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La mainlevée des sûretés inscrites après le jugement d’ouverture : portée de l’interdiction de l’article L. 622-30 du Code de commerce, pérennité pendant le plan de sauvegarde et office du juge de l’exécution

La mainlevée des sûretés inscrites après le jugement d’ouverture : portée de l’interdiction de l’article L. 622-30 du Code de commerce, pérennité pendant le plan de sauvegarde et office du juge de l’exécution

I. Le champ d’application et la pérennité de l’interdiction d’inscrire des sûretés après le jugement d’ouverture

A. L’assiette légale de l’interdiction d’inscrire et le maintien de la discipline collective

Le droit des entreprises en difficulté repose sur une discipline collective rigoureuse destinée à préserver l’égalité de traitement entre l’ensemble des créanciers antérieurs. Dès le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure, le législateur neutralise immédiatement les initiatives individuelles des créanciers afin de consolider la situation patrimoniale. Cette règle fondamentale trouve son ancrage dans les dispositions impératives de l’article L. 622-30 du Code de commerce qui interdisent formellement toute inscription de sûreté. Le texte dispose en effet que « Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture ».

Cette interdiction légale générale neutralise tout mécanisme d’affectation préférentielle et garantit la stabilité du passif patrimonial soumis au contrôle du tribunal de commerce. À cet égard, le législateur étend également cette rigueur aux actes translatifs et aux décisions judiciaires devenues exécutoires après le jugement d’ouverture de la sauvegarde. Seuls les actes ayant acquis une date certaine antérieurement à l’ouverture de la procédure collective échappent à cette interdiction absolue édictée par le législateur. Par ailleurs, l’article L. 622-21, II du Code de commerce confirme l’interdiction de toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif antérieur.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation applique cette prohibition avec une constance remarquable, refusant toute dérogation non expressément prévue par les textes légaux. Dans un arrêt de principe rendu le 23 septembre 2020 (Cass. com., n° 19-15.122), la haute juridiction a rappelé les exigences de l’ordonnance de 2008. L’arrêt énonce que le texte « interdit toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». Dès lors, les créanciers antérieurs ne peuvent prétendre appréhender des actifs patrimoniaux par la voie d’une attribution judiciaire postérieure au jugement ouvrant la procédure.

La rigueur de cette prohibition temporelle s’applique même lorsque le créancier dispose d’un titre de créance d’origine pénale issu d’une condamnation définitive. La Chambre commerciale a ainsi jugé le 27 novembre 2019 (Cass. com., n° 13-21.068) le sort de la partie civile poursuivant le recouvrement de son préjudice. La haute juridiction énonce que le report de déclaration n’autorise pas une inscription « par exception à l’interdiction posée à l’article L. 622-30 du code précité ». En conséquence, la nature de la créance indemnitaire ne permet aucunement de déroger au gel impératif de l’actif immobilier appartenant au débiteur poursuivi.

Cette discipline patrimoniale uniforme s’impose avec la même vigueur dans le cadre des procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire commerciale. L’article L. 641-3 du Code de commerce prévoit expressément l’application des règles de l’article L. 622-30 à l’ensemble des opérations de liquidation judiciaire. Le législateur affirme que « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde ». Or, cette extension légale assure une cohérence parfaite entre les différentes étapes procédurales afin de préserver l’actif disponible au profit du désintéressement collectif.

Les avocats pour entreprises en difficulté constatent que les créanciers institutionnels méconnaissent fréquemment la portée absolue de cette interdiction légale de prise de sûreté. À cet égard, toute tentative d’inscrire un privilège ou un gage postérieurement au prononcé du jugement d’ouverture encourt une inopposabilité radicale et une sanction juridictionnelle. Selon la Cour d’appel d’Amiens (CA Amiens, 22 janvier 2026, n° 25/00913), les fonds issus de l’adjudication demeurent intégrés dans le patrimoine du débiteur poursuivi. La cour énonce que le créancier, « faute d’avoir acquis un droit exclusif sur les sommes provenant de l’adjudication avant le jugement d’ouverture » , ne peut primer ses concurrents.

Par ailleurs, le maintien de la discipline collective impose au mandataire judiciaire et au liquidateur une surveillance méticuleuse des inscriptions publiées au fichier immobilier. L’inaliénabilité relative des biens soumis à la procédure collective interdit à tout établissement de crédit d’obtenir un rang préférentiel par une formalité tardive. En conséquence, l’interdiction de l’article L. 622-30 du Code de commerce constitue un rempart absolu contre le démembrement unilatéral du gage commun des créanciers. Dès lors, les créanciers antérieurs doivent impérativement déclarer leurs créances selon les modalités légales sans espérer consolider leur position par une sûreté réelle postérieure.

Cette prohibition légale ne tolère que les dérogations formellement prévues par la loi, telles que le privilège du vendeur de fonds de commerce régulièrement inscrit. En dehors de ces exceptions limitativement énumérées par le législateur, toute inscription prise en violation de ces textes d’ordre public demeure dépourvue de portée juridique. Les juridictions commerciales veillent scrupuleusement au respect de ce principe protecteur qui conditionne l’efficacité globale des mécanismes de redressement économique des entreprises. Toute initiative isolée d’un créancier bancaire visant à reconstituer une garantie périmée se heurte ainsi immédiatement à cette fin de non-recevoir d’ordre public.

B. La survie de la prohibition légale durant l’exécution du plan de sauvegarde

Une controverse doctrinale et jurisprudentielle persistante portait sur les conséquences juridiques de l’adoption définitive du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Certains créanciers bancaires prétendaient en effet que l’approbation du plan mettait fin à la période d’observation et réactivait leur droit d’inscrire des garanties. Dans son arrêt retentissant du 2 juillet 2025 (Cass. com., n° 24-13.438), la Chambre commerciale a balayé définitivement cette interprétation erronée. La haute juridiction a affirmé solennellement que l’adoption d’un plan de sauvegarde ne met aucunement fin à l’interdiction légale édictée par l’article L. 622-30.

La Cour de cassation énonce que « le juge de l’exécution peut, lorsqu’il est saisi dans les délais légaux, ordonner la mainlevée » d’une telle mesure. La Cour vise expressément la sûreté « inscrite en violation de l’interdiction édictée au premier de ces textes à laquelle l’adoption d’un plan de sauvegarde ne met pas fin ». Cette formulation impérative consacre la pérennité du gel des inscriptions réelles pendant toute la durée d’exécution des engagements souscrits dans le plan. Dès lors, les créanciers antérieurs demeurent assujettis aux restrictions légales initiales jusqu’à l’apurement complet du passif ou à la résolution éventuelle du plan.

L’espèce soumise aux magistrats de la Chambre commerciale illustrait parfaitement les errements pratiques commis par certains établissements financiers dans la gestion de leurs dossiers. Une banque titulaire d’une inscription d’hypothèque judiciaire avait omis de procéder en temps utile au renouvellement de sa sûreté avant son expiration légale. Constatant la péremption de son inscription, l’établissement bancaire avait cru pouvoir inscrire une nouvelle hypothèque judiciaire provisoire en cours d’exécution du plan. Or, la Cour de cassation a jugé que cette tentative de reconstitution tardive violait directement les prescriptions d’ordre public de la législation commerciale.

La haute juridiction a validé l’analyse des juges d’appel qui avaient ordonné la radiation immédiate de la sûreté prise au mépris du texte légal. L’arrêt retient l’irrégularité commise « en cours d’exécution du plan de sauvegarde de la société TP2M, en violation des dispositions d’ordre public », justifiant la mainlevée. Cette solution s’harmonise rigoureusement avec la jurisprudence refusant aux créanciers la possibilité d’exercer des poursuites isolées durant l’exécution d’un plan arrêté judiciairement. En conséquence, le débiteur bénéficie d’une immunité patrimoniale continue qui lui permet d’exécuter sereinement les échéances financières fixées par le tribunal compétent.

Dans ce même contentieux, la Cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 5 février 2025, n° 24/01212) a tiré les conséquences financières de cette négligence bancaire. Les magistrats consulaires ont expressément « rejeté le caractère privilégié de la créance déclarée par la Banque Populaire Méditerranée au passif de la procédure ». Faute d’inscription hypothécaire régulièrement maintenue, l’établissement financier s’est trouvé rétrogradé au simple rang de créancier chirographaire pour un montant de plusieurs millions. À cet égard, la déchéance de la sûreté emporte des répercussions désastreuses pour le recouvrement effectif des créances bancaires dans les procédures collectives complexes.

Par ailleurs, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle constamment que les voies de droit demeurent paralysées pendant toute la durée du plan. Dans son arrêt du 9 septembre 2020 (Cass. com., n° 19-10.206), la haute juridiction a apporté des éclaircissements précieux sur la computation des délais. La Cour énonce que « jusqu’à la clôture de la procédure collective, cette prescription aura été suspendue par suite de l’impossibilité dans laquelle elle se sera trouvée » d’agir. Cette suspension légale compense l’interdiction d’agir et préserve les droits du créancier sans pour autant l’autoriser à inscrire une nouvelle garantie immobilière.

De même, la Chambre commerciale a tranché le 2 juillet 2025 (Cass. com., n° 24-17.279) la question de l’irrecevabilité des actions engagées en référé provision. Les hauts magistrats ont énoncé que l’instance en référé provision « n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur ». En conséquence, la demande en paiement devient irrecevable « en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé ». Dès lors, les créanciers ne peuvent contourner le gel des poursuites ni par des demandes provisionnelles, ni par des inscriptions hypothécaires conservatoires impromptues.

La survie de l’interdiction d’inscrire s’inscrit ainsi dans une architecture d’ordre public cohérente qui protège la pérennité économique de l’entreprise sous plan. Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer cette rigueur afin de conseiller utilement les créanciers et les dirigeants d’entreprises en restructuration. L’approbation du plan de sauvegarde ne constitue nullement une renaissance du droit de gage individuel sur les actifs patrimoniaux du débiteur restructuré. Toute inscription postérieure demeure frappée d’une illicéité congénitale justifiant la saisine immédiate des juridictions compétentes pour en obtenir la mainlevée définitive.

II. Le régime des sanctions, le contentieux de la mainlevée et l’office du juge de l’exécution

A. La distinction fondamentale entre renouvellement conservatoire et inscription nouvelle tardive

Pour appréhender correctement le régime des sûretés en procédure collective, il convient de distinguer radicalement le renouvellement d’une inscription antérieure de l’inscription nouvelle. Si l’article L. 622-30 du Code de commerce interdit la constitution de toute sûreté nouvelle, il ne prohibe aucunement les mesures purement conservatoires de renouvellement. Le créancier qui bénéficiait d’une inscription régulière avant le jugement d’ouverture dispose de la faculté juridique de préserver l’efficacité temporelle de son gage. Or, cette démarche conservatoire doit impérativement intervenir avant que l’inscription initiale ne soit atteinte par la péremption résultant de l’écoulement du délai légal.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié ce principe dans un arrêt fondamental rendu le 17 février 2021 (Cass. com., n° 19-20.738). L’arrêt retient que « L’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées ». La haute juridiction ajoute que cet effet conservatoire « ne résulte pas davantage de l’existence d’un plan de sauvegarde ou de la faculté offerte par l’article L. 626-27 ». En conséquence, l’admission définitive d’une créance au passif ne dispense en aucun cas le créancier d’accomplir les formalités de renouvellement de son inscription.

Cette exigence de renouvellement actif pèse lourdement sur les créanciers gagistes et hypothécaires qui doivent surveiller le calendrier de validité de leurs sûretés. Lorsque le délai quinquennal ou décennal expire sans démarche préalable, la sûreté s’éteint rétroactivement et libère définitivement le bien grevé de toute charge réelle. Dès lors que la péremption est acquise, le créancier ne peut plus solliciter une nouvelle inscription sous le prétexte fallacieux de proroger son ancienne garantie. À cet égard, toute réinscription opérée après péremption s’analyse comme une inscription nouvelle formellement prohibée par les termes de l’article L. 622-30.

Une situation spécifique concerne l’hypothèse d’une sûreté judiciaire conservatoire inscrite provisoirement avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. Dans son arrêt rendu le 3 mai 2016 (Cass. com., n° 14-21.556), la Chambre commerciale a fixé le régime applicable. La Cour énonce que « l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur ». La haute juridiction précise que le jugement d’ouverture n’interdit pas au créancier d’accomplir l’inscription définitive confirmant le rang rétroactif de sa garantie initiale.

Cette régularisation définitive doit toutefois s’opérer dans le strict respect des délais fixés par le Code des procédures civiles d’exécution sous peine de caducité. L’article R. 533-4 du Code des procédures civiles d’exécution régit le point de départ du délai imparti pour inscrire la sûreté définitivement. Le texte prévoit que le délai court à compter du jour où la décision d’admission ou de fixation de créance est passée en force de chose jugée. Les avocats en contentieux commercial veillent rigoureusement à l’accomplissement de ces formalités afin d’éviter la déchéance irrémédiable du droit préférentiel acquis.

Par ailleurs, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé les formes requises pour le renouvellement des mesures conservatoires mobilières. Dans son arrêt du 8 juin 2023 (Cass. 2e civ., n° 21-18.695), la Cour a examiné les exigences posées par l’article R. 532-7. La Cour énonce que « la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans » et qu’elle « peut être renouvelée pour la même durée » sans notification. En conséquence, le renouvellement régulier obéit à des formalités allégées mais impératives qui excluent toute passivité prolongée de la part du créancier saisissant.

La Cour d’appel de Paris a confirmé cette ligne directrice dans un arrêt instructif prononcé le 3 juillet 2025 (CA Paris, n° 25/01287). La juridiction parisienne a constaté que le renouvellement de l’inscription avait été requis en temps utile par le créancier poursuivant avant la date fatidique. Les juges d’appel ont ainsi déduit que l’hypothèque litigieuse « n’était ni arrivée à son terme, ni périmée » au moment de l’engagement des poursuites. Dès lors, seule une inscription valablement prorogée conserve son rang préférentiel et échappe à l’annulation édictée par le droit des procédures collectives.

La frontière entre conservation d’un droit acquis et constitution illicite d’une garantie nouvelle commande ainsi l’issue de nombreux litiges financiers et commerciaux. Les créanciers qui laissent périmer leurs sûretés pendant la sauvegarde ou le redressement se privent définitivement de tout moyen de coercition sur le patrimoine débiteur. Le débiteur ou le mandataire judiciaire est donc parfaitement fondé à soulever la nullité de toute formalité tardive prétendant ressusciter une sûreté anéantie. Cette rigueur formelle préserve la sécurité juridique des tiers et garantit l’exactitude des informations publiées sur les registres publics de publicité foncière.

B. Les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution et l’ordonnancement de la mainlevée

Lorsqu’une inscription de sûreté a été opérée en méconnaissance manifeste de l’article L. 622-30, la sanction s’exprime par la mainlevée judiciaire de la formalité. La question de la compétence juridictionnelle pour prononcer cette sanction a longtemps suscité des hésitations entre le juge de l’exécution et le tribunal consulaire. L’article R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution offre une base textuelle claire pour sanctionner les mesures conservatoires irrégulières. Le texte dispose que « le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées », sans restriction procédurale.

L’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 2 juillet 2025 (Cass. com., n° 24-13.438) a solennellement affirmé la compétence du juge de l’exécution. La haute juridiction consacre expressément l’articulation harmonieuse entre l’article L. 622-30 du Code de commerce et l’article R. 512-1 du code des voies d’exécution. Le juge de l’exécution se trouve ainsi investi du pouvoir plénier d’ordonner la mainlevée d’une hypothèque inscrite au mépris des règles de la procédure collective. Dès lors, le débiteur en sauvegarde ou son commissaire à l’exécution du plan peut saisir directement cette juridiction spécialisée pour faire purger son bien immobilier.

Les juridictions de première instance appliquent scrupuleusement ces principes protecteurs dans le cadre des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée et conservatoires. Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé le 20 mars 2026 (TJ Paris, n° 25/00118) l’étendue des pouvoirs conférés au juge de l’exécution. La juridiction énonce qu’en vertu de l’article L. 213-6, le juge « connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre » et autorise les mesures conservatoires. En conséquence, toute voie d’exécution diligentée en l’absence de droit régulier encourt une mainlevée immédiate prononcée au bénéfice de la partie débitrice contestataire.

De même, le Tribunal judiciaire de Bobigny a souligné le 7 octobre 2025 (TJ Bobigny, n° 24/07563) la mission de contrôle dévolue à ce magistrat. Le juge dispose en effet du « pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts ». L’inscription d’une hypothèque en violation d’une prohibition légale d’ordre public présente indiscutablement un caractère illicite et abusif justifiant une radiation rapide sous astreinte. Or, cette prérogative permet de rétablir promptement la liberté de gestion patrimoniale au profit de l’entreprise engagée dans le redressement de son exploitation.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation impose par ailleurs aux juges du fond un devoir de vigilance d’office particulièrement rigoureux. Dans son arrêt du 30 juin 2021 (Cass. com., n° 20-15.690), la haute juridiction a censuré une décision d’appel ayant rejeté une mainlevée. La Cour affirme que la juridiction devait, « au besoin d’office, constater que le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde avait interdit » les exécutions forcées. La haute juridiction en déduit impérativement que la cour d’appel « devait ordonner la mainlevée de celles qui avaient été pratiquées » au mépris du droit.

Cette obligation de relever d’office l’interdiction légale démontre que la sanction de l’article L. 622-30 du Code de commerce participe de l’ordre public économique absolu. À cet égard, la sanction de l’inopposabilité protège la collectivité des créanciers, comme l’a rappelé la Chambre commerciale le 3 février 2021 (Cass. com., n° 19-18.664). La Cour a énoncé que « la sanction de la violation par le débiteur, de son dessaisissement est l’inopposabilité à la procédure collective des actes qu’il a accomplis ». Il en va de même pour les actes d’agression patrimoniale commis unilatéralement par des créanciers au mépris de la discipline générale de la procédure de sauvegarde.

Enfin, le juge de l’exécution opère une distinction minutieuse entre les dettes nées de l’activité professionnelle et les dettes de nature strictement personnelle. Le Tribunal judiciaire de Dunkerque a statué le 13 juillet 2026 (TJ Dunkerque, n° 26/00347) sur une contestation d’hypothèque fiscale. Le juge a rappelé que l’impôt sur le revenu frappe le revenu global et constitue « une dette personnelle » pouvant échapper à l’insaisissabilité professionnelle. Dès lors, les créanciers professionnels demeurent rigoureusement soumis à l’interdiction d’inscrire des sûretés sur l’ensemble des biens affectés à l’entreprise en difficulté.

L’ordonnancement de la mainlevée par le juge de l’exécution neutralise définitivement toute tentative d’usurpation d’un rang privilégié au détriment des autres créanciers déclarés. Le débiteur retrouve ainsi l’entière disponibilité de son patrimoine pour satisfaire aux exigences du plan validé par le tribunal de commerce territorialement compétent. Cette articulation procédurale assure l’efficacité pratique du droit des entreprises en difficulté tout en garantissant un contrôle juridictionnel indépendant et impartial. En conséquence, les praticiens doivent agir avec promptitude devant le juge de l’exécution pour solliciter la radiation de toute sûreté inscrite illégalement après l’ouverture.

Conclusion

L’interdiction d’inscrire des hypothèques, gages et privilèges après le jugement d’ouverture constitue une pierre angulaire de l’ordre public des procédures collectives économiques. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 2 juillet 2025 a levé toute ambiguïté sur la pérennité de cette prohibition pendant l’exécution du plan. Les établissements de crédit ne peuvent se retrancher derrière l’adoption d’un plan de sauvegarde pour reconstituer une sûreté qu’ils ont imprudemment laissée périmer. Toute inscription nouvelle prise au mépris de l’article L. 622-30 du Code de commerce encourt une mainlevée immédiate et irrévocable devant le juge de l’exécution.

La distinction entre le renouvellement conservatoire d’une inscription antérieure et la constitution illicite d’une garantie tardive s’impose désormais à l’ensemble des acteurs économiques. Les créanciers doivent faire preuve d’une vigilance scrupuleuse pour renouveler leurs sûretés avant l’arrivée du terme extinctif fixé dans les bordereaux de publicité. À défaut de renouvellement opéré en temps utile, la perte du rang préférentiel est absolue et relègue définitivement la banque au rang de créancier chirographaire. Or, cette déchéance profite directement au débiteur et à la masse des créanciers qui voient l’assiette du gage commun intégralement préservée des prétentions bancaires.

Par ailleurs, la compétence juridictionnelle reconnue au juge de l’exécution garantit une sanction prompte et efficace des atteintes portées à la discipline collective. Ce magistrat vérifie la conformité de chaque mesure conservatoire et ordonne au besoin d’office la radiation des inscriptions attentatoires à l’égalité des créanciers. Dès lors, la protection patrimoniale du débiteur en restructuration économique se trouve pleinement consolidée face aux initiatives désordonnées des créanciers institutionnels ou privés. En conséquence, le droit des entreprises en difficulté réaffirme sa vocation première de sauvetage économique par la primauté absolue de l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».