Un exploitant dépose une demande d’autorisation d’exploiter pour reprendre des terres libérées, puis plus rien pendant cinq mois. Un autre reçoit un refus alors qu’un voisin, candidat sur les mêmes parcelles, obtient l’autorisation. Un troisième découvre en mairie l’affichage d’une autorisation accordée à un concurrent et s’interroge sur le délai pour la contester. Ces trois situations relèvent du même régime, le contrôle des structures des exploitations agricoles, mais elles appellent des réflexes différents : constater une autorisation tacite née du silence, faire annuler l’autorisation du concurrent, ou agir avant la forclusion du recours.
Le contrôle des structures s’applique à la mise en valeur des terres agricoles, quel que soit le titre en vertu duquel cette mise en valeur est assurée. Son objectif principal est de favoriser l’installation des agriculteurs, et il poursuit aussi la consolidation des exploitations et le renouvellement des générations. Quand plusieurs candidats convoitent les mêmes terres, le préfet de région tranche au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le SDREA, et des motifs de refus limitativement énumérés par la loi. Quand personne ne répond dans le délai légal, le silence vaut accord. Et quand la décision prise est contestée, le juge administratif vérifie la motivation, le rang de priorité des candidats et la réalité de l’atteinte à la viabilité du preneur en place, sans juger le bail rural lui-même.
Cet article répond aux questions concrètes des exploitants et des propriétaires : comment prouver une autorisation tacite, comment contester l’autorisation accordée à un concurrent, quels délais respecter, et quelles sanctions frapperaient celui qui exploite sans droit. Les décisions récentes donnent des réponses nettes, avec un arrêt du Conseil d’État du 4 avril 2025 et deux arrêts de cours administratives d’appel du même jour, le 4 avril 2025, complétés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 19 décembre 2025 sur les délais de recours.
I. Le silence du préfet vaut autorisation : constater et prouver l’autorisation tacite
A. Le délai de quatre mois, l’accusé de réception et l’affichage qui protègent le bénéficiaire
Toute demande d’autorisation d’exploiter commence par un dossier complet adressé au préfet de la région où se trouve le fonds. La demande est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture, et lorsque les biens n’appartiennent pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire (article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime). Le dossier est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception ou déposé contre récépissé. Ce point de procédure mérite une attention extrême, car l’accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier complet, et c’est cette date qui fait courir le délai de décision.
Le préfet de région statue dans un délai de quatre mois à compter de cette date : « Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation ». Il peut porter ce délai à six mois par décision motivée, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, et il en avise alors les intéressés par lettre recommandée. À défaut de notification d’une décision dans le délai, « l’autorisation est réputée accordée ». En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception est affichée en mairie et publiée au recueil des actes administratifs dans les mêmes conditions qu’une autorisation expresse.
L’instruction ne se déroule pas à huis clos. L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, et les tiers disposent d’un délai pour déposer une candidature concurrente sur les mêmes biens. Cette publicité organise la concurrence loyale entre les projets : le premier demandeur ne bénéficie d’aucune prime à l’antériorité, et un candidat qui se manifeste pendant la publicité entre dans la comparaison au même titre que lui. La commission départementale d’orientation de l’agriculture peut être consultée, notamment quand plusieurs candidatures sont en concurrence, et son avis éclaire le préfet sans le lier. Pour le demandeur, la vigilance porte sur la régularité de cette phase : une publicité défectueuse ou l’absence de consultation imposée par les textes fragilise l’autorisation délivrée et offre au concurrent évincé un moyen d’annulation. Pour le concurrent, la publicité est le signal qui déclenche le délai pour candidater ; celui qui la manque devra ensuite attaquer l’autorisation accordée à un autre, position plus difficile que celle de candidat en concurrence directe.
En pratique, le bénéficiaire d’une autorisation tacite doit conserver l’accusé de réception comme la preuve la plus précieuse de son dossier, vérifier l’affichage en mairie et au recueil des actes administratifs, et surveiller la prorogation éventuelle du délai à six mois. Si le préfet a notifié une prorogation motivée, le silence ne produit l’autorisation qu’à l’expiration des six mois. Sans prorogation, le quatrième mois révolu sans notification fait naître l’autorisation. Le bénéficiaire doit ensuite mettre le fonds en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la notification, car « L’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ». Pour un fonds loué, l’année à retenir est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf changement de la situation personnelle du demandeur.
La jurisprudence confirme la solidité d’une autorisation tacite régulièrement née. Dans une affaire jugée par la cour administrative d’appel de Lyon le 25 janvier 2023, une requérante demandait l’annulation de l’autorisation tacitement accordée à un groupement agricole d’exploitation en commun pour 307 hectares, ainsi que du rejet de son recours gracieux. Le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande par un jugement du 15 septembre 2020, et la cour a rejeté son appel (CAA Lyon, 25 janvier 2023, n° 20LY03332). La cour rappelle une règle décisive pour les exploitants : « n’ont pour effet de subordonner la délivrance d’une autorisation tacite ou expresse d’exploiter à la conclusion préalable d’un bail avec le propriétaire des parcelles concernées », aucune disposition du code rural. Autrement dit, le propriétaire qui refuse de signer un bail ne bloque pas par ce seul refus la naissance de l’autorisation d’exploiter, et le concurrent évincé ne peut pas faire annuler l’autorisation tacite en invoquant l’absence de bail.
B. Attaquer une autorisation tacite ou expresse : délais couperets et forclusion des tiers
Celui qui veut contester une autorisation accordée à un tiers, autorisation tacite comprise, doit agir vite et devant le tribunal administratif. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 19 décembre 2025 illustre la rigueur des délais : des requérantes n’avaient dirigé leurs conclusions contre une autorisation d’exploiter tacite que plusieurs mois après sa naissance, et la cour a jugé ces conclusions présentées « après l’expiration du délai de recours contentieux et étaient, par suite, irrecevables comme tardives ». La requête a été rejetée dans son ensemble (CAA Douai, 19 décembre 2025, n° 24DA01003). En matière d’autorisation tacite, le point de départ du délai de recours des tiers se rattache à l’affichage et à la publication de l’accusé de réception, ce qui impose aux voisins et concurrents une surveillance active de la mairie et du recueil des actes administratifs.
Le concurrent évincé dispose de plusieurs moyens, à condition de les soulever dans le délai. Il peut soutenir que son rang de priorité était supérieur au regard du SDREA, que la viabilité de sa propre exploitation est compromise, ou que la décision manque de motivation au regard du schéma et des motifs légaux de refus. Il peut aussi demander au juge des référés la suspension de l’autorisation en cas d’urgence, parallèlement au recours au fond. Mais aucun moyen, même fondé, ne sera examiné si le recours est tardif. Le réflexe utile consiste donc à dater précisément l’affichage, à conserver toute preuve de la date de connaissance de la décision, et à saisir le tribunal sans attendre l’issue d’éventuelles démarches amiables, dont les effets sur les délais doivent être vérifiés au cas par cas avec un avocat.
Le tiers qui attaque doit aussi réfléchir à ce qu’il demande au juge. L’annulation de l’autorisation du concurrent ne lui attribue pas automatiquement les terres : elle fait disparaître l’obstacle, mais son propre projet doit lui-même être autorisé. Quand il a déposé une demande concurrente rejetée, il a intérêt à contester les deux décisions ensemble, le refus qui le frappe et l’autorisation qui profite à son rival, afin que le juge apprécie la comparaison dans son ensemble. Quand il n’a pas candidaté à temps, il doit expliquer pourquoi l’autorisation attaquée lui fait grief, par exemple parce qu’elle compromet la viabilité de sa propre exploitation ou méconnaît son rang de priorité. Dans les deux cas, des conclusions chiffrées et documentées sur les surfaces, les assolements et l’équilibre économique des exploitations pèsent davantage que des critiques générales sur le projet adverse.
Symétriquement, le bénéficiaire d’une autorisation, tacite ou expresse, attaquée par un tiers doit défendre à la fois la régularité de la procédure et le fond de la décision. Dans l’affaire lyonnaise des 307 hectares, le groupement bénéficiaire a obtenu non seulement le rejet de l’appel, mais aussi 1 500 euros au titre des frais de justice. La leçon vaut pour les deux camps : le contentieux des autorisations d’exploiter se gagne sur des pièces datées, un dossier complet et une motivation conforme au schéma régional, jamais sur des affirmations générales.
II. Deux candidats pour les mêmes terres : priorité, viabilité et annulation de la décision du concurrent
A. Le rang de priorité du SDREA et la viabilité du preneur en place décident de l’issue
Sont soumises à autorisation préalable « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ». Le SDREA fixe ce seuil entre le tiers et la totalité de la surface agricole utile régionale moyenne, car « le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2 » est déterminé par le schéma régional. Le SDREA fixe aussi les rangs de priorité entre candidats, en tenant compte des orientations régionales et des objectifs du contrôle des structures. Pour l’exploitant, la première vérification porte donc sur le schéma applicable à sa région : seuil de surface, rangs de priorité, critères d’appréciation de l’agrandissement excessif et de la viabilité.
Quand plusieurs demandes portent sur les mêmes terres, l’administration assure la publicité des demandes et compare les candidatures. Elle « se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée », après avoir vérifié si les conditions de l’opération permettent la délivrance au regard des motifs de refus légaux. L’autorisation peut être refusée « Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles », ou « Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ». Un troisième motif vise l’agrandissement ou la concentration excessifs, sauf absence d’autre candidat ou de preneur en place. Le demandeur a donc intérêt à documenter son rang de priorité avec des pièces concrètes : qualité d’exploitant, installation récente ou progressive, distance des terres, cohérence du parcellaire, situation du preneur en place et de sa propre exploitation.
Le contrôle des structures accorde une attention particulière aux installations, y compris dans une démarche progressive, ainsi qu’aux opérations sociétaires. La mise à disposition de terres à une société, l’entrée d’un nouvel associé ou l’agrandissement déguisé derrière une prise de participation peuvent déclencher l’obligation d’autorisation, et le schéma régional précise les critères d’appréciation de la concentration excessive. Le demandeur qui s’installe progressivement doit présenter un projet cohérent dont chaque étape respecte le schéma, car une autorisation obtenue sur un projet minoré puis dépassé dans les faits expose à une mise en demeure. De même, celui qui exploite en société doit vérifier qui, des associés, a la qualité d’exploitant et remplit les conditions de capacité professionnelle, puisque ces éléments conditionnent la soumission à autorisation même s’ils ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier un refus, comme l’a jugé le Conseil d’État le 4 avril 2025.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 4 avril 2025 montre ce qui arrive quand le préfet se trompe de priorités. Le préfet avait refusé à un exploitant l’autorisation d’exploiter certaines parcelles, puis l’avait mis en demeure de cesser de les exploiter après un constat d’huissier. Le tribunal administratif de Marseille avait annulé le refus et la mise en demeure, et la cour a confirmé : « c’est à tort que le préfet a refusé à M. D… l’autorisation d’exploiter les parcelles en cause », de sorte que la mise en demeure de cesser d’exploiter, fondée sur ce refus illégal, tombait avec lui. La cour a rejeté la requête du ministre : « La requête du ministre de l’agriculture est rejetée » (CAA Marseille, 4 avril 2025, n° 23MA02048). Pour le praticien, l’enseignement est double : un refus mal motivé ou contraire au rang de priorité peut être annulé, et les mesures qui en découlent, comme la mise en demeure de cesser d’exploiter, sont annulées par voie de conséquence. Le candidat évincé à tort peut donc obtenir l’annulation du refus et faire tomber les sanctions prises sur son fondement.
B. Le contrôle des structures ne juge pas le bail : attaquer la bonne décision devant le bon juge
L’arrêt du Conseil d’État du 4 avril 2025 éclaire l’articulation entre le bail rural et l’autorisation d’exploiter dans une affaire viticole de Chablis. Une parcelle de 21 ares 37 centiares avait été donnée à bail rural en 1954, le bail transféré à une société en 1984, puis le propriétaire avait délivré congé pour reprise en 2017 sur le fondement de l’article L. 411-58 du code rural et demandé, par l’intermédiaire d’une société d’exploitation, l’autorisation d’exploiter la parcelle. Le préfet avait accordé l’autorisation en 2018, le tribunal administratif de Dijon puis la cour administrative d’appel de Lyon avaient rejeté le recours de l’ancien preneur, et le Conseil d’État a rejeté son pourvoi (CE, 4 avril 2025, n° 471890).
Trois enseignements ressortent des motifs. D’abord, les règles qui soumettent une opération à autorisation « ont pour seul objet de déterminer quelles opérations sont soumises à autorisation préalable », tandis que les motifs de refus relèvent d’un autre article : le fait qu’un associé ne remplisse pas les conditions de capacité professionnelle peut soumettre l’opération à autorisation, mais ne suffit pas à lui seul à fonder un refus. Ensuite, le préfet doit examiner la viabilité de l’exploitation du preneur en place, et il peut regarder l’ancien exploitant comme preneur en place même si un litige sur la validité du congé est pendant devant le juge des baux ruraux. Enfin, et surtout, « la législation relative au contrôle des structures agricoles étant indépendante de celle des baux ruraux », le requérant ne pouvait pas faire annuler l’autorisation en soutenant que la demande détournait les règles du congé pour reprise au profit d’une autre société. Chacun des deux litiges suit sa voie : la validité du congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la légalité de l’autorisation devant le juge administratif.
La cour administrative d’appel de Lyon avait déjà jugé dans le même sens dans l’affaire des 307 hectares : « Du fait de l’indépendance de la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et de celle des baux ruraux », la requérante ne pouvait pas invoquer utilement la procédure pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux sur la validité du bail du groupement bénéficiaire. Pour les parties, la conséquence est claire. Le bailleur qui reprend des terres pour les faire exploiter par une société doit gagner sur les deux tableaux : un congé valable devant le juge des baux ruraux et une autorisation régulière devant le préfet puis, en cas de recours, devant le juge administratif. Le preneur qui conteste doit lui aussi mener les deux actions en parallèle, sans croire que la victoire sur le bail annule automatiquement l’autorisation du concurrent, ni l’inverse.
Avant toute sanction, l’exploitant visé bénéficie de garanties de procédure. Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai imparti, de présenter ses observations écrites ou orales. Cette phase contradictoire n’est pas une formalité : c’est le moment de démontrer qu’une autorisation tacite est née, que le refus invoqué a été annulé, ou que la situation a été régularisée par une demande en cours d’instruction. Les pièces décisives sont l’accusé de réception du dossier complet, la preuve de l’absence de prorogation du délai, les justificatifs d’affichage et, le cas échéant, le jugement qui a annulé le refus. Celui qui se présente à cette étape sans ces pièces subit la sanction ; celui qui les produit met l’administration face à ses propres décisions.
Cette indépendance ne signifie pas l’absence de liens. Lorsque le preneur est tenu d’obtenir une autorisation, « la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation », et le refus définitif ou l’absence de demande dans le délai imparti emporte la nullité du bail, que le préfet, le bailleur ou la SAFER peut faire prononcer par le tribunal paritaire. Celui qui exploite contrairement au contrôle des structures reçoit d’abord une mise en demeure : l’autorité « met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois », en lui prescrivant de demander l’autorisation ou, en cas de refus, de cesser d’exploiter. Celui qui passe outre un refus définitif « ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole ». Pour une vision d’ensemble des arrêts récents du statut du fermage, la synthèse des cinq arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage complète utilement cette analyse du versant administratif.
Conclusion
L’autorisation tacite protège l’exploitant dont le dossier complet reste sans réponse : quatre mois sans notification, six mois en cas de prorogation motivée, et l’autorisation est réputée accordée, sous réserve de la mettre en valeur avant péremption et de conserver l’accusé de réception qui en fait la preuve. La concurrence entre candidats se tranche sur des critères vérifiables : le rang de priorité du SDREA, la viabilité du preneur en place et une motivation conforme au schéma. Un refus qui méconnaît ces critères peut être annulé, avec les mises en demeure qui en découlent, comme l’a jugé la cour de Marseille le 4 avril 2025. Les délais, eux, ne pardonnent pas : un recours tardif contre une autorisation tacite est rejeté comme irrecevable, même si le moyen semblait sérieux.
Devant le juge, chaque contentieux garde son objet. Le tribunal paritaire des baux ruraux tranche le congé, le bail et sa nullité ; le tribunal administratif tranche la légalité de l’autorisation. Le Conseil d’État l’a rappelé le 4 avril 2025 : les deux législations sont indépendantes, et aucun des deux procès ne dispense de mener l’autre. L’exploitant qui prépare les deux dossiers ensemble, pièces datées à l’appui, se donne les meilleures chances de conserver ses terres ou d’en prendre de nouvelles dans le respect du contrôle des structures.
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