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Bénéficiaires effectifs : le tribunal vous enjoint de déclarer sous astreinte, comment régulariser et contester (2026)

Vous venez de recevoir une lettre recommandée du greffe du tribunal de commerce : le président du tribunal vous enjoint de déclarer les bénéficiaires effectifs de votre société au registre du commerce et des sociétés, dans un délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Vous pensez être en règle, vous avez déjà effectué une déclaration sur le guichet unique, et vous envisagez de faire appel de cette ordonnance. Cette réaction est compréhensible, mais elle se heurte à une réalité procédurale brutale, confirmée par la Cour de cassation le 17 décembre 2025 : l’ordonnance d’injonction n’est pas susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, et une simple erreur du juge sur votre situation ne constitue pas un excès de pouvoir. Pendant que vous préparez une contestation vouée à l’irrecevabilité, l’astreinte court chaque jour, le greffier constate l’inexécution par procès-verbal, et depuis le 15 juin 2025 une sanction nouvelle menace : la radiation d’office de votre société du registre du commerce et des sociétés dans les trois mois de la notification. À cela s’ajoute le volet pénal, avec une amende de 200 000 euros encourue pour défaut de déclaration ou déclaration inexacte. Cet article vous explique qui doit déclarer et dans quel délai, ce que le tribunal peut exactement vous ordonner, et les seules voies utiles pour régulariser votre situation et contester ce qui peut encore l’être : la demande de rétractation, le recours contre la liquidation de l’astreinte et le contrôle de la régularité de la notification.

I. Qui doit déclarer ses bénéficiaires effectifs et dans quel délai

A. Qui est le bénéficiaire effectif de votre société : le seuil de 25 % et le contrôle par tout autre moyen

Le bénéficiaire effectif est toujours une personne physique, jamais une société. Cette règle surprend encore beaucoup de dirigeants de holdings : même si votre SAS est détenue à 100 % par une holding elle-même détenue par une autre société, ce sont les personnes physiques situées au bout de la chaîne qu’il faut identifier et déclarer. L’article L. 561-45-1 du code monétaire et financier dispose que les sociétés établies sur le territoire français sont tenues d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 du même code, qui vise la ou les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client, ou pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée. Seules les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé échappent à cette obligation, ainsi que les structures soumises à des obligations de publicité équivalentes. Votre SARL, votre SAS, votre SCI et votre holding patrimoniale sont donc concernées.

Le critère le plus utilisé est celui de la détention du capital ou des droits de vote. L’article R. 561-1 du code monétaire et financier prévoit qu’est bénéficiaire effectif la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société. Le mot indirectement est essentiel : un associé qui détient 30 % de la holding qui possède 80 % de votre société contrôle indirectement 24 % en capital économique, mais le calcul de la détention indirecte s’effectue en multipliant les participations le long de la chaîne, et surtout le second critère prend le relais. Le même article vise en effet la personne qui exerce, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce. Un associé minoritaire en capital peut donc être bénéficiaire effectif s’il nomme la majorité des dirigeants, s’il dispose d’un droit de veto sur les décisions stratégiques prévu par un pacte d’associés, ou s’il donne des instructions habituelles suivies par les organes sociaux. Les montages avec usufruit, démembrement de titres, fiducie ou cascade de holdings n’effacent pas l’obligation : ils la rendent plus technique, car il faut remonter chaque étage et qualifier chaque pouvoir.

Lorsqu’aucune personne physique ne remplit ces critères et que la banque ou le déclarant n’a aucun soupçon de blanchiment, le texte désigne comme bénéficiaire effectif le représentant légal de la société : le ou les gérants pour une SARL, le directeur général pour une société anonyme, le président pour une SAS. Cette solution de repli ne doit pas servir d’échappatoire de facilité : déclarer le gérant alors qu’un associé détient 60 % du capital constitue une déclaration inexacte, sanctionnée comme un défaut de déclaration. Enfin, l’article L. 561-45-2 du code monétaire et financier met à la charge du bénéficiaire effectif lui-même une obligation de coopération : il doit fournir à la société toutes les informations nécessaires dans un délai fixé par décret, et si ce délai n’est pas respecté ou si les informations sont incomplètes ou erronées, la société peut saisir le président du tribunal statuant en référé afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations. L’associé qui refuse de transmettre sa pièce d’identité ou qui dissimule sa part réelle expose donc directement sa société à l’injonction, et s’expose lui-même à une injonction judiciaire en référé.

En pratique, les situations qui déclenchent les injonctions sont presque toujours les mêmes : la holding familiale créée il y a dix ans dont le registre des bénéficiaires effectifs n’a jamais été mis à jour après le décès d’un associé, la SCI dont les parts ont été données aux enfants sans déclaration modificative, la SAS dont le pacte confère à un minoritaire un contrôle occulte jamais déclaré, ou la société qui a bien déposé une déclaration initiale sur l’ancien registre mais ne l’a jamais rééditée après un changement de répartition du capital. Vérifiez dès aujourd’hui la fiche de votre société : si un mouvement de titres, une donation, une succession ou une modification du pacte est intervenu depuis votre dernière déclaration, vous êtes probablement en anomalie sans le savoir.

B. Que déclarer au greffe et dans quel délai : le guichet unique et les trente jours

La déclaration s’effectue auprès du greffe du tribunal de commerce, par l’intermédiaire de l’organisme unique prévu à l’article R. 123-1 du code de commerce, c’est-à-dire en pratique le Guichet unique des formalités d’entreprises. L’article R. 561-55 du code monétaire et financier prévoit que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs sont déclarées au greffe lors de la demande d’immatriculation, puis que la société demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées. Ce délai de trente jours est le piège le plus fréquent : une cession de parts signée le 5 mars doit donner lieu à une déclaration modificative avant le 5 avril, alors même que l’assemblée d’approbation des comptes n’a pas encore eu lieu et que le comptable n’a pas finalisé ses écritures. La déclaration des bénéficiaires effectifs vit sa vie propre, indépendamment du calendrier comptable et des assemblées générales.

Le contenu de la déclaration est fixé par l’article R. 561-56 du code monétaire et financier. Pour la société, il faut indiquer la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège et le numéro d’immatriculation. Pour chaque bénéficiaire effectif, il faut renseigner les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse personnelle, puis la nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ainsi que l’étendue de ce contrôle, et enfin la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif. Chaque rubrique compte : une adresse personnelle périmée, une quotité de contrôle arrondie au lieu d’être exacte, une date d’effet omise ou une modalité de contrôle décrite en deux mots vagues peuvent fonder une injonction de rectification pour informations inexactes ou incomplètes. Le président du tribunal peut en effet enjoindre non seulement la déclaration initiale, mais aussi la rectification d’informations inexactes ou incomplètes, ce qui vise directement les déclarations approximatives déposées à la hâte pour obtenir un récépissé.

Conservez systématiquement les preuves de vos démarches : récépissé de dépôt du Guichet unique, accusé d’enregistrement du greffe, copie écran de la fiche entreprise à jour, actes de cession, procès-verbaux d’assemblée ayant modifié la répartition du capital, pacte d’associés en vigueur. L’affaire jugée le 17 décembre 2025 montre pourquoi ces preuves sont décisives en pratique : la société soutenait qu’à la date de l’ordonnance elle avait déjà satisfait à son obligation déclarative, mais cette circonstance, même avérée, ne lui a pas ouvert de recours contre l’ordonnance. Les preuves servent donc moins à faire annuler l’injonction qu’à obtenir rapidement la constatation de son exécution, à limiter la liquidation de l’astreinte et à démontrer votre bonne foi face au procureur de la République, destinataire systématique des inexécutions. Si vous déclarez pour une holding, joignez l’organigramme de détention avec les pourcentages à chaque étage et la justification du contrôle retenu : le greffe et le tribunal apprécient les dossiers documentés, et un dossier documenté se régularise en quelques jours au lieu de plusieurs semaines.

II. Injonction, astreinte et radiation : régulariser et contester

A. L’ordonnance d’injonction sous astreinte et la radiation d’office : ce que le tribunal peut ordonner

L’article L. 561-48 du code monétaire et financier organise la procédure : « Le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes. » Trois demandeurs peuvent donc déclencher la procédure : le président lui-même qui relève l’anomalie, le procureur de la République alerté notamment par le greffier, et toute personne justifiant d’un intérêt, ce qui inclut un associé, un créancier, un concurrent dans certains cas, ou la banque de la société dans le cadre de ses obligations de vigilance. Vous pouvez ainsi recevoir une injonction alors même que l’administration ne vous a jamais relancé : il suffit qu’un associé en conflit avec vous saisisse le tribunal.

L’ordonnance fixe le délai d’exécution et, le cas échéant, le taux de l’astreinte. L’article R. 561-62 du code monétaire et financier précise que le président rend une ordonnance fixant le délai d’exécution et, le cas échéant, le taux de l’astreinte, et ajoute une formule couperet : « Elle n’est pas susceptible de recours. » Dans l’affaire de la société Le Puits des fougères, le délai était d’un mois à compter de la notification, avec une astreinte de cent euros par jour de retard : chaque jour de retard après le mois imparti coûte cent euros, et deux mois d’inertie représentent environ six mille euros. Le même article règle la notification : le greffier notifie l’ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et si la lettre revient non réclamée, le greffier invite le requérant à signifier par commissaire de justice, ou fait signifier lui-même en cas de saisine d’office. Si la lettre revient avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée, l’affaire est retirée du rôle et le ministère public est informé, ce qui déplace le risque vers le terrain pénal.

Lorsque l’injonction n’est pas exécutée dans le délai, la mécanique de sanction s’enclenche sans nouvelle audience au fond. L’article R. 561-63 du code monétaire et financier dispose que le greffier constate l’inexécution par procès-verbal, puis que « Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s’il y a lieu, procède à la liquidation de l’astreinte. » Le montant liquidé est recouvré comme une créance étrangère à l’impôt et versé au budget général de l’État : il ne s’agit pas de dommages-intérêts versés à un créancier, mais d’une somme encaissée par le Trésor public. La décision de liquidation statue en dernier ressort lorsque le montant n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, et à charge d’appel dans le cas contraire. Dans l’affaire de la société IT Outsourcing, le président du tribunal de commerce de Nanterre a ainsi liquidé l’astreinte et condamné la société à payer 3 000 euros au Trésor public, après procès-verbal d’inexécution dressé par le greffier. Trois mille euros pour quelques semaines de retard donnent l’échelle du risque financier immédiat.

Depuis le 15 juin 2025, une sanction supplémentaire redoutable s’ajoute à l’astreinte. Le même article L. 561-48 prévoit désormais que lorsque la société ne défère pas à l’injonction, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision, puis qu’« Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. » (article L. 561-48 du code monétaire et financier). La radiation d’office ne dissout pas la société, mais elle la prive de son immatriculation : sans immatriculation active, la société ne peut plus ouvrir de compte bancaire professionnel, répondre à un appel d’offres, obtenir un extrait Kbis, ni accomplir la plupart des actes de la vie des affaires, et ses dirigeants s’exposent à des poursuites pour exercice d’une activité sous une immatriculation radiée. Le président peut en outre désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités aux frais de la société, avec accès aux informations détenues par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Enfin, le volet pénal ne doit pas être sous-estimé : l’article L. 574-5 du code monétaire et financier punit d’une amende de 200 000 euros le fait de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes, avec pour les personnes physiques des peines complémentaires d’interdiction de gérer et de privation partielle des droits civils et civiques. L’injonction civile du président du tribunal et la menace pénale avancent donc de front.

B. Comment contester une injonction ou une astreinte de bénéficiaires effectifs : rétractation, liquidation et notification

La première chose à comprendre est que l’appel direct contre l’ordonnance d’injonction est fermé. La société Le Puits des fougères l’a appris à ses dépens : elle avait relevé appel de l’ordonnance du 24 juin 2024 en soutenant qu’elle avait déjà satisfait à son obligation déclarative à cette date, et que le président avait donc commis un excès de pouvoir. La cour d’appel de Versailles, le 22 octobre 2024, a déclaré cet appel irrecevable, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-22.646, publié au Bulletin. La Cour rappelle d’abord qu’« Il résulte de l’article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d’un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n’est pas susceptible de recours », avant de préciser qu’« Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir », et que « Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir. » Autrement dit, même si le juge s’est trompé sur les faits et que vous étiez réellement à jour, cette erreur ne rouvre pas la voie de l’appel. La Cour a exactement retenu que, quand bien même l’ordonnance procéderait d’une erreur de droit et d’une erreur de fait pour avoir enjoint à la société de procéder aux déclarations alors qu’elle avait déjà satisfait à son obligation, cette ordonnance n’était entachée d’aucun excès de pouvoir, et l’appel était donc irrecevable. Faire appel dans ces conditions, c’est perdre des mois pendant lesquels l’astreinte court et le délai de radiation de trois mois continue de s’écouler.

La voie utile contre l’ordonnance elle-même est la demande de rétractation devant le président qui l’a rendue. La Cour de cassation, dans son arrêt du 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.771, a jugé que les sociétés visées par une injonction « disposent, en application des article 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l’a rendue la rétractation de son ordonnance ». Concrètement, vous saisissez le même président d’une requête en rétractation, en joignant la preuve que la déclaration a été effectuée ou rectifiée : récépissé du Guichet unique, fiche à jour, actes justificatifs. Cette demande se présente rapidement, elle est jugée par le magistrat qui connaît déjà le dossier, et elle permet de faire constater l’exécution de l’injonction pour stopper l’astreinte. Dans la même décision, la Cour a validé l’architecture globale du dispositif face aux critiques tirées du droit d’accès au juge : les limitations apportées sont justifiées par les nécessités d’une bonne administration de la justice, proportionnées à l’objectif légitime de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et n’atteignent pas ce droit dans sa substance, dès lors que la rétractation et le recours contre la liquidation existent. Ne cherchez donc pas une question prioritaire de constitutionnalité de secours : dans cette même affaire, la Cour avait déjà déclaré irrecevable la question portant sur l’article L. 561-48, par un arrêt du 15 mars 2023.

La deuxième voie utile concerne la décision qui liquide l’astreinte. Contrairement à l’ordonnance d’injonction, la liquidation est susceptible de recours : appel si le montant n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort, pourvoi en cassation dans le cas contraire, selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. C’est sur ce terrain que la société IT Outsourcing a obtenu gain de cause, et son exemple mérite d’être retenu dans le moindre détail. Le greffier avait dressé le procès-verbal d’inexécution, le président avait liquidé l’astreinte à 3 000 euros au profit du Trésor public, mais la Cour a cassé l’ordonnance de liquidation au motif que le président s’était borné à viser le procès-verbal sans rechercher si l’ordonnance d’injonction avait été régulièrement notifiée à la société. La Cour rappelle la règle de notification : si la lettre recommandée revient non réclamée, le greffier doit inviter le requérant à signifier par commissaire de justice, ou faire signifier lui-même en cas de saisine d’office, et si la lettre revient avec la mention destinataire inconnu, l’affaire doit être retirée du rôle avec information du ministère public. Vérifiez donc en priorité la régularité de la notification : adresse du siège à jour ou non, lettre recommandée réclamée ou retournée, signification par commissaire effectuée ou omise. Une liquidation prononcée sur le fondement d’une injonction jamais régulièrement notifiée encourt la cassation pour défaut de base légale, et l’affaire a d’ailleurs été renvoyée devant le président du tribunal de commerce de Versailles, avec 3 000 euros alloués à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques font la différence. La juridiction compétente est le tribunal de commerce du lieu du siège : pour une société dont le siège est à Paris, le président du tribunal de commerce de Paris statue, et le greffe de ce tribunal assure les notifications et constate l’inexécution. Les délais parisiens sont tendus : comptez le délai d’un mois de l’ordonnance à partir de sa notification, et non de sa date, et anticipez les délais de traitement du Guichet unique en déposant votre déclaration rectificative dès réception de la lettre recommandée, sans attendre la signification. Constituez immédiatement un dossier comprenant l’extrait Kbis de moins de trois mois, la dernière déclaration de bénéficiaires effectifs et son récépissé, les actes intervenus depuis (cessions, donations, procès-verbaux d’assemblée, pacte en vigueur), l’organigramme de détention avec les pourcentages, et les pièces d’identité et justificatifs de domicile des bénéficiaires déclarés. Si un associé refuse de transmettre ses informations, utilisez sans tarder le référé de l’article L. 561-45-2 contre lui : démontrer au président que le blocage vient d’un associé récalcitrant et que vous agissez contre lui crédibilise votre demande de rétractation et votre bonne foi face au procureur. Pour approfondir l’obligation déclarative elle-même et ses enjeux de responsabilité pour les holdings et les dirigeants, vous pouvez lire notre analyse dédiée sur l’obligation de déclaration du bénéficiaire effectif, et pour situer cette procédure dans la stratégie globale de votre société, notre page droit des affaires à Paris présente l’accompagnement du cabinet.

Conclusion

L’injonction de déclarer vos bénéficiaires effectifs n’est pas une simple relance administrative que l’on peut contester à loisir : c’est une ordonnance du président du tribunal, sans appel possible sauf excès de pouvoir, assortie d’une astreinte qui court chaque jour et, depuis juin 2025, d’une radiation d’office encourue dans les trois mois. Les deux arrêts de la Cour de cassation dessinent la conduite à tenir : ne perdez pas de temps en appel contre l’ordonnance, comme la société jugée en décembre 2025, mais régularisez immédiatement votre déclaration et demandez la rétractation au président qui l’a rendue ; puis, si une astreinte a été liquidée, contrôlez la régularité de la notification et exercez le recours ouvert contre la liquidation, comme la société jugée en septembre 2024. Identifiez vos bénéficiaires réels au seuil de 25 % et au critère du contrôle, déclarez tout changement dans les trente jours sur le Guichet unique, conservez chaque récépissé, et agissez en référé contre l’associé qui bloque la transmission de ses informations. Une injonction traitée en quelques jours coûte une formalité ; la même injonction ignorée pendant trois mois peut coûter l’immatriculation de votre société et 200 000 euros d’amende pénale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».