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L’usage d’une marque de renommée dans le discours politique : conciliation entre droit de marque et liberté d’expression selon l’arrêt IKEA de la CJUE

La confrontation entre les prérogatives conférées par les droits de propriété intellectuelle et l’exercice des libertés fondamentales constitue l’un des débats les plus stimulants et délicats du contentieux contemporain des affaires. Lorsqu’un tiers s’approprie les éléments distinctifs d’une marque notoire pour promouvoir des idées partisanes, des revendications militantes ou un programme électoral, la ligne de partage entre la liberté d’expression et la protection contre l’atteinte à la réputation ou le parasitisme devient particulièrement sensible. Les entreprises investissent des ressources considérables et de longues années d’efforts pour bâtir un capital réputationnel et une image de marque forte, souvent caractérisée par une stricte neutralité politique et sociétale. L’utilisation non consentie de ces signes distinctifs par des acteurs politiques crée un risque immédiat de brouillage, de dégradation d’image et d’association forcée avec des causes idéologiques qui peuvent être radicalement étrangères ou contraires à la stratégie du titulaire.

C’est précisément cette tension structurelle que la Cour de justice de l’Union européenne a été appelée à trancher dans son arrêt d’assemblée plénière rendu le 8 septembre 2026 dans l’affaire Inter IKEA Systems BV contre Algemeen Vlaams Belang VZW et autres (affaire C-298/23, ECLI:EU:C:2026:721). Saisie d’une question préjudicielle par le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles, la Grande Chambre de la juridiction suprême de l’Union a apporté des éclaircissements fondamentaux sur l’articulation entre l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive (UE) 2015/2436 et les articles 11 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les faits à l’origine du renvoi mettaient en scène l’appropriation méthodique de la marque notoire, du graphisme emblématique et des codes visuels de l’enseigne suédoise par une formation politique pour diffuser son projet relatif à la politique d’immigration.

Face aux revendications du titulaire des droits qui dénonçait une atteinte grave à sa renommée et une exploitation parasitaire de son pouvoir d’attraction, le groupement politique défendeur opposait la primauté de la liberté d’expression politique, invoquant l’existence d’un juste motif au sens du droit des marques de l’Union. La question posée aux juges de Luxembourg touchait ainsi au cœur de la qualification juridique : la liberté d’expression politique peut-elle constituer, par elle-même, un juste motif légitimant l’usage commercial ou non commercial d’une marque de renommée, et sous quelles conditions rigoureuses le juge national doit-il opérer la pesée des intérêts en présence ?

La décision prononcée le 8 septembre 2026, dont la teneur a été synthétisée dans le communiqué officiel de la Cour de justice (https://curia.europa.eu/site/jcms/p1_1000086739), marque une étape majeure pour les praticiens du droit des marques et du contentieux des affaires. Tout en admettant que la liberté d’expression est susceptible d’entrer dans l’appréciation du juste motif, la Cour de justice en subordonne le bénéfice à des critères particulièrement stricts, refusant toute immunité systématique aux discours militants et préservant avec vigueur les intérêts légitimes des titulaires. Pour appréhender la portée de cette décision fondatrice, il convient d’analyser en premier lieu le socle juridique de la protection accrue conférée aux marques de renommée et la genèse de l’exigence d’un juste motif (I), avant d’examiner les critères d’arbitrage dégagés par la Cour de justice et leurs implications directes pour le contentieux judiciaire français (II).

I. Le cadre protecteur de la marque de renommée et l’exigence d’un juste motif

A. L’étendue de la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée

Le droit des marques confère traditionnellement à son titulaire un monopole d’exploitation borné par le principe de spécialité. Ce principe cardinal implique que le droit exclusif ne s’exerce qu’à l’égard des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement, dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Cependant, en raison de la valeur économique considérable acquise par certains signes distinctifs, le législateur européen a instauré un régime de protection élargie au bénéfice des marques jouissant d’une renommée, dérogeant au principe de spécialité. Ce régime particulier, aujourd’hui harmonisé au sein de l’Union européenne, trouve son assise dans l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne et dans l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive (UE) 2015/2436.

En droit interne français, cette protection exorbitante est transposée à l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose expressément : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381598). Le texte consacre ainsi une protection tridimensionnelle contre la dilution par ternissement de l’image de marque, l’affaiblissement du pouvoir distinctif par brouillage et le profit indûment tiré de la notoriété du signe sans investissement correspondant.

La mise en œuvre de cette protection spécifique repose sur des critères d’appréciation distincts de ceux de la contrefaçon classique. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 11 mars 2026 (RG 23/08761), la reconnaissance de l’atteinte à une marque renommée ne requiert nullement la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public : « Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque (…) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice » (https://www.courdecassation.fr/decision/69b8a85bcdc6046d47ea6ca3).

La juridiction parisienne a souligné, en se fondant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, que la protection suppose l’établissement d’un lien dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ce lien, qui s’apprécie globalement, découle du degré de similitude entre les signes en cause, conduisant le public à effectuer un rapprochement mental immédiat entre le signe litigieux et la marque de renommée, quand bien même il ne les confondrait pas. L’atteinte se manifeste dès lors que le tiers bénéficie de l’attractivité, de la réputation et du prestige du signe, ou lorsque l’usage compromet la valeur commerciale ou morale attachée au titre.

La chambre commerciale de la Cour de cassation applique ces principes avec une rigueur constante. Dans un arrêt fondamental du 10 juillet 2018 (pourvoi n° 16-23.694), la haute juridiction française a précisé l’ordre logique d’examen des conditions de l’action : « le profit indûment tiré de la renommée de la marque, qui est la conséquence d’un certain degré de similitude entre les signes en présence en raison duquel, sans les confondre, le public établit un lien entre les signes, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que lorsque le titulaire de la marque renommée est parvenu à démontrer qu’il a été indûment tiré profit du caractère distinctif ou de la renommée de celle-ci, il appartient au tiers ayant fait usage d’un signe similaire à la marque renommée d’établir que l’usage d’un tel signe a un juste motif » (https://www.courdecassation.fr/decision/5fca896842d4057b05893552).

La Cour de cassation a en outre expressément censuré les juges du fond qui avaient confondu l’analyse de l’atteinte et celle de la justification, affirmant que « l’existence éventuelle d’un juste motif à l’usage du signe n’entre pas en compte dans l’appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque, mais doit être appréciée séparément, une fois l’atteinte caractérisée » (https://www.courdecassation.fr/decision/5fca896842d4057b05893552). Cette scission méthodologique met en exergue le fait que le juste motif fonctionne comme un mécanisme d’exonération dont la charge de la preuve pèse intégralement sur l’utilisateur du signe contesté, une fois démontrée l’atteinte prima facie portée au titre de propriété industrielle.

L’article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle complète ce dispositif en énumérant les formes d’usage prohibées, qui recouvrent notamment l’apposition du signe, l’offre de produits ou de services, l’usage comme dénomination sociale, ainsi que l’utilisation dans les papiers d’affaires ou la publicité (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039377334). Par ailleurs, la jurisprudence veille à ce que l’enregistrement initial de marques notoires ou collectives réponde aux exigences légales de licéité, la chambre commerciale ayant rappelé dans son arrêt du 14 octobre 2020 (pourvoi n° 18-16.887) que si « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l’ordre public, la circonstance qu’un terme soit la désignation légale d’une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l’ordre public » (https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2f83d78911701be90062). Ainsi, le statut privilégié de la marque renommée confère à son titulaire une protection étendue, dont la seule limite réside dans la démonstration par le défendeur d’un juste motif juridiquement recevable.

B. La notion prétorienne de juste motif face aux droits fondamentaux

Si la notion de juste motif occupe une place pivotale dans l’architecture de la protection des marques de renommée, ni les directives successives de l’Union européenne ni les règlements sur la marque de l’Union n’en ont fourni de définition textuelle précise. Le législateur européen a délibérément laissé aux juridictions le soin d’en préciser le contenu au fil des litiges, conférant à cette notion une nature prétorienne et évolutive. Traditionnellement, le juste motif a été admis dans des circonstances où l’utilisateur du signe disposait d’un droit antérieur légitime, tel que l’usage de son propre nom patronymique de bonne foi, l’exercice d’un droit acquis sous un régime préexistant, ou encore la nécessité technique d’informer le public sur la destination d’une pièce de rechange ou d’un accessoire compatible.

Toutefois, l’évolution sociétale et la multiplication des formes d’expression militante sur les réseaux numériques ont progressivement déplacé le débat du terrain purement économique vers celui des droits fondamentaux. Dans les considérants de la directive (UE) 2015/2436 et du règlement (UE) 2017/1001, le législateur européen a explicitement souligné la nécessité d’appliquer les règles du droit des marques de manière à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux, et plus particulièrement de la liberté d’expression. Dès lors, la question s’est posée avec acuité de savoir si l’invocation de la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pouvait être érigée en juste motif autonome au sens du droit des marques.

Cette problématique soulève une confrontation directe entre deux droits fondamentaux bénéficiant d’une valeur juridique équivalente au sein de l’ordre constitutionnel européen. D’un côté, le droit de propriété intellectuelle du titulaire de la marque est formellement protégé par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, qui consacre la protection de la propriété intellectuelle au même titre que la propriété matérielle. De l’autre côté, la liberté d’expression englobe non seulement les discours d’intérêt public, mais également la critique sociale, la parodie, l’humour et le débat politique. Or, aucun de ces deux droits fondamentaux ne revêt un caractère absolu, ce qui exclut toute primauté automatique de l’un sur l’autre.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative aux fonctions de la marque illustre cette recherche permanente d’équilibre. Dans son arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 20-20.055), la chambre commerciale a rappelé que « le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à sa marque que lorsque cet usage porte atteinte ou risque de porter atteinte à une des fonctions essentielles de sa marque » (https://www.courdecassation.fr/decision/652f7694b0532083189957e4), renvoyant aux enseignements de la jurisprudence Arsenal Football Club et Google France de la Cour de justice.

Cependant, pour les marques jouissant d’une renommée, la protection ne se limite pas à la fonction d’indication d’origine : elle protège également la fonction d’investissement et la fonction de communication de la marque, à travers la préservation de son pouvoir d’attraction et de son image d’excellence. Lorsqu’un parti politique ou une organisation syndicale détourne une marque de renommée, il ne cherche généralement pas à commercialiser des meubles ou des vêtements concurrents, mais à capter l’attention médiatique en greffant son message sur un symbole immédiatement identifiable par des millions de citoyens.

Avant l’arrêt du 8 septembre 2026, l’incertitude juridique demeurait quant à la marge d’appréciation accordée aux juridictions nationales. D’aucuns soutenaient que l’expression politique, participant par essence au débat démocratique d’intérêt général, devait systématiquement bénéficier d’une présomption de juste motif, sous peine de museler la critique militante au profit d’intérêts corporatistes privés. À l’inverse, les représentants des titulaires de marques faisaient valoir qu’accorder une telle immunité reviendrait à transformer les marques notoires en biens communs disponibles pour toutes les récupérations partisanes, ruinant les investissements consentis pour préserver une réputation neutre et exposant les entreprises à des risques massifs de boycott ou de controverse politique involontaire. C’est sur ce nœud gordien que la Grande Chambre de la Cour de justice a apporté une réponse décisive.

II. L’arbitrage de la CJUE dans l’arrêt IKEA : conditions et limites de l’expression politique

A. Les critères d’évaluation du juste motif posés par la Grande Chambre

L’arrêt rendu le 8 septembre 2026 par la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Inter IKEA Systems BV contre Algemeen Vlaams Belang VZW (affaire C-298/23) pose des jalons doctrinaux capitaux pour apprécier l’existence d’un juste motif fondé sur la liberté d’expression. Dans cette affaire, le parti politique belge Vlaams Belang avait présenté lors d’une conférence de presse un document programmatique intitulé « IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders » (Plan IKEA – L’immigration peut vraiment être différente), accompagné d’illustrations reproduisant fidèlement les marques verbales et figuratives d’IKEA, ainsi que les célèbres personnages stylisés figurant dans les notices de montage de l’enseigne. Cette campagne avait ensuite été largement diffusée sur les réseaux sociaux et les supports de communication du parti.

Assigné en justice par la société détentrice des droits mondiaux sur la marque suédoise, le fonds de soutien du parti soutenait que cette reprise relevait de la liberté d’expression politique et de la parodie, constitutives selon lui d’un juste motif légitime exonératoire de toute responsabilité au titre de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2015/2436. Dans son arrêt, la Cour de justice rejette fermement cette vision absolutiste de la liberté d’expression et pose un cadre méthodologique en quatre étapes à destination des juges nationaux.

En premier lieu, la Cour énonce avec netteté que la simple invocation formelle de la liberté d’expression ne saurait suffire à caractériser un juste motif. Le tiers qui utilise un signe identique ou similaire à une marque de renommée doit établir les raisons concrètes qui justifient cette utilisation dans le cadre de l’exercice de sa liberté d’expression, et démontrer que ces motifs prévalent effectivement sur les droits et intérêts légitimes du titulaire de la marque. La charge de la preuve demeure donc pleinement sur les épaules du diffuseur du message politique, qui ne saurait se retrancher derrière le statut privilégié du débat démocratique pour éluder l’examen de proportionnalité.

En deuxième lieu, la Grande Chambre introduit une condition fondamentale tenant à la bonne foi de l’utilisateur et au lien direct avec la marque détournée. Selon la Cour, l’usage d’une marque de renommée dans le cadre de l’expression politique ne peut être qualifié de bonne foi que si le signe est employé pour véhiculer une idée ou une opinion qui se rapporte directement à la marque elle-même, à son titulaire, à ses pratiques commerciales, ou à ses produits et services. Tel peut être le cas lorsqu’une organisation non gouvernementale critique la politique environnementale ou les conditions de travail au sein des ateliers de fabrication de l’entreprise en parodiant son logo. En revanche, lorsque la marque est instrumentalisée comme un simple vecteur d’attraction publicitaire pour promouvoir une thèse politique sans aucun lien avec l’activité, la gouvernance ou les biens de l’entreprise, l’exigence de bonne foi fait défaut.

En troisième lieu, la Cour exige que le juge national prenne en compte les conséquences dommageables concrètes subies par le titulaire de la marque. Le titulaire ne peut être contraint de tolérer un usage qui lui causerait un préjudice disproportionné ou qui porterait atteinte à la substance même de ses droits exclusifs. À cet égard, la Cour relève l’importance de l’intensité de l’usage, de son étendue géographique et de sa récurrence, mais surtout du risque que l’opinion publique perçoive un assentiment ou un soutien du titulaire de la marque aux idées politiques diffusées, ou qu’elle associe l’entreprise à des positions partisanes incompatibles avec ses valeurs corporatives ou sa politique d’impartialité commerciale.

Comme l’a relevé le juriste Michal Bohaczewski dans son commentaire doctrinal publié le 10 septembre 2026 sur le Kluwer Trademark Blog (https://legalblogs.wolterskluwer.com/trademark-blog/freedom-of-expression-as-due-cause-the-ikea-judgment-is-reassuring-for-trade-marks-proprietors/), cette décision apporte un apaisement salutaire aux propriétaires de marques. L’analyse confirme que l’arrêt IKEA ne crée aucune brèche permettant à des tiers d’exploiter gratuitement la réputation d’une marque pour booster la viralité de leurs messages. La Cour conclut que, dans le cas d’espèce soumis au juge belge, l’utilisation des marques d’IKEA dans le seul but de tirer avantage de leur renommée afin de renforcer la portée d’un message politique sur l’immigration apparaît manifestement disproportionnée au regard du préjudice de réputation subi par le titulaire.

B. Les répercussions pratiques pour les titulaires de marques et le contentieux français

Les enseignements de l’arrêt de la Cour de justice du 8 septembre 2026 trouvent une résonance directe et immédiate dans la pratique contentieuse des juridictions françaises. En droit français, les conflits entre l’usage d’un signe distinctif à des fins militantes et la protection de la réputation de l’entreprise ont traditionnellement été appréhendés sous l’angle du droit de la responsabilité civile extracontractuelle et de la théorie du parasitisme, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571).

La décision majeure rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 février 2022 (pourvoi n° 20-13.542) préfigurait avec une acuité remarquable la solution retenue par la Cour de justice dans l’arrêt IKEA. Dans ce litige célèbre opposant la Société protectrice des animaux à des mouvements militants qui avaient détourné les affiches d’une campagne nationale contre la maltraitance animale pour promouvoir leurs propres thèses sur la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, la Cour de cassation avait validé la condamnation pour parasitisme malgré l’invocation de la liberté d’expression.

La haute juridiction avait d’abord affirmé le principe général selon lequel : « L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements » (https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e2). Elle constatait que le statut associatif ou politique de l’auteur de l’atteinte ne confère aucune immunité de principe face à la prédation des investissements d’autrui.

Puis, procédant au contrôle de proportionnalité au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation avait approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que : « du fait du détournement volontaire de la campagne de la SPA par l’association LMPT au profit de ses propres causes, la campagne de la SPA a perdu en clarté et en efficacité, a été en partie brouillée en ce qu’elle s’est trouvée associée à des organisations et à des causes qui lui sont étrangères voire antagonistes, et qu’elle a été aussi affaiblie en ce que sa cause est présentée comme moins importante » (https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e2). Elle en avait déduit que « l’ingérence causée à l’association LMPT et à la Fondation [4] par leur condamnation au paiement de dommages-intérêts, à raison de leur comportement fautif, constituait une mesure proportionnée au but légitime de la protection des droits de la SPA » (https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e2).

La convergence entre la jurisprudence de la Cour de cassation et l’arrêt IKEA de la Cour de justice renforce considérablement l’arsenal procédural des entreprises victimes d’instrumentalisation militante de leurs marques. Les titulaires disposent d’un éventail d’actions articulées entre l’action en contrefaçon pour atteinte à la marque de renommée sur le fondement de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et l’action en responsabilité civile pour concurrence déloyale et parasitisme sous l’égide de l’article 1240 du Code civil. Devant le juge des référés du Tribunal judiciaire, l’entreprise peut solliciter en urgence des mesures d’interdiction sous astreinte, la suppression immédiate des publications litigieuses sur les plateformes numériques et la saisie des supports imprimés.

Sur le plan de l’indemnisation, les titulaires de marques bénéficient des dispositions de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui organise une réparation intégrale et dissuasive : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378411).

Dans le contexte d’une récupération politique, le chef de préjudice moral résultant du ternissement, du brouillage et de la perte d’attractivité du signe distinctif est particulièrement valorisé par les juridictions. L’association forcée de la marque à des controverses idéologiques nuit directement à la valeur d’actif incorporel du titre et peut fragiliser des réseaux de distribution ou des contrats de partenariat commercial. La gestion contractuelle de la marque, à travers la rédaction rigoureuse de clauses de protection réputationnelle dans les contrats commerciaux et accords de licence, s’impose désormais comme un impératif stratégique pour les entreprises souhaitant préserver l’intégrité de leur portefeuille d’actifs incorporels dans un environnement médiatique hautement polarisé.

Conclusion

L’arrêt rendu le 8 septembre 2026 par la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire IKEA apporte une clarification jurisprudentielle majeure qui consolide la sécurité juridique des titulaires de marques notoires. En affirmant avec force que la liberté d’expression ne confère aucun blanc-seing pour détourner des symboles commerciaux renommés à des fins politiques sans justification directement liée à l’entreprise titulaire, le juge européen préserve l’équilibre fondamental entre le droit de propriété et la liberté de débattre. Le rejet d’une immunité automatique pour les discours partisans consacre une approche rigoureuse de la notion de juste motif, subordonnée à la bonne foi de l’utilisateur, à la pertinence thématique du signe employé et à l’absence de préjudice disproportionné pour le titulaire.

Pour les acteurs économiques et les praticiens du contentieux, cette décision conforte la jurisprudence française déjà tracée par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de parasitisme et d’atteinte à la renommée. Elle offre aux entreprises un cadre probatoire clair pour s’opposer fermement aux tentatives de récupération de leur réputation, tant devant les juridictions du fond que dans le cadre de procédures d’urgence en référé. En réaffirmant que le pouvoir d’attraction d’une marque ne constitue pas un bien public ouvert au pillage médiatique, la Cour de justice garantit que la propriété intellectuelle demeure un rempart efficace au service de la loyauté de la vie des affaires et de la préservation des investissements matériels et immatériels des entreprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».