Le 9 septembre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, en formation de section, deux arrêts publiés au Bulletin qui, lus ensemble, redessinent le pouvoir du juge-commissaire de rompre un contrat de franchise pendant une procédure collective. Dans le premier, les pourvois joints n° 24-21.555 et n° 24-21.559, formés par des sociétés du groupe Carrefour contre un franchisé lyonnais passé sous enseigne concurrente, sont rejetés. Dans le second, le pourvoi n° 25-14.405 formé par Alain Afflelou franchiseur contre un opticien en redressement judiciaire l’est également. L’un et l’autre portent sur l’article L. 622-13 du code de commerce, et plus précisément sur son IV.
La question n’est pas académique. Un réseau qui voit un magasin demander l’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement veut souvent retenir le contrat, les redevances et l’approvisionnement exclusif. Le débiteur, lui, cherche à changer d’enseigne, à échapper à un pricing devenu insoutenable ou à cesser de payer une redevance qui étouffe le plan. Entre les deux, le juge-commissaire n’est plus un simple spectateur de la force obligatoire des conventions. Les arrêts du 9 septembre 2026 disent jusqu’où il peut aller : il n’a pas à intégrer, dans le test de nécessité, le montant de l’indemnité que le franchiseur espère ensuite déclarer au passif ; il statue sur la requête du débiteur même si une mise en demeure de prendre parti arrive ensuite ; il peut faire rétroagir la résiliation à la date de sa saisine.
Ces solutions parlent aux avocats des procédures collectives autant qu’aux directions juridiques de réseaux et aux franchisés qui préparent un plan. Elles s’articulent avec le régime général des contrats en cours, avec le redressement judiciaire via l’article L. 631-14 du code de commerce, et avec le parallèle de la liquidation. Elles ne transforment pas pour autant le juge-commissaire en censeur économique du contrat de franchise : les faits restent souverains, l’atteinte excessive demeure une condition, et l’indemnité n’est pas effacée, seulement cantonnée à la vérification du passif.
I. Le juge-commissaire peut-il rompre un contrat de franchise pour sauver l’entreprise ?
A. La résiliation est-elle nécessaire à la sauvegarde, indépendamment de l’indemnité due au franchiseur ?
Le point de départ n’est pas la rupture, c’est le maintien. Aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le cocontractant doit continuer à exécuter, même si le débiteur n’a pas honoré des engagements antérieurs au jugement d’ouverture ; ces manquements ne lui ouvrent qu’une déclaration au passif. La sauvegarde n’est donc pas une clause résolutoire automatique. L’article L. 620-1 du code de commerce en fixe l’objet : « Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » La Cour de cassation a déjà tiré de ce texte, combiné avec les articles L. 622-1 et L. 622-13, que l’administrateur investi d’une simple mission de surveillance n’est pas le garant de l’exécution de chaque contrat en cours tant qu’il n’a pas pris parti sur sa poursuite. Dans l’arrêt du 7 octobre 2020, n° 19-14.807, publié, elle énonce qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que la procédure de sauvegarde, qui bénéficie à un débiteur qui n’est pas en état de cessation des paiements, est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. »
À côté du maintien, le IV du même article L. 622-13 ouvre une voie inverse. L’article L. 622-13 dispose : « IV. – A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » Le V ajoute la contrepartie patrimoniale. Toujours selon l’article L. 622-13 : « V. – Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » La structure du texte sépare donc deux opérations. D’un côté, le juge-commissaire dit si le contrat doit tomber pour que l’entreprise se réorganise. De l’autre, le cocontractant convertit le préjudice de rupture en créance, qu’il déclare. L’arrêt Carrefour du 9 septembre 2026 prend cette séparation au sérieux.
Les faits, tels que les relate l’arrêt n° 423 FS-B du 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559, sont ceux d’une franchise de proximité. La société Ainaydis exploitait sous enseigne Carrefour, liée à Carrefour proximité France par un contrat de franchise et à la société CSF par un contrat d’approvisionnement. Des filiales du groupe détenaient 26 % du capital. Le 9 décembre 2020, Ainaydis a été mise en sauvegarde. L’administrateur a saisi le juge-commissaire, sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, pour faire résilier les deux contrats. Le juge-commissaire a fait droit à la demande le 18 juin 2021. La cour d’appel de Lyon a confirmé le 19 septembre 2024. Le groupe a formé deux pourvois, joints par la Cour de cassation.
Le moyen principal du franchiseur était économique autant que juridique. Il soutenait que le juge-commissaire, et après lui le juge du recours, doivent apprécier la nécessité de la résiliation au regard du coût de la dette d’indemnisation que cette mesure est susceptible d’engendrer. Une sentence arbitrale aurait, selon le pourvoi, déjà mis une indemnité à la charge des sociétés CPF et CSF. À tout le moins, le juge aurait dû estimer le passif prévisible né de la rupture, même non encore certain, liquide et exigible, et se demander si ce passif ne privait pas la mesure de tout intérêt pour la sauvegarde.
La Cour de cassation écarte ce raisonnement par une formule de principe, dans le même arrêt n° 24-21.555 : « Aux termes de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » Puis elle ajoute, toujours dans cet arrêt du 9 septembre 2026 : « L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances. » La nécessité se juge donc à l’aune de la réorganisation, de la poursuite d’activité, de l’emploi et de l’apurement, non à l’aune du chèque que le réseau espère ensuite présenter au mandataire. L’indemnité n’est pas niée ; elle est renvoyée à son siège naturel, le passif.
Cette lecture est cohérente avec le V de l’article L. 622-13, qui organise précisément la déclaration des dommages-intérêts nés de la résiliation prononcée en application du IV. Elle l’est aussi avec le régime des instances en cours. L’article L. 622-22 du code de commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 , les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. » Rendu applicable au redressement par l’article L. 631-14 du code de commerce (« Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. »), ce mécanisme a déjà conduit la Cour à censurer une cour d’appel qui déclarait irrecevables des demandes indemnitaires faute de reprise régulière après déclaration (Com., 20 octobre 2021, n° 20-13.829, publié). Le franchiseur n’est donc pas sans voie ; il n’a simplement pas le droit d’utiliser le quantum de sa créance future comme veto à la résiliation.
Sur les faits, la Cour laisse à la cour d’appel son appréciation souveraine. L’arrêt attaqué avait relevé que la sauvegarde visait à prévenir l’aggravation de difficultés liées à l’endettement et à une absence de rentabilité structurelle ; que CSF vendait ses produits aux franchisés à des prix supérieurs à ceux de la concurrence ; qu’une modification de prix n’était pas matériellement réalisable ; que la politique de pricing du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant ; que les contrats litigieux, eu égard aux contraintes imposées, procuraient un gain insuffisant pour assurer la pérennité de la structure ; enfin, que les prévisionnels montraient qu’un changement d’enseigne permettrait un retour à la rentabilité et un apurement des dettes, et apparaissait comme la seule option envisageable pour présenter un plan à l’issue de la période d’observation. De ces constatations, la cour d’appel a souverainement déduit que la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement était nécessaire à la sauvegarde.
Le pourvoi voulait encore que les juges recherchent si des ristournes, un abandon de créance ou un échelonnement proposés par le réseau n’auraient pas permis de sauver l’entreprise sans rompre les contrats. La Cour répond que ces recherches étaient inopérantes au regard des constatations retenues. Elle ne dit pas que le juge-commissaire n’a jamais à examiner une alternative. Elle dit que, dès lors que les juges du fond ont caractérisé un pricing structurellement incompatible et un changement d’enseigne comme seule option, le grief d’absence de recherche d’alternatives ne prospère pas. La nuance importe pour les dossiers suivants : un franchiseur qui documente une modification réelle et immédiate des conditions d’approvisionnement n’est pas dans la même situation qu’un réseau dont la politique tarifaire est jugée inamendable.
Le même article L. 622-13, applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, distingue d’ailleurs d’autres modes de rupture, qu’il ne faut pas confondre avec le IV. Le III, 1°, organise la résiliation de plein droit après mise en demeure de prendre parti restée plus d’un mois sans réponse. Le III, 2°, vise le défaut de paiement des sommes nées de la poursuite du contrat. Sur ce dernier terrain, l’arrêt du 4 juillet 2018, n° 17-15.038, publié, retient : « Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, et de l’article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire ». Le débiteur qui n’a pas fait constater cette résiliation ne peut s’en prévaloir plus tard, une fois le plan arrêté. Le IV, lui, n’est pas une constatation de plein droit : c’est une décision de rupture pour cause de sauvegarde, demandée par l’administrateur ou, en l’absence d’administrateur, selon les modalités de l’article R. 627-1 du code de commerce.
En liquidation, le parallèle n’est pas identique. L’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit : « IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » La finalité n’est plus la sauvegarde de l’entreprise, mais les opérations de liquidation. La Cour a précisé, le même 9 septembre 2026, le régime de la date. Dans l’arrêt n° 23-18.793 du 9 septembre 2026, publié : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité ayant rendu son exécution impossible. » Ce régime, déjà analysé sur le site du cabinet à propos de la date d’effet de la résiliation en liquidation sans poursuite d’activité, ne se substitue pas au IV de l’article L. 622-13 : il en éclaire toutefois la logique, celle d’une rupture judiciaire datée, distincte du préjudice déclaré au passif.
B. Comment le juge mesure-t-il l’atteinte excessive aux intérêts du réseau ?
Le IV de l’article L. 622-13 n’est pas un blanc-seing. Même nécessaire à la sauvegarde, la résiliation ne peut être prononcée si elle porte une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Dans le dossier Carrefour, le pourvoi n° 24-21.559, en sa sixième branche, soutenait qu’il appartenait au juge de caractériser positivement et concrètement en quoi l’atteinte portée au cocontractant n’est pas excessive. La cour d’appel se serait bornée à retenir que CPF et CSF ne prouvaient pas un déséquilibre financier irrémédiable, alors qu’il lui incombait de démontrer la proportionnalité de l’atteinte.
La Cour de cassation refuse de transformer cette condition en obligation, pour le juge, de reconstruire lui-même le compte d’exploitation du réseau. Elle relève, dans l’arrêt n° 24-21.555, que l’arrêt d’appel a constaté que les sociétés CPF et CSF ne précisaient pas la part d’Ainaydis dans leur résultat, ne rapportaient pas la preuve que le poids de cette société dans le résultat net serait tel que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable, et se contentaient de généralités. La Cour reprend la formule des juges du fond : « le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas un déséquilibre à leur détriment eu égard aux bilans comptables versés par la société Ainaydis concernant le groupe Carrefour et ses structures. » Sous le couvert d’un grief de manque de base légale, le moyen ne tendait qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de preuve. Le moyen n’est pas fondé.
La leçon pratique est nette, et elle n’est pas favorable au franchiseur qui plaide l’atteinte excessive par analogie. Ce n’est pas le montant de l’indemnité de résiliation, fût-il élevé, qui établit l’atteinte excessive. C’est l’effet de la perte de ce point de vente, ou de ce contrat d’approvisionnement, sur l’équilibre du cocontractant, documenté par des chiffres : part du chiffre d’affaires, poids dans le résultat net, irremplaçabilité territoriale, coûts échoués. Un groupe intégré qui produit des bilans consolidés et pour qui le magasin litigieux est un point parmi d’autres aura plus de mal à caractériser l’excès qu’un franchiseur indépendant dont toute l’activité reposerait sur quelques contrats. Inversement, le débiteur a intérêt à verser lui-même les documents qui relativisent le poids du point de vente dans le réseau, comme l’a fait Ainaydis.
Le second moyen des pourvois Carrefour tentait une autre voie, procédurale : obtenir la production forcée des accords conclus par Ainaydis avec le groupe Système U, pour démontrer l’absence de meilleure rentabilité sous la nouvelle enseigne. Les demandeurs invoquaient l’article 16 du code de procédure civile, l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 142 du code de procédure civile, puis le secret des affaires. Dans le même arrêt n° 24-21.555, la Cour refuse d’entrer dans ce débat sous l’angle d’une violation de la loi : « les deux premières branches du moyen ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation discrétionnaire, par les juges du fond, de l’opportunité d’une production forcée de pièces. » Sur le secret des affaires, la cour d’appel avait relevé que les parties disposaient déjà de pièces établissant les marges comparées, une analyse tarifaire et un comparatif d’assortiment, et que la demande englobait toute annexe, ce qui révélait moins la recherche d’un document précis que la volonté d’entrer en possession des conditions proposées par un concurrent à ses franchisés. Ces constatations légalement justifiaient le refus.
Le juge du recours n’est donc pas tenu d’ordonner une due diligence complète du nouveau contrat d’enseigne pour valider la nécessité de la résiliation. Il peut s’appuyer sur des comparatifs déjà versés. Pour le réseau, la conséquence est double. D’abord, le moment de constituer le dossier d’atteinte excessive et d’utilité du contrat est celui de l’audience devant le juge-commissaire, pas celui d’une expertise tardive en appel. Ensuite, une demande de production trop large, qui vise les conditions commerciales d’un concurrent, s’expose à un refus. L’article L. 622-13, IV, reste un office de proportionnalité, mais un office nourri par les pièces que chaque partie a réellement mises dans le débat.
L’article L. 622-17 du code de commerce complète ce tableau pour la période d’observation. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance. Lorsqu’elles ne le sont pas, elles bénéficient d’un privilège, dans un ordre qui mentionne notamment, selon ce même article L. 622-17 : « 3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ». Tant que le contrat de franchise ou d’approvisionnement est poursuivi, le réseau n’est donc pas un créancier chirographaire ordinaire pour les prestations postérieures. La résiliation du IV met fin à cette situation pour l’avenir. Elle ne fait pas basculer pour autant l’indemnité de rupture dans le rang des créances postérieures privilégiées : le V de l’article L. 622-13 la renvoie à la déclaration au passif. Confondre les deux est précisément l’erreur que l’arrêt du 9 septembre 2026 refuse de commettre.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux se noue le plus souvent devant le tribunal de commerce de Paris, parfois devant celui de Nanterre ou de Bobigny selon le siège. L’audience du juge-commissaire y est brève. Les réseaux qui se présentent sans compte d’exploitation du point de vente, sans chiffrage de la part de ce magasin dans le résultat, et sans alternative tarifaire écrite, se placent dans la situation de CPF et CSF. Les franchisés qui demandent la résiliation sans prévisionnels de changement d’enseigne, sans démonstration de l’incompatibilité du pricing et sans avis de l’administrateur ou, à défaut, du mandataire, s’exposent au refus. L’arrêt du 9 septembre 2026 n’allège pas la preuve ; il en déplace le centre de gravité, de l’indemnité vers la nécessité de la réorganisation.
II. Faut-il attendre la mise en demeure du franchiseur, et à quelle date le contrat tombe-t-il ?
A. Une requête antérieure à la mise en demeure impose-t-elle au juge de statuer sur la résiliation ?
Le second arrêt du 9 septembre 2026, rendu le même jour, par la même formation de section, déplace la focale du pourquoi vers le quand et le comment. L’arrêt n° 420 FS-B, pourvoi n° 25-14.405, oppose Alain Afflelou franchiseur à la société ASA optique, mise en redressement judiciaire le 20 février 2023 sans désignation d’un administrateur. Le 14 mars 2023, le débiteur a saisi le juge-commissaire d’une demande de résiliation du contrat de franchise. L’affaire a d’abord été appelée le 4 mai 2023, puis renvoyée au 27 juillet faute de convocation valable du cocontractant. Entre-temps, par lettre recommandée reçue le 24 avril 2023, Afflelou a mis le débiteur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge-commissaire a prononcé la résiliation. Le franchiseur a formé un recours.
Le premier moyen du pourvoi construisait un conflit apparent entre deux mécanismes du même article L. 622-13. D’un côté, le III, 1°, prévoit que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti restée plus d’un mois sans réponse, sauf modification du délai par le juge-commissaire. De l’autre, le IV permet au débiteur, en l’absence d’administrateur, d’obtenir une résiliation judiciaire si elle est nécessaire à sa sauvegarde et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Selon le franchiseur, la résiliation de plein droit du III opérerait indépendamment de la faculté, parallèlement ouverte au débiteur, de saisir le juge-commissaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence aurait donc dû constater la résiliation de plein droit née de la mise en demeure du 24 avril, au lieu de statuer sur la requête du 14 mars.
L’article R. 627-1 du code de commerce organise précisément le cas sans administrateur : « En l’absence d’administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l’article L. 622-13 , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Il en informe simultanément le mandataire. Le même article R. 627-1 ajoute : « La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l’article L. 622-13. Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif. » Le texte précise encore que les dispositions de l’article R. 622-13 « sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l’administrateur de demander la résiliation des contrats en cours ». Le débiteur joint à sa requête l’avis conforme du mandataire s’il l’a obtenu. Dans l’espèce Afflelou, le débiteur avait saisi le juge-commissaire sur avis conforme du mandataire dès le 14 mars, donc avant la mise en demeure.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel. Dans l’arrêt n° 25-14.405 : « Ayant constaté que, le 14 mars 2023, le débiteur avait saisi le juge-commissaire sur avis conforme du mandataire, en vue de la résiliation du contrat de franchise, ce dont il résultait que le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant qu’il ne soit mis en demeure de le faire, la cour d’appel a, à bon droit, statué sur cette demande en résiliation. » La mise en demeure postérieure ne dessaisit pas le juge. Elle ne convertit pas davantage le dossier en une simple constatation de résiliation de plein droit.
Cette solution a une portée concrète pour les réseaux. Une mise en demeure de prendre parti, adressée après que le débiteur a déjà demandé la résiliation judiciaire, ne permet pas de court-circuiter le IV. Le franchiseur qui veut la résiliation de plein droit du III, 1°, a intérêt à agir vite, avant toute requête du débiteur, et à respecter le formalisme de l’article R. 627-1, notamment l’information simultanée du mandataire. Le débiteur qui veut, au contraire, une résiliation judiciaire datée, fondée sur la nécessité de la sauvegarde, a intérêt à déposer la requête dès qu’il a l’avis du mandataire, sans attendre que le réseau le mette en demeure. L’erreur de greffe alléguée dans l’espèce Afflelou, l’omission d’informer le cocontractant de la saisine, n’a pas privé le débiteur de son droit à voir statuer sur sa requête.
Il faut toutefois lire l’arrêt dans ses limites. La Cour ne dit pas que toute mise en demeure du III devient sans objet dès qu’une requête en résiliation est déposée, dans n’importe quel ordre et n’importe quel délai. Elle statue sur une séquence précise : requête du 14 mars, mise en demeure reçue le 24 avril, débiteur qui avait déjà pris parti. Elle ne statue pas sur le cas inverse, où la mise en demeure précéderait la requête et où le délai d’un mois aurait expiré sans réponse. Elle ne dit pas non plus que le III, 2°, relatif au défaut de paiement d’un contrat poursuivi, cède devant une requête en résiliation du IV. Les mécanismes restent distincts. L’apport du 9 septembre 2026 est d’empêcher le cocontractant de faire échec, par une mise en demeure tardive, à une demande de résiliation déjà formée.
Pour un franchisé parisien en redressement sans administrateur, la séquence à préparer est donc courte. Le jugement d’ouverture désigne un mandataire. L’article R. 627-1 exige l’avis de ce mandataire, et l’avis conforme s’il a été obtenu, joint à la requête. La saisine du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, ou du tribunal dans le ressort duquel le siège est situé en Île-de-France, doit être signifiée au réseau avec le soin que le greffe n’a pas toujours. Même si le greffe omet d’aviser le cocontractant, l’arrêt Afflelou enseigne que cette irrégularité n’efface pas la prise de parti antérieure du débiteur. Mieux vaut néanmoins signifier soi-même, pour éviter un renvoi d’audience comme celui du 4 mai 2023, qui a laissé au franchiseur le temps d’adresser sa mise en demeure.
B. Le juge-commissaire peut-il faire rétroagir la résiliation à la date de sa saisine ?
Le second moyen du pourvoi Afflelou attaquait la date. L’ordonnance, confirmée en appel, avait fixé la résiliation au 14 mars 2023, jour de la requête, et non au 26 octobre 2023, jour de la décision. Le franchiseur soutenait que la prise d’effet ne pouvait être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat n’avait pas été rompu et que les relations entre les parties s’étaient poursuivies. Faire rétroagir reviendrait à nier que, pendant des mois, le magasin a continué à exploiter l’enseigne.
La réponse de la Cour tient en une phrase, dans l’arrêt n° 25-14.405 : « L’arrêt énonce exactement que le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine. » Le moyen, qui postulait que la résiliation judiciaire d’un contrat à exécution successive par le juge-commissaire prend nécessairement effet à la date de la décision, n’est pas fondé. Ce n’est pas une obligation de rétroactivité automatique. C’est un pouvoir. Dans l’espèce, les juges du fond l’ont exercé jusqu’au 14 mars 2023. La Cour de cassation refuse d’y voir une violation des articles L. 622-13 et R. 627-1.
La distinction avec d’autres ruptures du même article est ici décisive. La résiliation de plein droit du III, 1°, se calcule à partir de l’expiration du délai suivant la mise en demeure. Celle du III, 2°, constatée par le juge-commissaire, se date, selon l’arrêt du 4 juillet 2018, par ce juge après vérification du défaut de fonds. En liquidation sans poursuite d’activité, l’arrêt n° 23-18.793 du même 9 septembre 2026 fixe, sauf décision contraire, la date d’effet à la cessation d’activité qui a rendu l’exécution impossible. Le IV de l’article L. 622-13, lui, reçoit le 9 septembre 2026 une date de référence propre : la saisine du juge-commissaire, si celui-ci décide de faire rétroagir.
Pourquoi cette date plutôt que celle de l’ordonnance ? Parce que la saisine est le moment où le débiteur a pris parti contre la poursuite du contrat. Attendre six ou sept mois, le temps d’un renvoi d’audience, d’une convocation irrégulière et d’un recours, reviendrait à laisser courir redevances, obligations d’approvisionnement et éventuellement clause d’exclusivité alors même que le débiteur a déjà demandé la rupture pour se sauver. La rétroactivité n’efface pas les prestations réellement fournies pendant l’instance : les créances nées de l’exécution postérieure au jugement d’ouverture restent gouvernées par l’article L. 622-17 si les conditions en sont réunies. Elle détermine surtout le terme du contrat à exécution successive, donc l’arrêt des redevances d’enseigne, des obligations d’assortiment et, le cas échéant, de l’indemnité contractuelle calculée jusqu’au terme initial.
Les réseaux objecteront que le magasin a continué à bénéficier de la marque jusqu’à l’ordonnance. L’objection n’est pas juridiquement indifférente, mais elle ne dicte pas la date d’effet du IV. Elle peut nourrir, le cas échéant, une créance d’usage ou de redevance pour la période réellement exploitée, à qualifier au regard de la date retenue et du privilège des créances postérieures. Elle ne permet pas d’imposer, comme le voulait le pourvoi, une date unique, celle de la décision. Le pouvoir de rétroactivité appartient au juge-commissaire. Un débiteur qui poursuit ostensiblement l’exploitation de l’enseigne pendant l’instance, sans l’accord du réseau et sans en tirer les conséquences comptables, s’expose à ce que ce pouvoir soit exercé autrement, ou à des demandes indemnitaires distinctes. L’arrêt du 9 septembre 2026 n’examine pas ces hypothèses ; il se borne à valider le principe du pouvoir.
La combinaison des deux arrêts FS-B du même jour dessine ainsi un régime opératoire. Devant le juge-commissaire, le débiteur franchisé doit établir que la rupture est nécessaire aux objectifs de la sauvegarde ou du redressement, sans que le montant de l’indemnité de réseau puisse servir de contre-poids automatique. Le réseau doit établir une atteinte excessive par des éléments concrets sur son propre équilibre, non par le seul quantum d’une créance de résiliation. Si le débiteur a saisi le juge avant d’être mis en demeure de prendre parti, le juge statue sur cette demande. Il peut attacher à la résiliation la date de sa saisine. L’indemnité, si elle est due, se déclare au passif. Les créances nées de l’exécution pendant la période d’observation, si le contrat a été poursuivi, se paient selon l’article L. 622-17. Les instances indemnitaires s’interrompent jusqu’à la déclaration, conformément à l’article L. 622-22.
Ce régime n’est pas une invitation à la rupture de convenance. La nécessité demeure une condition. L’atteinte excessive aussi. Les juges du fond conservent leur souveraineté sur les prévisionnels, le pricing et le poids du magasin dans le réseau. Un franchisé dont les difficultés tiennent à une gestion personnelle, et non à des contraintes d’enseigne documentées, ne peut pas déduire des arrêts du 9 septembre 2026 un droit à changer de réseau. Un franchiseur dont les conditions d’approvisionnement restent amendables, et qui le démontre par écrit avant l’audience, n’est pas dans la situation tranchée à propos de CSF. La formation de section n’a pas réécrit le contrat de franchise ; elle a fixé l’office du juge-commissaire lorsque ce contrat devient un obstacle à la réorganisation.
Pour les dossiers ouverts à Paris, la pratique devra intégrer ces deux arrêts dès l’audience du juge-commissaire. Le tribunal de commerce de Paris voit, chaque semaine, des requêtes en résiliation de contrats d’enseigne, de location-gérance, d’approvisionnement ou de prestation. Les conclusions qui continueraient à faire de l’indemnité le critère de la nécessité, ou de la date de l’ordonnance la seule date possible, se heurteront désormais à deux arrêts publiés au Bulletin, rendus le même jour, en formation de section. Les pièces à réunir ne sont pas nouvelles : prévisionnels, comparatifs tarifaires, part du point de vente dans le résultat du réseau, avis du mandataire, date exacte de la saisine, copie des mises en demeure. Ce qui a changé, le 9 septembre 2026, c’est l’usage que le juge peut et doit faire de ces pièces.
Conclusion
Les arrêts n° 24-21.555 et n° 25-14.405 du 9 septembre 2026 ne créent pas un droit unilatéral du franchisé à quitter son réseau sous couvert de procédure collective. Ils fixent trois règles d’office. La nécessité de la résiliation, au regard des objectifs de la sauvegarde, s’apprécie indépendamment des indemnités déclarables au passif. L’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ne se déduit pas du montant de ces indemnités, mais d’éléments concrets sur l’équilibre du réseau. Lorsque le débiteur a déjà saisi le juge-commissaire avant d’être mis en demeure de prendre parti, le juge statue sur cette demande et peut faire rétroagir la résiliation à la date de sa saisine. Le contrat de franchise n’échappe pas à l’article L. 622-13 ; il y est pleinement soumis, comme les autres contrats en cours, sous la réserve des contrats de travail et du régime propre de la fiducie.
Franchiseurs et franchisés n’ont pas le même calendrier. Le réseau qui veut conserver le contrat doit documenter, dès la première audience, l’utilité de l’enseigne pour le redressement et l’effet concret d’une rupture sur son propre équilibre, tout en usant à temps, s’il y a lieu, de la mise en demeure du III. Le débiteur qui veut en sortir doit relier la rupture à un obstacle structurel, tarifaire ou opérationnel, obtenir l’avis du mandataire ou l’intervention de l’administrateur, et dater sa saisine. Ni l’un ni l’autre ne peut plus traiter l’indemnité de résiliation comme le critère de la décision. C’est une créance. Ce n’est pas un veto.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22. Écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et en Île-de-France.