Le marché des pièces de rechange, des composants électroniques et des accessoires automobiles représente un enjeu économique stratégique pour les constructeurs comme pour les réparateurs indépendants. L’essor du commerce transfrontalier et des plateformes de vente à distance a considérablement multiplié les flux d’approvisionnement de pièces détachées en provenance de pays tiers à l’Union européenne. Parmi ces produits, les clés de contact, boîtiers de télécommande et coques électroniques occupent une place singulière. Ces éléments allient une fonction technique indispensable au démarrage et au verrouillage des véhicules à une dimension esthétique et distinctive marquée par l’apposition des emblèmes des constructeurs. Face à des réseaux parallèles proposant des composants à bas coût, les titulaires de marques déploient une surveillance rigoureuse de leurs droits de propriété industrielle, fréquemment appuyée par les interventions de l’administration des douanes aux frontières extérieures et sur le territoire national.
La frontière juridique entre la fourniture légitime de pièces adaptables destinées à la réparation automobile et l’acte de contrefaçon de marque suscite un contentieux abondant. Certains opérateurs du secteur de la maintenance ou du diagnostic automobile soutiennent que l’apposition du logo du constructeur sur un boîtier de remplacement répondrait à une nécessité technique ou utilitaire, voire participerait d’une liberté de réparation reconnue au bénéfice des consommateurs. Une telle argumentation se heurte toutefois de plein fouet aux principes cardinaux du droit des marques. Si le droit des dessins et modèles a pu aménager une clause de réparation dans des conditions strictement encadrées par le législateur européen, le droit des marques n’admet aucune exception générale de cette nature. La marque demeure un titre exclusif garantissant au consommateur l’origine des produits et protégeant les investissements matériels et immatériels du titulaire.
Dans ce contexte hautement conflictuel, une décision récente apporte un éclairage substantiel sur les rigueurs probatoires et réparatoires imposées aux importateurs de pièces automobiles non autorisées. Par un jugement rendu le 27 août 2026, la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de Marseille (Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 27 août 2026, n° 25/10134) a statué sur l’action en contrefaçon intentée par la société SA Automobiles Peugeot contre une société commerciale spécialisée dans le diagnostic automobile et son dirigeant, à la suite de la retenue douanière de clés de véhicules reproduisant le lion emblématique de la marque française. Le tribunal a retenu la responsabilité solidaire de la personne morale et de son gérant, prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, ordonné la confiscation et la destruction des marchandises aux frais des défendeurs, et alloué des dommages et intérêts significatifs.
Ce contentieux offre une démonstration exemplaire du fonctionnement combiné du droit douanier et du droit civil de la propriété intellectuelle. L’intervention initiale des services douaniers, matérialisée par un avis officiel de retenue de marchandises présumées contrefaisantes, constitue le point de départ d’une procédure où le titulaire de droits doit agir dans des délais stricts pour sauvegarder son monopole. La juridiction judiciaire est ensuite appelée à caractériser l’atteinte au regard des textes du Code de la propriété intellectuelle et de la jurisprudence de l’Union européenne, avant d’appliquer un régime de réparation calibré pour neutraliser tout avantage économique illicite.
Les litiges relatifs à la distribution de pièces et à l’usage des signes distinctifs s’inscrivent au cœur des problématiques traitées par le cabinet Kohen Avocats, dont les analyses publiées dans la revue des articles juridiques explorent régulièrement les évolutions du droit des affaires. Les entreprises confrontées à ces tensions doivent maîtriser les exigences posées par les tribunaux afin de sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement ou de faire sanctionner les atteintes portées à leurs actifs incorporels. L’étude détaillée de ce jugement commande d’examiner en premier lieu la caractérisation de la contrefaçon par importation et reproduction servile des marques automobiles, avant d’analyser en second lieu l’arsenal réparatoire et procédural mobilisé pour réprimer ces filières illicites.
I. La caractérisation de la contrefaçon par importation et reproduction servile des marques automobiles
L’appréciation de l’atteinte portée à un titre de propriété industrielle suppose d’analyser la portée des droits exclusifs conférés par l’enregistrement de la marque, les conditions territoriales d’épuisement de ces droits, ainsi que la réalité matérielle de l’usage reproché au professionnel poursuivi.
A. Le monopole d’exploitation du constructeur et l’absence d’épuisement des droits pour les pièces importées
Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque employée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, ainsi que d’un signe identique ou similaire s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association. Ce monopole de base est complété par l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, qui énumère expressément les actes interdits, parmi lesquels figurent au premier chef l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement, l’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins, ainsi que l’importation ou l’exportation des produits sous le signe litigieux. Toute méconnaissance de ces interdictions légales constitue, en vertu de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
Dans le secteur de l’après-vente automobile, les opérateurs poursuivis invoquent fréquemment l’épuisement des droits pour justifier la commercialisation de composants fabriqués hors du réseau officiel. Ce mécanisme est strictement encadré par l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, issu de la transposition des directives européennes harmonisées. Selon ce texte, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Il en résulte, a contrario, que le principe de l’épuisement communautaire ne joue aucunement pour les marchandises fabriquées ou commercialisées initialement dans des pays tiers. L’importation sur le territoire de l’Union européenne de produits marqués sans le consentement exprès du titulaire constitue une infraction caractérisée dès le franchissement de la frontière, quand bien même ces produits auraient été régulièrement acquis à l’étranger.
Cette règle cardinale de territorialité protège l’intégrité du marché intérieur et prévient l’introduction de filières parallèles incontrôlées. Les autorités publiques rappellent avec constance cette articulation fondamentale. La Direction générale des douanes et droits indirects expose ainsi sur son portail institutionnel que l’importation de produits marqués sans accord du titulaire relève des prohibitions absolues et expose les contrevenants à des retenues immédiates, comme le précise la fiche officielle sur le rôle de la douane dans la lutte contre la contrefaçon. De son côté, l’Institut national de la propriété industrielle insiste sur la vigilance requise de tout professionnel important des biens de consommation, rappelant dans ses guides de sensibilisation sur la lutte contre la contrefaçon que l’ignorance de l’origine illicite des articles n’exonère nullement l’importateur de sa responsabilité civile.
L’argumentation selon laquelle la pièce détachée échapperait au monopole de la marque en raison de sa fonction réparatrice a été définitivement écartée par la juridiction suprême de l’Union européenne. Dans son arrêt de principe rendu le 6 octobre 2015, Ford Motor Company c/ Wheeltrims srl (CJUE, 6 octobre 2015, aff. C-500/14, Ford Motor Company), la Cour de justice a jugé que le droit des marques de l’Union ne permet pas au fabricant de pièces détachées et d’accessoires automobiles, tels que des enjoliveurs, d’apposer sur ses produits un signe identique à une marque enregistrée sans le consentement du titulaire, sous prétexte que cet usage constituerait une pièce de rechange destinée à restituer au véhicule son aspect d’origine. La Cour a rappelé que l’exception de réparation consacrée en matière de dessins et modèles ne s’étend pas au droit des marques, dont la fonction essentielle d’indication d’origine ne saurait être altérée par des considérations de libre concurrence sur les pièces de rechange.
L’affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Marseille s’inscrit rigoureusement dans cette trajectoire. Le défendeur, gérant d’une société de diagnostic automobile, avait importé un lot de soixante clés de véhicules arborant le logo de la marque Peugeot. Les pièces provenaient de filières extérieures et n’avaient fait l’objet d’aucune autorisation de fabrication ni de mise en circulation au sein de l’Union européenne par le constructeur. Les magistrats marseillais ont immédiatement constaté l’inapplicabilité de tout épuisement de droit, soulignant que les marchandises litigieuses « n’ont pas été fabriquées et/ou mis sur leur marché au sein de l’Union européenne avec leur autorisation ». Dès lors, l’introduction matérielle des clés sur le territoire national consommait l’atteinte au monopole de distribution du constructeur automobile.
B. L’appréciation de l’atteinte par la reproduction servile du signe et l’inopérance des fonctions utilitaires
Pour caractériser la contrefaçon, la juridiction doit confronter les signes enregistrés et les éléments apposés sur les objets incriminés. Le Tribunal judiciaire de Marseille a rappelé les critères directeurs gouvernant cet examen comparatif en énonçant dans ses motifs : « L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services: 1° d’un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque. L’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d’établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d’une contrefaçon. C’est alors éventuellement l’impression d’ensemble qui permet de constater la présence d’une contrefaçon. Les signes doivent être appréciés tels qu’ils ressortent de l’enregistrement, sans tenir compte des conditions d’exploitation de la marque. »
Cette grille d’analyse rappelle la rigueur du droit positif. En présence d’une reproduction à l’identique d’une marque figurative pour désigner des produits visés à l’enregistrement, la contrefaçon découle de la seule identité matérielle, sans qu’il soit besoin de disséquer des variations infimes ou secondaires. Lorsque le signe contesté est examiné par rapport aux marques antérieures, le juge recherche l’impression globale produite sur le consommateur de référence, réputé normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le tribunal marseillais a précisé la portée du risque de confusion en ces termes : « Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le consommateur d’attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants. Constitue un risque de confusion l’éventualité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents. L’appréciation globale évoquée ci-dessus implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi plus la similitude entre les produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé. »
En appliquant ces critères aux pièces saisies par l’administration des douanes, le tribunal a constaté une copie servile ne laissant place à aucune ambiguïté. La décision relève avec netteté : « En l’espèce, l’avis adressé le 8 septembre 2025 par le Bureau des Douanes de [Localité 3] et les clichés annexés montre que monsieur [M] a importé 60 clés de voitures reproduisant de façon servile la marque figurative n°1569732 et l’élément figuratif de la marque n°1277386. Il s’évince de cette simple constatation que le risque de confusion est établi, la reproduction servile des marques en cause étant de nature à tromper le public pertinent, en l’espèce l’automobiliste possesseur d’un véhicule de marque Peugeot, qui sera amené à croire que les clés commercialisées par monsieur [M], via la société qu’il dirige, ont été produites par la société AUTOMOBILES PEUGEOT. La contrefaçon est ainsi démontrée. »
La tentative de justifier la présence du logo par la destination de la pièce a été implicitement mais nécessairement balayée. Un boîtier de clé ou une télécommande de commande à distance peut parfaitement remplir sa mission fonctionnelle sans arborer l’emblème de la marque automobile. Si la lame métallique et le circuit électronique doivent être adaptés au barillet et au système d’antidémarrage du véhicule, la reproduction plastique du lion stylisé ne relève d’aucune contrainte mécanique. Elle vise uniquement à conférer au composant l’apparence officielle d’une pièce d’origine constructeur, induisant le consommateur en erreur sur la provenance industrielle et sur le contrôle de conformité exercé sur le produit.
Dans l’hypothèse où la marque bénéficie en outre d’une notoriété établie auprès du public, la protection s’élargit encore. Même si le tribunal n’a pas eu besoin de mobiliser l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle en raison de la parfaite identité des produits en cause, ce texte proscrit l’usage de signes portant atteinte à la renommée d’une marque ou tirant indûment profit de son pouvoir attractif. En reproduisant servilement l’emblème automobile sur des clés de remplacement, l’importateur capte indûment la confiance et l’attachement que les usagers portent à la marque du constructeur, tout en exposant ce dernier à un risque de dépréciation si les composants importés révèlent des défaillances qualitatives ou sécuritaires lors de leur utilisation quotidienne.
II. L’arsenal réparatoire et procédural face aux filières d’importation illicite de pièces de rechange
La répression des actes de contrefaçon ne se limite pas à la simple déclaration d’illicéité. Elle repose sur des passerelles procédurales efficaces entre les services de contrôle administratif et le juge civil, ainsi que sur des mesures d’interdiction et d’indemnisation conçues pour rétablir le titulaire dans la plénitude de ses droits.
A. L’articulation de la retenue douanière et des mesures civiles de cessation sous astreinte
Le contrôle aux frontières constitue le premier rempart contre la prolifération des contrefaçons. Le législateur a instauré à l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle une procédure spécifique de retenue douanière. Lorsqu’un bureau des douanes intercepte des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de marque, il notifie immédiatement cette mesure au titulaire des droits et au déclarant ou détenteur des biens. Le titulaire dispose alors d’un délai strict de dix jours ouvrables, ramené à trois jours pour les denrées périssables, pour justifier auprès des douanes soit de l’obtention de mesures conservatoires civiles, soit de l’introduction d’une action judiciaire au fond, civile ou correctionnelle, soit du dépôt d’une plainte pénale. À défaut de justification dans ce délai, la retenue est levée de plein droit et les marchandises sont restituées.
Cette exigence impose aux titulaires de marques une réactivité procédurale sans faille. Dès réception de l’avis de retenue et des clichés photographiques transmis par l’administration, le titulaire peut solliciter du président du tribunal judiciaire des mesures urgentes sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, telles que la saisie conservatoire ou l’interdiction provisoire de mise en circulation. Il peut également assigner directement le contrevenant devant la juridiction civile du fond pour voir trancher la contrefaçon et ordonner des injonctions définitives.
Dans le jugement du 27 août 2026, la société Automobiles Peugeot a mis en œuvre cette articulation avec une rigueur exemplaire à la suite de l’avis émis le 8 septembre 2025 par le bureau des douanes. Statuant au fond, le tribunal a prononcé une interdiction particulièrement large dans son dispositif : « Interdit à monsieur [K] [J] et à la société DELKEL DIAG d’importer, d’exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de vendre des clés de voiture supportant les marques de la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT , qui n’ont pas été fabriquées et/ou mis sur leur marché au sein de l’Union européenne avec leur autorisation, sous une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jour de la signification du présent jugement ».
L’ampleur de cette injonction mérite d’être soulignée. Le tribunal ne s’est pas borné à interdire la vente des soixante clés interceptées : il a prohibé l’ensemble des opérations logistiques et commerciales, incluant l’importation, l’exportation, le transit et le transbordement de tout produit portant les marques du constructeur sans autorisation préalable. L’assortiment d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée confère à la décision une force dissuasive concrète, neutralisant toute tentation de réitération sous d’autres références commerciales.
Un autre enseignement majeur réside dans la condamnation solidaire prononcée contre la société commerciale et son dirigeant à titre personnel. En droit de la responsabilité délictuelle fondé sur l’article 1240 du code civil et le droit spécial des marques, le dirigeant qui commet une faute personnelle séparable de ses fonctions sociales engage sa responsabilité propre. En organisant l’importation de produits manifestement contrefaisants pour le compte de sa structure, le dirigeant participe personnellement à l’accomplissement du délit civil. Le Tribunal judiciaire de Marseille a donc justement retenu la solidarité des condamnations, privant le gérant de la possibilité de s’abriter derrière la personnalité morale de son entreprise pour éluder les conséquences pécuniaires de ses actes. Cette approche s’avère déterminante pour les entreprises confrontées à des litiges complexes, telles que celles accompagnées par le cabinet lors d’un contentieux commercial impliquant des personnes morales et leurs animateurs.
B. L’évaluation autonome des préjudices et la destruction des marchandises contrefaisantes
La réparation financière de la contrefaçon obéit à un régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile. Là où le droit civil traditionnel exige la stricte équivalence entre le préjudice éprouvé et l’indemnisation allouée, le législateur a entendu garantir une réparation intégrale et dissuasive. Le tribunal marseillais a rappelé la teneur de la norme applicable en citant textuellement : « Aux termes de l’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » »
Ce texte issu de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle impose au juge d’examiner distinctement les composantes du dommage. Le titulaire de la marque peut faire valoir le manque à gagner résultant des ventes qu’il aurait pu réaliser en l’absence de produits contrefaisants, mais également la perte subie, qui englobe les frais de détection et d’instruction des filières illicites. S’y ajoutent les bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur, incluant les économies de coûts de conception et d’homologation dont il a bénéficié en copiant servilement l’élément distinctif du constructeur.
Le préjudice moral constitue un poste autonome de réclamation. L’apposition d’une marque prestigieuse ou réputée sur des pièces dont la qualité de fabrication n’a fait l’objet d’aucun audit de conformité par le titulaire dégrade l’image de marque du constructeur. Si un boîtier de clé contrefait s’avère fragile, si le transpondeur connaît des ratés de fonctionnement ou si le boîtier se détériore prématurément, l’automobiliste attribuera spontanément cette médiocrité à la marque du véhicule, sans nécessairement savoir qu’il utilise une contrefaçon acquise auprès d’un opérateur indépendant. Cette atteinte à la valeur d’attraction et à la renommée du signe justifie une indemnisation substantielle, indépendante du volume précis des pièces interceptées.
Dans l’appréciation du quantum, le Tribunal judiciaire de Marseille a procédé à un arbitrage réaliste et équilibré. Prenant en compte le prix public d’une clé d’origine, s’élevant à 199 euros toutes taxes comprises selon les éléments fournis par le constructeur, le tribunal a mis en balance le nombre de pièces retenues par la douane (soixante unités) et l’envergure modeste de la structure poursuivie, exploitant un établissement unique. Relevant le « caractère relativement limité de l’atteinte aux marques en cause par une société ne possédant qu’un seul établissement », les magistrats ont jugé que la demande indemnitaire globale formée à hauteur de 10 000 euros était pleinement justifiée et ont condamné solidairement les défendeurs à ce versement.
Outre les réparations financières, les mesures matérielles de destruction constituent un volet indispensable de l’assainissement des circuits de distribution. La juridiction marseillaise a ordonné : « la confiscation et la destruction des pièces jugées contrefaisantes retenues par la direction régionale des Douanes de [Localité 1], aux frais de monsieur [K] [J] et de la société DELKEL DIAG ». Cette mesure garantit que les articles contrefaisants interceptés ne pourront jamais être réinjectés sur le marché secondaire ou réexpédiés vers d’autres destinations. Les coûts logistiques de manutention, de stockage sous douane et d’incinération ou de recyclage sécurisé sont intégralement mis à la charge des auteurs de l’infraction.
Cette sévérité judiciaire s’étend enfin aux frais irrépétibles et aux dépens d’instance. Les défendeurs ont été condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’à verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les honoraires et frais engagés par le constructeur pour assurer sa défense. Cette répartition équitable des charges procédurales dissuade les distributeurs tentés de minimiser la portée de leurs infractions en misant sur l’inertie des grands groupes industriels. Les acteurs de la distribution et de l’industrie désireux de prévenir ces risques ou d’organiser la défense de leurs portefeuilles de marques peuvent utilement solliciter l’assistance d’un cabinet en droit des affaires afin d’auditer leurs approvisionnements et de maîtriser le cadre juridique applicable.
Conclusion
Le jugement rendu le 27 août 2026 par le Tribunal judiciaire de Marseille illustre avec force la fermeté des juridictions françaises face aux filières d’importation de pièces détachées non autorisées dans le secteur automobile. En confirmant qu’aucun impératif de réparation ou de maintenance ne saurait justifier la reproduction servile d’une marque figurative sur des composants de remplacement, la décision conforte le rôle fondamental de la marque comme garantie intangible d’origine et de qualité pour les consommateurs.
Pour les professionnels indépendants du diagnostic, de la mécanique et de la serrurerie automobile, les enseignements de ce contentieux sont sans équivoque. L’approvisionnement auprès de fournisseurs situés en dehors de l’Espace économique européen présente des risques juridiques et financiers majeurs dès lors que les produits livrés portent des signes distinctifs de constructeurs sans licence officielle. La méconnaissance alléguée du caractère illicite des pièces ne constitue en aucun cas une cause d’exonération, et les tribunaux n’hésitent pas à engager la responsabilité solidaire des dirigeants personnes physiques aux côtés de leur société.
Pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, ce jugement met en exergue l’efficacité de la chaîne de protection associant la retenue douanière aux frontières et l’action judiciaire au fond. La réactivité procédurale dans le respect des délais légaux de dix jours permet d’obtenir rapidement l’interdiction sous astreinte de toute exploitation commerciale, la destruction définitive des marchandises illicites aux frais de l’importateur et une indemnisation forfaitaire ou réelle réparant distinctement le préjudice matériel et le préjudice moral. Dans un marché de l’après-vente en perpétuelle mutation technologique et concurrentielle, la vigilance continue sur les circuits d’importation demeure le gage indispensable de la préservation de la valeur des marques.