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L’entraînement des modèles d’intelligence artificielle et le droit d’auteur : la mémorisation dans les paramètres à l’épreuve de l’exception de fouille de données

Le développement fulgurant de l’intelligence artificielle générative a ouvert une ère de confrontation juridique sans précédent avec les principes cardinaux de la propriété littéraire et artistique. L’actualité jurisprudentielle européenne a franchi une étape décisive avec l’analyse publiée par Dalloz Actualité relative au jugement rendu le 31 juillet 2026 par la quarante-deuxième chambre civile du Tribunal régional de Munich I dans l’affaire opposant la société de gestion collective GEMA au fournisseur de technologie d’intelligence artificielle générative musicale Suno (dossier n° 42 O 763/25). Ce litige majeur, relayé également dans les analyses du cabinet international Bird & Bird, éclaire d’un jour nouveau la réalité technique et juridique des réseaux de neurones profonds. Alors que les développeurs de modèles d’intelligence artificielle ont longtemps soutenu que leurs algorithmes opéraient un simple apprentissage statistique abstrait, assimilable à la détection de styles ou d’idées non protégeables, les juridictions européennes posent désormais un constat inverse. La fixation matérielle d’œuvres protégées au sein même des pondérations et paramètres d’un modèle d’apprentissage profond, désignée sous le terme de mémorisation, caractérise un acte de reproduction au sens du droit d’auteur, insusceptible de se réfugier derrière l’exception de fouille de textes et de données lorsque les œuvres demeurent incorporées dans l’architecture logicielle déployée à des fins commerciales.

En droit français, cette qualification juridique s’inscrit au cœur des dispositions protectrices du Code de la propriété intellectuelle. L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce monopole conféré par le législateur repose notamment sur la prérogative patrimoniale d’autoriser ou d’interdire toute fixation matérielle et toute communication au public de son travail créatif. L’irruption de systèmes informatiques capables d’ingérer des millions de phonogrammes, de compositions musicales, de textes littéraires ou de créations graphiques pour générer des contenus concurrents soulève une interrogation fondamentale : dans quelle mesure le processus d’entraînement algorithmique et la conservation d’informations expressives au sein des poids synaptiques d’un réseau neuronal violent-ils le droit de reproduction garanti à l’auteur ? La réponse impose d’analyser la matérialité des opérations informatiques, le périmètre des exceptions légales et le régime de la responsabilité civile encourue par les exploitants de ces outils.

Le débat transcende les frontières nationales tout en trouvant son socle dans un cadre européen harmonisé par la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ainsi que par la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. En transposant ces instruments, l’ordre juridique français a consacré des règles strictes qui interdisent toute captation non consentie des créations humaines dès lors qu’un usage commercial est poursuivi et que les ayants droit ont manifesté leur volonté de réserver leurs prérogatives. Les praticiens qui suivent régulièrement les analyses juridiques publiées sur les mutations contemporaines du droit immatériel mesurent l’impact systémique de ce contentieux pour les créateurs, les industries culturelles et les acteurs du numérique confrontés à la gestion des risques judiciaires.

L’analyse approfondie de cette mutation invite à structurer la réflexion en deux temps essentiels. Il convient d’examiner dans un premier temps la qualification de contrefaçon par reproduction au stade de l’entraînement et de la fixation dans les paramètres du modèle, avant d’aborder dans un second temps le régime de la responsabilité civile directe du fournisseur d’intelligence artificielle et l’indemnisation des titulaires de droits.

I. La qualification de contrefaçon par reproduction au stade de l’entraînement et de la fixation dans les paramètres du modèle

L’opération par laquelle une entreprise conçoit, calibre et déploie un modèle d’intelligence artificielle générative comporte plusieurs phases techniques successives, dont chacune interfère directement avec les prérogatives exclusives des titulaires de droits d’auteur. De la collecte initiale des corpus jusqu’à l’enregistrement définitif des poids synaptiques au sein du réseau neuronal, les actes matériels accomplis doivent être confrontés aux définitions légales de la reproduction et aux limites rigoureuses imposées aux exceptions d’ordre public.

A. L’extraction initiale et la matérialité de la fixation de l’œuvre dans les poids synaptiques

Aux termes de l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Cette prérogative cardinale est précisée par l’article L. 122-3 du même code, lequel dispose que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte, qu’il s’agisse de l’imprimerie, du dessin, de la gravure, de la photographie, de la phonographie ou de tout enregistrement mécanique ou numérique. Cette définition légale très large démontre la volonté constante du législateur d’englober toute évolution technique susceptible de matérialiser la création sur un support quelconque. En écho à ce principe, l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle édicte une interdiction fondamentale : toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Au stade préliminaire de la constitution du modèle, la phase d’ingestion des données implique nécessairement des actes matériels de reproduction. Des milliers, voire des millions de fichiers contenant des œuvres protégées par le droit d’auteur sont téléchargés, copiés sur des serveurs centraux, convertis dans des formats informatiques adaptés au calcul intensif, découpés en jetons ou décomposés en représentations spectrales et fréquentielles. Ces opérations techniques constituent des reproductions au sens matériel et juridique du terme. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a affirmé avec constance que la numérisation et l’enregistrement temporaire ou permanent d’une œuvre sur un support électronique relèvent de la notion de reproduction au sens de l’article 2 de la directive 2001/29/CE. Dans son arrêt fondamental rendu le 16 juillet 2009 dans l’affaire Infopaq International (CJUE, 16 juillet 2009, C-5/08), la Cour a jugé qu’un acte par lequel une entreprise capture et enregistre des fragments d’œuvres, même réduits à une suite de onze mots consécutifs, relève du champ d’application du droit de reproduction dès lors que ces éléments contiennent l’expression de la création intellectuelle de leur auteur.

Néanmoins, les promoteurs des technologies génératives ont tenté d’échapper à la qualification de contrefaçon en soutenant que ces reproductions initiales ne présentaient qu’un caractère transitoire et que le modèle achevé ne contiendrait aucune copie des œuvres sources. D’après cette argumentation, les réseaux de neurones ne conserveraient que des valeurs mathématiques abstraites, de simples pondérations statistiques décrivant des corrélations probabilistes, comparables aux règles d’harmonie ou aux canons stylistiques qu’un être humain assimile sans commettre d’atteinte au monopole d’autrui. Le modèle d’intelligence artificielle ne serait ainsi qu’une boîte noire calculatoire, affranchie de toute mémoire concrète des créations ayant servi à son apprentissage.

C’est précisément cette construction que le jugement rendu le 31 juillet 2026 par le Tribunal régional de Munich I a méthodiquement écartée dans le contentieux GEMA contre Suno. La juridiction allemande a établi, sur la base d’analyses techniques et d’expérimentations factuelles, que les modèles d’intelligence artificielle générative musicale ne se limitent pas à dégager des lois statistiques générales. Dans leurs versions opérationnelles, ces modèles mémorisent de façon stable, au sein de leurs milliards de paramètres numériques et de poids synaptiques, les structures expressives fondamentales des œuvres sur lesquelles ils ont été entraînés. Cette mémorisation ne relève pas d’une anomalie marginale, mais constitue le mode opératoire intrinsèque de l’apprentissage profond lorsqu’il s’agit de reproduire la complexité d’une orchestration musicale, d’une ligne mélodique ou d’un texte littéraire.

Pour étayer cette constatation, les juges ont soumis au système génératif des requêtes ouvertes et non directives, sans lui fournir les paroles originales ni les partitions des œuvres litigieuses. De manière probante, le modèle a restitué des séquences musicales qui reproduisaient fidèlement les mélodies, les harmonies et les arrangements d’œuvres emblématiques du répertoire de la GEMA. Les magistrats ont souligné que la circonstance que l’œuvre soit encodée sous la forme de matrices de coefficients numériques au lieu d’un fichier audio linéaire conventionnel n’altère en rien la qualification juridique de fixation matérielle. Le tribunal a établi une analogie pertinente avec les formats de compression numérique, tels que le format MP3 pour le son ou le format JPEG pour l’image. Tout comme un fichier MP3 stocke des données compressées permettant de reconstituer l’expérience sonore par le biais d’un algorithme de décodage, les paramètres d’un réseau neuronal constituent le support matériel d’une fixation pérenne de l’œuvre. Dès lors que cette fixation permet la restitution des éléments originaux de la création, la condition de matérialité posée par l’article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 2 de la directive 2001/29/CE est pleinement satisfaite.

Cette analyse s’accorde rigoureusement avec les principes posés par la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’atteinte aux droits exclusifs sur les créations musicales. Dans son arrêt rendu le 29 juillet 2019 dans l’affaire Pelham (CJUE, 29 juillet 2019, C-476/17), la Cour a précisé que le prélèvement d’un échantillon sonore en vue de l’incorporer dans une composition nouvelle constitue une reproduction soumise à autorisation, sauf lorsque l’échantillon est intégré sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute pour le public pertinent. À l’inverse, lorsque le modèle d’intelligence artificielle restitue des sonorités et des lignes mélodiques qui demeurent identifiables pour l’auditeur moyen, l’atteinte au monopole de reproduction est consommée. La fixation dans les poids synaptiques du réseau neuronal ne constitue pas un état volatil : elle persiste tant que le modèle est hébergé ou exploité sur des infrastructures informatiques, matérialisant une contrefaçon permanente de l’œuvre incorporée.

B. L’inapplicabilité de l’exception de fouille de textes et de données face à la mémorisation et à l’absence d’accès licite

Pour légitimer leurs pratiques d’entraînement massif sans licence préalable, les concepteurs d’intelligence artificielle invoquent l’exception de fouille de textes et de données issue des articles 3 et 4 de la directive (UE) 2019/790, transposée en droit français à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose en son premier alinéa que la fouille de textes et de données s’entend de la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et de données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des corrélations, des tendances ou des modèles. Le législateur a instauré un régime dérogatoire dual : le premier, à vocation scientifique, bénéficie aux organismes de recherche sans possibilité d’opposition des auteurs ; le second, à vocation générale, autorise toute personne à procéder à des actes de fouille pour autant que l’accès aux œuvres soit licite et que les titulaires de droits n’aient pas expressément exprimé leur volonté de réserver leurs droits selon des procédés lisibles par machine.

Une analyse juridique rigoureuse de la finalité et de l’économie générale de ce texte démontre que l’exception de fouille de données ne saurait être dévoyée pour justifier la conception de modèles génératifs concurrents. Conformément à une jurisprudence constante des juridictions nationales et européennes, les exceptions au droit d’auteur doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. La fouille de textes et de données a été conçue pour autoriser l’extraction et l’analyse computationnelle de grands ensembles documentaires afin d’en déduire des connaissances statistiques abstraites. Elle n’a jamais eu pour finalité d’autoriser l’incorporation pérenne d’œuvres protégées au sein d’un outil logiciel destiné à régénérer ces mêmes œuvres ou des contenus de substitution sur les marchés où évoluent les créateurs originaux.

Cette délimitation a été formellement consacrée par le Tribunal régional de Munich I dans la décision du 31 juillet 2026. La juridiction allemande a jugé que si les dispositions relatives à la fouille de données permettent d’extraire des informations pour analyser un corpus, elles ne confèrent aucune autorisation d’incorporer et de mémoriser les œuvres protégées au sein du modèle lui-même. Les juges ont posé une règle de droit décisive : dès lors que l’architecture algorithmique d’un modèle ne permet pas d’empêcher la mémorisation stable des œuvres expressives dans ses paramètres, l’exception de fouille de données cesse totalement d’être applicable. Le fournisseur ne saurait scinder artificiellement le processus d’entraînement pour revendiquer le bénéfice de l’exception au stade de l’analyse tout en s’exonérant de la contrefaçon résultant de la fixation finale de l’œuvre dans les paramètres déployés commercialement.

De surcroît, le bénéfice de l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle est subordonné à une exigence liminaire impérative : l’accès aux œuvres doit être licite. Dans la pratique industrielle des développeurs d’intelligence artificielle, cette exigence est très fréquemment méconnue. Pour alimenter leurs immenses réservoirs de calcul, les entreprises recourent à des procédés automatisés d’aspiration de contenus sur des plateformes en contournant les conditions d’utilisation et les barrières logicielles. Dans l’affaire Suno, les débats judiciaires ont mis en évidence que les fichiers musicaux avaient été captés sur YouTube par des techniques d’extraction de flux (« stream-ripping ») qui neutralisaient délibérément le système de chiffrement Rolling Cipher employé par la plateforme pour restreindre l’accès direct aux fichiers sources.

Ce comportement viole directement les dispositions de l’article L. 331-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui protège l’intégrité des mesures techniques efficaces mises en place par les titulaires de droits pour contrôler l’accès à leurs créations et prévenir les utilisations non autorisées. La Cour de justice de l’Union européenne a affirmé la portée obligatoire de ces mesures techniques dans son arrêt du 9 mars 2021, VG Bild-Kunst (CJUE, 9 mars 2021, C-392/19), en jugeant que lorsque l’ayant droit adopte des mesures destinées à restreindre l’accès à ses œuvres, le contournement de ces dispositifs caractérise une atteinte directe à ses prérogatives d’auteur. Par conséquent, un accès obtenu au mépris de mesures techniques de protection ne constitue pas un accès licite, ce qui exclut radicalement tout recours à l’exception de fouille de textes et de données.

Les autres exceptions du droit d’auteur se révèlent tout aussi inopérantes. L’exception de copie privée instituée par l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle est rigoureusement réservée à la réalisation de copies par une personne physique pour son usage strictement privé et non professionnel, ce qui interdit toute invocation par une société commerciale développant un produit algorithmique. De même, l’exception relative aux copies temporaires et transitoires suppose que les actes de reproduction n’aient aucune signification économique autonome. Or, l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle vise précisément à créer un actif logiciel d’une valeur marchande considérable. Les entreprises actives dans le droit des affaires et l’économie numérique doivent donc admettre que le développement d’un système génératif exige une politique rigoureuse d’acquisition de droits en amont, sous peine d’exposer l’intégralité de leur modèle à la sanction de la contrefaçon.

II. La responsabilité civile directe du fournisseur d’intelligence artificielle et l’indemnisation des titulaires de droits

L’établissement de la contrefaçon par reproduction matérielle au sein des paramètres du modèle commande d’en tirer toutes les conséquences juridiques quant au régime de responsabilité applicable au fournisseur technologique. Il s’agit d’analyser l’imputation directe des actes illicites résultant des contenus générés et d’apprécier l’étendue des sanctions civiles et des réparations pécuniaires destinées à indemniser les préjudices subis.

A. L’imputation directe des sorties générées et le rejet du statut d’hébergeur passif

Une ligne de défense récurrente des éditeurs de logiciels d’intelligence artificielle consiste à soutenir qu’ils ne sauraient être tenus pour responsables des contenus créés par leurs systèmes, affirmant que le logiciel n’est qu’un outil neutre mis entre les mains d’utilisateurs souverains. Selon cette thèse, seul l’utilisateur final qui rédige la requête textuelle (« prompt ») devrait assumer la paternité et la responsabilité de l’éventuelle contrefaçon générée, tandis que le fournisseur du service devrait jouir du statut d’intermédiaire technique passif et du régime d’exonération conditionnelle prévu par l’article 6 du Règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA).

Cette prétention procède d’une méconnaissance de la nature technique et juridique des systèmes génératifs. L’exploitant d’un modèle d’intelligence artificielle ne se borne pas à stocker ou à transmettre de manière neutre des informations fournies par des tiers. C’est l’exploitant qui a conçu l’architecture du réseau neuronal, qui a sélectionné et ingéré les corpus d’entraînement, qui a calibré les fonctions d’apprentissage et ajusté les paramètres dans lesquels les œuvres ont été mémorisées. Lorsque l’outil est interrogé, c’est l’algorithme lui-même qui synthétise et compose le contenu nouveau à partir des données expressives qu’il détient en mémoire. Dès lors que des requêtes courantes ou ouvertes suffisent à déclencher la génération de contenus incorporant les traits originaux d’œuvres protégées, ces résultats constituent le contenu propre du fournisseur du service et doivent lui être directement imputés.

Cette approche s’inscrit en parfaite cohérence avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le rôle actif des plateformes numériques. Dans son arrêt de grande chambre rendu le 22 juin 2021 dans les affaires jointes YouTube et Cyando (CJUE, 22 juin 2021, C-682/18 et C-683/18), la Cour a précisé que le prestataire qui joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données ne peut prétendre à l’exonération de responsabilité des hébergeurs. L’opérateur qui fournit au public un service entièrement automatisé générant du contenu à partir d’œuvres protégées non autorisées accomplit un acte délibéré de communication au public et de reproduction qui engage sa responsabilité directe. Le Tribunal de Munich I a expressément validé ce principe dans sa décision du 31 juillet 2026, retenant que le fournisseur de l’intelligence artificielle est un auteur direct de l’atteinte dès lors que les œuvres mémorisées refont surface en réponse à des prompts simples, ce qui exclut tout refuge derrière le Digital Services Act.

En droit civil français, ce constat produit des effets immédiats et rigoureux. L’action en contrefaçon de droits d’auteur, exercée sur le fondement de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 1240 du Code civil, repose sur une responsabilité délictuelle objective. Selon un principe constant de la Cour de cassation, la contrefaçon résulte de la seule matérialité de l’atteinte portée aux droits de l’auteur. La bonne foi de l’exploitant, son ignorance allégée du contenu exact des bases de données d’apprentissage ou la prétendue imprévisibilité de l’algorithme sont absolument inopérantes pour faire échec à l’action en contrefaçon. Le fournisseur de technologie qui commercialise l’accès à son modèle engage sa responsabilité pleine et entière pour chaque acte de reproduction et de diffusion intervenu à l’insu des titulaires de droits.

La question du régime temporel des atteintes et de la prescription de l’action a été clarifiée de manière remarquable par la Cour de cassation. Dans un arrêt de principe rendu le 3 septembre 2025 par sa première chambre civile (pourvoi n° 23-18.669, décision n° 68b7e3b0d8ce8d4698ffd1b7), la juridiction suprême a énoncé avec fermeté que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance ».

Cette solution jurisprudentielle trouve une résonance directe dans le fonctionnement de l’intelligence artificielle. L’acte d’entraînement initial et chaque session postérieure de génération par les internautes ne forment pas un acte contrefaisant unique figé dans le temps. Chaque sollicitation du modèle aboutissant à la production d’un contenu reprenant l’œuvre protégée caractérise un acte distinct de reproduction et de diffusion. Par conséquent, la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil se renouvelle pour chaque nouvelle utilisation illicite, interdisant au développeur de soutenir que son modèle serait devenu inattaquable au motif que son entraînement remonterait à plus de cinq ans. Cette permanence du risque contentieux renforce la position procédurale des ayants droit dans le cadre d’un contentieux commercial ou d’une action en contrefaçon.

Enfin, les entreprises étrangères ne sauraient faire échec à cette responsabilité en invoquant des législations permissives de leur pays d’origine. La tentative des sociétés américaines de se prévaloir du « fair use » codifié au paragraphe 107 du titre 17 du Code des États-Unis se heurte à la règle de conflit de lois. En application de l’article 8 du Règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) et de l’article 5, paragraphe 2, de la Convention de Berne, la loi applicable à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée. Dès lors que les contenus générés sont diffusés ou accessibles au sein de l’Union européenne, seul le droit d’auteur européen harmonisé a vocation à s’appliquer, excluant tout privilège étranger d’usage loyal.

B. Le régime des sanctions civiles et la réparation intégrale du préjudice économique et moral

Sur le plan répressif, la reproduction non autorisée d’œuvres de l’esprit constitue un délit sanctionné par l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle et l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle de peines pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Si ces qualifications pénales rappellent la gravité de l’atteinte, c’est principalement devant les juridictions civiles que s’organise l’évaluation minutieuse de la réparation pécuniaire et le prononcé des mesures conservatoires et définitives destinées à assainir le marché.

Le régime d’indemnisation de la contrefaçon en droit français a été profondément rénové par la transposition de la directive 2004/48/CE sur le respect des droits de propriété intellectuelle. Dans un jugement prononcé le 31 janvier 2024 par la troisième chambre, troisième section du Tribunal judiciaire de Paris (dossier n° 21/14985, décision n° 65c3d9f5c432ce7d11a70215), la juridiction spécialisée a explicité les modalités légales d’évaluation des dommages et intérêts : « L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

Ces dispositions légales fournissent un cadre adapté pour sanctionner l’exploitation des œuvres au sein des modèles d’intelligence artificielle. En premier lieu, la juridiction intègre dans son évaluation les économies d’investissements considérables réalisées par l’éditeur du modèle. Pour concevoir un système capable d’égaler la créativité humaine, l’entreprise aurait dû négocier des accords de licence auprès de chaque ayant droit, ce qui aurait représenté un coût de développement très important. En captant gratuitement les œuvres, l’opérateur a réalisé une économie injustifiée qui constitue un bénéfice directement appréhendable par le juge au sens du 3° de l’article L. 331-1-3.

En second lieu, les conséquences économiques négatives subies par les titulaires de droits d’auteur s’avèrent manifestes. La diffusion de modèles génératifs à bas coût crée un effet de substitution direct sur les marchés de la commande artistique, de l’illustration sonore, de la rédaction de contenus et de l’édition. Les auteurs subissent un manque à gagner substantiel résultant de la concurrence exercée par des créations synthétiques issues de l’apprentissage de leur propre répertoire. Enfin, le préjudice moral est systématiquement caractérisé : les œuvres générées ne mentionnent jamais le nom des créateurs des œuvres sources mémorisées, portant atteinte au droit de paternité institué par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La règle d’appréciation distincte de ces chefs de préjudice a été récemment réaffirmée par le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 14 janvier 2026 (3ème chambre, 3ème section, dossier n° 24/14914, décision n° 6967ef4acdc6046d47501269), rappelant que l’emploi de l’adverbe distinctement impose au juge d’examiner de façon autonome le préjudice patrimonial et le préjudice moral. Cette méthode d’évaluation permet aux ayants droit d’obtenir une juste indemnisation sans que le dédommagement financier ne vienne occulter la réparation due au titre de l’atteinte morale.

En complément des demandes fondées sur la contrefaçon, les titulaires de droits peuvent invoquer la théorie du parasitisme économique sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Ainsi que l’a précisé la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 février 2026 (Pôle 5, chambre 2, pourvoi n° 24/18475, décision n° 69901637cdc6046d475040fe), le parasitisme est une forme de déloyauté qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de sa notoriété ou de ses investissements. Dans le domaine de l’intelligence artificielle, l’exploitation systématique des investissements artistiques d’autrui pour commercialiser une plateforme lucrative sans rémunérer les créateurs sources remplit parfaitement les conditions de l’action en concurrence déloyale et parasitisme.

Au-delà de la réparation indemnitaire, les mesures d’injonction prévues par l’article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle représentent un levier décisif. Le juge peut ordonner la cessation immédiate de la mise à disposition du modèle contrefaisant, l’interdiction d’utiliser les versions litigieuses et la destruction intégrale des fichiers de poids synaptiques hébergés sur les serveurs. De telles injonctions, assorties d’astreintes financières, contraignent les éditeurs à négocier des accords de licence. Cette réalité contentieuse souligne la nécessité, pour les entreprises intégrant des technologies génératives, d’anticiper la négociation contractuelle et la rédaction de contrats commerciaux prévoyant des garanties d’éviction et des mécanismes d’audit sur la traçabilité des données d’entraînement.

Conclusion

L’actualité jurisprudentielle européenne relative aux contentieux de l’intelligence artificielle générative marque un tournant majeur dans les rapports entre l’innovation technologique et le droit de la propriété intellectuelle. En affirmant que la mémorisation d’œuvres de l’esprit au sein des paramètres d’un réseau neuronal constitue une reproduction matérielle pérenne, les juridictions mettent un terme à l’illusion d’une immunité dont auraient bénéficié les développeurs d’algorithmes profonds. L’exception de fouille de textes et de données ne saurait être détournée de son objet pour justifier l’exploitation commerciale d’œuvres protégées, d’autant plus lorsque l’accès initial a été obtenu en neutralisant des protections techniques.

Pour les auteurs, éditeurs et organismes de gestion collective, cette clarification judiciaire offre un fondement solide pour exiger une juste rémunération et faire respecter leurs droits moraux imprescriptibles. Pour l’ensemble des acteurs économiques engagés dans la transition numérique, la leçon est claire : la valeur d’un modèle d’intelligence artificielle ne peut se bâtir au mépris des créateurs qui nourrissent sa substance. L’avenir durable des technologies génératives reposera nécessairement sur la contractualisation transparente, le respect des réserves de droits et une coopération loyale avec les titulaires des droits d’auteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».