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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Suisse pour facturer des clients français en restant en France : article 155 A, retenue à la source 182 B et redressement, comment contester ?

Les agences d’accompagnement mettent en avant un schéma simple : créer une Sàrl ou une SA suisse, y loger la facturation des clients français, et continuer à travailler depuis la France. Le client paie une société étrangère ; l’entrepreneur espère sortir les honoraires du barème français. Ce que ces pages taisent, c’est le mécanisme de l’article 155 A du code général des impôts : les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne domiciliée en France peuvent être imposées au nom de cette dernière. Le Conseil d’État l’a déjà appliqué à une société suisse, dans sa décision n° 414383 du 12 octobre 2018, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.

L’angle n’est donc plus seulement l’immatriculation suisse. Il est : que se passe-t-il lorsque cette société facture des clients français alors que vous restez en France ? L’article 182 B du CGI peut en outre obliger le débiteur français à prélever une retenue à la source. L’article 209 du CGI reste le filet de l’impôt sur les sociétés si le siège de direction effective ou un établissement stable est en France, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Toulouse le 25 juin 2026 à propos de la société Ceremed Swiss. Le schéma général du siège de direction d’une société suisse a déjà été exposé ; le présent texte descend sur la facturation, l’article 155 A, la retenue et la contestation.

Ce texte ne traite pas du transfert du siège d’une société déjà française vers la Suisse, ni du seul patrimoine de l’entrepreneur. Il vise l’entrepreneur qui crée une société suisse pour facturer, tout en demeurant en France.

I. Facturer des clients français via une société suisse en restant en France : l’article 155 A s’applique-t-il ?

A. L’article 155 A : les sommes de la société suisse peuvent-elles être imposées à mon nom ?

La question que posent les entrepreneurs qui facturent depuis la France via une Sàrl suisse n’est pas seulement celle du siège statutaire. Elle est : l’administration peut-elle imposer à mon nom, en France, les honoraires encaissés par la société suisse ? L’article 155 A répond souvent avant même le débat sur le siège de direction effective.

Le débat sur le siège n’est pas pour autant secondaire. Si je reste en France, l’administration française peut aussi ignorer le siège statutaire suisse et imposer la société comme si elle était française. La réponse dépend du lieu où se prennent, en fait, les décisions qui conduisent les affaires, et des services que l’entrepreneur rend lui-même aux clients français.

L’article 209 du CGI pose le principe territorial de l’impôt sur les sociétés : les bénéfices passibles de cet impôt sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société de droit suisse n’échappe donc pas à l’impôt français du seul fait de son immatriculation à Genève, à Zoug ou à Zurich. Dès lors qu’une entreprise est exploitée en France, ou que la convention franco-suisse attribue l’imposition à la France, le rattachement fiscal français s’ouvre.

Le Bulletin officiel des finances publiques précise le critère de résidence des sociétés. Aux termes du BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30, le siège de direction effective est le lieu où sont prises les décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires à la conduite des affaires de l’entreprise. La même doctrine ajoute qu’une entreprise peut disposer de plusieurs sièges de direction mais ne peut avoir qu’un seul siège de direction effective à la fois. Un administrateur résident suisse, un bureau de domiciliation et des assemblées tenues une fois l’an à Genève ne suffisent pas si les décisions quotidiennes et stratégiques partent d’un appartement ou d’un open space français.

Le Conseil d’État l’a rappelé à propos d’une société luxembourgeoise dont le schéma est transposable à une Sàrl suisse boite aux lettres. Dans sa décision n° 449723 du 15 mars 2023, les 10ème et 9ème chambres réunies relèvent que la société « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation » et « n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine ». Les contrats « ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Le Conseil d’État juge alors que la cour « n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». La tenue formelle d’organes sociaux à l’étranger ne fait donc pas écran lorsque la direction réelle reste française. L’arrêt est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723.

La cour administrative d’appel de Paris a appliqué le même raisonnement à une société britannique dirigée depuis la France, dans une configuration que l’on retrouve chez de nombreux fondateurs de Sàrl suisses. Dans l’arrêt n° 23PA01641 du 11 décembre 2024, la cour constate que le directeur, les deux directeurs chargés du développement et un administrateur « étaient tous résidents français », que « des réunions des directeurs de cette société se sont tenues à plusieurs reprises au siège d’Anotech Energy à Labège » et que « la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services en matière d’ingénierie, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires est déterminée depuis la France, le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de  » boite aux lettres  » ». Elle en déduit que, « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective ». L’arrêt est publié sur Légifrance, CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641.

Ces motifs se lisent mot pour mot sur une société suisse créée depuis la France. Les agences mettent en avant l’obligation suisse d’un signataire domicilié en Suisse. Cette exigence de droit suisse n’est pas un bouclier fiscal français. Si ce signataire n’est qu’un nominee, si les accès bancaires, les contrats clients, la politique tarifaire et les embauches sont décidés depuis Paris, l’administration peut retenir que le siège de direction effective est en France. La cour administrative d’appel de Paris le dit sans ambiguïté : « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales. »

La convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 n’efface pas ce constat. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 427182 du 23 novembre 2020, cite l’article 4 de cette convention : « Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. » Le siège de direction figure donc parmi les critères de résidence conventionnelle. Un certificat de résidence suisse mal rédigé, ou obtenu sur une base forfaitaire, ne suffit d’ailleurs pas à emporter la qualification : le Conseil d’État a censuré une cour qui avait refusé la résidence suisse au seul motif que les certificats ne remplissaient pas les conditions de l’article 31 de la convention, alors que « la détermination du pays de résidence du contribuable, qui ne constitue pas un  » avantage  » prévu par la convention et qui n’est régie que par les stipulations de l’article 4 de la convention ». L’arrêt est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 23 novembre 2020, n° 427182. Pour la société, le débat n’est donc pas le tampon de l’administration cantonale : c’est le lieu réel du siège de direction.

L’entrepreneur lui-même, s’il demeure en France, reste par ailleurs une personne physique fiscalement domiciliée en France. L’article 4 B du CGI dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France « a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le c du même 1 vise aussi celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Créer une société suisse ne déplace pas, à elle seule, le domicile fiscal de son fondateur. Le patrimoine personnel de ce dernier relève d’un autre régime ; le présent article s’en tient à la société et au risque d’imposition de ses bénéfices en France.

B. Retenue à la source 182 B, siège de direction effective et établissement stable : ce que l’administration ajoute

Même si l’administration n’arrive pas à démontrer que le siège de direction effective est en France, elle peut soutenir que la société suisse y exploite un établissement stable. Les deux qualifications ne se confondent pas. Le siège de direction effective tend à faire de la société une résidente française, avec les conséquences qui s’attachent à cette résidence. L’établissement stable, au sens de la convention, permet d’imposer en France les bénéfices imputables à cette installation, alors même que la société resterait résidente suisse.

La cour administrative d’appel de Toulouse, dans l’arrêt n° 24TL01882 du 25 juin 2026, a rappelé le texte conventionnel dans l’affaire Ceremed Swiss. Aux termes de l’article 5 de la convention franco-suisse, tels que cités par cet arrêt : « Au sens de la présente convention, l’expression  » établissement stable  » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. » L’expression comprend notamment un siège de direction, une succursale et un bureau. Le 4 du même article vise l’agent dépendant : une personne agissant dans un État pour le compte d’une entreprise de l’autre État, autre qu’un agent indépendant, « est considérée comme  » établissement stable  » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». L’article 7 en tire la conséquence, toujours selon le même arrêt : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. »

Les faits de l’arrêt n° 24TL01882 du 25 juin 2026 montrent comment ce texte s’applique à une société suisse dirigée depuis la France. La société Ceremed Swiss était immatriculée au registre des sociétés en Suisse et soutenait disposer d’un établissement stable dans ce pays. Une visite domiciliaire et une saisie, diligentées sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ont été réalisées le 10 février 2016 au domicile français de son représentant. La cour relève que « Les opérations de visite ont permis de constater la présence dans les locaux visités de documents en format papier et informatique constituant les documents juridiques, commerciaux, fiscaux, comptables et bancaires de la société ». L’adresse déclarée comme siège social suisse « constitue une adresse de domiciliation d’une autre société à qui la requérante a loué un bureau entre 2013 et 2015, puis sous-loué ce local à compter du 1er octobre 2015 ». Surtout, « ses statuts mentionnent que la société Ceremed Swiss est administrée depuis la France par M. A…, lequel a reconnu passer 75% de son temps sur le territoire français où il exerce les pouvoirs de direction de la société ». La cour en conclut que « l’administration fiscale doit être regardée comme établissant, au regard de l’ensemble des circonstances précitées, qui se rapportent aux conditions de fonctionnement de la société, que celle-ci exerce bien une activité imposable en France au moyen de son établissement stable situé à Prades-le-Lez ». L’arrêt est consultable sur Légifrance, CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01882.

Trois enseignements pratiques se dégagent de ces motifs. Premier enseignement : le domicile français du dirigeant peut être traité comme l’installation fixe d’affaires de la société suisse lorsque s’y trouvent la comptabilité, les contrats et les pouvoirs de direction. Second enseignement : une domiciliation suisse, même assortie d’un bail, ne pèse pas lourd si le local est sous-loué et si l’activité permanente en Suisse n’est pas justifiée. Troisième enseignement : la reconnaissance, dans les statuts ou dans les déclarations du dirigeant, d’une administration depuis la France est un aveu que l’administration n’a plus qu’à relier aux pièces saisies.

La cour de Paris, dans l’arrêt n° 23PA01641 du 11 décembre 2024, a d’ailleurs écarté l’argument qui consiste à exiger un établissement stable distinct lorsque le siège de direction effective est déjà en France. Elle juge que l’administration a pu, « sans que la société requérante puisse valablement faire valoir que le service aurait confondu la notion de siège de direction effective et celle d’établissement stable, retenir que la société requérante était imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats au titre de ces exercices ». Autrement dit, si la direction effective est française, l’administration n’a pas à se limiter aux bénéfices d’un établissement ; elle peut prétendre à l’ensemble des résultats.

La preuve se construit souvent par des visites et saisies. Dans l’arrêt Anotech n° 23PA01641, les ordonnances du juge des libertés et de la détention ont autorisé des opérations « dans divers locaux des sociétés Alten et Anotech Energy situés à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu’à Fourquevaux et à Labège, en Haute-Garonne ». Contrats, factures, documents comptables, courriels et bulletins de salaire de la société étrangère ont été saisis dans des locaux français. Pour un entrepreneur francilien qui crée une Sàrl suisse tout en travaillant depuis Paris ou la petite couronne, le risque n’est pas théorique : le contrôle peut viser le domicile, le coworking ou les bureaux du groupe français, et les adresses IP, les agendas et les accès bancaires viennent ensuite corroborer la direction depuis la France.

La société suisse qui n’a déposé aucune déclaration en France s’expose, en outre, à la qualification d’activité occulte. Dans l’arrêt Ceremed Swiss n° 24TL01882, la cour relève que la société « n’a déposé aucune déclaration de résultats auprès de l’administration fiscale et qu’elle n’a pas informé le centre des formalités des entreprises de l’existence de son activité sur le territoire français ». Elle en déduit : « Cette absence de formalités administratives et de dépôt de déclarations fiscales permet d’établir l’existence d’une activité occulte. » L’article 1728 du CGI prévoit alors, au c du 1, une majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Le rappel d’impôt sur les sociétés n’est donc pas le seul enjeu : la majoration peut presque doubler la facture, avant même les intérêts de retard.

Le schéma de preuve du siège de direction se rattache au montage de Dubaï : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal et, pour le cas suisse déjà traité sur le siège, à l’article créer une société en Suisse en restant en France : siège de direction effective, établissement stable et redressement. Le présent texte descend sur la facturation et l’article 155 A. Le droit conventionnel franco-suisse n’est pas le même que celui applicable à Dubaï. Avec la Suisse, il existe une convention complète, des articles 4, 5 et 7 opérants, et une procédure amiable prévue à l’article 27. Avec Dubaï, le réseau conventionnel et le régime fiscal privilégié ne se discutent pas dans les mêmes termes. L’entrepreneur qui hésite entre les deux destinations doit donc lire les deux textes sans les confondre.

II. Comment contester le redressement d’une société suisse qui facture des clients français ?

A. Articles 123 bis, 209 B et 57 : ce que l’administration peut encore requalifier après le 155 A

Le redressement d’une société suisse créée depuis la France ne se limite pas à l’impôt sur les sociétés de la personne morale. L’administration empile souvent plusieurs fondements. Il faut les distinguer, car un moyen de contestation utile contre l’un peut être inopérant contre l’autre.

Le premier fondement, déjà exposé, est l’imposition des bénéfices de la société en France, soit comme résidente (siège de direction effective), soit au titre d’un établissement stable. Le second fondement vise l’entrepreneur personne physique. L’article 155 A du CGI dispose, dans sa rédaction en vigueur : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » lorsque l’une des trois conditions suivantes est remplie : contrôle direct ou indirect de la personne qui perçoit les sommes ; défaut de preuve que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; ou établissement dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le II étend ces règles « aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés ».

Le Conseil d’État a appliqué ce mécanisme à une société suisse. Dans sa décision n° 414383 du 12 octobre 2018, il rappelle que l’administration avait estimé que des sommes versées à une société suisse, « à raison de prestations rendues par M. A… en tant que salarié de la société suisse, étaient imposables au nom de M. et MmeA…, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions combinées du II de l’article 155 A et de l’article 34 du code général des impôts, ainsi que des stipulations de l’article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 ». Les cotisations supplémentaires avaient été assorties « de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue à l’article 1728 du code général des impôts ». L’arrêt est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383. Pour l’entrepreneur qui facture ses clients français via une Sàrl suisse dont il est le seul cerveau, l’article 155 A permet donc d’imposer les sommes à son nom, même si la société reste formellement suisse.

Le troisième fondement est l’article 123 bis du CGI. Il vise la personne physique domiciliée en France qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié ». Les bénéfices de cette entité « sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » lorsque l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Le caractère privilégié se détermine « conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l’article 206 ». L’article 238 A du CGI précise que les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ».

La Suisse n’est pas, par principe, un État à régime fiscal privilégié. Tout dépend du montant d’impôt réellement supporté dans le canton, comparé à l’impôt français de droit commun. Un taux effectif cantonal et fédéral qui demeure proche de l’impôt français peut faire échec à l’article 123 bis. Un régime cantonal très allégé, une exonération de fait ou une société sans imposition peut, à l’inverse, faire basculer la comparaison sous le seuil de 40 %. L’administration devra établir ce caractère privilégié ; le contribuable pourra le contester par les avis d’imposition suisses, les comptes et le taux réellement acquitté. Affirmer que la Suisse est un paradis fiscal n’est pas un argument juridique ; produire le comparatif de l’article 238 A en est un.

Le quatrième fondement concerne la société française qui détient la société suisse. L’article 209 B du CGI dispose : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Ce texte n’atteint pas l’entrepreneur personne physique qui détient seul sa Sàrl suisse ; il atteint la holding ou la PME française qui loge une filiale suisse sous-imposée. Le débat redevient alors celui du régime privilégié et de la substance.

Le cinquième fondement est le prix de transfert. L’article 57 du CGI prévoit que, pour l’établissement de l’impôt dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une société française qui facture trop bas sa sœur suisse, ou qui lui verse des redevances, des intérêts ou des honoraires de management sans contrepartie proportionnée, s’expose à une réintégration. L’article 238 A peut, de surcroît, écarter la déduction de charges versées vers un régime privilégié si le débiteur n’apporte pas « la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».

Enfin, l’article 182 B du CGI institue une retenue à la source sur certaines sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou sociétés « qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente », notamment les rémunérations d’une activité déployée en France dans l’exercice de professions non commerciales et certains produits de droits. Une entreprise française qui règle des honoraires, des redevances ou des prestations à une société suisse sans installation permanente en France peut donc être constituée redevable de la retenue, sous réserve des stipulations conventionnelles. La convention franco-suisse n’interdit pas toute retenue ; elle en aménage le taux et les conditions. L’absence de retenue, combinée à l’absence de déclaration d’établissement stable, est précisément l’un des faits que l’administration relie ensuite à l’activité occulte.

B. Proposition de rectification, majoration de 80 % et recours : que faire après le courrier ?

Le premier document à prendre au sérieux n’est pas l’avis de mise en recouvrement, c’est la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Sur demande reçue avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. La motivation doit permettre de comprendre le fondement (siège de direction, établissement stable, 155 A, 123 bis, 209 B, 57) et les faits retenus. Une proposition qui mélange les qualifications sans les articuler, ou qui se borne à invoquer la Suisse sans comparer les impôts au sens de l’article 238 A, ouvre une contestation sur la motivation.

Les observations doivent coller aux motifs de la jurisprudence, non à la brochure de l’agence de création. Face à un grief de siège de direction effective, il s’agit de démontrer où se prennent réellement les décisions stratégiques : calendrier et lieu des conseils, présence physique des dirigeants, délégations écrites, salariés suisses pourvus de pouvoirs, locaux d’exploitation qui ne se réduisent pas à une domiciliation, comptes bancaires manœuvrés depuis la Suisse, contrats signés sur place. Le Conseil d’État a admis, dans l’affaire CA Animation, que la tenue d’assemblées générales à l’étranger ne suffit pas si les contrats sont signés depuis Paris. A contrario, des assemblées suisses accompagnées d’une direction réelle en Suisse pèsent. Face à un grief d’établissement stable, il s’agit de montrer l’absence d’installation fixe et l’absence d’agent dépendant habituellement habilité à conclure des contrats en France. Un dirigeant qui passe 75 % de son temps en France, comme dans Ceremed Swiss, rend cette démonstration très difficile.

La double imposition invoquée trop tôt est un faux ami. Dans l’arrêt Ceremed Swiss n° 24TL01882, la société soutenait que ses résultats avaient été assujettis en France et en Suisse. La cour écarte le moyen : « il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait accompli auprès des autorités compétentes des démarches en vue d’éviter la situation de double imposition alléguée comme le prévoit l’article 27 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ». La procédure amiable n’est pas un argument de procédure interne ; c’est une démarche à engager, avec un dossier de résidence et de bénéfices, auprès des autorités compétentes. Tant qu’elle n’a pas été diligentée, le juge de l’impôt français n’a pas à décharger au seul motif qu’un impôt suisse aurait été payé.

La notification de l’avis de mise en recouvrement soulève un autre piège. Dans la même affaire, l’avis avait été envoyé à l’adresse de l’établissement stable français, alors que le siège était en Suisse et qu’un mandat d’élection de domicile chez l’avocat avait été adressé à l’administration. La cour administrative d’appel de Toulouse juge que l’irrégularité de cette notification « si elle fait obstacle à l’interruption de la prescription du délai de reprise et a une incidence sur l’exigibilité de l’impôt, mais non sur la décision d’imposition, est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, et n’entraîne pas de ce seul fait la décharge des impositions concernées ». Contester uniquement la lettre recommandée, sans attaquer le bien-fondé, ne décharge donc pas l’impôt.

Les pénalités se contestent à part. L’activité occulte suppose, dans Ceremed Swiss, l’absence de déclaration de résultats et l’absence d’information du centre des formalités des entreprises. Si la société a déposé une déclaration, même tardive, ou s’est fait connaître, le taux de 80 % n’est plus le même débat. L’article 1728 distingue le 10 %, le 40 % après mise en demeure et le 80 % pour activité occulte. Chaque taux a ses conditions. Les confondre dans les observations affaiblit le dossier.

Le contentieux se joue ensuite devant le tribunal administratif, après réclamation préalable. Pour un dirigeant établi à Paris ou en Île-de-France, le tribunal administratif de Paris et, en appel, la cour administrative d’appel de Paris sont fréquemment saisis : l’arrêt Anotech du 11 décembre 2024 l’illustre. Les visites domiciliaires peuvent viser des locaux à Boulogne-Billancourt comme le domicile francilien. Cela ne crée pas une règle spéciale parisienne ; cela situe le contrôle là où l’activité est réellement exercée. Les pièces à préparer avant tout contrôle sont les mêmes : statuts suisses, extraits du registre, baux, bulletins de salaire suisses, relevés de présence des organes, contrats, factures, pistes d’audit bancaire, et, le cas échéant, le dossier de procédure amiable de l’article 27.

Ce contentieux n’est pas celui du transfert de siège d’une société française vers la Suisse. Le transfert d’une société déjà immatriculée en France déclenche notamment l’imposition immédiate de certains résultats et plus-values latentes. La création d’une société suisse neuve, objet du présent article, pose d’abord la question du siège de direction et de l’établissement stable. Les deux situations se recoupent si vous continuez à diriger depuis la France ; elles ne se confondent pas. L’article déjà publié sur le transférer le siège social de France en Suisse en continuant à diriger depuis la France : imposition, établissement stable et redressement traite l’autre branche du dilemme.

En pratique, la contestation utile commence avant le premier courrier : soit la société suisse a une substance réelle (locaux, salariés, décisions prises en Suisse, clients et fournisseurs gérés sur place), soit elle n’en a pas, et le registre du commerce ne protégera pas le fondateur resté en France. Les pages commerciales qui expliquent comment ouvrir une société en Suisse en étant français ont raison sur un point : l’immatriculation est possible. Elles ont tort si elles laissent croire que cette immatriculation clôt le débat fiscal français. Le juge administratif, dans Ceremed Swiss, Anotech et CA Animation, a déjà dit le contraire.

Conclusion

Créer une Sàrl ou une SA suisse pour facturer des clients français en restant en France n’est pas interdit. Ce qui est risqué, et ce que le contrôle fiscal redresse, c’est de faire de cette société une enveloppe dont les services, les décisions, les contrats et le dirigeant demeurent français. L’article 155 A permet d’imposer les sommes au nom de l’entrepreneur. L’article 209 du CGI, la convention franco-suisse, la doctrine sur le siège de direction effective et la jurisprudence administrative — Conseil d’État n° 449723, CAA de Paris n° 23PA01641, CAA de Toulouse n° 24TL01882 — dessinent un faisceau d’indices : domiciliation étrangère, absence de salariés, réunions en France, documents saisis au domicile, aveu statutaire d’une administration depuis la France. L’article 155 A peut, en parallèle, imposer les sommes au nom de l’entrepreneur. Les articles 123 bis et 209 B n’entrent en jeu que si le régime suisse est privilégié au sens de l’article 238 A, ce qui se démontre, canton par canton, par la comparaison des impôts réellement dus. Après la proposition de rectification, les observations, la procédure amiable de l’article 27 et le recours contentieux sont les voies utiles ; la seule irrégularité de l’avis de mise en recouvrement ne décharge pas l’impôt. Un dossier se gagne sur les faits de direction, pas sur l’extrait K bis suisse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».