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Caution du dirigeant annulée pour vice de forme : mention manuscrite, signature et double original, comment contester l’assignation de la banque (2026)

Votre société a été placée en liquidation judiciaire et la banque vous assigne aujourd’hui en paiement comme caution. La somme réclamée correspond souvent à plusieurs années de revenus. Avant de négocier ou de payer, une vérification s’impose : l’acte de cautionnement que vous avez signé respecte-t-il le formalisme légal à peine de nullité ? La mention manuscrite a-t-elle été écrite de votre main, placée avant votre signature, avec le contenu exact exigé par la loi ? La banque produit-elle un original régulier ? Deux arrêts récents de la Cour de cassation, dont un rendu le 6 mai 2026, montrent que ces questions de forme annulent encore des cautionnements de dirigeants en 2026. Cet article explique comment contester l’assignation de la banque pour vice de forme, puis, si la forme ne suffit pas, comment réduire la dette ou obtenir des délais de paiement.

I. Faire annuler la caution du dirigeant pour irrégularité de la mention manuscrite et de la signature

Le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est un contrat solennel : la loi exige une mention manuscrite précise, écrite de la main de la caution, à peine de nullité. Pour un dirigeant qui a signé vite, en banque ou au cabinet du comptable, ce formalisme est le premier moyen de défense à examiner. Il se vérifie sur pièces, sans débat sur la situation financière, et il peut faire tomber l’intégralité de la demande de la banque.

A. Comment contester une mention manuscrite qui n’est pas de votre main ou qui suit votre signature

Le principe actuel figure à l’article 2297 du Code civil : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Le texte ajoute la sanction des différences et l’exigence liée aux bénéfices de discussion et de division : « En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. » Pour les engagements anciens, conclus avant l’ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, le même formalisme résultait des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, et la jurisprudence rendue sous ces textes reste directement utile car la plupart des cautionnements aujourd’hui poursuivis ont été signés sous cet empire.

L’arrêt le plus récent, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 mai 2026 (pourvoi n° 25-14.501, décision 69fad647cdc6046d47c05b97), illustre exactement le réflexe à adopter. Une banque avait accordé en 2011 à une société une facilité de caisse de 130 000 euros, puis le dirigeant s’était rendu caution solidaire en 2012 dans la limite de 78 000 euros. Après redressement puis liquidation judiciaires de la société, la banque avait assigné la caution, qui avait opposé la nullité de son engagement en invoquant des irrégularités de la mention manuscrite. La cour d’appel de Colmar avait prononcé la nullité en constatant, selon les motifs repris par la Cour de cassation, qu’« il n’est plus contesté que la mention prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation n’a pas été manuscrite par la caution » et que « la signature de M. [C] est positionnée au-dessus de la mention manuscrite prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation ». Les juges du fond avaient ajouté que la présence d’une accolade et d’une flèche renvoyant vers la signature ne permettait ni de régulariser ni de démontrer une conscience certaine du sens et de la portée de l’engagement.

La banque avait formé un pourvoi en invoquant le principe selon lequel « fraus omnia corrumpit », en soutenant que le dirigeant avait fait rédiger la mention par un tiers, donc sciemment détourné le formalisme de protection, ce qui lui interdisait d’en invoquer la nullité. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel, mais pour un motif de procédure qui éclaire la stratégie des deux parties : saisie par la banque de l’argument tiré du principe « fraus omnia corrumpit », elle a jugé que les juges d’appel devaient vérifier si la caution avait elle-même fait rédiger la mention par un tiers avant de détourner ce formalisme contre la banque. Autrement dit, la nullité pour mention non manuscrite reste le principe, mais la banque peut la paralyser en prouvant une fraude de la caution elle-même. Pour le dirigeant de bonne foi dont la banque ou un employé de banque a rempli la mention à sa place, l’arrêt conforte la demande de nullité. Pour la banque, il impose de prouver la manœuvre frauduleuse, avec des éléments précis, et non de simples affirmations.

En pratique parisienne, la vérification se mène en quatre temps. D’abord, exiger de la banque la production de l’original de l’acte détenu par elle et comparer avec l’exemplaire remis à la caution : qui a tenu la plume, quelle encre, quelle écriture, la mention est-elle entièrement manuscrite ou partiellement dactylographiée ? Ensuite, vérifier la place de la signature : si elle figure au-dessus de la mention, comme dans l’affaire de 2026, soulever la nullité en expliquant que la signature ne couvre pas un texte placé après elle. Puis contrôler le contenu mot à mot sous le texte applicable à la date de signature : sous l’ancien article L. 341-2, la formule imposée mentionnait la qualité de caution, le montant garanti couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et la durée, ainsi que l’engagement de rembourser sur les revenus et les biens en cas de défaillance du débiteur. Toute omission ou ajout à cette formule, sous l’ancien droit, exposait à la nullité. Enfin, anticiper l’argument de fraude : rassembler les circonstances de la signature, les échanges de courriels, l’identité de la personne qui a rempli le document, pour montrer que la caution n’a organisé aucune manœuvre.

Deux rappels de fond complètent ce premier moyen. D’une part, le cautionnement « doit être exprès » et « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », selon l’article 2294 du Code civil, et il « ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie », selon l’article 2296 du Code civil. D’autre part, le dirigeant qui obtient la nullité n’a rien à payer au titre de cet acte, mais la banque peut tenter d’autres fondements, comme un engagement autonome ou un autre acte de garantie. La contestation doit donc viser chaque acte séparément et vérifier que l’assignation vise bien l’acte nul.

B. Comment invoquer la nullité quand la banque ne produit qu’un original irrégulier

Le deuxième réflexe porte sur les originaux. L’arrêt de la chambre commerciale du 2 juin 2021 (pourvoi n° 20-10.690, décision 60b721ad7723ef1b2aeab44f) tranche une situation fréquente : la banque produit un exemplaire régulier, la caution produit un exemplaire irrégulier, ou l’inverse. Dans cette affaire, la banque avait accordé en 2008 un prêt à une société, garanti par le cautionnement du dirigeant dans un acte annexé au contrat de prêt, établi en deux exemplaires originaux, l’un remis à la banque, l’autre à la caution. Après redressement puis liquidation judiciaires, la banque avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer, la caution avait formé opposition en soutenant que la mention manuscrite n’était pas conforme, et la cour d’appel de renvoi avait prononcé la nullité.

La banque soutenait devant la Cour de cassation que l’exigence légale ne portait pas sur chaque exemplaire pris séparément et qu’un original comportant une mention complète suffisait à établir le consentement éclairé de la caution. La Cour a d’abord déclaré le moyen recevable, en retenant que la banque soutenait devant la cour d’appel que son exemplaire « ne comportait aucune omission » et que l’omission sur l’acte détenu par la caution procédait d’une simple erreur matérielle, et que la Cour n’avait pas connu lors du premier pourvoi l’existence des deux originaux. Puis elle a rappelé le texte applicable (arrêt du 2 juin 2021, paragraphe 8) : « Aux termes de ce texte, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci », avant de reproduire la formule légale qui impose à la caution de préciser le montant garanti, la durée et son engagement de rembourser sur ses revenus et ses biens

La méthode à suivre devant le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal de commerce se déduit de cet arrêt. Réclamer la communication des deux originaux et faire constater par le juge lequel comporte la mention complète. Si l’exemplaire détenu par la banque est lui-même irrégulier, demander la nullité pure et simple. Si seul l’exemplaire de la caution est irrégulier alors que celui de la banque est parfait, préparer la réponse à l’argument d’erreur matérielle : démontrer que l’irrégularité de l’exemplaire remis à la caution l’a privée d’une information claire sur l’étendue de son engagement, et que la signature apposée sur un texte incomplet ne traduit pas un consentement éclairé. Faire vérifier par un expert en écritures si nécessaire que les deux documents ont été établis dans des conditions différentes. Et ne jamais restituer son original sans en conserver une copie certifiée, car c’est souvent la seule preuve de l’irrégularité.

Ce contentieux de l’original se combine avec celui de la signature placée au-dessus de la mention, vu dans l’arrêt du 6 mai 2026. Dans les deux cas, le juge apprécie concrètement si la caution a eu conscience du sens et de la portée de son engagement au moment où elle a signé. Une mention recopiée par la secrétaire du dirigeant, une signature apposée faute de place sous le texte, une accolade ajoutée après coup dans la marge : chacun de ces détails compte. Le dossier de contestation doit donc comporter l’acte en original ou en copie lisible des deux exemplaires, l’assignation de la banque, le contrat de prêt garanti, et un tableau comparatif ligne à ligne entre la mention litigieuse et la formule légale applicable à la date de signature. Ce tableau, simple et visuel, aide le juge à constater la nullité sans se perdre dans les pièces.

II. Quand la forme ne suffit pas : réduire la dette de caution ou obtenir des délais après la liquidation

Lorsque l’acte est régulier en la forme, tout n’est pas perdu. Le droit du cautionnement offre trois leviers complémentaires : la réduction pour disproportion, la déchéance des intérêts pour défaut d’information, et les délais de grâce. Ces moyens se plaident ensemble, dans la même instance, car ils visent des parties différentes de la dette : le principal, les intérêts, et le calendrier de paiement. Ils reposent sur des textes et des arrêts récents qu’il faut citer précisément.

A. Comment faire réduire une caution disproportionnée et priver la banque de ses intérêts

La disproportion permet de réduire le principal réclamé. L’article 2300 du Code civil, applicable aux cautionnements récents, dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Pour les actes anciens, le même principe figurait à l’article L. 341-4 du Code de la consommation. Deux arrêts récents en fixent le mode d’emploi.

D’abord, l’arrêt du 1er avril 2026 (pourvoi n° 24-11.700, décision 69ccb199cdc6046d47b34ad7) juge que « la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement ». Dans cette affaire, une banque avait consenti en 2015 deux prêts à une société, garantis par deux cautionnements solidaires de 200 000 euros et 77 000 euros. La cour d’appel de Pau avait rejeté la disproportion en retenant les revenus du couple, la valeur de la maison et le fait que les mensualités n’étaient plus dues que sur deux ans. La Cour de cassation casse : le juge doit comparer les biens et revenus de la caution au montant total garanti, et non aux seules mensualités. Pour le dirigeant assigné, la leçon est directe : chiffrer au jour de la signature le total des engagements de caution déjà souscrits, y ajouter le nouvel engagement, et comparer ce total aux revenus annuels et au patrimoine net, déduction faite des crédits en cours. Un dirigeant qui gagne 40 000 euros par an et garantit 277 000 euros de dettes sociales présente un dossier de disproportion sérieux.

Ensuite, l’arrêt du 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-19.900, décision 65f14ffb28057200093c3e7b) rappelle que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » et que « le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement ». La Cour ajoute que la banque ne peut pas se prévaloir d’une fiche de renseignements signée plus d’un mois après la souscription pour apprécier la disproportion. Concrètement, exiger de la banque la fiche de renseignements datée du jour de la signature, vérifier si elle existe et si elle est antérieure à l’acte, relever ses anomalies apparentes, et prouver par avis d’imposition, relevés de patrimoine et tableaux d’endettement que l’engagement était manifestement excessif. Si la fiche est postérieure ou absente, le souligner au juge : c’est la banque qui devait se renseigner avant, et non après.

Le deuxième levier vise les intérêts. L’article 2302 du Code civil impose au créancier professionnel, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution personne physique le montant du principal, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre précédent, « sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ». L’article 2303 du Code civil ajoute une information dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois, avec la même sanction sur les intérêts et pénalités échus entre l’incident et l’information. L’arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 23-14.713, décision 68525153a7fdae5a8046f337) montre l’exigence de preuve : une banque réclamait 32 728,82 euros outre intérêts à 1,50 % après la liquidation de la société emprunteuse, et la cour d’appel avait rejeté la déchéance en se fondant sur des constats d’huissier d’envois groupés. La Cour de cassation casse : « sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de M. [B] figurait dans les listings d’envoi des lettres d’information aux cautions datées des 14 mars 2018 et 8 mars 2019, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La banque doit donc prouver l’envoi effectif à cette caution précise, avec listings nominatifs, et non un envoi groupé abstrait. Pour le dirigeant, demander la production des listings d’envoi de chaque année, des lettres elles-mêmes et des preuves de dépôt, puis chiffrer les intérêts et pénalités à écarter année par année.

Ces deux leviers n’épuisent pas les défenses mais ils réduisent souvent la dette de moitié ou davantage : le principal ramené à ce que la caution pouvait raisonnablement garantir, les intérêts contractuels et pénalités écartés sur les périodes sans information. Ils se cumulent avec la mise en garde de l’article 2299 du Code civil, qui impose au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique quand l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières, à peine de déchéance à hauteur du préjudice subi. Sur ce point, la présentation du cabinet sur les avocats en droit des affaires à Paris rappelle que ces dossiers mêlent analyse financière et procédure. Et si la disproportion a déjà été traitée dans un précédent article du cabinet sur l’arrêt du 1er avril 2026 (https://kohenavocats.fr/2026/09/10/dirigeant-caution-societe-cautionnement-disproportionne-contester-banque-liquidation-2026/), le présent article s’en distingue par son objet : la nullité pour vice de forme, avec la disproportion et l’information annuelle comme moyens complémentaires de réduction.

B. Comment demander un délai de grâce de deux ans et préparer le dossier utile à Paris

Même réduite, la dette reste exigible après la liquidation, et la banque peut engager des saisies. Le troisième levier est procédural : le délai de grâce. L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Le juge peut ordonner que les sommes reportées portent intérêt à un taux réduit, que les paiements s’imputent d’abord sur le capital, et subordonner les délais à des actes facilitant le paiement. Surtout, « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » et « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. ». Pour une caution dirigeant dont la société est liquidée, qui a perdu sa rémunération et doit réorganiser sa vie, ce répit de deux ans sans pénalités est souvent décisif.

La demande se forme devant le juge saisi de l’assignation en paiement, à titre subsidiaire des demandes de nullité et de réduction : à titre principal la nullité pour vice de forme, à titre subsidiaire la réduction pour disproportion et la déchéance des intérêts, à titre infiniment subsidiaire les délais de grâce. Le dossier comprend un budget mensuel détaillé, les avis d’imposition des trois dernières années, les relevés de charges, les justificatifs de recherche d’emploi ou de nouvelle activité, et un échéancier réaliste proposé au juge, par exemple 24 mensualités correspondant à la capacité réelle. Le juge apprécie la bonne foi et l’effort : une offre de paiement partiel immédiat, même modeste, renforce la demande.

Deux moyens techniques complètent la défense et doivent être vérifiés systématiquement. Le bénéfice de discussion, prévu à l’article 2305 du Code civil, permet à la caution simple d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, sauf solidarité ou renonciation. Après une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, ce moyen perd de son intérêt, mais il reste utile si des actifs subsistent ou si la renonciation est contestable au regard de la mention manuscrite. Le bénéfice de division, prévu à l’article 2306 du Code civil, permet à la caution poursuivie, quand plusieurs personnes ont garanti la même dette, d’exiger que le créancier divise ses poursuites et ne lui réclame que sa part. Si un associé, un conjoint ou une société holding s’est aussi porté caution, vérifier leurs engagements et opposer la division : la dette se partage alors entre les cautions solvables.

À Paris et en Île-de-France, le parcours procédural suit des repères stables. L’assignation de la banque relève le plus souvent du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal de commerce de Paris selon la qualité des parties et la nature de l’acte, avec appel devant la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 6 pour le contentieux bancaire des cautions, comme dans les arrêts des 1er février 2023, 7 mai 2025 et 29 octobre 2025 cités dans les décisions ci-dessus. Les délais pratiques sont serrés : constituer avocat dans le délai de l’assignation, conclure sur la nullité dès les premières écritures, solliciter du juge de la mise en état un calendrier qui permette l’expertise en écritures si la mention est contestée. Les pièces à préparer sont les mêmes qu’ailleurs, mais les juridictions parisiennes exigent une présentation rigoureuse : bordereau de pièces numéroté, tableau comparatif de la mention, chiffrage séparé du principal, des intérêts et des pénalités, et listings d’envoi réclamés à la banque par sommation de communiquer. Le cabinet, qui intervient à Paris et en Île-de-France, prépare ces dossiers en combinant l’analyse de l’acte, l’expertise financière de la disproportion et la stratégie procédurale des délais.

Conclusion

Assigné comme caution après la liquidation de votre société, ne payez ni ne transigez avant d’avoir fait vérifier la forme de votre engagement. Si la mention manuscrite n’est pas de votre main, si votre signature figure au-dessus d’elle, ou si la banque ne produit aucun original régulier, demandez la nullité du cautionnement en vous appuyant sur les arrêts du 6 mai 2026 et du 2 juin 2021 et sur le texte applicable à la date de signature. Si l’acte est régulier, faites réduire le principal pour disproportion manifeste au regard du montant total garanti, faites écarter les intérêts pour défaut d’information annuelle ou de premier incident de paiement, et sollicitez à titre subsidiaire un report ou un échelonnement sur deux ans sans pénalités. Chaque moyen vise une partie distincte de la réclamation et se prouve par des pièces précises : originaux de l’acte, fiche de renseignements antérieure à la signature, listings nominatifs d’envoi, chiffrage séparé du principal et des intérêts. Présentés ensemble dans cet ordre, ils transforment une assignation massive en une dette contestée, réduite, puis échelonnée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».