Vous vivez en France, vos clients sont en France, votre ordinateur est en France, mais votre société est immatriculée à Bangkok. Sur le papier, la Thai Limited semble éloignée de l’administration française. En pratique, le risque se joue en France, devant le service des impôts des entreprises de votre domicile, avec des rappels d’impôt sur les sociétés, des retenues à la source, des amendes pour activité occulte et parfois une qualification d’abus de droit. Les agences qui vendent la création de société en Thaïlande parlent du coût, du visa et du compte bancaire. Elles parlent rarement du siège de direction effective, de l’établissement stable, de l’article 155 A du code général des impôts, de la retenue de l’article 182 B, des prix de transfert de l’article 57 et de la convention fiscale franco-thaïlandaise du 27 décembre 1974. Cet article dit ce que ces agences taisent : à quelles conditions une société thaïlandaise dirigée depuis la France devient imposable en France, comment l’administration le prouve, combien cela coûte quand le contrôle tombe, et comment contester point par point, pièce par pièce, dans les délais du contentieux fiscal.
Le point de départ tient en une phrase. Une société créée en Thaïlande reste une personne morale thaïlandaise, mais la France l’impose comme une société française dès lors que son siège de direction effective se trouve en France ou qu’elle dispose en France d’un établissement stable ou d’un cycle commercial complet. L’article 206 du code général des impôts dispose que sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions, et l’article 209 précise que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. L’article 218 A ajoute que l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social. Autrement dit, le service peut aller chercher la direction réelle là où elle s’exerce, c’est-à-dire à votre domicile, dans votre espace de travail, sur votre messagerie et dans vos relevés bancaires, et non à l’adresse de domiciliation de Bangkok. La convention fiscale entre la France et la Thaïlande, signée à Bangkok le 27 décembre 1974 et publiée par le décret n° 75-1078 du 4 novembre 1975 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, signée à Bangkok le 27 décembre 1974, ne protège que les bénéfices rattachés à une activité réellement exercée en Thaïlande. Quand la direction et le cycle commercial sont en France, la convention attribue le droit d’imposer à la France.
I. Créer une société en Thaïlande en restant en France fait-il de la société thaïlandaise une société imposable en France ?
A. Quand le siège de direction effective bascule en France et rend la société thaïlandaise imposable à l’impôt sur les sociétés français ?
Le siège de direction effective désigne le lieu où les décisions stratégiques sont prises, où la comptabilité est pilotée, où les contrats sont négociés et signés, où les comptes bancaires sont mouvementés. Le siège statutaire de Bangkok ne pèse presque rien face à ce faisceau. L’administration française demande où vit le dirigeant, où il signe, où il reçoit les clients, où sont les serveurs, les accès, les mots de passe, les assemblées. Quand les réponses pointent vers un appartement à Paris, Lyon, Bordeaux ou Marseille, elle retient un siège français et impose en France l’ensemble des bénéfices de la société thaïlandaise, sous déduction de l’impôt thaïlandais prouvé et dans la limite de la convention.
Le Conseil d’État a validé cette méthode dans un dossier de transfert de siège au Luxembourg où l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France, après une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices et une proposition de rectification qui a réintégré les dividendes et tantièmes dans le revenu du dirigeant resté en France (Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). La leçon vaut pour une Thai Limited : un contrat de domiciliation à Bangkok, un agent local qui transmet le courrier et un compte Wise ne font pas une direction effective en Thaïlande. Ce qui compte, ce sont les preuves de présence et de décision : billets d’avion, tampons de passeport, factures de téléphone, journaux de connexion, procès-verbaux d’assemblée tenus à Bangkok avec déplacements prouvés, baux commerciaux, salariés, ordres de virement signés depuis la Thaïlande. Sans ces éléments, le montage s’effondre au premier contrôle.
Les signaux d’alerte sont connus. Dirigeant unique résident fiscal français qui signe tous les devis depuis la France. Aucun salarié en Thaïlande, aucun bureau autre qu’une adresse de domiciliation. Clients prospectés, facturés et livrés depuis la France. Serveur, nom de domaine, support et après-vente gérés depuis la France. Compte bancaire thaïlandais piloté depuis une application ouverte chaque matin en France. Dans ce cas, le vérificateur retient un exercice en France au sens de l’article 209, applique l’impôt sur les sociétés au taux français, ajoute l’amende pour défaut de déclaration d’activité en France et saisit le procureur quand les montants et la répétition caractérisent une activité occulte. La parade des agences, qui consiste à nommer un directeur thaïlandais de paille rémunéré quelques centaines d’euros, aggrave le dossier : le service démontre que ce directeur ne décide de rien, que les instructions partent de France par messages, et il invoque en plus l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, avec une majoration de 80 pour cent. La seule organisation qui résiste est une substance réelle : un dirigeant qui vit une partie substantielle de l’année en Thaïlande, une équipe qui produit là-bas, des contrats négociés sur place, une comptabilité tenue sur place, des décisions tracées et datées.
Pour un entrepreneur qui reste en France toute l’année, la conclusion est directe. Conserver son domicile, son école, son conjoint et ses habitudes en France tout en facturant par une société thaïlandaise expose à une imposition française intégrale des bénéfices, majorée des intérêts de retard et des pénalités. Le coût dépasse très vite l’économie d’impôt espérée en Thaïlande. La question utile n’est donc pas combien coûte la création à Bangkok, mais combien coûte une direction effective française non déclarée quand elle est découverte : rappel d’impôt sur les sociétés sur trois exercices, voire dix ans en cas d’activité occulte, cotisation foncière des entreprises, TVA, retenues à la source, et solidarité du dirigeant sur les pénalités. Face à ce risque, deux voies légales existent : installer une substance véritable en Thaïlande avec une présence physique et des preuves, ou exploiter en France sous une structure française et utiliser la société thaïlandaise seulement pour la part d’activité réellement réalisée en Asie, avec une répartition documentée des fonctions, des actifs et des risques.
B. Quand la France retient un établissement stable malgré une société immatriculée à Bangkok ?
Même sans retenir un siège français pour toute la société, l’administration peut imposer en France la part des bénéfices rattachée à un établissement stable. L’établissement stable vise une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, mais aussi un agent dépendant qui engage la société en France, un chantier de longue durée, un entrepôt qui livre des clients français, un bureau à domicile utilisé chaque jour pour conclure des ventes. Un entrepreneur qui démarché, négocie, signe et assure le service après-vente depuis son logement en France constitue à lui seul cet établissement, quand bien même la facture porte un en-tête de Bangkok et un numéro thaïlandais. Le droit interne le permet puisque les bénéfices imposables comprennent ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la convention franco-thaïlandaise confirme que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre État que s’ils sont imputables à un établissement stable situé dans cet autre État, à hauteur de ce qui lui est imputable.
En pratique, le contrôle se déroule en trois temps. Le service constate l’activité matérielle en France : agenda, bons de commande, contrats-cadres, conditions générales, adresses IP, témoignages de clients, constats d’huissier sur un site qui affiche un numéro français et des délais en jours ouvrés français. Il chiffre la part française par la comptabilité analytique, les temps passés, les marges par contrat, les flux bancaires. Il notifie un établissement stable non déclaré, avec rappel de TVA, cotisation foncière des entreprises, impôt sur les sociétés sur la quote-part française, retenues à la source sur les sommes versées à l’étranger sans base légale, et majoration pour manquement délibéré ou activité occulte. Les e-commerçants qui stockent en France auprès d’un préparateur, les formateurs qui animent des sessions en présentiel à Paris, les développeurs qui livrent depuis la France des prestations facturées par Bangkok, les consultants qui signent en France des missions réalisées pour des groupes français sont les dossiers les plus simples à redresser, car la preuve tient en quelques pièces.
La défense utile commence avant le contrôle. Quand une activité en France est inévitable, il faut l’organiser en transparence : immatriculer un établissement en France quand les seuils sont dépassés, déclarer la TVA française par le guichet ou par un représentant, tenir une comptabilité qui isole les opérations françaises, facturer les flux intragroupe au prix de marché avec une documentation de prix de transfert, éviter les comptes personnels qui reçoivent des recettes professionnelles. Le droit des prix de transfert prévoit que les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités, ce qui permet au service de réintégrer des marges de 20, 30 ou 50 pour cent quand une société thaïlandaise facture à prix coûtant une prestation revendue au prix fort en France, ou quand une redevance de marque vide le résultat français sans contrepartie. Une société thaïlandaise détenue à plus de la moitié depuis la France entre en outre dans le champ des sociétés étrangères contrôlées, car lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique, les bénéfices de l’entité peuvent être imposés en France dans des conditions précises. L’argument selon lequel la Thaïlande taxe à un taux réduit ne suffit pas à écarter le texte quand la substance locale est mince.
II. Facturer des clients français avec une société thaïlandaise : quels redressements et comment contester ?
A. Article 155 A, retenue 182 B et dividendes 119 bis : qui paie quoi quand l’entrepreneur travaille depuis la France ?
Quand la prestation est rendue en France par une personne qui y vit, l’administration dispose de deux armes qui se cumulent avec le siège effectif et l’établissement stable. L’article 155 A du code général des impôts vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France, imposables au nom de ces dernières quand elles contrôlent la structure étrangère ou quand la prestation est réellement accomplie en France. Le Conseil d’État a jugé sur ce fondement des dossiers où des sommes facturées par une société étrangère étaient réintégrées au nom du prestataire français, notamment dans une affaire où la cour avait refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité contre ce texte avant de confirmer l’imposition au titre des années 2012 et 2013 (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084, lien officiel), et dans un dossier où les sommes facturées au cours des années 2010 et 2011 à la SAS Serdiplast, sise à Oyonnax, dont M. B… A… était le dirigeant et l’associé majoritaire, par la société suisse Serdi International SA, présidente de la SAS dont elle assumait également la direction générale tout en l’ayant pour unique cliente, à raison de prestations rendues par M. A… en tant que salarié de la société suisse, ont été jugées imposables au nom du foyer français (Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383). Transposée à une Thai Limited qui facture un client parisien pour une mission accomplie depuis un bureau français, la solution est identique : le fisc impose l’entrepreneur en France dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des salaires, sans tenir compte de l’écran thaïlandais.
Le client français n’est pas à l’abri. L’article 182 B prévoit que donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente, pour les rémunérations d’activités déployées en France et pour certains produits définis par le code. Le débiteur français qui paie une facture thaïlandaise sans appliquer la retenue devient personnellement redevable sur ses propres deniers, avec intérêts et pénalités. Les groupes qui font facturer par Bangkok des prestations réalisées à Paris La Défense découvrent ainsi un double rappel : imposition de la société thaïlandaise en France au titre du siège ou de l’établissement, plus retenue à la source chez le payeur français pour les mêmes sommes, avant imputation conventionnelle. Les dividendes versés par la Thai Limited au dirigeant resté en France suivent un sort distinct : les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187, lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, avec déclaration au prélèvement forfaitaire unique ou au barème, sans effacement par le seul paiement de l’impôt thaïlandais sur les sociétés. Les montages qui empilent une holding interposée pour capter les dividendes en franchise se heurtent au contrôle du bénéficiaire effectif et à la clause anti-abus, surtout quand la holding n’a ni bureau ni salarié.
La TVA verrouille le dispositif. Une société thaïlandaise qui vend à des clients français des prestations utilisées en France, des formations en ligne suivies depuis la France, des logiciels téléchargés en France ou des biens livrés en France doit facturer la TVA française, s’immatriculer ou désigner un représentant fiscal selon les cas, déposer des déclarations et reverser la taxe. Le défaut d’immatriculation conduit à un rappel de TVA sur trois ans, à une amende pour factures sans mentions légales et à la remise en cause du droit à déduction chez le client assujetti. Les contrôles récents ciblent les tunnels de vente où la commande, le paiement et le support sont en français, avec des prix en euros, des conditions de rétractation françaises et une livraison depuis un entrepôt situé en France. Dans ce cas, l’argument de la prestation localisée en Thaïlande ne tient pas une minute : le lieu d’utilisation, le lieu d’établissement du preneur et le lieu de livraison désignent la France, et la taxe est due ici, avec pénalités.
B. Redressement notifié après création d’une société en Thaïlande : quelle preuve apporter et quel recours déposer dans quel délai ?
Le contrôle commence souvent par une demande d’information adressée au dirigeant ou à un client, puis par une proposition de rectification qui retient un siège en France, un établissement stable, une application de l’article 155 A ou une retenue 182 B, avec les bases, les textes et les pénalités. La première réponse conditionne tout le contentieux. Il faut répondre dans le délai indiqué, en général trente jours prorogeables, en contestant chaque chef avec des pièces numérotées, en demandant la communication des documents sur lesquels le service fonde chaque rehaussement, et en proposant une alternative chiffrée quand la réalité mélange une activité thaïlandaise réelle et une présence française partielle. Les pièces qui comptent sont celles qui prouvent une direction partagée ou une activité locale : procès-verbaux d’assemblée signés à Bangkok avec preuves de voyage, contrats de travail thaïlandais avec bulletins et virements, baux et factures d’électricité, relevés de présence, journaux de production, correspondances horodatées montrant des décisions prises en Thaïlande, relevés bancaires qui isolent les flux asiatiques. Les pièces qui nuisent sont les captures triées, les attestations vagues d’un domiciliataire qui certifie une présence qu’il n’a jamais vue, les factures sans détail, les agendas vides.
Quand le désaccord persiste, la réclamation contentieuse doit être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement, avec un exposé précis des moyens : incompétence du siège retenu, absence d’installation fixe, erreur sur la personne imposable à l’article 155 A, taux de retenue 182 B écarté par la convention, prix de marché démontré par comparables pour l’article 57, bénéficiaire effectif établi pour les dividendes, lieu de TVA situé hors de France avec preuves d’utilisation. Chaque moyen doit citer le bon texte dans sa version applicable à l’année contrôlée, viser la bonne pièce et chiffrer la décharge demandée. Les demandes de sursis de paiement suspendent le recouvrement quand elles sont assorties de garanties, et la saisine du tribunal administratif doit intervenir dans les deux mois du rejet exprès ou après six mois de silence gardé par l’administration. Pour les doubles impositions avérées avec la Thaïlande, la procédure amiable prévue par la convention peut être demandée en parallèle, avec un dossier qui démontre la résidence, l’activité et l’impôt payé de chaque côté. Les dossiers gagnés sont ceux où le contribuable abandonne à temps la défense intenable du tout-Thaïlande pour défendre une répartition crédible : une part thaïlandaise documentée qui reste taxée à Bangkok, une part française régularisée qui éteint les pénalités les plus lourdes et ferme la voie pénale.
Les erreurs fréquentes coûtent cher. Ne pas répondre à la proposition de rectification vaut acceptation tacite des faits. Contester par des formules générales sans pièces vaut rejet. Payer sans réserve puis réclamer sans moyen nouveau affaiblit la suite. Déplacer les fonds vers un nouveau compte pendant le contrôle alimente la suspicion d’organisation d’insolvabilité. Créer une seconde société aux Seychelles ou au Panama pour effacer la première ajoute un abus de droit au dossier initial. La bonne trajectoire tient en quatre gestes : figer les preuves favorables dès la première lettre, chiffrer le risque maximal avec un conseil qui maîtrise la convention franco-thaïlandaise et les articles 209, 155 A, 182 B et 57, régulariser sans attendre la part française quand elle est évidente pour éviter l’activité occulte et ses dix ans de reprise, puis contester le surplus avec des moyens resserrés et des pièces vérifiables. Les délais fiscaux ne pardonnent pas l’attente, mais ils récompensent les dossiers ordonnés.
Conclusion
Créer une société en Thaïlande en restant vivre et travailler en France n’efface pas l’impôt français. Quand la direction s’exerce depuis la France, la société devient imposable ici sur ses bénéfices par le siège de direction effective. Quand la prospection, la signature et le service se font en France, une part des bénéfices est imposable ici par l’établissement stable. Quand la prestation est accomplie en France par le dirigeant, l’article 155 A impose les sommes au nom du dirigeant. Quand un client français paie une prestation utilisée en France, la retenue 182 B et la TVA française s’ajoutent. Quand les marges sont transférées à Bangkok sans contrepartie, l’article 57 les réintègre. La convention du 27 décembre 1974 évite la double imposition des activités réellement partagées, elle ne couvre pas une activité française déguisée en activité thaïlandaise. Les décisions du Conseil d’État des 15 mars 2023, 22 mars 2023 et 12 octobre 2018 montrent que le juge valide ces rappels quand les preuves de direction et d’activité pointent vers la France. Le choix rationnel est donc binaire : installer en Thaïlande une substance véritable avec une présence, une équipe et des décisions tracées, ou assumer une structure française pour la part française et réserver la société thaïlandaise aux revenus asiatiques documentés. Dans les deux cas, la documentation contemporaine fait la différence entre un dossier qui se régularise et un dossier qui se redresse avec majorations.
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Vous avez créé une société en Thaïlande et vous vivez en France, ou vous recevez une proposition de rectification qui retient un siège en France, un établissement stable, l’article 155 A ou une retenue 182 B. Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de figer la stratégie, de trier les preuves et de respecter les délais de réponse et de réclamation.
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