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L’injonction sous astreinte et les sanctions pour inexécution devant l’Autorité de la concurrence : régime répressif, proportionnalité et voies de recours

L’injonction sous astreinte et les sanctions pour inexécution devant l’Autorité de la concurrence : régime répressif, proportionnalité et voies de recours

I. Le pouvoir d’injonction sous astreinte et le régime répressif de l’inexécution devant l’Autorité de la concurrence

A. L’arsenal coercitif et préventif : injonctions correctives, mesures conservatoires et astreintes journalières sous l’article L. 464-2

Le droit des pratiques anticoncurrentielles repose sur un équilibre rigoureux entre la répression des comportements illicites et le rétablissement effectif du fonctionnement concurrentiel du marché national. L’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir coercitif lui permettant d’imposer des obligations de faire ou de ne pas faire aux entreprises poursuivies pour entente ou abus d’éviction. Aux termes de l’article L. 464-2 du Code de commerce, le collège peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé. Cette disposition légale autorise également le régulateur indépendant à prescrire toute condition particulière nécessaire au rétablissement d’une concurrence effective et loyale entre l’ensemble des acteurs économiques concernés.

Cette prérogative légale permet à l’autorité de régulation d’adapter précisément les remèdes comportementaux ou structurels indispensables pour faire cesser le trouble concurrentiel constaté sur les marchés pertinents. Les injonctions prononcées peuvent ainsi contraindre les opérateurs économiques à modifier leurs contrats de distribution, à supprimer des clauses d’exclusivité injustifiées ou à réviser leurs barèmes tarifaires discriminatoires. À cet égard, ces mesures de redressement complètent fréquemment le prononcé d’amendes pécuniaires substantielles afin de garantir la disparition définitive des distorsions constatées dans les secteurs économiques affectés. Le collège dispose ainsi d’une palette d’interventions graduées lui permettant de moduler l’intensité des injonctions administratives en fonction de la configuration concurrentielle propre à chaque dossier examiné.

Pour assurer la pleine efficacité pratique de ses injonctions, le régulateur dispose du pouvoir d’assortir ses injonctions d’une astreinte financière journalière particulièrement dissuasive. Le second paragraphe de l’article L. 464-2 du Code de commerce dispose que le collège peut infliger des astreintes journalières dans la limite légale fixée par les textes. Ce plafond s’élève à cinq pour cent du chiffre d’affaires mondial journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice clos pour chaque jour de retard constaté. Cette pression financière continue incite directement les entreprises assujetties à exécuter promptement l’ensemble des obligations de mise en conformité prescrites dans les décisions administratives de sanction.

Le pouvoir d’injonction de l’autorité administrative s’exerce également à titre préventif dans le cadre du traitement des demandes de mesures d’urgence formées par les parties plaignantes. Selon l’article L. 464-1 du Code de commerce, l’Autorité peut adopter des mesures conservatoires lorsque la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate au secteur économique. Ces mesures urgentes comportent régulièrement des injonctions de suspendre des comportements litigieux ou d’ordonner le maintien provisoire de relations commerciales antérieures afin de préserver l’état du marché. Par ailleurs, le régulateur veille à circonscrire strictement la portée de ces mesures conservatoires à ce qui demeure indispensable pour faire face à la situation d’urgence constatée.

La mise en œuvre de ces injonctions provisoires demeure cependant subordonnée au respect de conditions procédurales strictes garantissant la régularité formelle de la saisine contentieuse du régulateur. Par un arrêt rendu le 16 janvier 2025, dans l’affaire numéro 22/17546, la cour d’appel de Paris a statué en son Pôle 5 Chambre 7 dédié. L’arrêt n° 22/17546 du 16 janvier 2025 énonce expressément que « la demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine au fond ». Dès lors, l’irrecevabilité formelle de la saisine principale emporte obligatoirement l’irrecevabilité corrélative de l’ensemble des demandes d’injonction conservatoire présentées devant le collège administratif de l’Autorité.

La juridiction consulaire d’appel a expressément confirmé cette solution procédurale rigoureuse dans les motifs décisifs de sa décision relative au secteur des services juridiques concurrentiels. L’arrêt énonce en effet que l’irrecevabilité de la saisine principale emporte « celle, par voie de conséquence, de la demande de mesures conservatoires, sans examen de celle-ci ». En conséquence, les plaignants doivent obligatoirement justifier d’une plainte au fond recevable pour espérer obtenir le bénéfice d’injonctions conservatoires assorties d’une éventuelle astreinte journalière. Cette exigence légale préserve les opérateurs économiques contre le risque de mesures provisoires déstabilisantes sollicitées sur le fondement de plaintes au fond manifestement irrecevables ou dépourvues de sérieux.

Par ailleurs, l’Autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire étendu pour décider d’imposer des injonctions de redressement plutôt que d’accepter des engagements négociés proposés par les entreprises. Dans son arrêt prononcé le 4 décembre 2025, sous le numéro 24/04183, la cour d’appel de Paris a rappelé la fonction singulière des remèdes négociés. L’arrêt n° 24/04183 du 4 décembre 2025 retient l’objectif « d’obtenir que l’entreprise cesse ou modifie de son plein gré, pour l’avenir, des comportements ». Ce dispositif diffère de la décision qui « constate le caractère anticoncurrentiel du comportement en cause, en impose la cessation ou la modification, et le sanctionne ».

Cette décision essentielle de la chambre compétente en droit de la concurrence précise sans la moindre ambiguïté l’étendue des prérogatives reconnues aux membres du collège administratif. La cour d’appel énonce formellement que l’Autorité « n’est jamais tenue de décider de rendre obligatoires des engagements plutôt que d’agir par voie de sanction ou d’injonction ». Dès lors, les entreprises poursuivies ne détiennent aucun droit acquis à la substitution d’engagements consensuels aux injonctions unilatérales et aux sanctions pécuniaires prévues par le législateur. Le régulateur conserve la pleine maîtrise du choix de ses instruments d’action pour préserver l’intérêt public économique et sanctionner efficacement les dérives comportementales des agents de marché.

Ce pouvoir de coercition administrative s’articule néanmoins avec le contrôle exercé par les juridictions judiciaires afin d’éviter tout dévoiement arbitraire des prérogatives reconnues aux autorités régulatrices. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé les jalons de ce contrôle dans son arrêt de principe du 31 janvier 2024, pourvoi numéro 22-16.616. L’arrêt n° 22-16.616 du 31 janvier 2024 énonce que le refus d’engagements « peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris ». Ce recours vérifie que l’entreprise a pu soumettre « une propositions d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ».

Or, dès lors que l’Autorité décide de statuer par voie de décision contentieuse, les injonctions imposées doivent impérativement demeurer strictement proportionnées à la gravité de l’infraction constatée. Les obligations imposées sous astreinte financière ne sauraient excéder la mesure indispensable pour éliminer les atteintes prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Cette même exigence de proportionnalité s’impose à l’égard des mesures correctrices adoptées pour mettre fin aux abus de domination réprimés par l’article L. 420-2 du Code de commerce. Les opérateurs assujettis disposent ainsi d’un moyen juridique efficace pour contester la portée excessive ou le caractère matériellement irréalisable des injonctions ordonnées par l’autorité administrative indépendante.

B. La sanction autonome de l’inexécution des injonctions et des engagements sous l’article L. 464-3 : sévérité et régime probatoire

Le non-respect délibéré ou négligent d’une injonction ou d’un engagement rendu obligatoire constitue une violation frontale de l’ordre public économique sanctionnée de manière autonome par la loi. Le législateur a instauré un mécanisme répressif spécifique permettant de frapper lourdement l’opérateur récalcitrant sans qu’il soit nécessaire d’établir une nouvelle infraction matérielle sur les marchés concernés. Selon l’article L. 464-3 du Code de commerce, si les injonctions ou engagements prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectés, le régulateur intervient. La disposition légale précise avec fermeté que le collège peut alors prononcer une sanction pécuniaire dans les limites maximales fixées à l’article L. 464-2 du même code.

Ce renvoi législatif exprès aux plafonds légaux confère au collège administratif la faculté d’infliger une amende pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial consolidé. Par ailleurs, le texte ouvre la possibilité exceptionnelle d’ordonner la fermeture temporaire des établissements de l’entreprise contrevenante pour une durée maximale de trois mois consécutifs. Ce régime de sanction autonome garantit l’autorité des décisions administratives et assure la crédibilité globale de l’intervention publique sur l’ensemble des marchés économiques nationaux. À cet égard, la menace d’une sanction financière d’une telle ampleur prévient efficacement toute tentation de neutralisation passive des remèdes comportementaux ordonnés par l’institution de régulation.

L’inexécution des remèdes obligatoires s’analyse comme une faute distincte de l’infraction substantielle initiale, justifiant une répression pécuniaire sévère indépendamment de tout effet préjudiciable nouveau. La cour d’appel de Paris a souligné la gravité inhérente aux entraves à l’action régulatrice dans son arrêt du 21 décembre 2023, répertoire général numéro 22/00474. L’arrêt n° 22/00474 du 21 décembre 2023 énonce que « l’infraction d’obstruction est, en soi, une infraction particulièrement grave » menaçant directement l’efficacité des procédures. La chambre parisienne ajoute avec sévérité que ce manquement caractérisé de l’entreprise poursuivie « peut parfois même y faire échec » au détriment de l’ordre public économique.

Cette rigueur d’appréciation prétorienne s’applique scrupuleusement au contrôle du respect effectif des engagements pris par les entreprises pour remédier à des pratiques anticoncurrentielles identifiées. Dans son arrêt rendu le 26 septembre 2024, sous le numéro 22/06916, la cour d’appel de Paris a examiné le respect d’obligations d’approvisionnement non discriminatoires. L’arrêt n° 22/06916 du 26 septembre 2024 retient que « Les prestations de concassage et de production d’enrobés seront également proposées aux tiers ». Cette décision judiciaire confirme l’obligation pour l’opérateur économique de respecter scrupuleusement les conditions tarifaires objectives préalablement acceptées devant les services d’instruction de l’Autorité.

Sur le terrain probatoire de la contestation de l’inexécution, la cour d’appel de Paris a posé un principe directeur fondamental régissant la charge des preuves administrées. La cour d’appel énonce dans cette décision qu’ « il n’appartient pas à l’Autorité de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ». En conséquence, l’entreprise concurrente qui prétend dénoncer l’inexécution d’un engagement de son rival doit verser des éléments factuels circonstanciés et vérifiables étayant sa réclamation contentieuse. Le juge consulaire refuse d’ordonner des mesures d’instruction exploratoires lorsque le demandeur ne rapporte aucun indice probant suffisant à l’appui de ses allégations de violation d’engagements.

À cet égard, l’Autorité instruit scrupuleusement la réalité matérielle des diligences accomplies par l’entreprise débitrice de l’injonction afin d’apprécier la réalité de la mise en conformité. Le régulateur vérifie si l’assujetti a déployé l’ensemble des moyens techniques, humains et contractuels nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de la décision de redressement prononcée. Dès lors que l’entreprise démontre une exécution loyale et complète de ses obligations, aucune sanction pécuniaire autonome ne saurait être prononcée sur le fondement de l’article L. 464-3. La charge de constater l’infraction d’inexécution incombe aux services d’instruction qui doivent établir avec certitude le manquement matériel imputable à la personne morale débitrice de l’injonction.

En revanche, toute passivité fautive ou résistance dilatoire expose l’opérateur économique au cumul redoutable de la liquidation de l’astreinte journalière et d’une amende autonome. La liquidation de l’astreinte financière sanctionne le temps écoulé sans exécution valable tandis que la sanction autonome de l’article L. 464-3 réprime l’atteinte substantielle portée à l’autorité publique. Ce cumul répressif d’outils administratifs s’exerce pleinement dès lors que chaque sanction poursuit des finalités juridiques complémentaires et distinctes au regard des principes constitutionnels de proportionnalité. L’entreprise négligente subit ainsi une charge pécuniaire cumulative qui peut compromettre durablement son équilibre financier si elle persiste à différer l’exécution des remèdes ordonnés.

La liberté d’action du collège administratif trouve également une illustration topique dans les règles procédurales applicables en cas d’échec des voies amiables ou transactionnelles préalables. Par un arrêt rendu le 24 septembre 2025, pourvoi numéro 23-13.733, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur l’étendue de la saisine contentieuse. L’arrêt n° 23-13.733 du 24 septembre 2025 énonce qu’en cas d’échec transactionnel « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction ». L’arrêt retient que le régulateur statue « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause ».

Cette plénitude de juridiction reconnue à l’Autorité lui permet de reprendre l’instruction intégrale des agissements illicites et d’assortir ses injonctions futures d’astreintes substantielles. L’autorité administrative indépendante n’est liée par aucune concession formulée au stade transactionnel dès lors que l’entreprise refuse les engagements ou les pénalités négociées initialement. En conséquence, les opérateurs économiques doivent mesurer précisément les risques inhérents à toute stratégie contentieuse défiant les demandes d’injonction émanant des autorités de concurrence nationales. Cette rigueur institutionnelle garantit l’efficacité des remèdes ordonnés et assure que les entreprises poursuivies ne puissent échapper durablement à leurs obligations de mise en conformité structurelle.

Par ailleurs, le régulateur veille scrupuleusement à ce que les filiales et les sociétés mères répondent solidairement de l’inexécution des injonctions et des astreintes financières prononcées. L’imputation de l’amende au niveau du groupe consolide l’effet dissuasif de la mesure et interdit toute réorganisation sociétaire destinée à organiser l’insolvabilité apparente de la filiale condamnée. Dès lors, les dirigeants de groupes de sociétés doivent exercer une surveillance étroite sur la mise en œuvre pratique des injonctions imposées à leurs entités opérationnelles contrôlées. Ce contrôle de conformité interne prévient le déclenchement de procédures autonomes en sanction d’inexécution dont les répercussions financières et réputationnelles s’avèrent particulièrement destructrices pour l’entreprise.

II. Le contrôle juridictionnel de la cour d’appel de Paris : proportionnalité des remèdes, droits de la défense et voies de recours

A. Les voies de recours contre les décisions de l’Autorité sous l’article L. 464-8 et l’étendue du contrôle de plein contentieux

Les décisions rendues par l’Autorité de la concurrence ne constituent pas des actes souverains insusceptibles de réexamen juridictionnel approfondi devant l’ordre judiciaire français. Le législateur a instauré une voie de recours spécifique devant la cour d’appel de Paris, juridiction parisienne investie d’une compétence exclusive en matière concurrentielle. Selon l’article L. 464-8 du Code de commerce, les décisions de l’Autorité sont notifiées aux parties en cause qui peuvent introduire un recours dans le délai d’un mois. Ce recours en annulation ou en réformation est porté devant les chambres économiques dédiées de la cour d’appel de Paris pour assurer une homogénéité jurisprudentielle indispensable.

Ce recours juridictionnel ouvre un contrôle de pleine juridiction permettant aux magistrats consulaires de réformer les injonctions imposées et de réduire substantiellement les amendes prononcées. Toutefois, le second alinéa de l’article L. 464-8 dispose expressément que l’introduction du recours en annulation ou en réformation ne suspend pas l’exécution de la décision. Les injonctions comportementales et les astreintes journalières produisent immédiatement leurs effets contraignants dès la notification officielle de la décision administrative attaquée par la partie défenderesse. À cet égard, l’absence d’effet suspensif automatique expose les entreprises sanctionnées à une contrainte financière immédiate alors même que le bien-fondé du grief fait l’objet d’un débat contentieux.

Pour prévenir la survenance de préjudices financiers ou commerciaux irréparables durant l’instruction du recours au fond, le premier président de la cour d’appel peut intervenir utilement. Le texte légal prévoit en effet que le premier président peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution si la décision attaquée entraîne des conséquences manifestement excessives. Les entreprises condamnées à des injonctions sous astreinte peuvent donc déposer une requête en sursis afin de paralyser provisoirement l’exigibilité des mesures et le cours des astreintes. Dès lors, l’appréciation du risque de déstabilisation économique majeure guide l’office du premier président dans la décision d’octroyer ou de refuser la suspension sollicitée par le débiteur.

Cette faculté procédurale d’obtenir un sursis à exécution a été mise en œuvre efficacement au bénéfice d’organismes professionnels poursuivis devant l’autorité de régulation économique. Par une ordonnance rendue le 24 juillet 2024, sous le numéro 24/07473, le premier président délégué de la cour d’appel a accueilli une demande suspensive solidement étayée. L’ordonnance n° 24/07473 du 24 juillet 2024 dispose : « Ordonnons le sursis à exécution de la Décision n° 23-D-15 en date du 29 décembre 2023 ». Cette suspension judiciaire neutralise provisoirement l’application des injonctions jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris statue souverainement sur le recours au fond formé par le requérant.

Le contrôle juridictionnel s’étend également aux actions de communication et aux publications officielles diffusées par l’Autorité de la concurrence lors du prononcé des sanctions. Par un arrêt du 22 mars 2023, pourvoi numéro 21-16.868, la chambre commerciale a censuré un refus de compétence commis par les juges d’appel. L’arrêt n° 21-16.868 du 22 mars 2023 retient qu’une vidéo diffusée sur internet « n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même ». La Cour suprême juge que cette contestation « s’analyse en une demande de sursis à exécution au sens de l’article L. 464-8, alinéa 2, précité ».

En conséquence, les entreprises condamnées peuvent saisir le premier président de la cour d’appel de Paris pour contester la légalité des mesures de publicité médiatique associées aux injonctions. Cette protection juridictionnelle évite que l’Autorité ne diffuse des contenus audio ou vidéo dénigrant publiquement les opérateurs avant même que les voies de recours judiciaires ne soient épuisées. La Haute juridiction consacre ainsi la nature juridictionnelle globale du contentieux des mesures accessoires accompagnant les sanctions principales infligées par l’institution administrative indépendante. Par ailleurs, le juge des référés consulaires veille scrupuleusement à ce que l’atteinte à la réputation commerciale des entreprises ne revête pas un caractère disproportionné ou manifestement irréversible.

La procédure contentieuse devant la cour d’appel de Paris autorise également l’intervention de personnes morales tierces soucieuses de défendre des intérêts collectifs ou sectoriels convergents. Dans un arrêt du 15 janvier 2026, numéro 24/03928, la cour d’appel de Paris a admis l’intervention volontaire d’une association nationale de défense des consommateurs. L’arrêt n° 24/03928 du 15 janvier 2026 énonce que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie » soutenue par l’association. La juridiction d’appel affirme expressément que « l’article 330 du code de procédure civile est applicable dans le cadre des recours contre les décisions de l’Autorité ».

Dès lors, les tiers intéressés peuvent soutenir les prétentions de l’Autorité tendant au maintien strict des injonctions et des sanctions pécuniaires prononcées au terme de l’instruction. Cette participation procédurale de tiers renforce la complexité du débat judiciaire et impose aux entreprises requérantes une vigilance accrue dans la structuration de leurs moyens d’annulation. Les parties contestataires doivent anticiper les écritures adverses émanant d’organisations de consommateurs ou d’opérateurs concurrents intervenant pour préserver l’efficacité des mesures réparatrices imposées par le régulateur. Or la confrontation élargie des thèses en présence permet à la cour d’appel d’apprécier dans toute sa plénitude l’impact macroéconomique des injonctions contestées par les assujettis.

Le contentieux d’appel offre ainsi un espace de débat contradictoire approfondi garantissant l’examen objectif des griefs d’incompétence, de vice de forme ou d’erreur manifeste d’appréciation. Les magistrats de la cour d’appel exercent un contrôle vigilant sur la qualification juridique des faits retenus par le collège administratif pour ordonner des remèdes comportementaux contraignants. En conséquence, l’exercice rigoureux des recours sous l’article L. 464-8 constitue un rempart indispensable pour rétablir la proportionnalité des obligations imposées aux entreprises dans l’espace économique. Cette intervention juridictionnelle préserve l’équilibre constitutionnel entre les nécessités de la police administrative des marchés et les libertés économiques fondamentales garanties aux opérateurs privés.

B. La proportionnalité des injonctions et la sanction de la violation du contradictoire par les juridictions d’appel

L’exercice régulier du pouvoir d’injonction et de sanction demeure strictement assujetti au respect scrupuleux des droits de la défense et des garanties du procès équitable. L’instruction menée par les services de l’Autorité doit préserver l’accès aux éléments du dossier et assurer une discussion contradictoire loyale des pièces produites par les parties. La chambre commerciale a rappelé l’équilibre entre efficacité des investigations et contradictoire dans son arrêt récent du 2 septembre 2026, pourvoi numéro 24-13.789. L’arrêt n° 24-13.789 du 2 septembre 2026 aborde la portée du principe de contradiction lors des mesures d’instruction technique diligentées par les services de l’Autorité.

La Cour suprême a jugé avec précision que le principe du contradictoire garantit aux parties le déroulement contradictoire des opérations d’expertise sans imposer l’accord préalable des entreprises poursuivies. La Haute juridiction valide l’analyse constatant que « les entreprises mises en cause ont pu discuter toutes les pièces ou observations présentées à l’Autorité ». Dès lors que les assujettis ont pu débattre des déterminants de la sanction, la régularité de la procédure administrative se trouve pleinement sauvegardée. À cet égard, l’effectivité des droits procéduraux s’apprécie à l’aune de la capacité réelle des entreprises à faire valoir leurs arguments techniques devant les instances de décision compétentes.

Lorsque le principe du contradictoire a été substantiellement méconnu durant la phase d’instruction, la cour d’appel de Paris peut prononcer le renvoi de l’affaire devant l’Autorité. Par un arrêt rendu le 22 mai 2025, numéro 23/16984, la cour d’appel de Paris a statué sur les conséquences d’un vice procédural affectant le rapport d’instruction. L’arrêt n° 23/16984 du 22 mai 2025 énonce que « le caractère raisonnable du délai requis pour statuer sur le bien-fondé du grief » varie selon l’espèce. La cour d’appel retient que « le débat contradictoire devant la cour d’appel ne pouvait pas remplacer le contradictoire au stade de la notification du rapport ».

Cette exigence découle de la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait déjà censuré la cour d’appel dans son arrêt du 6 septembre 2023, pourvoi 20-23.582. Dans cette décision remarquable, la Haute juridiction avait tranché les effets juridiques directs résultant de l’annulation formelle d’un rapport d’instruction en droit de la concurrence. L’arrêt n° 20-23.582 du 6 septembre 2023 impose en l’absence de rapport de « ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros ». En conséquence, l’atteinte au contradictoire initial paralyse l’exercice du plein pouvoir répressif des juges consulaires et plafonne drastiquement le montant de l’amende encourue.

Sur le fond du montant des sanctions pécuniaires, les juges d’appel exercent un contrôle approfondi de proportionnalité fondé sur les critères légaux de détermination des peines. La cour d’appel de Paris a réitéré les exigences résultant de l’article L. 464-2 du Code de commerce dans son arrêt du 21 décembre 2023. L’arrêt rappelle que « Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie ». Ces critères légaux obligatoires s’imposent au régulateur comme aux magistrats d’appel pour individualiser rigoureusement le montant de l’amende infligée à chaque opérateur contrevenant.

L’individualisation de la sanction financière implique également une analyse minutieuse des capacités contributives propres à chaque entité poursuivie au sein du marché pertinent. Dans son arrêt rendu le 15 juin 2023, sous le numéro 21/08411, la cour d’appel de Paris a rappelé le statut fondamental du principe d’égalité. L’arrêt n° 21/08411 du 15 juin 2023 énonce que « Le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union ». Cette règle commande que « des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale ».

Néanmoins, la chambre commerciale de la Cour de cassation a encadré rigoureusement l’invocation du principe d’égalité de traitement pour solliciter la minoration des amendes infligées. Par un arrêt du 8 janvier 2025, sous le pourvoi 22-22.610, la Haute juridiction a énoncé une limite fondée sur le principe de légalité. L’arrêt n° 22-22.610 du 8 janvier 2025 retient que « nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui ». L’arrêt retient qu’une société condamnée « ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant n’aurait pas été sanctionné ».

Dès lors, l’impunité éventuelle d’un coauteur fautif ne saurait exonérer l’entreprise poursuivie ni justifier la moindre réduction automatique de sa sanction financière propre. Cette jurisprudence rigoureuse réaffirme l’autonomie de la responsabilité administrative individuelle de chaque opérateur participant à une infraction aux règles de concurrence sur le territoire. Par ailleurs, l’autorité répressive conserve la faculté d’ajuster le quantum de l’amende en fonction de la coopération manifestée par l’entreprise tout au long de la procédure contentieuse. Les remises de sanction consenties récompensent une attitude constructive sans altérer la rigueur du régime applicable aux autres contrevenants.

L’appréciation de la proportionnalité des sanctions et injonctions s’étend enfin à l’analyse concrète de l’équilibre économique des prestations contestées entre partenaires commerciaux. Par un arrêt du 3 décembre 2025, pourvoi numéro 23-19.490, la chambre commerciale a affiné la grille de lecture économique de la proportionnalité tarifaire. L’arrêt n° 23-19.490 du 3 décembre 2025 apprécie le tarif « au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation ». Cette double analyse des coûts réels et des gains retirés guide l’office du juge pour apprécier la légitimité des remèdes tarifaires ordonnés par les autorités de concurrence.

En conséquence, les magistrats de la cour d’appel de Paris exercent un contrôle juridictionnel complet sur la légalité et la proportionnalité des mesures coercitives. Ce filtrage prétorien vigilant préserve l’efficience économique du système répressif tout en garantissant le plein respect des droits fondamentaux des entreprises assignées devant les juridictions commerciales. Dès lors, les justiciables disposent d’un cadre procédural structuré permettant de confronter la rigueur administrative aux impératifs d’équité et de rationalité économique indispensables au bon fonctionnement des marchés. Cette construction prétorienne équilibrée confère au droit français de la concurrence une maturité juridique reconnue et assure une prévisibilité essentielle pour l’ensemble des acteurs industriels et commerciaux.

Conclusion

Le régime juridique de l’injonction sous astreinte et des sanctions pour inexécution devant l’Autorité de la concurrence constitue l’armature répressive du droit économique français contemporain. L’articulation entre les injonctions de l’article L. 464-2 et la répression de l’article L. 464-3 confère au régulateur une puissance coercitive redoutable. Cette sévérité légitime trouve son contrepoids indispensable dans le contrôle rigoureux exercé par la cour d’appel de Paris sur la proportionnalité des mesures et le respect du contradictoire. Les voies de recours ouvertes devant les juridictions d’appel garantissent que l’efficacité de la régulation ne s’opère jamais au détriment des garanties fondamentales dues aux entreprises poursuivies.

Or, la complexité procédurale et l’ampleur des risques financiers encourus lors de ces instances contentieuses imposent une anticipation stratégique permanente de la part des opérateurs économiques. À cet égard, ces procédures complexes justifient le recours à des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris pour préserver les entreprises. Ce conseil juridique stratégique permet d’auditer scrupuleusement les engagements de conformité et de structurer des recours pertinents pour contester toute dérive répressive disproportionnée de l’autorité de régulation. Dès lors, la maîtrise de ces instruments coercitifs constitue un levier majeur de sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs opérant sur les marchés nationaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».