Les agences vendent la GmbH autrichienne comme un compromis idéal : une société européenne sérieuse, immatriculée au Firmenbuch du tribunal de commerce de Vienne, un compte bancaire dans la zone euro, une image bien plus rassurante qu’une offshore, et un impôt autrichien sur les sociétés dont le taux facial reste inférieur au taux français. L’entrepreneur reste à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, signe les devis depuis son domicile, pilote les salariés de Vienne par visioconférence et facture des clients français. Le registre autrichien ne protège de rien face au droit fiscal français. L’article 206 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les sociétés à responsabilité limitée qui se livrent à une exploitation lucrative, et l’article 209 du code général des impôts retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » ainsi que « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Quand la direction se trouve en France, l’administration revendique le siège de direction effective et impose en France l’intégralité des bénéfices de la GmbH. Quand l’activité se déploie en France, elle retient un établissement stable. Quand un résident français facture la France à travers sa GmbH, l’article 155 A du code général des impôts réintègre les sommes à son nom. Cet article expose, textes et jurisprudence à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester, dans la même logique que notre l’analyse du cabinet sur le risque venu de l’étranger pour un résident resté en France.
I. Créer une GmbH en Autriche en restant en France : quand le fisc français revendique l’impôt sur les sociétés ?
La GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) est la société à responsabilité limitée de droit autrichien : immatriculation au Firmenbuch, statuts notariés, associés dont la responsabilité se limite aux apports, gérant (Geschäftsführer) inscrit au registre. La création s’effectue en quelques semaines avec un numéro d’identification fiscale autrichien. Les prestataires annoncent un capital de départ de 35 000 euros dont 17 500 euros à libérer en numéraire. Tout cela décrit le droit autrichien. Aucun de ces éléments ne règle la question française : où la société est-elle réellement dirigée, et où son activité est-elle réellement exercée ? Le fisc français répond à ces deux questions avec ses propres critères, validés par le juge administratif, et la convention fiscale franco-autrichienne, publiée par le l’avenant à la convention fiscale franco-autrichienne (décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016) et recensée sur la page officielle des conventions internationales, ne fait pas obstacle à cette analyse quand les faits sont en France.
A. GmbH dirigée depuis la France : le siège de direction effective qui rend la société imposable en France
Le critère décisif est le lieu où se prennent les décisions stratégiques : choix des clients et des fournisseurs, signature des contrats importants, recrutement des cadres, gestion de la trésorerie, assemblées et conseils. Quand le gérant de droit siège à Vienne mais que l’associé unique resté en France donne les instructions, valide chaque devis, négocie avec les clients français et dispose seul des codes bancaires, le vérificateur considère que la direction effective est en France. La jurisprudence administrative l’admet sans détour : dans l’affaire Mach 1, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu’une activité de holding « s’exerçait en réalité depuis son établissement français, qui constituait le siège de sa direction effective » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375), et en a déduit l’imposition en France de l’intégralité des bénéfices. La transposition à une GmbH autrichienne pilotée depuis un appartement parisien est directe : boîtes mail gérées depuis la France, comptabilité tenue par un cabinet français sur instructions quotidiennes, contrats signés électroniquement depuis une adresse IP française, déplacements du dirigeant qui réside fiscalement en France. Chacun de ces indices, pris isolément, ne suffit pas ; leur faisceau emporte la qualification.
La conséquence est brutale : la GmbH, bien qu’immatriculée en Autriche, est regardée comme exploitant une entreprise en France et ses bénéfices deviennent passibles de l’impôt sur les sociétés français, en application de l’article 209 du code général des impôts, qui retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». S’y ajoutent les intérêts de retard et, fréquemment, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts, ainsi qu’une procédure pour activité occulte quand la société n’a ni déclaré ni payé en France : le délai de reprise passe alors à dix ans et la taxation d’office devient possible. Le dirigeant de fait encourt en outre, sur le plan pénal, les poursuites pour fraude fiscale, et les distributions déguisées qu’il s’est versées sont imposées entre ses mains en revenus distribués. Pour prévenir ce scénario, l’entrepreneur doit documenter une substance réelle à Vienne : un bureau propre et non une simple domiciliation, un gérant autrichien qui décide vraiment et peut le prouver par des procès-verbaux, des contrats de travail exécutés sur place, des relevés montrant que les virements sont ordonnés depuis l’Autriche, des assemblées tenues à Vienne avec feuilles de présence et billets de transport. Un gérant local de façade, rémunéré au forfait et qui signe ce que Paris lui envoie, aggrave le dossier au lieu de le protéger : le juge y voit la preuve que les décisions se prennent en France. La convention fiscale ne sauve pas une coquille vide, car « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375) : le juge vérifie d’abord la loi française, et la loi française frappe l’entreprise exploitée en France.
B. GmbH qui travaille pour la France : l’établissement stable qui attire les bénéfices français à l’impôt
Même quand la direction effective reste à Vienne, la GmbH peut être imposée en France sur la part de ses bénéfices rattachable à son activité française. Deux voies s’ouvrent au vérificateur. La première est l’installation professionnelle : un bureau, un atelier, un stock, un chantier de plus de douze mois, un salarié qui démarchent et conclut en France. La seconde est l’agent dépendant : une personne en France qui engage la GmbH, même sans contrat de travail, en négociant et en faisant signer les affaires. Le contentieux récent illustre la méthode du juge : dans l’affaire d’une société de droit québécois contrôlée à Rennes, le vérificateur avait estimé que « la société disposait en France d’un établissement stable » et notifié des rappels d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de taxe sur la valeur ajoutée (CAA Nantes, 13 février 2024, n° 22NT03536). La cour rappelle à cette occasion le texte de base : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés » « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209, I, cité par CAA Nantes, 13 février 2024, n° 22NT03536). Pour une GmbH autrichienne, les cas concrets abondent : un commercial basé à Lyon qui visite les clients français et fait valider les commandes par Vienne, un entrepôt en Alsace qui expédie les produits vendus en ligne, un associé français qui assure le service après-vente depuis son domicile, un chantier du bâtiment en Bavière frontalière piloté depuis Strasbourg. Chacun de ces points d’ancrage permet au fisc de rattacher à la France les bénéfices correspondants, de réclamer la TVA française sur les opérations localisées en France et d’appliquer les obligations déclaratives des entreprises étrangères actives en France.
La défense utile consiste à cartographier l’activité avant le contrôle : lister les personnes qui agissent en France, leurs pouvoirs réels, les lieux d’exécution des prestations, les stocks et les comptes bancaires utilisés. Si un salarié français conclut des contrats au nom de la GmbH, deux options seulement sont régulières : soit créer une filiale ou une succursale française déclarée, avec sa comptabilité et ses déclarations, soit retirer tout pouvoir d’engagement à la personne en France et cantonner son rôle à de la prospection sans signature. Les contrats de commission, les mandats apparents et les adresses de domiciliation parisienne sur les factures de la GmbH sont des indices que le vérificateur photographie. La convention fiscale franco-autrichienne répartit ensuite le droit d’imposer entre les deux États, mais elle ne crée pas d’immunité : les bénéfices imputables à l’établissement stable français sont imposables en France, avec élimination de la double imposition côté autrichien par imputation ou exemption selon la nature des revenus. Une GmbH qui exécute des prestations en France sans y déclarer d’établissement stable s’expose en outre à la remise en cause de ses factures hors TVA française et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, car la localisation des opérations suit des règles propres, distinctes de celles de l’impôt sur les bénéfices.
II. Facturer des clients français avec une GmbH autrichienne : article 155 A, retenue à la source 182 B, TVA et dividendes, comment contester le redressement ?
Le montage le plus répandu est simple : l’entrepreneur reste fiscalement domicilié en France, crée une GmbH à Vienne, et fait facturer par cette GmbH les prestations qu’il réalise lui-même auprès de clients français. Le droit français dispose de deux armes spécifiques contre ce schéma, avant même tout débat sur le siège ou l’établissement stable. La première vise l’entrepreneur ; la seconde vise le client français qui paie la GmbH. Les ignorer, c’est accepter un redressement sur trois fronts à la fois : impôt sur le revenu de l’entrepreneur, retenue à la source du client, taxe sur la valeur ajoutée sur les factures.
A. Prestations facturées depuis Vienne mais rendues en France : article 155 A, retenue à la source 182 B et TVA française
L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » ou de l’exploitation de droits, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France, sont imposables au nom de ces dernières, soit quand elles contrôlent la personne étrangère, soit quand elles n’établissent pas que l’interposition répond à des objectifs principalement autres que fiscaux. Le Conseil d’État vient d’en rappeler la mécanique dans une affaire où le gérant et associé unique d’une société unipersonnelle de droit italien avait été imposé sur « des sommes facturées par la société Tecno-Med SRL Unipersonale à la société Sormaf en rémunération de prestations qu’il avait réalisées » (CE, 12 mars 2026, n° 501298) : les sommes sont réintégrées dans le revenu imposable du prestataire français, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors même que la facturation passe par l’étranger. La même décision apporte une précision capitale pour la défense : « il lui revenait de rechercher si l’entreprise exploitée par M. B… pour effectuer les prestations commerciales qu’il avait rendues en France avait exercé cette activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y était situé » (CE, 12 mars 2026, n° 501298). Autrement dit, le juge doit examiner les stipulations de la convention applicable, ici la convention franco-autrichienne pour une GmbH de Vienne, avant de valider l’imposition : quand le prestataire est résident d’Autriche au sens de la convention et qu’il n’a pas d’établissement stable en France, l’article 7 de la convention peut faire échec à l’imposition française des bénéfices d’entreprise, sauf démonstration contraire par l’administration. La contestation d’un redressement fondé sur l’article 155 A doit donc systématiquement soulever la convention, exiger la preuve du contrôle ou de l’absence de substance économique, et chiffrer les charges déductibles liées aux prestations.
La seconde arme frappe le client français. L’article 182 B du code général des impôts dispose que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les sommes visées au texte, parmi lesquelles « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Le Conseil d’État a validé cette lecture dans l’affaire d’une société de conception et de commercialisation d’emballages de luxe dont la fabrication était confiée à des prestataires asiatiques : « les prestations effectuées par la société CWA au profit de la société Mandalay Prestige devaient être regardées comme utilisées en France au sens des dispositions du c du I de l’article 182 B » (CE, 4 décembre 2019, n° 412497), dès lors que les prestations avaient servi en France à des choix de gestion sur la mise en production et la commercialisation. Pour une GmbH autrichienne qui facture un donneur d’ordre français, le risque est identique : le client français aurait dû prélever la retenue à la source sur les sommes versées, et c’est lui que l’administration poursuit en cas d’omission, avec intérêts et majorations. La convention franco-autrichienne peut réduire ou supprimer cette retenue pour certaines catégories de revenus, notamment les bénéfices d’entreprise sans établissement stable, mais elle ne protège ni les redevances ni les prestations utilisées en France quand le texte conventionnel les attribue à la France. En pratique, le client français doit vérifier la résidence fiscale réelle de la GmbH, la clause conventionnelle applicable et le formulaire de réduction de retenue avant de payer plein pot ; à défaut, il paie deux fois, une fois au prestataire et une fois au Trésor.
La taxe sur la valeur ajoutée obéit à sa propre logique territoriale. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Quand la GmbH autrichienne facture une entreprise française assujettie, la prestation est localisée en France et c’est le preneur français qui autoliquide la TVA sur sa déclaration CA3, la GmbH facturant hors taxe avec les mentions requises et un numéro de TVA intracommunautaire valide. Quand elle vend à des particuliers français, notamment des prestations numériques, culturelles ou de conseil à distance, la TVA française s’applique via le guichet unique OSS déclaré en Autriche, avec reversement à la France. Les erreurs les plus coûteuses sont la facturation avec TVA autrichienne à un client français assujetti, l’absence d’autoliquidation côté français, et l’oubli de la déclaration européenne de services. Chacune se traduit par des rappels, des amendes pour facturation irrégulière et des intérêts. La contestation porte ici sur la qualité du preneur, le lieu d’utilisation effective et les preuves de déclaration dans le bon État.
B. Dividendes de la GmbH, filiale autrichienne à régime privilégié et départ de France : 119 ter, 209 B, 123 bis et contestation du redressement
Quand la GmbH distribue ses bénéfices, l’associé français est imposé en France sur les dividendes, avec imputation du crédit d’impôt conventionnel pour l’impôt autrichien. Le régime des sociétés mères de l’article 216 du code général des impôts prévoit que « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges » : il profite à la société mère française qui détient la GmbH, pas à l’associé français qui reçoit les dividendes de la GmbH autrichienne. Dans ce sens, la France impose les dividendes, l’Autriche précompte selon la convention, et le double fardeau n’est allégé que par le crédit d’impôt. Quand c’est une société française qui détient la GmbH, deux dispositifs anti-évasion s’ajoutent. L’article 209 B du code général des impôts prévoit que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France quand une société française détient plus de 50 % d’une entité soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ; l’Autriche, État membre de l’Union à fiscalité normale, échappe en pratique à cette qualification, sauf montage hybride ou régime dérogatoire ciblé, mais la documentation de substance reste exigée et le Conseil d’État contrôle strictement les restitutions liées aux distributions intragroupe européennes (CE, 1er mars 2023, n° 441657, Schneider Electric, décision n° 441657 sur Legifrance). Pour l’associé personne physique, l’article 123 bis du code général des impôts répute « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique » comme un revenu de capitaux mobiliers quand un résident français détient au moins 10 % d’une entité à régime privilégié : là encore, une GmbH exerçant une activité économique réelle à Vienne sort du champ, mais une coquille sans substance qui capitalise des revenus passifs y entre. Enfin, l’entrepreneur qui quitte la France en conservant ses parts de GmbH doit purger l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : déclaration des plus-values latentes au départ, sursis de droit dans l’Union européenne sous condition de conservation, dégrèvement au fil des années et imposition immédiate en cas de cession dans les délais. Omettre cette déclaration, c’est préparer le redressement du départ en plus de celui de la GmbH.
Face à une proposition de rectification visant la GmbH, la méthode de contestation tient en cinq réflexes. D’abord, exiger la motivation complète : quelle qualification exacte, siège de direction effective, établissement stable, 155 A ou 182 B, pour quels exercices et quels montants, avec quelles pièces. Ensuite, répondre dans le délai de trente jours par des observations écrites qui contestent chaque présomption et produisent les preuves contraires : baux et factures du bureau de Vienne, contrats de travail autrichiens, procès-verbaux de décisions prises en Autriche, relevés bancaires montrant l’origine géographique des ordres, billets et attestations de présence. Puis soulever la convention fiscale franco-autrichienne article par article, en démontrant la résidence autrichienne effective et l’absence d’établissement stable français, ou au contraire en cantonnant le rappel aux seuls bénéfices imputables à l’établissement français. Saisir ensuite, si le désaccord persiste sur les faits, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, puis le tribunal administratif dans le délai de réclamation contentieuse, en demandant le sursis de paiement pour les montants contestés. Enfin, chiffrer : déduire les charges afférentes aux recettes réintégrées, imputer les crédits d’impôt conventionnels, vérifier le calcul des majorations et des intérêts, et solliciter la modération des pénalités en cas de bonne foi documentée. Chaque étape doit être écrite, datée et conservée, car le juge de l’impôt statue sur pièces et le dossier le mieux documenté l’emporte sur les affirmations.
Conclusion
La GmbH autrichienne n’est ni un bouclier ni un piège : c’est un instrument européen normal, qui devient risqué quand la réalité de la direction et de l’activité reste en France. Le siège de direction effective attire l’intégralité des bénéfices à l’impôt français, l’établissement stable en attire la part française, l’article 155 A réintègre les prestations facturées depuis Vienne mais rendues en France, l’article 182 B poursuit le client français qui a payé sans retenir, la TVA française s’applique aux prestations localisées en France, et les dividendes comme le départ de France obéissent à leurs propres règles. La parade n’est pas la clandestinité mais la cohérence : décider vraiment à Vienne ou assumer l’imposition française, déclarer l’établissement stable quand il existe, faire prélever la retenue quand elle est due, autoliquider la TVA quand le preneur est français, déclarer l’exit tax en cas de départ. Un dossier documenté dès la création se défend ; un montage de façade se redresse, avec dix ans de rappels quand l’activité est occulte. Avant de signer avec une agence, faites vérifier le schéma par un avocat qui connaît le contrôle fiscal franco-autrichien et la convention applicable.
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Vous restez en France avec une GmbH en Autriche, vous recevez une proposition de rectification visant le siège de direction effective, un établissement stable, l’article 155 A ou la retenue 182 B, ou vous préparez la création pour éviter le redressement. Le cabinet vous propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet, avec un plan d’action écrit : qualification contestée, pièces à réunir, convention applicable et délais de recours. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.