Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société au Panama en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 123 bis et redressement, comment contester ?

Créer une société au Panama depuis son canapé parisien prend trois jours et coûte, selon les agences, entre 1 350 et 1 900 euros, compte bancaire compris. La promesse est alléchante : impôt territorial panaméen, confidentialité, facturation internationale. Ce que les plaquettes taisent, c’est le risque français. Le 12 novembre 2025, le Conseil d’État a jugé l’affaire d’une société de droit panaméen détenue par un résident français, taxée sur le fondement de l’article 123 bis du code général des impôts. La cour administrative d’appel de Paris, le 11 décembre 2024, a jugé qu’une société immatriculée à Londres, dirigée en réalité depuis la France, avait en France son siège de direction effective. Ces décisions dessinent la ligne de front : l’immatriculation étrangère ne protège ni de l’impôt sur les sociétés français, ni de l’établissement stable, ni des dispositifs anti-évitement des articles 123 bis, 155 A et 209 B. Le Panama a signé avec la France une convention fiscale le 30 juin 2011, publiée par le décret du 2 février 2012, et cette convention n’efface aucun de ces risques. Cet article explique ce qui est légal, ce qui expose à un redressement et comment contester.

I. Créer une société au Panama en restant en France : le siège de direction effective et l’établissement stable qui rendent les bénéfices imposables en France

A. Pourquoi une sociedad anónima dirigée depuis Paris reste imposable à l’impôt sur les sociétés français

Le point de départ tient en une règle simple : en droit fiscal français, ce n’est pas le lieu d’immatriculation qui fixe la résidence fiscale d’une société, mais le lieu où elle est réellement dirigée. L’article 206 du code général des impôts dispose que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée » et les autres personnes morales se livrant à une exploitation lucrative (article 206 du code général des impôts). L’administration et le juge appliquent ce texte aux sociétés étrangères dont le siège de direction effective se trouve en France : une sociedad anónima panaméenne pilotée depuis Paris est regardée comme exploitée en France et soumise à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices.

La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé le 11 décembre 2024 dans une affaire qui ressemble trait pour trait aux montages vendus aujourd’hui avec le Panama. Une société immatriculée au Royaume-Uni, domiciliée à Londres au bureau de son expert-comptable britannique, soutenait que son siège de direction effective se trouvait outre-Manche. La cour relève que « l’ensemble des dirigeants de cette dernière sont résidents français, et qu’aucun document ne permet de constater leur présence effective sur le sol britannique tant pour la prise de décisions stratégiques que pour la gestion courante de cette société » (CAA Paris, 2e chambre, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Le siège londonien n’avait, selon l’arrêt, qu’une fonction de boîte aux lettres : la société n’y avait disposé d’aucun salarié jusqu’en juillet 2015, puis d’une seule salariée, et le même bureau londonien abritait plus de 130 sociétés, puisque « il n’est pas contesté que plus de 130 sociétés étaient domiciliées en 2019 » à cette adresse. Conclusion de la cour : « la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective ». Transposez au Panama : un dirigeant qui vit en France, signe les contrats depuis la France, donne les ordres par messagerie depuis la France et rapatrie l’argent sur ses comptes personnels s’expose exactement à cette requalification, même avec un agent résident et un registre impeccable à Panama.

La convention franco-panaméenne ne change pas ce raisonnement. Il s’agit de la convention franco-panaméenne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, avec son protocole, signée à Panama le 30 juin 2011 (décret n° 2012-167 du 2 février 2012 (convention publiée au Journal officiel, texte vérifié sur la page officielle Legifrance du décret)). Comme toutes les conventions de ce type, elle départage la résidence en cas de conflit en retenant le siège de direction effective. Une société panaméenne dirigée depuis la France est donc résidente de France au sens même de la convention, et la France peut imposer l’ensemble de ses bénéfices, sous déduction éventuelle de l’impôt payé au Panama. L’argument « mais il existe une convention » ne protège pas ; il confirme la solution.

Concrètement, le contrôleur reconstitue le lieu de direction à partir d’indices matériels : relevés bancaires montrant qui ordonne les virements, adresses IP de connexion, billets d’avion et tampons de passeport, lieu de signature des contrats et des factures, localisation du comptable et du serveur de messagerie, procès-verbaux de réunions. Un dossier de substance se construit avant le contrôle, pas après : bureau réel au Panama, salariés ou prestataires locaux identifiés, réunions du conseil tenues physiquement sur place avec des procès-verbaux signés, décisions stratégiques documentées localement, dirigeant présent une partie substantielle de l’année. Sans ces éléments, la requalification en société résidente de France entraîne l’impôt sur les sociétés sur tous les bénéfices, les intérêts de retard et les majorations. Pour un entrepreneur qui veut garder une implantation panaméenne tout en vivant en France, la seule architecture prudente consiste à dissocier nettement les rôles : direction locale réelle au Panama, fonctions françaises limitées et facturées au prix de marché. Notre analyse du risque de siège de direction effective pour une société créée à Dubaï en restant en France décrit les mêmes mécanismes et les mêmes réflexes de preuve.

B. Comment l’établissement stable en France rend les bénéfices de la société panaméenne taxables même sans transfert du siège

Même lorsque le siège de direction effective demeure réellement au Panama, avec un dirigeant qui y vit et y décide, la France peut taxer une partie des bénéfices si la société dispose en France d’un établissement stable. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Un bureau à Paris, un salarié en France, un stock, un chantier prolongé ou un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats au nom de la société panaméenne caractérisent une entreprise exploitée en France. Le cas classique est celui de l’associé resté à Paris qui représente la société panaméenne : il démarche les clients, négocie et signe, encaisse via un compte français. Le fisc y voit un établissement stable et rattache à la France les bénéfices des affaires conclues par son intermédiaire.

Le deuxième front est celui des flux entre la France et le Panama. Quand une société française du groupe verse à la société panaméenne des redevances, des intérêts ou des rémunérations de services, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen » (article 57 du code général des impôts). Le montage visé est limpide : la société française se vide de sa marge au profit de la société panaméenne faiblement imposée, par des factures de management fees, de redevances de marque ou de commissions sans contrepartie réelle. L’administration compare les prix aux prix de marché, exige la documentation de prix de transfert et réintègre la différence, avec pénalités. Seule une politique de prix documentée, adossée à des services réellement rendus et facturés au prix que des indépendants auraient convenu, résiste au contrôle.

Le troisième front concerne les clients français facturés depuis le Panama. L’article 182 B du code général des impôts prévoit une retenue à la source sur les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des sociétés étrangères sans installation professionnelle en France, notamment « Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 », « tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés » et « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » (article 182 B du code général des impôts). Un consultant parisien qui fait facturer ses missions françaises par sa société panaméenne, un e-commerçant dont le site cible la France et dont le service client opère depuis Lyon, un formateur qui anime ses sessions à Paris : dans tous ces cas, le client français aurait dû prélever la retenue, et le prestataire reste exposé à la requalification en établissement stable. Côté TVA, les prestations utilisées en France par des clients français appellent l’autoliquidation ou un représentant fiscal, et les livraisons de biens stockés en France relèvent de la TVA française. La promesse des agences selon laquelle facturer depuis le Panama mettrait la TVA hors jeu s’effondre dès que le lieu réel de la prestation ou des stocks se trouve en France. Contester utilement suppose de démontrer, pièces à l’appui, où la prestation a été matériellement exécutée, qui l’a exécutée et depuis quel établissement, car le juge tranche sur les faits et non sur l’en-tête de la facture.

II. Société panaméenne et redressement français : articles 123 bis, 155 A et 209 B, comment contester ?

A. Que risque l’associé resté en France : l’article 123 bis, l’article 155 A et la leçon de l’arrêt panaméen du Conseil d’État

L’arme la plus directe contre l’associé personne physique resté en France est l’article 123 bis du code général des impôts. Le texte dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). Trois conditions cumulent donc : détention d’au moins 10 %, régime fiscal privilégié au Panama au sens de l’article 238 A, et actif principalement financier. Les sociétés panaméennes de facturation, dont la trésorerie gonfle sur des comptes sans activité locale, remplissent presque toujours la troisième.

C’est exactement ce dispositif que le Conseil d’État a appliqué à une société panaméenne le 12 novembre 2025. Dans cette affaire, « M. C… B…, qui exerce la profession de joueur de football, et son épouse Mme D… A… se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 18 avril 2018, des rehaussements de leur impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, procédant de la taxation entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, de la totalité des sommes perçues au cours de cette année par la société de droit panaméen Sunpex, détenue à 100 % par M. B…, en contrepartie de l’exploitation de son droit de l’image » (Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 12 novembre 2025, n° 501567). Le Conseil d’État rappelle d’abord la portée du texte : « le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l’étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique, et dont l’actif ou les biens sont constitués, à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». En l’espèce, les contribuables ont obtenu gain de cause sur un point technique : « en jugeant que le droit d’exploitation de l’image de M. B…, inscrit à l’actif de la société Sunpex, ne constituait pas une créance au sens des dispositions précitées du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ». Grâce à une expertise valorisant ce droit incorporel à 9,3 millions d’euros, soit 55,5 % de l’actif, l’actif financier passait sous le seuil de moitié et l’article 123 bis ne s’appliquait pas. Le ministre a été condamné à verser 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et son pourvoi rejeté.

Il faut mesurer précisément cette victoire : elle tient à une preuve, pas à un principe. Les contribuables ont produit une expertise que le ministre n’a pas contestée devant les juges du fond, et le Conseil d’État refuse au ministre de la critiquer pour la première fois en cassation. Un entrepreneur qui loge dans une société panaméenne de simples flux de facturation, sans actif incorporel réel ni expertise indépendante, ne reproduira pas ce succès. Pire, l’arrêt valide tout l’édifice de l’article 123 bis applicable aux sociétés panaméennes : contrôle même partagé, appréciation en valeur réelle de l’actif, possibilité pour l’administration de retenir les valeurs comptables « en l’absence d’argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle de ces éléments d’actif s’écarte de la valeur pour laquelle ils sont inscrits en comptabilité ». Autrement dit, sans contre-expertise solide, les comptes de la société panaméenne font foi contre son associé. (arrêt Sunpex du Conseil d’État précité)

La seconde arme est l’article 155 A, qui vise les sommes perçues par une entité étrangère en contrepartie de services rendus ou de droits exploités par une personne établie en France. Le texte vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France », qui « sont imposables au nom de ces dernières » dans trois cas : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », et « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » soumis à régime privilégié (article 155 A du code général des impôts). Le 22 mars 2023, le Conseil d’État a confirmé l’imposition, sur ce fondement, d’un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’un holding, qui avait fait verser à sa société britannique la rémunération de ses fonctions de présidente de la société française : « M. A… a été imposé, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, à raison de la rémunération versée par la société Willink en 2012 et 2013 à la société TOL pour l’exercice, par cette dernière, de sa fonction de présidente de la société française », et son pourvoi a été rejeté (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). Le freelance parisien qui fait facturer ses journées par sa société panaméenne, tout en exécutant lui-même les missions, entre de plain-pied dans ce texte. La conformité de l’article 155 A à la Constitution a déjà été examinée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, visée par le Conseil d’État dans cet arrêt : l’argument de l’inconstitutionnalité est une impasse. Pour contester, les seules voies sérieuses consistent à démontrer que la société panaméenne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, distincte de la prestation de l’associé, avec des moyens et des clients autonomes, ou que le service a été réellement rendu hors de France par du personnel local.

B. Filiale panaméenne d’une société française, exit tax et TVA : l’article 209 B, le départ de l’entrepreneur et les bons réflexes en cas de contrôle

Quand la société panaméenne est détenue par une société française, c’est l’article 209 B qui s’applique. Le texte prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié » au sens de l’article 238 A, et que ces bénéfices « sont imposables à l’impôt sur les sociétés » et que, pour une entité juridique, « ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 209 B du code général des impôts). Le 25 avril 2022, le Conseil d’État a confirmé l’application de ce texte aux revenus d’une filiale mauricienne, dont une plus-value de 3,1 millions d’euros sur la revente d’une société bulgare : « l’administration fiscale a regardé les revenus réalisés au cours de ces deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant la plus-value précitée, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts », et « Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Rubis doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » (Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859). L’argument du risque pays attaché à la Bulgarie, avancé pour justifier le portage par la filiale mauricienne, a été écarté comme peu étayé. Une filiale panaméenne qui porte des participations, encaisse des dividendes ou centralise de la trésorerie pour le compte du groupe français subit le même traitement, sauf à démontrer une activité industrielle ou commerciale effective exercée au Panama, car la loi écarte le dispositif « le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié », condition réputée remplie notamment quand l’entreprise « a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège ».

Le caractère privilégié du régime panaméen s’apprécie selon l’article 238 A : les sommes payées depuis la France à des personnes établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve des opérations réelles et non anormales, et « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies » (article 238 A du code général des impôts). Le régime territorial panaméen, qui exonère les revenus de source étrangère, entre dans cette comparaison défavorable pour les flux concernés. Si l’État ou le territoire figure en outre sur la liste des États et territoires non coopératifs, les sanctions sont aggravées (article 238-0 A du code général des impôts), d’où l’importance de vérifier le millésime applicable à chaque exercice contrôlé plutôt que de raisonner sur la réputation générale du pays.

L’entrepreneur qui envisage de quitter la France pour diriger sa société depuis le Panama doit intégrer l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 167 bis du code général des impôts). Le départ n’efface donc pas la plus-value latente sur les titres, y compris ceux de la société panaméenne, et le sursis puis le dégrèvement obéissent à des conditions strictes de conservation et de déclaration. Partir sans évaluer ce coût, c’est découvrir l’impôt l’année du déménagement.

En cas de contrôle, la méthode commande le résultat. D’abord, répondre précisément à la proposition de rectification, point par point, en produisant les pièces de substance : contrats de travail panaméens, baux, relevés bancaires locaux, preuves de présence, comptabilité analytique des prix de transfert. Ensuite, solliciter le recours hiérarchique pour faire réexaminer le dossier par un interlocuteur nouveau. Puis, en cas de maintien, former une réclamation contentieuse et saisir le tribunal administratif, en concentrant l’argumentation sur les faits que l’administration n’a pas établis : lieu réel des décisions, autonomie de la filiale, réalité des prestations, valorisation des incorporels. L’arrêt Sunpex montre qu’une expertise indépendante produite tôt, sur la valorisation comme sur l’activité, peut faire basculer un dossier 123 bis. L’arrêt Rubis montre l’inverse : une justification économique alléguée mais peu étayée ne pèse rien. Dans les deux cas, le juge départage sur pièces, et les pièces se constituent avant le contrôle.

Conclusion

Créer une société au Panama en restant en France n’est ni interdit ni miraculeux : c’est une opération à haut niveau d’exigence probatoire. Imposable en France dès que la direction effective y demeure, taxable sur ses bénéfices français dès qu’un établissement stable y opère, transparente fiscalement entre les mains de l’associé français via l’article 123 bis ou l’article 155 A, et réintégrée dans le résultat de la mère française via l’article 209 B, la société panaméenne sans substance cumule les redressements au lieu de les éviter. La jurisprudence récente, de la société britannique dirigée depuis Paris à la société panaméenne Sunpex, trace une ligne claire : seule une implantation réelle, avec des dirigeants présents, des salariés, des décisions documentées sur place et des prix de transfert au marché, résiste au contrôle. Avant de signer un pack de création comme après une proposition de rectification, un diagnostic précis des faits et des textes fait la différence entre une économie d’impôt durable et un redressement majoré.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous envisagez une société au Panama ou vous venez de recevoir une proposition de rectification visant votre structure étrangère. Notre cabinet organise une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre montage, vos risques et vos recours. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».