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Permis de construire refusé en zone agricole : STECAL, exploitation, annexes et recours (2026)

La mairie vient de refuser votre permis de construire : le terrain est classé en zone agricole, parfois en zone naturelle, et l’arrêté affirme que le projet n’est pas « nécessaire à l’exploitation agricole », qu’il sort du STECAL ou qu’il méconnaît le règlement du PLU. Avant d’écrire au maire ou de saisir le tribunal, il faut poser quatre éléments de fait : le terrain (références cadastrales et zonage exact du document local), la décision (refus explicite, opposition à déclaration préalable, ou retrait d’un permis tacite), sa date de notification, et votre qualité (exploitant en activité, propriétaire d’une maison existante, porteur d’un projet d’habitation nouvelle, collectivité ou voisin). Sans ces quatre points, on confond trop souvent un refus d’autorisation, qui se discute dans le délai de recours, et un classement du PLU, qui relève d’une autre procédure.

Le droit n’interdit pas toute construction en zone agricole. Il l’encadre étroitement. Le règlement du plan local d’urbanisme, la carte communale ou, à défaut, le règlement national d’urbanisme déterminent si votre projet entre dans les constructions nécessaires à l’exploitation, dans une extension ou une annexe à une habitation existante, dans un changement de destination désigné par le PLU, ou dans un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées. Le refus n’est régulier que s’il repose sur ces règles, s’il est motivé et s’il s’applique à la situation réelle de l’exploitation à la date de la décision. Un recours contre un permis de construire mal cadré, trop tardif ou fondé sur le mauvais document, ne débloque pas le projet.

I. Identifier le régime qui s’applique à votre parcelle avant de contester

A. Zone A, zone N, RNU ou carte communale : ce que le document local autorise vraiment

Le premier réflexe n’est pas le recours, c’est l’identification du document opposable à la date de votre demande. Le permis de construire n’est délivré que si le projet est conforme aux règles d’utilisation des sols : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords » (article L. 421-6 du code de l’urbanisme). Ces dispositions, ce n’est pas un principe général d’inconstructibilité : c’est le PLU, le document en tenant lieu, la carte communale ou, à défaut, le règlement national d’urbanisme.

Lorsqu’un PLU est en vigueur, les zones agricoles sont définies ainsi : « Les zones agricoles sont dites  » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (article R. 151-22 du code de l’urbanisme). Les zones naturelles et forestières, dites zones N, protègent les sites, les paysages, l’exploitation forestière, les ressources ou la prévention des risques (article R. 151-24). Dans l’une et l’autre, le règlement ne peut pas tout autoriser. En zone A, « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’ article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime » (article R. 151-23). Le 2° du même article renvoie, dans les conditions qu’ils fixent, aux articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13. Un régime parallèle existe en zone N (article R. 151-25).

Cette liste nationale n’est pas un droit à construire. Elle dessine un plafond. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 3 juillet 2026 (n° 24NC02255) rendu à propos d’un refus de maison d’habitation sur la commune de Macey, a rappelé que « s’agissant de constructions autorisées en zone agricole, les auteurs d’un PLU disposent de la faculté d’adopter des dispositions moins permissives que celles prévues à l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme ». Autrement dit, le règlement local peut être plus strict que le code : exiger que l’habitation soit liée à un bâtiment d’exploitation déjà existant, limiter l’emprise, interdire certaines destinations. Un moyen de légalité externe du PLU, utile contre un refus, ne se confond pas avec un droit à obtenir le permis dès lors que le règlement, lu correctement, écarte encore le projet.

Sans PLU ni carte communale, le règlement national d’urbanisme s’applique. « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune » (article L. 111-3). Hors de ces parties urbanisées, l’article L. 111-4 n’ouvre que des exceptions limitées : adaptation, changement de destination, réfection ou extension de l’existant, constructions nécessaires à l’exploitation agricole, certains équipements collectifs, valorisation des ressources naturelles, ou encore, sur délibération motivée du conseil municipal, des constructions justifiées par l’intérêt communal sous conditions de paysages, de salubrité et de finances publiques. La carte communale, lorsqu’elle existe, délimite les secteurs constructibles et ceux où les constructions ne sont pas admises, sous réserve notamment de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes, des annexes à proximité d’un bâtiment existant, et des constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière (article L. 161-4).

Dans tous les cas, une construction, même sans fondations, doit en principe être précédée d’un permis de construire (article L. 421-1). Une déclaration préalable peut suffire pour certains travaux sur l’existant, mais le classement en zone A ne dispense jamais de l’autorisation d’urbanisme applicable. Le délai d’instruction de droit commun est d’« un mois pour les déclarations préalables » et de deux mois pour un permis de construire portant sur une maison individuelle ou ses annexes (article R. 423-23). Ce délai peut être majoré selon la localisation ou les consultations. Il ne dit rien, à lui seul, de la légalité du refus : il sert à dater la décision et, le cas échéant, à identifier un permis tacite.

La qualité du demandeur compte autant que le zonage. Un exploitant qui justifie d’une activité agricole réelle n’est pas dans la même situation qu’un propriétaire qui veut une résidence principale sur une parcelle A, ni qu’un héritier qui veut transformer une grange. Le code rural donne un critère : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation » (article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime). Cette définition n’ouvre pas automatiquement le permis. Elle sert à qualifier l’activité dont on prétend que la construction est nécessaire.

B. STECAL, annexes, changement de destination : les portes étroites du règlement

Quatre portes existent. Chacune a ses conditions. Les confondre est la cause la plus fréquente d’un refus, et d’un recours mal dirigé.

La première porte est celle des constructions nécessaires à l’exploitation agricole. C’est le 1° de l’article R. 151-23. Elle vise le hangar, la stabulation, le local de stockage, parfois le logement de l’exploitant lorsque sa présence permanente est réellement requise par l’activité. Elle ne vise pas la maison de campagne sur un pré. La cour administrative d’appel de Nantes, le 10 juillet 2026 (n° 24NT03568), a formulé le contrôle que l’autorité compétente doit opérer : « Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable de la réalité de l’exploitation agricole caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante ainsi que de la nécessité de la construction pour cette même activité ». Dans cette affaire, un élevage canin enregistré, affilié à la MSA et pourvu de quelques naissances n’a pas suffi, à la date de la décision, à établir une consistance économique suffisante. Le permis tacite a pu être retiré. La leçon pratique est nette : le SIRET, l’attestation MSA ou le projet d’un bâtiment d’élevage obtenu après coup ne remplacent pas la démonstration, à la date du refus, d’une activité réelle, d’une consistance suffisante et d’un lien fonctionnel entre le bâtiment et cette activité.

Ce contrôle a deux faces. L’administration peut exiger des pièces : statut, avis d’imposition, cheptel, surfaces, débouchés, plan d’installation. Elle ne peut pas, à l’inverse, dénier le caractère nécessaire d’un bâtiment au seul motif qu’une solution de repli existerait ailleurs. Le Conseil d’État, le 9 mai 2018 (n° 408895), a censuré une cour qui avait déduit l’absence de nécessité du seul fait que le fermier louait déjà un entrepôt sur une autre propriété : fonder le refus sur cette seule circonstance constitue une erreur de droit. Le juge n’impose pas de construire n’importe où ; il interdit de conclure trop vite de l’existence d’un local loué à l’inutilité du projet.

La deuxième porte est celle des extensions et annexes aux habitations existantes, hors STECAL. « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13 , les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site » (article L. 151-12). Le règlement doit préciser la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité. Ces dispositions sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Sans habitation existante, cette porte reste fermée. Une « annexe » qui, par sa taille ou son usage, devient une seconde maison n’est plus une annexe. Le PLU, s’il est muet sur la hauteur ou l’emprise, n’offre pas un blanc-seing : il peut être incomplet, ce qui se discute au contentieux du document, pas par une construction réalisée sans droit.

La troisième porte est le changement de destination. Le règlement peut, hors STECAL, « Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13 , les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site » (article L. 151-11, I, 2°). En zone agricole, ce changement est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF ; en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Un bâtiment non désigné par le règlement ne peut pas changer de destination sur le fondement de cet article. Transformer une grange en logement sans cette désignation, c’est s’exposer à un refus, puis à des sanctions si les travaux sont réalisés. Le même article permet aussi, dans les conditions qu’il fixe, des constructions nécessaires à des équipements collectifs et, en zones agricole ou forestière, des constructions liées à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsqu’elles prolongent l’acte de production.

La quatrième porte est le STECAL. « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées » (article L. 151-13). Dans ces secteurs peuvent être autorisés des constructions, certains terrains d’accueil des gens du voyage et des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Le règlement doit préciser hauteur, implantation et densité, les conditions de raccordement aux réseaux, d’hygiène et de sécurité. Ces secteurs sont délimités après avis de la CDPENAF. « Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ».

Le mot « exceptionnel » n’est pas ornemental. Le Conseil d’État, le 12 décembre 2024 (n° 482952), a annulé un arrêt qui avait jugé entaché d’erreur manifeste le refus d’englober tout un camping dans un STECAL et d’y autoriser des résidences mobiles : « la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées au sein d’un espace naturel ou agricole présente, selon les termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme rappelés au point 1, un caractère exceptionnel ». Un STECAL n’est pas un lotissement rural. Il ne crée pas un droit à urbaniser le reste de la zone A. S’il existe sur votre parcelle, encore faut-il que le projet respecte les règles propres à ce secteur. S’il n’existe pas, le permis ne peut pas le suppléer : demander au juge de l’autorisation de « créer » un STECAL est un contresens. La création ou l’extension d’un STECAL se discute, le cas échéant, à l’occasion du PLU, selon une autre voie, distincte du recours contre le refus.

Ces quatre portes ne se cumulent pas à la demande. Un projet d’habitation nouvelle hors exploitation réelle, hors STECAL et hors bâtiment désigné pour un changement de destination, se heurte au principe de protection de la zone. Service-public décrit, à titre pédagogique, la construction d’une maison lorsque la présence de l’agriculteur est indispensable, par exemple pour une surveillance nocturne du troupeau. Cette illustration ne remplace pas le règlement local ni le contrôle de consistance de l’exploitation. Elle ne dispense pas non plus de relire le zonage graphique : une pastille STECAL, une trame d’éléments bâtis pouvant changer de destination, une bande d’implantation des annexes se voient sur le plan, pas dans un résumé général.

II. Contester le refus et préparer une demande qui peut aboutir

A. Motivation, preuves d’exploitation et délai de deux mois

Le refus doit être motivé. « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 » (article L. 424-3). La même exigence vaut pour les prescriptions, le sursis à statuer, une dérogation ou une adaptation mineure. Un arrêté qui se borne à écrire « zone agricole inconstructible » sans viser la règle du PLU, sans qualifier le projet et sans dire pourquoi l’exploitation n’est pas établie, est vulnérable. Un arrêté qui énonce plusieurs motifs, dont un seul est fondé, peut néanmoins survivre si ce motif suffit à justifier le refus : c’est précisément ce qu’a retenu la cour de Nancy le 3 juillet 2026, après avoir écarté les autres moyens, dès lors que le maire aurait pris la même décision sur le seul motif tiré de l’article A2 du règlement.

La date qui compte est celle de la notification, pas celle de la délibération interne ni celle du cachet de la mairie sur un exemplaire non notifié. Le recours contentieux s’exerce « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Ce délai vaut pour le pétitionnaire qui attaque le refus. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, qui encadre l’intérêt à agir des tiers contre une autorisation, « n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ». Vous n’avez donc pas à démontrer une atteinte à la jouissance d’un bien voisin : vous contestez le refus qui vous est opposé.

Dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux ou hiérarchique interrompt le délai. « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai » (article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration). Si les deux recours administratifs sont exercés dans le délai initial, le délai contentieux ne recommence à courir qu’après le rejet de l’un et de l’autre. Un recours gracieux tardif n’interrompt rien. Un recours gracieux qui ne vise pas la décision notifiée, ou qui se borne à répéter le dossier initial sans pièce nouvelle, n’ajoute rien. Dans l’affaire jugée à Nancy, le pétitionnaire avait formé un recours gracieux le 27 juin 2022 contre un arrêté du 3 mai 2022, puis le maire l’avait rejeté le 12 juillet : le calendrier était utile, le fond ne l’était pas, faute de preuve d’une activité d’élevage réelle à la date du refus.

Les pièces qui font basculer un dossier d’exploitation sont concrètes. Il faut, à la date de la décision, établir l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante, puis le lien entre le bâtiment et cette activité. Selon les cas : inscription MSA, déclarations PAC, comptabilité, baux ruraux, cheptel, surfaces, factures, photographies datées des bâtiments existants, plan d’installation, nécessité d’une présence nocturne, distances, accès, stationnement du matériel. Un permis de construire obtenu après le refus pour un bâtiment d’élevage, comme dans l’affaire de Macey, ne prouve pas l’activité à la date de la décision attaquée. Inversement, l’absence d’un bâtiment d’exploitation déjà construit n’interdit pas, à elle seule, de démontrer la nécessité d’une habitation, si le règlement local ne l’exige pas et si l’activité est réelle.

Trois erreurs reviennent. La première est d’attaquer le refus comme s’il s’agissait d’un permis délivré : la jurisprudence distingue. L’illégalité du PLU peut entraîner l’annulation d’un refus fondé sur ce document, sous réserve d’une substitution de base légale ou de motifs, alors que l’annulation d’un permis délivré suppose, en outre, de montrer que le projet méconnaît les règles remises en vigueur. La cour de Nancy l’a rappelé au point 7 de l’arrêt du 3 juillet 2026. La deuxième est d’exiger du maire qu’il délivre le permis assorti de prescriptions plutôt que de le refuser : « le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales ». La troisième est de croire que l’administration devait relancer le demandeur pour qu’il complète son dossier sur la nécessité agricole : aucune disposition n’impose cette invitation préalable, a jugé la même cour.

Un permis tacite n’est pas un refuge définitif. « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions » (article L. 424-5). Passé ce délai, le retrait n’est possible que sur demande expresse du bénéficiaire. Dans l’affaire nantaise du 10 juillet 2026, le maire avait retiré un permis tacite dans ce délai, au motif que l’élevage canin n’avait pas la consistance d’une exploitation agricole. Le juge a validé le retrait. Si vous tenez un permis tacite en zone A, vérifiez d’abord s’il est encore dans la fenêtre de trois mois et s’il était légal au regard du règlement et de l’exploitation réelle.

B. Recours gracieux, tribunal et nouvelle demande : choisir la voie qui débloque

Trois voies s’offrent, et elles ne s’excluent pas toujours.

Le recours gracieux sert lorsque la motivation est lacunaire, lorsque des pièces d’exploitation n’ont pas été produites alors qu’elles existaient déjà, ou lorsque le maire a mal lu le règlement (STECAL oublié, bâtiment désigné pour un changement de destination, bande d’annexes). Il s’adresse à l’auteur de la décision, dans les deux mois de la notification, avec accusé de réception. Il doit viser l’arrêté, exposer les motifs de fait et de droit, et joindre les pièces. Il n’est pas une négociation informelle. S’il est rejeté, le délai contentieux repart. Le silence gardé pendant deux mois vaut rejet, et le délai contentieux court à compter de ce rejet. Ne pas attendre un rendez-vous municipal pour compter les jours.

Le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif vise l’annulation du refus. Il n’oblige pas le maire à délivrer le permis : il efface la décision illégale. Une injonction de réexamen, parfois assortie d’un délai, peut être demandée si l’annulation l’implique. Elle n’est pas automatique. Le juge ne se substitue pas à l’autorité compétente pour apprécier, à votre place, un projet encore incomplet. Les moyens utiles sont, selon les dossiers : incompétence du signataire, défaut de motivation, erreur de droit sur R. 151-23 ou sur le règlement, erreur de fait sur l’existence de l’exploitation, dénaturation des pièces, méconnaissance d’un STECAL ou d’un bâtiment désigné, illégalité du PLU lorsque le refus s’en prévaut. Les moyens inutiles sont ceux qui relèvent du voisinage privé, du conflit familial sur le foncier, ou d’une demande de « régularisation morale » sans règle opposable.

La nouvelle demande est souvent la voie la plus rapide lorsque le projet peut être adapté. Rien n’interdit de redéposer un dossier modifié pendant le recours, ni après un rejet. L’article L. 424-5 précise d’ailleurs que la délivrance antérieure d’une autorisation n’empêche pas une nouvelle demande sur le même terrain, sans retrait de la précédente. En zone agricole, adapter signifie souvent : réduire l’habitation au logement de l’exploitant réellement nécessaire, déplacer le bâtiment vers le siège d’exploitation, justifier l’annexe dans les hauteurs et l’emprise du L. 151-12, viser un bâtiment déjà désigné pour le changement de destination, ou renoncer à une construction nouvelle hors STECAL. Une seconde demande qui reprend le premier projet mot pour mot, sans pièce nouvelle, n’a aucune raison d’aboutir.

Le contentieux du PLU est une quatrième voie, distincte. Si le vrai obstacle est le classement de la parcelle, l’absence de STECAL ou l’interdiction d’annexes, ce n’est plus le refus qu’il faut seulement attaquer, c’est le document. Les délais, l’intérêt à agir et les moyens ne sont pas ceux du permis. Cette voie a déjà été exposée pour le terrain déclaré inconstructible par le PLU. Elle ne se improvisera pas dans le délai de deux mois du refus, et elle ne crée pas, à elle seule, un permis. Le Conseil d’État a d’ailleurs rappelé, à propos des STECAL, que leur création reste exceptionnelle : on ne fait pas dire au juge de l’urbanisme qu’un camping, une dent creuse ou un hameau doivent être urbanisés parce que le PADD évoque le tourisme ou l’habitat rural.

Sur le terrain, la méthode est la même d’une commune à l’autre. Relisez le règlement graphique et écrit applicable à la date de la demande, pas un projet de PLU non encore exécutoire. Vérifiez si un STECAL, une liste de bâtiments pouvant changer de destination ou une enveloppe d’annexes existent réellement. Constituez le dossier d’exploitation à la date du refus, pas à la date du recours. Calculez le délai à partir de la notification. Distinguez ce qui relève de l’autorisation et ce qui relève du droit privé (bail rural, indivision, servitude de passage) : le juge de l’excès de pouvoir n’arbitre pas ces rapports. Si le refus vise aussi un PPRI, une servitude d’utilité publique ou l’architecte des Bâtiments de France, ces motifs s’ajoutent au zonage agricole et doivent être examinés séparément.

Les pages générales, y compris celle de Service-public sur la construction en zone agricole, décrivent les grandes hypothèses. Elles n’indiquent ni le délai de votre arrêté, ni la consistance de votre exploitation, ni la pastille exacte du plan. Un article de doctrine sur l’évolution des STECAL peut éclairer l’intention du législateur ; il ne remplace pas l’article L. 151-13 dans sa version en vigueur ni l’arrêt du 12 décembre 2024 sur le caractère exceptionnel. Ce que le présent texte ajoute, c’est la grille de décision du refus : qualifier le document, identifier la porte juridique, réunir la preuve d’exploitation à la bonne date, puis choisir entre recours gracieux, tribunal et nouvelle demande.

Conclusion

Un permis refusé en zone agricole n’est pas la fin du projet, et ce n’est pas non plus un droit à construire malgré le classement. Tout part du document local, de la date de la décision et de la qualité réelle du demandeur. Les constructions nécessaires à l’exploitation, les extensions et annexes des habitations existantes, le changement de destination des bâtiments désignés et le STECAL sont des exceptions encadrées, pas des facilités. Le refus doit être motivé, le recours contentieux court à compter de la notification, le recours gracieux n’interrompt ce délai que s’il est formé à temps, et un permis tacite illégal peut encore être retiré pendant trois mois. La preuve qui compte est celle de l’exploitation et du lien fonctionnel avec le bâtiment, à la date de la décision, pas celle d’un projet agricole annoncé pour plus tard.

Avant de déposer un nouveau dossier ou d’assigner la commune, faites vérifier le zonage graphique, le règlement écrit, les avis de la CDPENAF le cas échéant, et le calendrier de notification. C’est de ces éléments, et non d’une impression d’inconstructibilité générale, que dépendent le recours utile et le projet qui peut être autorisé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».