

Cette primauté a été mise en œuvre avec fermeté par le Tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2025, n° 24/00708. Le juge a ordonné la liquidation totale de trois contrats d’épargne salariale détenus par le requérant auprès de Natixis. La décision a imposé le reversement immédiat de ces fonds au profit exclusif du bailleur social institutionnel. Le tribunal a rappelé les exigences impératives de « l’article L.711-6 du code de la consommation suivant lesquelles les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit ». Le magistrat a formellement interdit au débiteur de favoriser un organisme de crédit au détriment de son bailleur. La juridiction a averti l’intéressé qu’un tel manquement entraînerait la caducité du plan et révélerait sa mauvaise foi. En conséquence, la libération de l’épargne sert d’abord à éteindre la dette locative pour conjurer tout risque d’expulsion.

Dans la fixation de ces modalités d’apurement, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain affranchi des règles civiles ordinaires. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 4 juillet 2024, n° 23-17.625 a confirmé l’étendue de ces prérogatives. La Cour régulatrice a jugé que « Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». L’arrêt retient que le magistrat « détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Le juge peut donc allouer l’intégralité d’un capital d’épargne à une créance ciblée sans respecter l’égalité des créanciers chirographaires. Cette souplesse prétorienne autorise l’extinction des créances les plus compromettantes pour la sauvegarde de la famille.

Ce pouvoir régulateur s’accompagne d’une compétence d’attribution plénière lorsque le juge est saisi d’un recours contentieux. L’article L. 733-13 du code de la consommation permet au magistrat de remodeler l’ensemble des mesures recommandées ou imposées. La saisine transfère au tribunal la responsabilité d’examiner la totalité des composantes de l’endettement du particulier. Dans son arrêt du 17 mai 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373), la Cour a rappelé cette plénitude d’office. La haute juridiction a affirmé que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Le juge réévalue la consistance exacte de l’épargne salariale à la date des débats pour calibrer le plan d’apurement. Dès lors, l’intégration des capitaux salariaux garantit la cohérence financière globale des mesures de désendettement.

II. La sanction du déblocage unilatéral et l’office du juge dans la préservation du gage commun

A. La qualification d’acte de disposition non autorisé et le couperet de la déchéance de la procédure

L’utilisation dérogatoire de l’épargne salariale suppose une discipline procédurale absolue dont la violation est sévèrement réprimée. La décision de recevabilité confère au débiteur une protection immédiate contre les poursuites de l’ensemble de ses créanciers. L’article L. 722-2 du code de la consommation paralyse l’exercice des voies d’exécution forcée diligentées sur les biens du requérant. En contrepartie nécessaire de ce bouclier, l’article L. 722-5 du code de la consommation impose une interdiction stricte de disposer de son patrimoine. Ce texte interdit au débiteur « de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine » sans accord préalable. La loi réserve toutefois la possibilité de « saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa ». Or, la liquidation de parts salariales sans autorisation constitue précisément un acte de disposition prohibé par la loi.

La portée de cette discipline patrimoniale a été réaffirmée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 28 mars 2024, n° 22-12.797. La Cour a précisé qu’aucune disposition n’emporte le dessaisissement du débiteur pour défendre ses droits en justice. En revanche, la préservation du gage des créanciers s’oppose à toute dissipation unilatérale des actifs mobiliers ou financiers. Le salarié qui sollicite le déblocage auprès de son teneur de comptes sans mandat commet un manquement d’une extrême gravité. L’appréhension directe des fonds soustrait une valeur liquide au contrôle légitime de la commission et des tribunaux. Par ailleurs, l’utilisation discrétionnaire de ces sommes caractérise une atteinte frontale au principe d’égalité des créanciers chirographaires. Dès lors, ce comportement déloyal expose son auteur à la déchéance civile intégrale de la procédure de surendettement.

Le régime de cette sanction radicale est rigoureusement fixé par l’article L. 761-1 du code de la consommation. La loi dispose qu’est déchue de la procédure toute personne qui, sans accord, procède à des actes de disposition de son patrimoine. Le 3° de ce texte vise expressément les actes accomplis « pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ». La sanction civile frappe également quiconque « a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ». La jurisprudence applique ces prévisions avec une sévérité absolue envers les débiteurs tentés de s’approprier leur épargne salariale. À cet égard, les juges du fond ne tolèrent aucune manœuvre d’évitement destinée à préserver des liquidités personnelles. En conséquence, la déchéance prive le contrevenant de tout bénéfice des mesures d’effacement ou de rééchelonnement du passif.

L’application judiciaire de ce principe a été illustrée de manière éclatante par la Cour d’appel de Paris le 28 mai 2026, n° 25/00218. Dans ce contentieux, les débiteurs avaient encaissé plus de quatre mille quatre cents euros d’épargne salariale sans autorisation préalable. Pour justifier leur initiative, ils invoquaient les charges occasionnées par la naissance de leur sixième enfant et la constitution d’une épargne de précaution. La cour d’appel a rejeté catégoriquement cette défense en confirmant le jugement de déchéance rendu en première instance. L’arrêt retient que le déblocage des capitaux sans mandat judiciaire constituait un acte de disposition frauduleux au détriment des créanciers. La cour d’appel a souligné que les intéressés ne démontraient aucune nécessité impérieuse justifiant cette appréhension unilatérale de fonds bloqués. Dès lors, les juges d’appel ont sanctionné l’opacité financière des débiteurs par une perte irrévocable de leurs droits procéduraux.

Les magistrats parisiens ont rédigé une motivation sans équivoque qui fixe la doctrine des tribunaux en la matière. La cour a retenu qu’« Il ne saurait être permis aux débiteurs bénéficiant d’une procédure de surendettement d’épargner tout en imposant des délais ou des effacements à leurs créanciers. Il doit donc être considéré que les débiteurs ont procédé à des actes de disposition leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de leur situation de surendettement pour faire échapper une partie de leurs avoirs au paiement des créanciers. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ». L’arrêt sanctionne particulièrement le transfert de capitaux sur des comptes d’enfants pour les soustraire aux créanciers. Or, cette décision rappelle que l’effort de redressement interdit toute thésaurisation clandestine pendant l’exécution des mesures. En conséquence, la déchéance restitue aux créanciers la plénitude de leurs voies de contrainte sur l’ensemble des biens.

Ce rigorisme procédural s’enracine dans l’exigence permanente de loyauté énoncée à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte subordonne l’ouverture et le maintien des mesures à la constatation que le demandeur est de bonne foi. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 21 mai 2026, n° 23-20.970 a précisé les modalités de cette appréciation. La haute juridiction a affirmé qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur ». La dissimulation d’un compte salarial lors de la déclaration du passif ou son encaissement dissimulé détruit la bonne foi du justiciable. Par ailleurs, cette déloyauté entraîne l’irrecevabilité irrémédiable de la demande sans possibilité de réexamen ultérieur. Dès lors, la transparence absolue sur l’épargne d’entreprise constitue une condition de survie juridique pour le débiteur défaillant.

B. Le pouvoir souverain d’appréciation du juge du surendettement et le réaménagement subsidiaire de la dette

L’obligation de liquider l’épargne salariale procède d’une règle fondamentale du droit du désendettement : l’épuisement préalable des actifs réalisables. La solidarité collective ne saurait décharger un débiteur d’une partie de son passif s’il conserve des liquidités disponibles. Cette règle cardinale a été solennellement consacrée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai 2025, n° 23-10.900. La Cour a affirmé pour principe que la commission ou le juge ne peut imposer un effacement partiel sans le subordonner à la vente des biens réalisables. Ce principe impératif s’applique aux avoirs financiers et impose la mobilisation totale des plans d’épargne d’entreprise. À cet égard, l’épargne salariale ne saurait demeurer investie sur des fonds d’actions pendant que les créanciers subissent des pertes sèches. En conséquence, la mobilisation de l’actif salarial conditionne l’accès à toute mesure de faveur accordée par la commission.

Dans la recherche et la valorisation de ces actifs, les juges du fond exercent un pouvoir souverain d’appréciation exclusif. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mars 2026, n° 23-17.670 a réitéré cette doctrine constante. La Cour a validé l’arrêt d’appel qui avait retenu, « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». La présence avérée de parts de PEE ou de PER dotées d’une valeur liquidative exclut le constat d’une absence d’actif réalisable. Or, les juges ne peuvent ordonner l’effacement de créances sans constater au préalable l’impossibilité de mobiliser une telle épargne. La valeur de rachat nette doit obligatoirement être intégrée au plan d’apurement pour désintéresser les créanciers admis. Dès lors, le pouvoir souverain du juge s’exerce pour ordonner la liquidation des avoirs mobiliers au profit de la procédure.

Cette exigence d’imputation financière éclaire également la notion même de surendettement issue des réformes législatives contemporaines. Dans son arrêt du 11 septembre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323), la Cour régulatrice a précisé la définition légale. Elle a jugé que la situation est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles ». De même, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 2 juillet 2026, n° 23-21.550 a rappelé que la recevabilité s’apprécie sans distinction selon la part respective des dettes. Si l’épargne salariale mobilisable suffit à éteindre le passif exigible, le débiteur ne se trouve pas en situation de surendettement caractérisé. La demande doit alors être déclarée irrecevable, contraignant le salarié à négocier amiablement avec ses créanciers. Par ailleurs, si l’épargne est insuffisante, elle vient réduire le passif global pour faciliter l’adoption de mesures de réaménagement.

Lorsque le produit du déblocage est imputé sur les dettes, le solde fait l’objet de mesures de réaménagement subsidiaires. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, les créances résiduelles peuvent être rééchelonnées sur une durée maximale de sept ans. La commission peut décider de réduire les intérêts contractuels au taux légal ou d’imposer un taux de zéro pour cent. Néanmoins, le bénéfice de ce plan assaini demeure suspendu à l’exécution fidèle des échéances mensuelles fixées par le calendrier. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 avril 2023, n° 21-18.121 a rappelé les conséquences de la défaillance. La Cour a jugé que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse ». Dès lors, le versement de l’épargne salariale doit s’accompagner d’une régularité absolue dans le paiement des mensualités résiduelles.

L’effet suspensif attaché à la procédure permet d’organiser ce réaménagement sans que les délais de forclusion n’anéantissent les droits des créanciers. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n° 23-12.623 a statué sur cette question technique. La juridiction a jugé que l’impossibilité d’agir résultant de la procédure « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité ». Cette suspension préserve les créanciers pendant le temps nécessaire à la libération effective des capitaux salariaux par l’organisme gestionnaire. Or, si le plan échoue, les créanciers conservent l’intégralité du temps restant pour engager leurs poursuites individuelles. À cet égard, l’ordonnancement prétorien protège les intérêts patrimoniaux réciproques durant toute la phase de transition financière. En conséquence, la procédure d’apurement garantit une sécurité juridique indispensable à la réussite du plan de redressement.

Enfin, lorsque l’épargne débloquée et la capacité de remboursement ne suffisent pas à apurer le passif, un effacement résiduel s’impose. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 mars 2026, n° 23-18.726 a rappelé la force du rétablissement personnel. La Cour a énoncé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles ». Cette extinction définitive du passif non couvert libère définitivement le débiteur de toute charge future. Cette solution radicale n’intervient toutefois qu’après avoir sacrifié la totalité de l’actif salarial au profit de la collectivité. L’épargne salariale joue ainsi son rôle d’instrument de premier rang dans la purge de l’insolvabilité des particuliers. Dès lors, le droit positif assure un équilibre parfait entre l’effort contributif du salarié et le pardon de ses dettes résiduelles.

Conclusion

L’épargne salariale et l’épargne retraite occupent une position centrale dans le traitement juridique du surendettement des particuliers. Les capitaux investis dans l’entreprise constituent des actifs réalisables devant prioritairement concourir à l’extinction du passif exigible. Le législateur et la jurisprudence ont encadré le déblocage anticipé en le subordonnant à l’injonction préalable de la commission ou du juge. Or, le salarié qui s’affranchit de cette discipline publique pour encaisser ses avoirs s’expose à la sanction radicale de la déchéance civile. En conséquence, la mobilisation ordonnée de l’épargne permet d’apurer le passif tout en protégeant les créances vitales comme le logement. Les juridictions de la Deuxième chambre civile et des cours d’appel veillent ainsi à concilier le redressement digne du particulier et le respect des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».