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Commissaire aux comptes obligatoire en 2026 : seuils, nomination avant l’AG et sanctions

Si votre exercice s’est clos le 31 mars 2026, l’assemblée qui doit approuver les comptes arrive à échéance le 30 septembre. Dans une SARL, une SAS ou une SA, cette assemblée n’est pas seulement le rendez-vous des dividendes : c’est aussi le moment où l’on vérifie si la société a franchi les seuils qui rendent obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes. Beaucoup de dirigeants découvrent le sujet trop tard, souvent parce qu’une banque, un investisseur ou un associé minoritaire demande l’extrait RBE, les comptes certifiés ou le rapport du CAC, et que le greffe ou le tribunal s’en mêle ensuite.

Les seuils applicables en 2026 ne sont plus ceux de la loi PACTE de 2019. L’article D. 221-5 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2024, fixe le total du bilan à 5 000 000 euros, le chiffre d’affaires hors taxe à 10 000 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Deux critères sur trois suffisent. Une filiale d’un petit groupe peut, elle, basculer à des seuils plus bas. Ne pas provoquer la désignation expose le dirigeant à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire prises sans commissaire régulièrement désigné sont nulles.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, le 11 mars 2026, précisé le périmètre de cette nullité : elle vise l’assemblée ordinaire, pas l’assemblée extraordinaire. Ce n’est pas une invitation à attendre. Si vous franchissez les seuils à la clôture, si un associé du tiers du capital demande un CAC, ou si vous êtes une société mère qui contrôle d’autres sociétés, il faut nommer avant l’assemblée, pas après le premier contentieux. Voici comment lire les seuils, comment nommer, et comment réagir si la société n’a toujours pas de commissaire.

I. Dois-je nommer un commissaire aux comptes au vu des seuils 2026 ?

A. Quels seuils déclenchent l’obligation dans une SARL, une SAS ou une SA ?

Le réflexe utile n’est pas s’il suffit d’avoir un expert-comptable. L’expert-comptable établit ou présente les comptes. Le commissaire aux comptes les certifie. L’article L. 821-53 du code de commerce dit que les commissaires aux comptes «certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice». Cette mission n’est pas un luxe de grande entreprise. Elle devient obligatoire dès que la société franchit, à la clôture d’un exercice, deux des trois seuils légaux.

Pour la SARL, l’article L. 223-35 du code de commerce est net : «Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d’un exercice social des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d’un exercice.» L’article D. 223-27 du même code renvoie expressément à l’article D. 221-5 pour ces chiffres.

Pour la SAS, l’article L. 227-9-1 du code de commerce reprend la même logique : sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. L’article D. 227-1 précise que «Les seuils mentionnés à l’article L. 227-9-1 relatif à la désignation d’un commissaire aux comptes sont ceux définis à l’article D. 221-5».

Pour la SA, l’article L. 225-218 du code de commerce dit que «Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.» L’article D. 225-164-1 renvoie, là encore, à l’article D. 221-5.

Ces trois formes sociales, les plus fréquentes, partagent donc les mêmes chiffres depuis le 1er mars 2024. L’article D. 221-5 du code de commerce, qui vise d’abord les sociétés de personnes de l’article L. 221-9, dispose : «Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 221-9 relatif à la désignation d’un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 5 000 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d’affaires à 10 000 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante.» Deux critères sur trois. Un total de bilan de 6 millions avec 40 salariés et 8 millions de chiffre d’affaires ne suffit pas. Un total de bilan de 5,2 millions avec 10,5 millions de chiffre d’affaires et 12 salariés suffit. Le nombre de salariés n’est pas le critère le plus souvent décisif dans une société de services ; le couple bilan / chiffre d’affaires l’est.

La SNC suit le même article D. 221-5, via l’article L. 221-9 du code de commerce. La SCA se rattache au régime de la SA. L’EURL, SARL à associé unique, n’échappe pas à l’article L. 223-35. La SASU non plus, s’agissant de L. 227-9-1. Le dirigeant qui se dit trop petit pour un CAC parce qu’il est seul associé se trompe de critère : c’est la taille de la société, pas le nombre d’associés, qui déclenche l’obligation légale de seuils.

Le groupe change la donne. L’article L. 821-43 du code de commerce impose à la personne ou à l’entité, autre que celles mentionnées aux articles L. 821-41 et L. 821-42, qui contrôle une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-3, de désigner au moins un commissaire aux comptes «lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice». L’article D. 821-171 renvoie, pour ces seuils cumulés, à l’article D. 221-5 : on additionne bilan, chiffre d’affaires et salariés de l’ensemble. Une holding légère qui ne dépasse rien toute seule peut donc devoir nommer un CAC parce que ses filiales, additionnées, franchissent 5 millions de bilan et 10 millions de chiffre d’affaires.

Les filiales elles-mêmes ne sont pas à l’abri. Le troisième alinéa de l’article L. 821-43 oblige les sociétés contrôlées directement ou indirectement par ces personnes et entités à désigner au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret. L’article D. 821-172, en vigueur depuis le 1er mars 2024, fixe ces seuils filiales à un niveau plus bas : «Pour l’application du troisième alinéa de l’ article L. 821-43 relatif à la désignation d’un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 2 500 000 €, le montant du chiffre d’affaires hors taxes à 5 000 000 € et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à vingt-cinq.» Une SAS filiale à 3 millions de bilan et 5,5 millions de chiffre d’affaires, qui échapperait aux seuils ordinaires de 5 et 10 millions, peut donc être tenue de nommer un CAC parce qu’elle est contrôlée.

Deux exceptions de groupe méritent d’être lues avant d’assigner. L’article L. 821-43, alinéa 2, écarte l’obligation de la société mère «lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes». L’article L. 821-41 impose par ailleurs au moins deux commissaires aux comptes aux personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés. L’article L. 821-42 impose au moins un commissaire aux comptes aux entités d’intérêt public, sans condition de seuil. Une EIP, une société cotée, une banque ou un assureur ne discute pas les 5 millions : la certification est structurelle.

Enfin, les seuils ne sont pas le seul chemin vers un CAC. Même sous les chiffres, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital peuvent demander en justice la nomination. Et un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital peuvent exiger, par une demande motivée auprès de la société, la désignation d’un commissaire pour un mandat de trois exercices. Ces deux voies, prévues aux articles L. 223-35, L. 227-9-1 et L. 225-218, transforment le CAC en instrument de contrôle interne, pas seulement en obligation de taille. Un associé minoritaire qui n’obtient pas les documents, qui suspecte une convention réglementée ou qui se prépare à une cession a intérêt à les connaître avant l’assemblée de septembre.

B. Comment calculer le bilan et le chiffre d’affaires, et quand l’obligation cesse-t-elle ?

Le décret ne laisse pas le dirigeant inventer sa propre définition. L’article D. 221-5 renvoie aux cinquième et sixième alinéas de l’article D. 123-200 du code de commerce. Ce texte, qui sert aussi à classer les micro, petites et moyennes entreprises, pose deux égalités qu’il faut citer telles quelles : «Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.» Et : «Le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.» On ne retient donc pas le brut d’actif, pas le chiffre d’affaires TTC, pas les produits financiers isolés, pas une marge maison. Les subventions d’exploitation, les reprises et les produits exceptionnels ne sont pas le chiffre d’affaires au sens de ce décret.

Le nombre moyen de salariés s’apprécie, sauf disposition contraire, selon les modalités du I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. L’article D. 123-200 du code de commerce ajoute une dérogation : «Par dérogation, il est apprécié sur le dernier exercice comptable lorsque celui-ci ne correspond pas à l’année civile précédente.» Une société dont l’exercice court du 1er avril au 31 mars ne compte donc pas les salariés sur l’année civile 2025, mais sur l’exercice clos le 31 mars 2026. C’est précisément la situation de celles qui doivent tenir leur assemblée avant le 30 septembre 2026.

Le déclenchement se lit à la clôture. Les articles L. 223-35, L. 227-9-1 et L. 225-218 parlent tous de sociétés qui «dépassent, à la clôture d’un exercice social». Ce n’est pas une moyenne mobile sur trois ans. Ce n’est pas un budget. C’est le bilan arrêté. Si, au 31 mars 2026, deux seuils sont franchis, l’obligation de désigner existe. La nomination se décide à l’assemblée qui statue sur ces comptes, dans le délai de six mois. Pour la SARL, l’article L. 223-26 du code de commerce dispose : «Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.» Pour la SA, l’article L. 225-100 dit : «L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.» Pour la SASU, l’article L. 227-9 impose à l’associé unique d’approuver les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le même délai de six mois.

Le premier mandat du CAC ne rattrape pas magiquement l’exercice déjà clos. Le commissaire est nommé pour certifier les comptes des exercices de son mandat. L’article L. 821-44 du code de commerce pose la durée : «Pour l’exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.» Si vous nommez en septembre 2026 sur les comptes clos le 31 mars 2026, le mandat couvre six exercices à compter de celui pour lequel il est désigné, selon la résolution et la date d’effet que l’assemblée vote. Le point de départ doit être écrit dans la résolution, pas laissé dans un flou de procès-verbal.

La sortie de l’obligation n’est pas immédiate dès que l’activité baisse. L’article D. 221-5 du code de commerce, repris par D. 227-1, D. 225-164-1 et D. 223-27, dit : «La société n’est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elle n’a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.» Deux exercices sous les seuils, et seulement à l’expiration du mandat en cours. On ne révoque pas le CAC en milieu de mandat parce que le chiffre d’affaires a chuté une année. La chambre commerciale l’a rappelé à propos des démissions et des mandats en cours après la loi PACTE. Dans l’arrêt du 10 mai 2024, pourvoi n° 22-16.158, publié au Bulletin, elle énonce : «Il résulte de ce texte que la durée légale du mandat d’un commissaire aux comptes est de six exercices et que cette durée ne peut être affectée par sa démission en cours de mandat, un nouveau commissaire aux comptes devant, dans une telle hypothèse, être désigné pour la durée du mandat restant à courir.» Les sociétés qui, après le 27 mai 2019, avaient vu leurs commissaires démissionner et croyaient pouvoir faire radier la mention au RCS sans remplacement ont été déboutées. Le relèvement des seuils de 2024 n’efface pas davantage un mandat en cours.

Le même raisonnement vaut pour le groupe. L’article D. 821-171, dernier alinéa, reprend la règle des deux exercices pour l’ensemble consolidé de fait. L’article D. 821-172, dernier alinéa, la reprend pour la filiale. Une holding qui redescend sous les seuils cumulés pendant un seul exercice reste tenue jusqu’à l’expiration du mandat, sauf à démontrer deux exercices consécutifs sous les chiffres.

Le calcul doit être documenté avant l’assemblée, pas après une injonction. Le dossier utile tient en peu de pièces : bilan et compte de résultat de l’exercice clos, liasse fiscale, état des effectifs, organigramme des filiales avec pourcentages de contrôle au sens de l’article L. 233-3, et, le cas échéant, les comptes des sociétés contrôlées pour l’addition de l’article D. 821-171. Si le total d’actif net est proche de 5 millions, le traitement des comptes courants d’associés, des immobilisations en cours et des dépréciations change le résultat du test. Un écart de 50 000 euros sur une provision peut faire basculer l’obligation. C’est précisément le genre de discussion que l’on a avec le cabinet avant de rédiger l’ordre du jour, pas le jour de l’assemblée.

II. Comment nommer le CAC avant l’assemblée et que faire si la société n’en a pas ?

A. Qui vote, pour combien d’exercices, et comment un associé peut forcer la nomination ?

La nomination n’est pas un acte du gérant ou du président. L’article L. 821-40 du code de commerce pose le principe : «En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l’organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s’appliquent aux autres personnes ou entités.» Dans une SARL, ce sont les associés statuant dans les conditions de l’article L. 223-29, auquel L. 223-35 renvoie : décisions adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec second tour à la majorité des votes émis si cette majorité n’est pas obtenue, sauf stipulation contraire des statuts. Dans une SAS, l’article L. 227-9 réserve aux associés, dans les conditions prévues par les statuts, les attributions dévolues aux assemblées ordinaires des SA en matière de nomination de commissaires aux comptes. Dans une SA, c’est l’AGO de l’article L. 225-100, avec les règles de convocation de l’article L. 225-103, y compris la convocation possible par les commissaires aux comptes eux-mêmes s’il en existe déjà.

Le mandat légal de certification est de six exercices, on l’a vu. L’article L. 821-44 du code de commerce ajoute que le commissaire nommé en remplacement d’un autre «ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur». On ne recommence pas un mandat de six ans à chaque démission. On achève le temps restant. L’arrêt du 10 mai 2024 précité en a tiré la conséquence pratique : le greffe ne peut pas radier l’inscription du commissaire démissionnaire au seul motif que la société, désormais sous les seuils, ne veut plus le remplacer. Tant que le mandat n’est pas expiré, il faut un successeur pour la durée restante.

Lorsque le commissaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, l’article L. 821-40 impose de désigner, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission, de retrait de la liste ou de décès. Beaucoup de petites SAS oublient le suppléant. L’omission n’est pas un détail de formulaire : elle nourrit le grief de désignation irrégulière, donc la nullité des délibérations ordinaires.

L’article L. 821-40 du code de commerce prévoit aussi une information particulière : «Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d’apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l’article L. 233-16, le projet de résolution le désignant en fait état.» Et : «Toute clause contractuelle qui limite le choix de l’assemblée générale ou de l’organe mentionné au premier alinéa à certaines catégories ou listes de commissaires aux comptes est réputée non écrite.» Un pacte d’associés qui impose le cabinet de l’investisseur, ou un contrat de prêt qui réserve le CAC à une liste bancaire, ne lie pas l’assemblée. On peut s’accorder en amont ; on ne peut pas stériliser le vote.

Sous les seuils, deux leviers demeurent. Premier levier, la demande motivée du tiers du capital. L’article L. 223-35 du code de commerce, dernier alinéa, dit : «Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.» La même phrase figure, pour la SAS, à l’article L. 227-9-1 et, pour la SA, à l’article L. 225-218. La demande n’est pas une suggestion. Une fois les conditions réunies, la société est tenue. Le mandat est de trois exercices, pas six. La motivation doit exister : suspicion sur les comptes, refus d’information, projet de cession, conflit d’associés. Une lettre sèche sans motif expose à la discussion. Une lettre précise, avec les pièces déjà demandées et restées sans réponse, place le gérant en situation de devoir convoquer.

Second levier, la nomination judiciaire. L’article L. 223-35 du code de commerce dispose : «Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.» Pour la SAS, le même seuil du dixième figure à l’article L. 227-9-1. Pour la SA, l’article L. 225-218 parle d’actionnaires représentant au moins le dixième du capital. Pour la SNC, un seul associé suffit, ce qui n’est pas le régime de la SARL. L’article D. 221-5 du code de commerce, dernier alinéa, et ses homologues D. 227-1 et D. 225-164-1, indiquent le juge : «Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 221-9, le commissaire aux comptes est désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond.» Ce n’est pas un référé d’évidence. C’est une procédure au fond, accélérée, devant le président du tribunal de commerce. On y joint les statuts, le Kbis, la répartition du capital, la demande restée sans suite et les éléments qui justifient le contrôle.

La convocation de l’assemblée elle-même peut être obtenue en justice si les dirigeants ne la réunissent pas dans les six mois. L’article L. 223-26, alinéa 2, permet au ministère public ou à toute personne intéressée de saisir le président du tribunal compétent, statuant en référé, afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer l’assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. L’article L. 225-100 ouvre la même voie au ministère public ou à tout actionnaire. Un associé qui veut un CAC et une assemblée n’est donc pas réduit à attendre le bon vouloir du gérant. Il peut forcer la convocation, puis la nomination, ou les deux.

Côté pièces, l’ordre du jour de l’AGO doit viser distinctement la nomination du titulaire, celle du suppléant s’il y a lieu, la durée du mandat et, le cas échéant, l’information sur les missions d’apport ou de fusion antérieures. Le projet de résolution, le curriculum et la lettre d’acceptation du commissaire, l’attestation d’inscription, le montant prévisionnel des honoraires : tout cela se communique aux associés dans les délais légaux. L’article L. 223-26 prévoit que toute délibération prise en violation des règles de communication des documents peut être annulée. Nommer un CAC sur un ordre du jour bâclé, c’est offrir un second moyen de nullité à celui qui n’a pas eu les pièces.

B. Quelles nullités, quelles peines, et que change le tribunal de commerce à Paris ?

Le risque le plus immédiat n’est pas toujours pénal. C’est la nullité des délibérations ordinaires. L’article L. 821-5 du code de commerce, applicable jusqu’au 1er janvier 2027, dispose : «Sont nulles les délibérations de l’organe mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause.» L’organe visé est l’assemblée générale ordinaire, ou l’organe analogue. La même disposition ajoute que «L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.» Autrement dit : on peut régulariser, mais par une confirmation expresse, après nomination régulière, et sur rapport du CAC. Un simple on continue comme avant ne suffit pas.

La Cour de cassation a figé cette lecture le 11 mars 2026. Dans l’arrêt publié au Bulletin, pourvoi n° 24-16.260, un associé soutenait que l’assemblée générale extraordinaire d’une SARL, qui avait refusé l’agrément d’un cessionnaire, était nulle faute de commissaire aux comptes. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi. Elle énonce : «Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire.» Puis : «la nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s’applique pas à l’assemblée générale litigieuse.» L’agrément statutaire, la modification des statuts, l’exclusion, la transformation : ce n’est pas le terrain de L. 821-5. L’approbation des comptes, la quitus, la convention réglementée ordinaire, la nomination des dirigeants lorsqu’elle relève de l’AGO : si.

Cette distinction ne vide pas le texte. L’assemblée de septembre est, pour l’immense majorité des sociétés, une assemblée ordinaire. Approuver les comptes sans CAC alors que les seuils sont franchis, c’est exposer la délibération à la nullité, donc la distribution de dividendes, le report à nouveau, parfois la révocation ou la nomination du gérant si elle est à l’ordre du jour. Un cessionnaire, un banquier ou un associé évincé s’en servira. La chambre commerciale l’avait déjà dit, sous l’empire de l’ancien article L. 820-3-1, dans l’arrêt du 21 juin 2023, pourvoi n° 21-19.985, également publié au Bulletin : «Selon le premier de ces textes, dans les personnes morales dotées d’une assemblée générale ordinaire, les délibérations de cette instance prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, sont nulles.» Le sommaire officiel de cet arrêt précise que cette nullité est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts. On ne se défend pas en disant nous n’étions pas obligés, nous l’avions nommé par confort.

Le pénal s’ajoute. L’article L. 821-6 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur, punit : «Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation.» La phrase suivante punit des mêmes peines le fait de ne pas convoquer le commissaire à toute assemblée générale. Le 3° du même article punit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait de faire obstacle aux vérifications ou de refuser la communication sur place des pièces utiles. Le dirigeant visé est celui qui devait provoquer la désignation, pas l’associé passif. Provoquer : convoquer l’assemblée, inscrire la résolution, ne pas laisser passer les six mois. L’inertie est l’élément matériel.

L’article L. 821-6 vise le dirigeant de la personne tenue d’avoir un commissaire. Le débat de seuils redevient central. Si la société n’a pas franchi deux critères, l’infraction de défaut de désignation ne s’applique pas, sous réserve des cas où la tenue résulte d’une demande du tiers du capital ou d’une décision de justice. Si elle les a franchis, le je ne savais pas se discute mal : les comptes qu’il a lui-même arrêtés portent les chiffres. Le parquet de Paris, comme d’autres, a déjà montré, sur le terrain voisin du non-dépôt des comptes, qu’il savait poursuivre les manquements de publicité. Le défaut de CAC n’est pas un délit fantôme.

À Paris et en Île-de-France, le juge de la nomination judiciaire est le président du tribunal de commerce, statuant selon la procédure accélérée au fond. Pour une société dont le siège est à Paris, c’est le tribunal de commerce de Paris. Pour Nanterre, Bobigny, Évry, Pontoise, le tribunal de commerce du siège. La requête s’appuie sur le dixième du capital, les statuts, le Kbis, la preuve de la demande restée sans convocation. Le même président, en référé cette fois, peut enjoindre de convoquer l’assemblée de l’article L. 223-26 ou L. 225-100. Les deux procédures ne se confondent pas : l’une désigne le commissaire, l’autre force l’assemblée. Dans un conflit d’associés parisien, on les articule souvent. Le greffe du tribunal de commerce de Paris, comme les greffes d’Île-de-France, inscrit ensuite la nomination au RCS ; sans cette publicité, l’opposabilité aux tiers reste fragile.

La régularisation a un ordre. On nomme d’abord un commissaire régulièrement. On lui donne les pièces. On fait confirmer expressément, sur son rapport, les délibérations ordinaires que l’on veut sauver, conformément à la seconde phrase de l’article L. 821-5. On ne distribue pas de dividendes sur une AGO nulle en espérant que personne ne lira l’arrêt du 11 mars 2026. On ne confond pas davantage AGE et AGO pour échapper à la nullité : si l’opération litigieuse est une approbation de comptes, L. 821-5 s’applique. Si c’est un agrément de cession relevant de l’AGE, l’arrêt 24-16.260 écarte cette nullité-là, sans préjuger d’autres vices (règles d’agrément, abus de majorité, défaut de convocation). La nullité des délibérations d’assemblée sans commissaire, et la portée de l’arrêt du 11 mars 2026, sont analysées plus longuement dans notre article sur l’assemblée générale sans commissaire aux comptes. Ici, l’enjeu est l’amont : savoir si vous devez nommer, et le faire avant l’échéance de six mois.

Le calendrier de septembre 2026, pour les clôtures au 31 mars, ne laisse pas de marge de on verra l’an prochain. Les seuils de 5 millions, 10 millions et 50 salariés, comme les seuils filiales de 2,5 millions, 5 millions et 25 salariés, sont ceux du droit positif. L’assemblée doit être tenue. Le commissaire, s’il est dû, doit être provoqué. L’associé qui veut un contrôle a le dixième et le tiers du capital. Le dirigeant qui attend l’assignation ajoute, à la nullité des comptes, le risque de l’article L. 821-6.

Conclusion

Le commissaire aux comptes n’est plus le marqueur automatique de la SA, ni le fardeau réservé aux groupes cotés. En 2026, une SARL ou une SAS franchit l’obligation à 5 millions de total de bilan et 10 millions de chiffre d’affaires hors taxe, ou à l’un de ces deux chiffres combiné avec 50 salariés, et une filiale peut basculer dès 2,5 millions et 5 millions. L’assemblée qui approuve les comptes dans les six mois de la clôture est le lieu de la nomination. Six exercices pour le mandat légal, trois exercices pour la demande du tiers du capital, nomination judiciaire dès le dixième. Les délibérations ordinaires sans désignation régulière sont nulles ; l’assemblée extraordinaire échappe à cette nullité particulière, comme l’a dit la Cour de cassation le 11 mars 2026. Le dirigeant qui ne provoque pas la désignation encourt deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Avant le 30 septembre, pour une clôture au 31 mars, le calcul des seuils et le projet de résolution valent mieux qu’un procès-verbal d’AGO improvisé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».