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L’exception d’expression artistique face à la contrefaçon de marque : les enseignements du jugement Hermès du Tribunal judiciaire de Paris

Le dialogue séculaire entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la liberté de création artistique connaît une intensité renouvelée sous l’effet des mutations du marché de l’art contemporain et de la diffusion numérique. Les pratiques de réappropriation, d’upcycling ou de détournement consistant à apposer des signes distinctifs de prestige sur des objets manufacturés hétérogènes, tels que des fûts industriels, des extincteurs de sécurité ou des figurines d’art, suscitent une confrontation frontale entre le droit de propriété conféré au titulaire de marque et la liberté d’expression de l’artiste. Le droit des marques, garanti au plan national par le Code de la propriété intellectuelle et au plan européen par le règlement (UE) 2017/1001 ainsi que par l’article 17 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, confère un monopole d’exploitation strict destiné à garantir l’origine des produits et à préserver les investissements du titulaire. À l’opposé, la liberté d’expression artistique, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux, postule la faculté pour les créateurs de s’emparer des symboles culturels et économiques de leur temps pour les interroger, les critiquer ou les réinventer.

Cette confrontation a trouvé une illustration particulièrement topique dans un jugement rendu le 3 juin 2026 par la 3ème chambre, 3ème section du Tribunal judiciaire de Paris dans l’instance opposant les sociétés Hermès International et Hermès Sellier à la société Le Bidon Français sous le numéro de rôle 23/15690, consultable sur le portail officiel de la Cour de cassation. La société défenderesse, se présentant comme une galerie d’art, commercialisait en ligne et dans des espaces d’exposition des objets de décoration réalisés par un artiste qui apposait à l’identique les marques notoires verbales et semi-figuratives de la célèbre maison de luxe sur des bidons cabossés, des extincteurs, des plateaux en bois et des planches de skateboard. Assignée en contrefaçon par reproduction, l’entreprise invoquait comme moyen de défense principal l’exception d’expression artistique et la parodie, affirmant que le décalage satirique et l’antinomie entre les supports détournés et l’univers du luxe excluaient toute atteinte aux droits exclusifs du titulaire. Ce litige a fait l’objet d’un éclairage doctrinal remarqué, notamment dans le commentaire publié le 8 septembre 2026 sur la revue juridique spécialisée Dalloz Actualité par Maître Louis Louembé, ainsi que dans les analyses de référence diffusées sur le carnet d’études IPKat.

Le jugement du 3 juin 2026 revêt une importance capitale pour l’ensemble des praticiens de la propriété industrielle, des acteurs du luxe et des opérateurs du marché de l’art. Il précise la portée exacte du considérant 27 de la directive (UE) 2015/2436 et du considérant 21 du règlement (UE) 2017/1001, qui énoncent que l’usage d’une marque par un tiers à des fins d’expression artistique doit être considéré comme loyal à la condition expresse qu’il respecte les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En sanctionnant sévèrement la mercantilisation de prétendues créations artistiques promues au moyen de hashtags publicitaires et de canaux marchands, le tribunal pose des garde-fous salutaires contre l’instrumentalisation opportuniste de la liberté de création. Parallèlement, la décision livre une grille de lecture déterminante quant à la recevabilité de l’action indemnitaire du licencié exclusif et sanctionne les approximations probatoires en matière de parasitisme commercial.

L’examen approfondi de cette décision conduit à analyser, dans un premier temps, la primauté affirmée du droit de marque sur la création marchande et l’inopérance du paravent artistique face à une exploitation commerciale déloyale (I). Il conviendra d’envisager, dans un second temps, l’articulation des actions procédurales ouvertes au titulaire et à son licencié exclusif ainsi que la mise en œuvre du régime des mesures réparatrices (II).

I. La primauté du droit de marque sur la création marchande et l’inopérance du paravent artistique

La défense articulée autour de la liberté d’expression artistique et de la parodie soulève la délicate question de la conciliation entre deux prérogatives fondamentales de rang équivalent. Le Tribunal judiciaire de Paris a méthodiquement désamorcé l’argumentation de la galerie défenderesse en appliquant avec rigueur les critères stricts de la contrefaçon par double identité (A), avant de caractériser le comportement déloyal issu de la captation d’audience sur les réseaux sociaux numériques (B).

A. La caractérisation de la contrefaçon par double identité et le rejet de l’exception de parodie

Le socle de l’action en contrefaçon repose sur les prérogatives exclusives conférées par le législateur au titulaire de la marque enregistrée. Aux termes de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Cette disposition de droit interne transpose fidèlement l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 ainsi que l’article 9, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, dont les dispositions unifiées régissent le contentieux de la contrefaçon communautaire accessible sur EUR-Lex. Dans cette hypothèse juridique dite de la double identité, la protection accordée au titulaire est absolue : l’atteinte est caractérisée par la simple concordance des signes et des produits, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un quelconque risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

En l’espèce, la société titulaire des droits opposait quatre enregistrements réguliers portant sur la marque verbale française n° 1558350, les marques semi-figuratives de l’Union européenne n° 8772436 et n° 010798551, ainsi que la marque internationale n° 1109591 représentant l’emblème de la maison et le monogramme stylisé H. Les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice ont démontré que la société exploitant la galerie commercialisait des sièges fabriqués dans des fûts découpés, des plateaux de table en bois, des planches de glisse urbaine et des objets d’ameublement reproduisant fidèlement ces éléments nominatifs et figuratifs. Le tribunal a procédé à un examen scrupuleux du libellé des classes d’enregistrement selon la classification de Nice, constatant que les classes 20, 21 et 28 couvraient précisément les meubles, les petits ustensiles ménagers, les récipients décoratifs et les jeux. Dès lors que les signes apparaissant sur les supports litigieux étaient identiques aux marques antérieures et désignaient des objets relevant du libellé protecteur, les conditions matérielles de la reproduction illicite étaient indéniablement réunies.

Pour faire échec à cette qualification mécanique, la société poursuivie tentait d’exciper de l’exception de parodie, soutenant que le choix d’intégrer des symboles de grand luxe à des objets triviaux, industriels et usagés procédait d’une démarche satirique évidente. L’argument consistait à prétendre qu’un baril de carburant cabossé ou un extincteur d’incendie repeint en teinte orange vif constituait une critique ironique de la société de consommation et que l’antinomie frappante entre ces rebuts métalliques et les créations de maroquinerie haut de gamme excluait tout rapprochement économique. Cette prétention méconnaissait la structure fondamentale du droit des marques. Si le droit d’auteur consacre expressément en son article L. 122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle une exception de parodie, de pastiche et de caricature au bénéfice des tiers, le droit des marques n’admet aucun régime dérogatoire autonome d’une telle nature.

Comme le rappelle avec une netteté remarquable le Tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 3 juin 2026, la caricature ou la parodie d’une marque ne peut être tolérée dans le commerce que si elle n’engendre aucune confusion entre l’institution parodiée et le message critique, s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence solennelle établie par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 juillet 2000 dans l’arrêt Greenpeace c/ Société Esso (pourvoi n° 99-19.004). Dès lors que le signe n’est pas utilisé dans le cadre d’un débat citoyen d’intérêt général ou d’une controverse d’idées étrangère à la vente de marchandises, mais apposé directement sur des biens de consommation offerts sur un circuit marchand, la qualification de contrefaçon s’impose. La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 janvier 2018 (pourvoi n° 15-29.276), disponible sur le site officiel de la Cour de cassation, a rappelé la portée impérative de l’article L. 713-2, aux termes duquel sont strictement interdites la reproduction et l’apposition d’une marque sans l’accord de son propriétaire. Dès lors, le recours à un prétendu esprit satirique ne saurait conférer une immunité générale à la commercialisation de produits physiques usurpant les signes d’autrui.

Il ressort également de la motivation du tribunal que le fait pour la défenderesse de qualifier ses produits d’œuvres d’art contemporain ne suffisait pas à les soustraire au régime de la propriété industrielle. La galerie n’apportait aucun élément probatoire établissant l’originalité intrinsèque des objets modifiés au sens du droit d’auteur, se bornant à alléguer une pratique de transformation d’objets usuels courante dans le pop art. Or, la simple juxtaposition d’une marque célèbre sur un objet préexistant ne saurait créer par magie une œuvre protégeable capable de neutraliser le droit exclusif de marque. La contrefaçon par reproduction se trouvait donc pleinement constituée au plan matériel, sans que l’exception de parodie ne puisse trouver à s’appliquer.

B. L’appréciation de la loyauté commerciale et le détournement promotionnel sur les réseaux sociaux

L’apport jurisprudentiel majeur du jugement du 3 juin 2026 réside dans l’articulation méthodique qu’il opère entre la liberté d’expression artistique et l’exigence de conformité aux usages honnêtes du commerce. Les textes européens récents, issus du paquet marques de 2015 et du règlement sur la marque de l’Union européenne de 2017, ont introduit des considérants spécifiques visant à concilier les droits de propriété industrielle avec les libertés fondamentales. Les considérants 27 de la directive (UE) 2015/2436 et 21 du règlement (UE) 2017/1001 précisent en effet que « l’usage d’une marque fait par des tiers à des fins d’expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu’il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, outre que leurs dispositions devraient être appliquées de façon à garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d’expression » (Tribunal judiciaire de Paris, 3 juin 2026, n° 23/15690).

Cette directive de conciliation ne consacre en aucune manière un droit illimité de reproduction. Elle assujettit expressément la licéité de l’usage artistique à une condition cumulative et décisive : le respect scrupuleux des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. Pour apprécier cette notion cardinale, le Tribunal judiciaire de Paris s’est référé à la jurisprudence prétorienne de la Cour de justice des Communautés européennes dégagée dans son célèbre arrêt du 17 mars 2005, The Gillette Company et Gillette Group Finland c/ LA-Laboratories Ltd Oy (affaire C-228/03), accessible sur le portail officiel de la Cour de justice de l’Union européenne. Selon les enseignements pérennes de cette décision, l’usage d’une marque n’est pas conforme aux usages honnêtes dès lors qu’il est fait d’une manière qui donne à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, ou qu’il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée, ou encore qu’il entraîne le discrédit ou le dénigrement du signe.

En transposant ces critères objectifs aux agissements de la société défenderesse, les magistrats parisiens ont mis en lumière une stratégie commerciale agressive qui contredisait frontalement toute prétention de pureté artistique. Les constats d’huissier dressés sur les comptes Instagram et Facebook de la galerie ont révélé que les objets litigieux étaient systématiquement présentés à travers des publications promotionnelles vantant leur caractère décoratif dans un intérieur contemporain. Les messages contenaient des incitations tarifaires expresses telles que des mentions « prix promo », des offres de « livraison offerte » et des invitations directes à passer commande avant rupture de série. Plus révélateur encore, les publications utilisaient délibérément les métadonnées de référencement et les mots-clics « #hermes » et « #hermès », associant l’artisanat du luxe aux objets vendus pour capter l’attention des internautes en quête d’articles de prestige.

Face à une telle mise en scène publicitaire, le tribunal a souverainement jugé que le consommateur moyen amateur de décoration intérieure était inévitablement conduit à penser qu’il existait un partenariat, une licence officielle ou un accord commercial entre la célèbre maison de maroquinerie et la galerie marchande. L’utilisation des signes distinctifs ne visait nullement à alimenter un commentaire esthétique neutre, mais à valoriser commercialement des objets standardisés vendus à des prix substantiels, oscillant entre 99 euros pour de simples plateaux et près de 450 euros pour des fûts métalliques transformés. Comme le souligne le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2026 dans une motivation déterminante, les magistrats retiennent que l’usage litigieux « affecte la valeur de ces marques en tirant indûment profit de leur caractère distinctif » et « crée un risque de confusion pour le public pertinent entre la réalité et les produits présentés par la société Le [Localité 3] français comme des œuvres satiriques ».

Cette motivation met en lumière le basculement opéré lorsque l’art devient un simple argument de vente au sein d’une activité lucrative. Le respect des libertés fondamentales n’interdit pas aux tribunaux de percer le paravent créatif lorsque les signes distinctifs d’une entreprise sont captés pour drainer du trafic marchand. En l’absence de tout effort de transformation substantielle et face à l’exploitation effrénée de la réputation de la marque sur les plateformes de vente numérique, le comportement commercial perd tout caractère loyal et encourt la sanction intégrale de la contrefaçon.

II. L’articulation des actions procédurales : l’intervention du licencié exclusif et la réparation des préjudices

Au-delà du principe de responsabilité matérielle encourue au titre de la contrefaçon, le jugement du 3 juin 2026 éclaire avec une singulière précision le régime procédural applicable lorsque l’exploitation d’une marque est concédée à un opérateur distinct du propriétaire des titres. La décision illustre avec clarté la recevabilité de l’intervention volontaire du licencié exclusif sur le terrain délictuel et rappelle les règles de preuve strictes du parasitisme (A), avant de statuer sur le prononcé d’injonctions assorties d’astreinte et la fixation des mesures indemnitaires (B).

A. La recevabilité de l’action en concurrence déloyale du licencié et les exigences probatoires du parasitisme

L’exercice des voies de droit destinées à sanctionner l’usurpation d’un signe distinctif obéit à une répartition rigoureuse entre le titulaire de la marque et ses concessionnaires commerciaux. En application de l’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement de ce dernier, sauf stipulation contractuelle contraire. Cependant, le licencié exclusif qui subit les contrecoups directs de la diffusion de produits usurpateurs dispose d’une action subsidiaire et complémentaire pour solliciter la réparation de son préjudice économique propre sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle générale de l’article 1240 du Code civil.

Dans le contentieux soumis au Tribunal judiciaire de Paris, la société d’exploitation Hermès Sellier est intervenue volontairement à l’instance initiée par la société mère Hermès International, réclamant l’indemnisation de son préjudice commercial autonome au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. La société défenderesse soulevait une fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt à agir de l’intervenante, arguant que le contrat de licence exclusive portait principalement sur la sellerie et la maroquinerie tandis que les objets litigieux appartenaient à l’art ménager et à la décoration. Se fondant sur les articles 31, 325 et 329 du Code de procédure civile, le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir. Les magistrats ont souligné que la production d’un contrat de licence exclusive régulièrement consenti et couvrant les marques verbales et figuratives en cause suffisait à conférer un intérêt légitime à l’exploitant pour défendre l’intégrité du monopole d’exploitation.

Sur le fond du droit, la juridiction s’est prononcée sur la possibilité pour le licencié d’invoquer des actes matériels identiques à ceux sanctionnés pour contrefaçon au profit du propriétaire du titre. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation consacrée le 24 septembre 2013 (pourvoi n° 12-18.571), l’exploitant d’une marque est parfaitement recevable à obtenir la réparation de son préjudice propre né de faits de concurrence déloyale, quand bien même ces faits seraient matériellement identiques à ceux ayant entraîné la condamnation du contrefacteur envers le propriétaire du titre. Cette solution a été solennellement réaffirmée par la chambre commerciale dans son arrêt de principe du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589), publié sur le site de la Cour de cassation, retenant qu’« Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589). Pour les entreprises confrontées à ces problématiques, le recours à un cabinet rompu aux subtilités de l’assistance par un avocat concurrence déloyale et parasitisme constitue un prérequis indispensable pour articuler efficacement ces actions complexes.

Le tribunal a ainsi caractérisé la faute déloyale résultant de la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle d’objets décoratifs, en raison de la reproduction servile et systématique des marques concédées. À cet égard, la société défenderesse avait même inséré dans ses conditions générales de vente une clause abusive affirmant que les signes et logos reproduits sur les fûts demeuraient sa propriété exclusive, aggravant la déloyauté du comportement par une captation illégitime du titre.

En revanche, la décision apporte un enseignement probatoire capital en rejetant sèchement les prétentions formées au titre du parasitisme économique. Selon une formule de principe constante de la Cour de cassation rappelée notamment le 10 juillet 2018 (pourvoi n° 16-23.694), le parasitisme, qui n’exige pas la démonstration d’un risque de confusion, consiste pour un opérateur économique à se placer sciemment dans le sillage d’autrui afin de tirer indûment profit, sans bourse délier, de ses efforts, de son savoir-faire, de sa réputation ou des investissements consentis. Or, dans le prolongement direct de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535), il incombe impérativement à celui qui se prétend victime d’actes parasitaires d’identifier et de prouver par des pièces précises la valeur économique individualisée qu’il prétend avoir vu usurper. En se contentant d’invoquer la notoriété planétaire de ses emblèmes sans produire les bilans comptables des dépenses promotionnelles, des budgets de conception ou des coûts de communication spécifiquement dédiés à ces objets, la société licenciée a vu sa demande de parasitisme écartée. Cette rigueur probatoire met en garde les titulaires de marques de renommée : la célébrité d’un signe ne dispense jamais de la charge de chiffrer concrètement les investissements matériels et immatériels usurpés.

B. Le régime des sanctions civiles et les mesures réparatrices sous astreinte

Dès lors que la contrefaçon et la concurrence déloyale étaient judiciairement constatées, le Tribunal judiciaire de Paris a déployé l’éventail des mesures coercitives et réparatrices prévues par le Code de la propriété intellectuelle pour faire cesser le trouble illicite et rétablir l’équilibre économique altéré.

La première sanction indispensable réside dans la mesure d’interdiction sous astreinte, condition essentielle de l’efficacité d’un jugement en matière de propriété industrielle. Conformément aux dispositions de l’article L. 713-3 et des textes subséquents régissant le contentieux de la contrefaçon, le tribunal a fait interdiction à la société exploitante d’user des signes contrefaisants dans la vie des affaires pour désigner des objets de décoration ou des créations artistiques. Afin d’assurer le respect effectif de cette injonction, le tribunal a assorti cette obligation d’un délai d’exécution strict de trente jours à compter de la signification du jugement, passé lequel s’appliquera une astreinte de 180 euros par jour de retard constaté. Cette contrainte financière dissuasive vise à purger sans délai les galeries physiques, les stocks d’ateliers et les plateformes de commerce électronique des objets contrefaisants. Pour les professionnels du secteur, l’accompagnement par un avocat contrats commerciaux permet d’anticiper ces contentieux et de sécuriser la rédaction des licences pour préserver les droits des parties face aux violations des tiers.

Sur le plan de l’évaluation financière des préjudices, le tribunal a mis en œuvre les dispositions de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui transposent fidèlement l’article 13 de la directive 2004/48/CE sur le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte fondamental impose à la juridiction de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, incluant le manque à gagner et la perte éprouvée, le préjudice moral résultant de l’atteinte à la renommée du titre, ainsi que les bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur et les économies d’investissements promotionnels qu’il a indûment retirées de l’infraction. Alternativement, le juge peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été normalement dues si une licence régulière avait été sollicitée.

En l’espèce, face au refus de la défenderesse de communiquer l’intégralité de ses livres comptables et de ses relevés de ventes, le tribunal a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer une réparation forfaitaire équitable. La juridiction a alloué la somme de 15 000 euros à la société Hermès International au titre du préjudice causé par la contrefaçon par reproduction de ses trois marques enregistrées, sanctionnant la banalisation subie par ses signes dans des circuits de grande consommation. De manière symétrique, le tribunal a condamné la société défenderesse à verser la somme de 15 000 euros à la société Hermès Sellier au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice propre causé par les actes de concurrence déloyale. Cette double condamnation patrimoniale illustre l’efficacité de la stratégie procédurale consistant à faire intervenir concomitamment le propriétaire intellectuel et son exploitant opérationnel.

En revanche, le tribunal a rejeté les demandes des demanderesses tendant à la publication judiciaire de la décision dans la presse nationale et sur les réseaux sociaux. Estimant que les condamnations pécuniaires et les interdictions sous astreinte suffisaient à réparer intégralement le dommage sans qu’il soit opportun d’imposer une mesure de publicité disproportionnée à l’encontre d’une petite structure commerciale, les magistrats ont fait preuve de mesure. Ils ont toutefois condamné la société Le Bidon Français aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité globale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, rappelant que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit. Les entreprises désireuses de faire valoir leurs droits patrimoniaux peuvent s’appuyer sur l’assistance d’un avocat contentieux commercial pour obtenir l’exécution rigoureuse de ces décisions et recouvrer les condamnations prononcées.

Conclusion

Le jugement rendu le 3 juin 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris constitue une mise au point jurisprudentielle salutaire à l’heure où les frontières entre création contemporaine, culture pop et mercantilisme numérique tendent à s’estomper. En réaffirmant avec vigueur que la liberté d’expression artistique ne saurait servir d’alibi commode pour s’affranchir des règles de la propriété industrielle, la décision fixe des limites claires et protectrices. La consécration du droit exclusif de marque ne bride en rien la liberté des artistes authentiques lorsqu’ils s’expriment dans un cadre d’intérêt général ou d’exposition non commercialisée. En revanche, dès lors qu’un opérateur économique bascule dans la reproduction servile de signes distinctifs notoires pour fabriquer et commercialiser des objets d’ameublement ou de décoration, en relayant ces ventes par des campagnes publicitaires agressives sur les réseaux sociaux, l’atteinte au monopole de marque est caractérisée et sanctionnée sans complaisance.

Pour les praticiens du droit et les entreprises titulaires de portefeuilles de marques, ce jugement met en relief des enseignements opérationnels de premier ordre. D’une part, il rappelle l’importance cruciale de déposer et renouveler ses marques en ciblant des classes d’enregistrement étendues couvrant les objets de décoration, les jeux et l’art ménager, privant ainsi les contrefacteurs de tout argument tenant à l’hétérogénéité des secteurs d’activité. D’autre part, la décision souligne la nécessité de diligenter des constats de commissaire de justice exhaustifs sur l’ensemble de l’écosystème numérique du contrefacteur, en capturant les hashtags marchands, les mentions tarifaires et les incitations à l’achat qui anéantissent toute prétention de bonne foi artistique. Enfin, la décision invite les demandeurs à la plus extrême rigueur lors de la formulation des prétentions fondées sur le parasitisme économique, lequel impose désormais la preuve comptable et documentée d’une valeur économique individualisée distincte de la seule renommée du signe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».