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La demande reconventionnelle en déchéance de marque à l’épreuve de l’intérêt à agir : divergence entre le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Paris

L’articulation entre l’action principale en contrefaçon et la demande reconventionnelle en déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux constitue l’un des théâtres les plus disputés du contentieux de la propriété industrielle. Alors que le législateur européen a entendu faire de l’obligation d’exploitation effective un garde-fou impératif contre l’encombrement artificiel des registres par des dépôts purement défensifs ou spéculatifs, la mise en œuvre procédurale de cette exigence devant les juridictions nationales soulève des difficultés théoriques et pratiques considérables. En vertu du droit substantiel, le titulaire d’un signe distinctif dispose d’un monopole d’exploitation dont la pérennité est subordonnée au maintien d’une présence commerciale réelle sur le marché. À défaut, son droit encourt l’anéantissement pour l’avenir, libérant le signe au bénéfice des concurrents et des tiers opérant dans la vie des affaires.

L’actualité jurisprudentielle de la rentrée juridique de septembre 2026 illustre l’acuité de ce débat doctrinal et judiciaire. Dans une chronique parue le 1er septembre 2026, intitulée Contrefaçon de marque : la demande reconventionnelle en déchéance à l’épreuve de l’intérêt à agir – À propos du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2026, diffusée par BLIP, analyse de Me Marion Doré, 1er septembre 2026, les praticiens ont mis en lumière une divergence d’analyse majeure au sein des juridictions parisiennes spécialisées. L’enjeu porte sur la recevabilité de la demande reconventionnelle formée par le défendeur poursuivi en contrefaçon : ce dernier dispose-t-il d’un intérêt légitime pour solliciter la déchéance de la marque adverse sur l’intégralité des classes et produits visés à l’enregistrement, ou sa prétention incidente se heurte-t-elle à une fin de non-recevoir le cantonnant aux seuls produits ou services qui lui sont formellement opposés dans l’acte introductif d’instance ? Cette question, au cœur du Dalloz Actualité, panorama de rentrée de Yann Basire et Stéphanie Le Cam, 7 septembre 2026 qui souligne que les observateurs de la matière dressent une « Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des mois de juillet et août. », conditionne directement la stratégie contentieuse des titulaires de droits et des entreprises assignées en justice.

D’un point de vue textuel, le droit français consacre le principe général de la sanction du non-usage à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. » Cette sanction, qui prive rétroactivement le titulaire de ses prérogatives à compter de la date de la demande selon les termes de l’article L. 716-3 du même code, assure l’équilibre entre la protection légitime des investissements intellectuels et la libre concurrence. Lorsqu’une entreprise est attraite devant le tribunal pour des faits présumés de contrefaçon fondés sur l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et sur l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, la demande en déchéance devient le levier défensif privilégié. Toutefois, le véhicule procédural emprunté suscite une tension permanente entre les règles générales de la procédure civile et l’autonomie du droit des marques.

Sur le plan procédural, l’action en justice obéit aux canons de l’article 31 du Code de procédure civile, aux termes duquel « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Dès lors qu’une partie soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en application de l’article 122 du Code de procédure civile, le juge doit apprécier si le demandeur reconventionnel justifie d’un avantage direct et personnel à obtenir l’annulation ou la déchéance des droits du demandeur principal au-delà du strict périmètre du litige originaire. Parallèlement, l’article 70 du Code de procédure civile subordonne la recevabilité de toute demande incidente à l’existence d’un « lien suffisant » avec les prétentions originaires.

C’est précisément sur cette ligne de crête que s’opposent désormais deux conceptions judiciaires. D’un côté, la jurisprudence européenne issue de la Cour de justice de l’Union européenne et relayée par la cour d’appel de Paris confère une pleine autonomie à la demande reconventionnelle, assimilant ses effets erga omnes à ceux d’une action directe en déchéance ou en nullité. De l’autre, le tribunal judiciaire de Paris oppose une résistance remarquée en maintenant une conception étroite de l’intérêt à agir, restreignant l’office du juge aux seuls produits et services litigieux. L’analyse détaillée de cette opposition, de ses fondements textuels et de ses répercussions pratiques éclaire les choix tactiques indispensables pour les entreprises confrontées au contentieux des signes distinctifs.

I. L’autonomie procédurale de la demande reconventionnelle en déchéance et l’impulsion prétorienne européenne

A. L’extension contentieuse de l’objet du litige consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne

La question de l’étendue de l’objet d’une demande reconventionnelle a longtemps divisé les droits nationaux des États membres de l’Union européenne, marqués par des traditions procédurales hétérogènes. Traditionnellement, la procédure civile de plusieurs pays, dont la France et la Pologne, concevait la demande reconventionnelle comme un pur instrument de riposte judiciaire, étroitement assujetti aux contours définis par le demandeur originaire dans son assignation. Selon cette optique restrictive, le défendeur ne pouvait prétendre élargir les débats à des segments d’exploitation commerciale qui ne lui étaient pas directement reprochés, sous peine de transformer une instance relative à un acte isolé de contrefaçon en un procès général portant sur la gestion globale du portefeuille de marques de la partie adverse.

Cette approche restrictive a été profondément remise en cause par l’intervention décisive de la juridiction suprême de l’Union. Par son arrêt rendu en dixième chambre le 8 juin 2023 dans l’affaire LM contre KP, consultable sur CJUE, 10e ch., 8 juin 2023, aff. C-654/21, LM c/ KP, la Cour de justice a apporté une clarification déterminante sur le statut de la demande reconventionnelle dans le contentieux de la marque de l’Union européenne. Saisie à titre préjudiciel par le tribunal régional de Varsovie, la Cour devait trancher le point de savoir si les tribunaux des marques de l’Union européenne, saisis d’une demande reconventionnelle en nullité sur le fondement des articles 124 et 128 du règlement 2017/1001, pouvaient limiter leur examen aux seuls produits et services faisant l’objet de l’action principale en contrefaçon.

La Cour de justice a répondu sans ambiguïté par la négative. Elle a jugé de manière solennelle que « une demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’Union européenne peut concerner l’ensemble des droits que le titulaire de cette marque tire de l’enregistrement de celle-ci, sans que cette demande reconventionnelle soit restreinte, dans son objet, par le cadre contentieux défini par l’action en contrefaçon. » Pour parvenir à cette conclusion cardinale, les juges de Luxembourg ont développé un raisonnement articulé autour de deux principes directeurs : l’autonomie procédurale de la demande incidente et l’équivalence fonctionnelle de ses effets juridiques avec la voie administrative ouverte devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

En premier lieu, la Cour a rappelé qu’une demande reconventionnelle ne saurait être assimilée à une simple défense au fond destinée uniquement à paralyser l’action du requérant. Si son déclenchement dépend de l’introduction préalable de l’instance principale, elle constitue une prétention autonome qui a pour vocation d’étendre l’objet du litige et de faire reconnaître un droit propre. L’autonomie de la demande reconventionnelle implique que son traitement procédural demeure indépendant de celui de l’action principale, de sorte que le sort de la contestation du titre de propriété industrielle ne dépend pas de l’issue réservée aux allégations de contrefaçon. Le rejet de l’action principale, son désistement ou son extinction pour un motif procédural laisse ainsi subsister la demande reconventionnelle, qui doit être instruite et jugée au fond.

En second lieu, la Cour de justice s’est fondée sur l’économie générale du règlement 2017/1001 et sur l’effet absolu des décisions statuant sur la validité des marques européennes. En vertu des articles 63 et 128 du règlement, la compétence pour déclarer la nullité ou la déchéance d’une marque de l’Union européenne est partagée entre l’office européen et les tribunaux des marques de l’Union européenne désignés par les États membres. L’article 128, paragraphe 6, impose d’ailleurs à la juridiction nationale de transmettre une copie de sa décision définitive à l’office afin qu’elle soit inscrite au registre des marques et produise ses effets à l’égard de tous. Dès lors que la décision judiciaire prononçant la nullité ou la déchéance est investie d’une autorité erga omnes sur l’ensemble du territoire de l’Union, il serait juridiquement incohérent de soumettre le défendeur à une action en justice à des restrictions d’intérêt à agir plus sévères que celles applicables à tout tiers engageant une procédure administrative directe devant l’office.

Cette décision a marqué un tournant jurisprudentiel d’une envergure considérable. En érigeant la demande reconventionnelle en une action en contestation plénière du monopole du titulaire, la Cour de justice a ouvert la voie à un élargissement mécanique des contentieux de la contrefaçon. Le défendeur assigné pour un produit déterminé se voit reconnaître la faculté d’attaquer le titre adverse sur l’ensemble de ses classes d’enregistrement, transformant le procès en contrefaçon en une épreuve de vérité pour la validité et l’exploitation globale de la marque querellée.

B. La transposition aux demandes en déchéance et la dualité de régimes admise par la cour d’appel de Paris

À la suite du retentissant arrêt de la Cour de justice du 8 juin 2023, la doctrine et la pratique judiciaire française se sont immédiatement interrogées sur la portée de cette solution. Deux questions complémentaires se sont alors posées : la doctrine dégagée à propos d’une demande en nullité fondée sur des motifs absolus devait-elle être étendue à la demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux régie par l’article 58 du règlement 2017/1001 ? Et, surtout, cette solution européenne devait-elle irriguer le contentieux des marques françaises soumises au Code de la propriété intellectuelle, compte tenu de l’harmonisation étroite opérée par le paquet marques et l’ordonnance du 13 novembre 2019 ?

La cour d’appel de Paris a apporté une réponse structurée à ces interrogations dans un arrêt remarquable rendu le 7 novembre 2025 par le Pôle 5, chambre 2, dans l’affaire Maison des Grands Crus contre Le Soufflot, consultable sur Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 7 novembre 2025, n° 24/15096. Dans ce litige viticole opposant deux exploitants autour de marques déclinant un patronyme pour des vins et des services de restauration, les intimées poursuivies en contrefaçon avaient formé des demandes reconventionnelles en déchéance pour non-usage visant tant une marque de l’Union européenne qu’une marque nationale française enregistrée pour les mêmes classes de produits et services.

S’agissant de la marque de l’Union européenne, la cour d’appel a expressément transposé la jurisprudence européenne en matière de nullité au domaine de la déchéance pour défaut d’usage sérieux. La cour énonce avec une grande netteté que « Aux termes d’un arrêt du 8 juin 2023 (LM c/ KP, C-654/21), la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 124, sous d), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 128, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’une demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’Union européenne peut concerner l’ensemble des droits que le titulaire de cette marque tire de l’enregistrement de celle-ci, sans que cette demande reconventionnelle soit restreinte, dans son objet, par le cadre contentieux défini par l’action en contrefaçon. Par transposition avec le régime de la déchéance des droits sur une marque de l’Union européenne, il y a lieu de retenir que les sociétés Le Soufflot et [A] sont recevables en leur action reconventionnelle en déchéance des droits de la société MGC sur la marque de l’Union européenne « [A] » n°016074866 pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement, dont ceux désignés en classes 32 et 39, le jugement étant confirmé de ce chef. »

Pour la marque de l’Union, la recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance est donc totale. Le défendeur poursuivi pour des vins en classe 33 et des services de restauration en classe 43 est pleinement fondé à solliciter et à obtenir l’anéantissement des droits du titulaire sur des boissons non alcoolisées en classe 32 et des visites touristiques en classe 39, bien que ces produits et services ne lui aient jamais été opposés dans le cadre de l’assignation en contrefaçon. L’effet de purge du registre européen et l’exigence d’une concurrence non entravée prévalent sur toute considération d’économie stricte de l’instance.

En revanche, la cour d’appel de Paris a refusé de calquer le régime de la marque française sur celui de la marque européenne, consacrant une nette dualité juridique. Statuant sur la marque nationale invoquée à l’appui des mêmes prétentions, les magistrats d’appel ont réaffirmé l’autorité du droit commun procédural français. La cour d’appel retient que « Il résulte de la combinaison des articles L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d’activité. » Constatant que les défenderesses n’exploitaient pas d’activité dans le domaine des boissons non alcoolisées ni de l’organisation d’excursions touristiques, la cour a jugé qu’elles étaient dépourvues d’intérêt à agir pour solliciter la déchéance de la marque française pour ces catégories étrangères au litige.

Cette dualité de régimes a trouvé une confirmation éclatante dans une autre décision majeure de la même formation de la cour d’appel de Paris, rendue le 16 mai 2025 dans le litige opposant les sociétés Parisot Industrie et Aphorism Factory, consultable sur Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 16 mai 2025, n° 23/17886. La cour y affirme avec force que « Si l’action en déchéance est ouverte, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, à celui qui justifie d’un intérêt légitime à agir caractérisé par la jurisprudence au regard de l’existence d’une entrave à une activité économique du demandeur, lorsque l’action en déchéance est soulevée à titre reconventionnel, par voie d’exception, il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que cette demande est recevable lorsqu’elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant. »

Pour la cour d’appel, l’existence de ce lien suffisant est présumée lorsque la contestation porte sur les produits opposés ou sur ceux qui relèvent du même secteur d’activité économique. Mais hors de ce périmètre de concurrence potentielle ou avérée, le droit interne réclame la démonstration d’une entrave réelle pesant sur l’activité du demandeur reconventionnel. Ainsi, à la fin de l’année 2025, un équilibre semblait s’être établi devant la juridiction d’appel : libéralisme absolu pour les marques de l’Union européenne fondé sur les règlements communautaires, et cantonnement sectoriel pour les marques nationales fondé sur l’exigence d’un lien suffisant de l’article 70 du Code de procédure civile.

II. La résistance du juge du fond parisien et la portée stratégique de l’intérêt à agir dans le précontentieux

A. Le refus d’alignement du tribunal judiciaire de Paris dans le litige Shakespeare and Company

Alors que la jurisprudence de la cour d’appel de Paris semblait avoir fixé le cadre d’analyse par cette distinction binaire entre titres nationaux et titres européens, la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris est venue jeter un pavé dans la mare jurisprudentielle par un jugement prononcé le 7 mai 2026 dans l’affaire opposant la librairie Shakespeare and Company au géant du commerce électronique Amazon. Cette décision, dont l’impact doctrinal a été immédiatement décortiqué par la presse spécialisée dans BLIP, analyse de Me Marion Doré, 1er septembre 2026 et enregistrée sous le lien officiel Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 7 mai 2026, n° 23/12918, marque une dissidence patente avec la position adoptée quelques mois plus tôt par les juges d’appel.

Le litige trouvait son origine dans l’assignation délivrée par la société exploitant la célèbre librairie anglophone parisienne contre plusieurs entités du groupe Amazon. La demanderesse reprochait à la plateforme de commercialiser, via son service Merch on Demand, des vêtements et accessoires reproduisant le signe Shakespeare and Company ainsi qu’une représentation graphique de sa devanture historique. L’action en contrefaçon était assise sur trois marques verbales régulièrement enregistrées : deux marques françaises déposées respectivement en 2007 et 2014, et une marque de l’Union européenne enregistrée en 2014, toutes désignant une multiplicité de classes de produits, notamment les classes 14, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 41 et 43. Toutefois, au soutien de ses prétentions en contrefaçon, la librairie n’invoquait de manière concrète que des tote-bags, des tee-shirts et des sweat-shirts.

Face à cette attaque, les sociétés du groupe Amazon ont déployé une stratégie de riposte classique en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d’usage sérieux. Mais au lieu de limiter leur contestation aux seuls articles d’habillement et sacs litigieux, elles ont sollicité l’annulation des droits de la demanderesse sur l’ensemble des produits relevant des classes 18, 22 et 25 couverts par les dépôts français et communautaire. Fortes de la jurisprudence européenne et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2025, les défenderesses comptaient obtenir l’éviction de pans entiers du portefeuille de la librairie, notamment au regard de la marque européenne.

Le tribunal judiciaire de Paris a cependant opposé un refus catégorique à cette prétention. Dans sa motivation sur la recevabilité, le tribunal énonce de manière péremptoire : « Préalablement, les sociétés Amazon n’ont d’intérêt à agir en déchéance des marques que pour les produits – totebags, sweats et tee-shirts – qui leur sont opposés au titre de la contrefaçon par la société [Q], et non pour l’ensemble des produits visés en classe 18, 22 et 25 comme elles le soutiennent. Il appartient en conséquence à la société [Q] de démontrer avoir fait un usage sérieux de ses marques entre le 22 avril 2019 et le 22 avril 2024, en France, pour les seuls produits enregistrées en classes 18, 22 et 25 qu’elle oppose au titre de la contrefaçon. »

La rupture méthodologique avec la cour d’appel est totale. Le tribunal judiciaire de Paris refuse expressément de distinguer selon la nature du titre en cause. Il applique la même fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir aux deux marques françaises et à la marque de l’Union européenne. Dès lors que la demanderesse à l’action principale n’opposait ses droits que sur un nombre restreint d’articles dérivés du monde du livre, le défendeur n’était pas recevable à contester la pérennité du monopole sur les autres produits relevant des mêmes classes administratives. Dans le dispositif de son jugement, la juridiction consacre cette irrecevabilité en ces termes : « Rejette la demande reconventionnelle en déchéance des marques n° 3504646, n° 41084146 et n°013147831 et la déclare irrecevable pour les services non opposés par la société [D] and Company ; »

Ce jugement suscite une profonde incertitude quant à l’office du juge de première instance. Comme l’a justement souligné Me Marion Doré, « Le Tribunal retient en effet que le défendeur à une action en contrefaçon de marque ne peut solliciter la déchéance que pour les produits et services qui lui sont effectivement opposés dans le cadre de cette action. » En occultant l’enseignement de l’arrêt CJUE LM contre KP du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris réintroduit une condition de connexité stricte qui neutralise la fonction d’assainissement du marché dévolue à la demande reconventionnelle. Cette résistance des juges consulaires parisiens témoigne d’un attachement persistant au principe dispositif et à la conception individualiste de l’intérêt à agir de l’article 31 du Code de procédure civile, au détriment de l’autonomie et de la portée unitaire du contentieux des titres de l’Union.

B. Les conséquences pratiques pour la conduite des actions en contrefaçon et l’audit probatoire des portefeuilles

L’existence de cette contrariété entre la jurisprudence de la cour d’appel de Paris et celle du tribunal judiciaire de première instance engendre des répercussions opérationnelles directes pour l’ensemble des acteurs économiques. Loin de constituer une querelle byzantine de procédure civile, la délimitation du périmètre recevable de la demande reconventionnelle commande la stratégie contentieuse des parties à chaque étape de la vie du titre, depuis sa gestion administrative jusqu’à son déploiement juridictionnel devant les avocats en contentieux commercial.

Pour le titulaire de marques désireux d’engager une action répressive contre un tiers, le risque d’effet boomerang devient particulièrement aigu. Avant toute notification d’une mise en demeure ou délivrance d’une assignation au fond, un audit probatoire exhaustif du portefeuille s’impose avec une rigueur absolue. Si le demandeur fonde son action sur une marque de l’Union européenne enregistrée depuis plus de cinq ans, il s’expose, selon la cour d’appel de Paris et la Cour de justice, à ce que son adversaire obtienne l’anéantissement de l’enregistrement pour toutes les classes non exploitées de manière sérieuse, même si celles-ci ne présentent aucun rapport avec le litige. L’action en contrefaçon intentée pour protéger un produit accessoire peut ainsi entraîner, par contrecoup, la perte de droits stratégiques non exploités sur le reste du territoire communautaire.

Cette réalité modifie en profondeur la rédaction même de l’assignation. Les conseils doivent calibrer minutieusement les fondements de poursuite. L’invocation simultanée d’une marque française et d’une marque de l’Union européenne, autrefois considérée comme une précaution d’usage, doit désormais faire l’objet d’un arbitrage réfléchi. Si le titulaire sait ne pouvoir justifier que d’une exploitation parcellaire de son titre européen, il peut s’avérer infiniment plus prudent de cantonner son action à la seule marque française, dès lors que le défendeur pourrait être bridé dans ses prétentions reconventionnelles par l’exigence du lien suffisant et du secteur d’activité, conformément à la lettre de l’article 70 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, la distinction entre la demande reconventionnelle en déchéance et la fin de non-recevoir issue de l’article L. 716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle mérite d’être réévaluée. Instauré par l’ordonnance de 2019, cet article dispose qu’« Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve : 1° Que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. »

L’exception de non-usage de l’article L. 716-4-3 ne produit qu’un effet purement défensif et circonscrit : elle paralyse l’action en contrefaçon pour les seuls produits opposés, sans entraîner la radiation de la marque sur le registre de l’INPI ou de l’EUIPO. À l’inverse, la demande reconventionnelle vise à priver définitivement le titulaire de son monopole avec un effet erga omnes. Le défendeur a donc tout intérêt à cumuler ces deux armes procédurales : soulever la fin de non-recevoir in limine litis pour faire échec aux demandes indemnitaires, tout en formant reconventionnellement une demande en déchéance totale pour purger le marché. Cependant, face à la position du tribunal judiciaire de Paris, le défendeur doit anticiper le risque d’une irrecevabilité partielle de sa demande reconventionnelle en première instance et préparer son argumentation pour la phase d’appel.

Cette situation de tension jurisprudentielle appelle également une attention particulière lors de la rédaction des contrats d’exploitation et des accords de coexistence. Dans le cadre de la négociation de contrats commerciaux et de licences, les parties doivent contractuellement anticiper la collecte continue des preuves d’usage sérieux. Comme l’illustre le jugement Shakespeare and Company, la conservation rigoureuse des factures de vente, des extraits de logiciels de caisse attestés par commissaire de justice, des visuels de commercialisation et des coupures de presse constitue la condition sine qua non de la survie du titre face aux assauts de la défense. Enfin, l’hypothèse où l’action en contrefaçon se double de griefs accessoires confiés à un avocat en concurrence déloyale et parasitisme nécessite une coordination sans faille, la déchéance éventuelle du droit privatif n’interdisant pas de rechercher la responsabilité civile de l’opérateur sur le terrain délictuel général si des agissements fautifs distincts sont démontrés.

Conclusion

La divergence d’interprétation mise en évidence par l’actualité de rentrée 2026 entre le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel illustre la complexité de l’articulation entre le droit processuel commun et les exigences de l’intégration juridique européenne en matière de propriété intellectuelle. Alors que la construction prétorienne de la Cour de justice tend résolument vers une autonomie plénière de la demande reconventionnelle destinée à assainir les registres publics au nom de l’intérêt général, le premier juge parisien rappelle avec force l’ancrage de la procédure civile dans la théorie de l’intérêt personnel et direct à agir. Cette opposition provisoire invite les praticiens à une vigilance renouvelée lors de chaque contentieux de marque, incitant les entreprises à auditer scrupuleusement la réalité commerciale de leurs portefeuilles avant toute assignation et à calibrer leurs demandes incidentes avec une grande prudence stratégique, ainsi que le documente régulièrement la rubrique d’actualités et d’analyses juridiques du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».