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Maître Reda KOHEN
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Créer une SARL ou une SAM à Monaco en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et redressement, comment contester ?

Les cabinets de domiciliation monégasques vendent la SARL, la SAM ou la SCM comme un produit clé en main : local au Condamine ou à Fontvieille, RCI, autorisation d’exercice et discours sur l’absence d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Le montage de droit monégasque est, en lui-même, licite. Ce que ces guides taisent, c’est le risque français de l’entrepreneur qui reste fiscalement domicilié en France, à Paris ou en Île-de-France, et qui dirige, facture et encaisse depuis son appartement. La convention fiscale signée à Paris le 18 mai 1963 n’efface pas l’article 209 du code général des impôts. Aux termes de ce texte, « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » La France impose donc les bénéfices des entreprises exploitées en France. Le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 123 bis lorsque la structure est une coquille financière à régime privilégié, l’article 155 A lorsque des clients français paient une société monégasque pour des services rendus par une personne restée en France, et la retenue à la source de l’article 182 B : voilà le débat réel. Le même raisonnement a déjà été développé pour Dubaï dans notre page Dubaï : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal. Ici, l’angle est monégasque : l’impôt sur les bénéfices de la principauté ne frappe qu’une partie des sociétés, et le critère retenu depuis les commissions mixtes de 1967 et 1985, selon le BOI-INT-CVB-MCO-20 du 2 juin 2021, est celui de l’établissement stable, sans dérogation au principe de territorialité de l’article 209.

Les pages concurrentes décrivent surtout les formalités. Le guide Comment constituer une société à Monaco insiste sur l’impôt monégasque, les tarifs et les avantages d’incorporer, jusqu’à une rubrique sur le fait d’avoir une entreprise à Monaco tout en vivant à l’étranger, sans traiter le siège de direction effective français. L’article Vous résidez dans un pays et dirigez une société située dans un autre ? pose la question internationale générale. La note Direction en France d’une société étrangère et risque d’imposition alerte sur le risque d’imposition, sans le particularisme de l’ISB ni l’arrêt Culture Events Altissima de décembre 2025. L’apport de la présente analyse est précisément ce faisceau monégasque : ISB limité, article 209, 155 A, 123 bis, 209 B et voies de contestation.

I. Créer une SARL ou une SAM à Monaco en restant en France : le siège statutaire monégasque protège-t-il contre l’IS français ?

A. Le siège de direction effective en France suffit-il à assujettir la société monégasque à l’impôt français ?

Une société immatriculée au RCI de Monaco n’échappe à l’IS français que si elle n’est pas exploitée en France et si aucune convention n’attribue ces bénéfices à la France. Le siège statutaire n’est qu’un indice. Le BOI-IS-CHAMP-60-10-20 du 12 septembre 2012 retient, lorsque le siège social apparaît fictif, le siège réel, c’est-à-dire le lieu où sont principalement concentrés, en fait, les organes de direction, d’administration et de contrôle. Ce siège réel correspond au siège de direction effective visé par la plupart des conventions. Concrètement, l’administration cherche où se tiennent les conseils, où sont signés les contrats, où sont les accès bancaires, où vit le gérant et d’où partent les courriels opérationnels. Un bureau virtuel à Monaco, un nominee et une réunion annuelle ne suffisent pas si les décisions stratégiques sont prises à Paris, à Boulogne, à Neuilly ou à Lyon.

La cour administrative d’appel de Nantes l’a rappelé à propos d’une société suisse dirigée depuis un domicile français. Dans l’arrêt CAA de Nantes, 1ère chambre, 19 avril 2018, n° 16NT00825, la cour juge que « Les quelques pièces éparses concernant des déplacements en Suisse ou le carnet de vol mentionnant un atterrissage à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, en France, ne sont pas davantage de nature à établir que M. D…aurait pris les décisions stratégiques, déterminant la conduite des affaires de la société Diéti Natura dans son ensemble, en Suisse, et non à son domicile français quand bien même il n’y existerait pas de matériel dédié ou de bureau. » Elle en déduit que « le siège de la direction effective de la société Diéti Natura doit être regardé comme situé en France pour l’application de la convention franco-suisse et non en Suisse. » Le raisonnement se transpose à une SARL ou une SAM monégasque : l’absence de bureau dédié en France n’est pas une preuve d’extranéité ; c’est souvent, au contraire, le signe que le dirigeant travaille depuis chez lui.

Le droit monégasque de l’impôt sur les bénéfices (ISB) n’aligne pas toutes les sociétés de la principauté sur l’IS français. Le BOI-INT-CVB-MCO-20 expose que le champ personnel de l’ISB ne s’étend pas à toutes les sociétés exerçant des activités à Monaco. Pour les entreprises industrielles ou commerciales, sont assujetties celles dont 25 % au moins du chiffre d’affaires provient d’opérations réalisées, directement ou par personnes interposées, en dehors du territoire de la principauté. Une société de conseil, d’intermédiation ou de facturation de services à des clients français, si elle n’entre pas dans ce champ ou dans celui des sociétés qui perçoivent des produits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, peut n’être pas imposable à Monaco. Or l’article 238 A du CGI définit le régime fiscal privilégié en ces termes : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Une société monégasque qui n’est pas imposable à l’ISB est, au regard de ce texte, dans un régime privilégié. C’est le point que les agences d’expatriation ne mettent pas en avant.

Lorsque le siège réel est en France, l’administration n’a même pas besoin du régime privilégié pour assujettir la société à l’IS : elle applique l’article 209 parce que l’entreprise est exploitée en France. Le BOI précité sur Monaco ajoute que, dans le cadre des commissions mixtes de 1967 et 1985, un critère unique de territorialité des bénéfices des sociétés a été retenu : celui de l’établissement stable. Ce critère ne protège pas une coquille dont la direction effective est française : l’établissement stable, alors, est en France, et l’ISB monégasque cède le pas. Toujours selon ce BOI, les bénéfices constatés par les entreprises ou sociétés monégasques à raison d’un établissement stable qu’elles possèdent en France échappent, à due concurrence, à l’ISB à Monaco. Autrement dit, si vous dirigez depuis la France, Monaco n’a plus vocation à imposer ces bénéfices, et la France les reprend.

Le dirigeant qui objecte qu’il a un gérant monégasque doit encore démontrer que ce gérant prend réellement les décisions. La doctrine et la jurisprudence raisonnent sur les faits : calendriers, procurations bancaires, adresses IP, contrats signés, lieu de tenue de la comptabilité. Une SAM dont le conseil d’administration se réunit à Monaco une fois l’an, alors que le fondateur français négocie seul les clients, fixe les prix et dispose de la signature, sera regardée comme ayant son siège de direction effective en France. C’est exactement le schéma que la CAA de Nantes a sanctionné, sans exiger un bureau ni du matériel dédié au domicile français.

B. Diriger depuis Paris ou l’Île-de-France : établissement stable, cycle commercial complet et TVA

Même si l’administration ne parvient pas à localiser le siège de direction effective en France, elle peut encore rattacher les bénéfices à un établissement stable ou à un cycle commercial complet. Le BOI-IS-CHAMP-60-10-30 du 29 juin 2022 rappelle qu’une entreprise dont le siège est situé à l’étranger doit être regardée comme exerçant habituellement une activité en France lorsque les opérations qu’elle y effectue forment un cycle commercial complet, alors même qu’elle n’y posséderait ni établissement ni représentant qualifié. Pour une société monégasque, le cycle se reconstitue souvent ainsi : prospection depuis un téléphone français, signature des contrats en France, exécution des prestations au domicile du dirigeant, facturation à des clients français, encaissement sur un compte dont le dirigeant a la signature, parfois un local ou une simple domiciliation.

La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé ce raisonnement à propos d’une société québécoise constituée par un résident français. Dans l’arrêt CAA de Nantes, 1ère chambre, 13 février 2024, n° 22NT03536, la cour juge qu’« l’administration fiscale doit être regardée comme démontrant que la société Groupe Conseil Eurocan Incorporated a exercé en France, au cours des années en litige, une activité par l’intermédiaire d’un établissement autonome au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts. » Les indices retenus étaient une immatriculation française, des factures à en-tête d’une adresse française, des numéros de téléphone français, un compte bancaire en France et un dirigeant résidant et travaillant seul en France. Remplacez Québec par Monaco, Lanrelas par un appartement parisien, et le faisceau est le même.

À Paris et en Île-de-France, le contrôle ne part pas nécessairement du service des impôts des particuliers du lieu de résidence. L’arrêt CAA de Marseille, 3ème chambre, 18 décembre 2025, n° 24MA01795, rendu à propos d’une société de droit monégasque, mentionne une proposition de rectification puis un dégrèvement prononcé par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. La DIRCOFI Île-de-France, le service des impôts des entreprises étrangères et, le cas échéant, la brigade de vérification de la résidence du dirigeant peuvent se coordonner. Les pièces à préparer avant même l’avis de vérification sont concrètes : contrats de prestation, feuilles de temps, justificatifs de déplacement à Monaco, procès-verbaux d’assemblée, attestations de local, extraits de RCI, relevés du compte monégasque, copies des accès bancaires, liste des clients et lieu d’exécution de chaque mission. Un entrepreneur d’Île-de-France qui n’a jamais mis les pieds à Monaco hors d’une journée de constitution part avec un dossier fragile.

La TVA suit souvent l’établissement stable. Une société monégasque qui dispose en France des moyens humains et techniques pour fournir des services de façon permanente peut être regardée comme ayant un établissement stable au sens de la TVA et devoir s’immatriculer, déposer des CA3 et facturer avec TVA française, sous réserve des règles d’autoliquidation lorsque le preneur est assujetti en France. L’absence de numéro de TVA français n’est pas une preuve d’absence d’établissement : c’est parfois le grief d’activité occulte. Le L. 169 du livre des procédures fiscales proroge le droit de reprise : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. » Le même article ajoute : « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’ article L. 123-33 du code de commerce , soit s’est livré à une activité illicite. » Une SAM invisible du RCS français, sans déclaration d’IS ni de TVA, alors que l’activité se déroule en France, s’expose à ce délai de dix ans.

Le Conseil d’État a eu à connaître d’un tel schéma, cette fois pour une entreprise espagnole de travaux forestiers. Dans l’arrêt CE, 8ème chambre, 1er juillet 2022, n° 453636, l’administration avait estimé que l’entreprise « avait exercé en France une activité occulte de travaux forestiers à partir d’un établissement stable » et assorti les rappels de la « majoration de 80 % pour exercice d’une activité occulte prévue au c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts ». La qualification est exigeante : défaut de déclaration dans le délai légal et défaut de porter l’activité à la connaissance du CFE ou du greffe, ou activité illicite. Elle n’est pas automatique. Mais le dirigeant d’une société monégasque qui n’a jamais déclaré quoi que ce soit en France, tout en y travaillant à temps plein, doit anticiper ce grief, surtout si le contrôle est diligenté depuis l’Île-de-France.

II. Facturer des clients français via une société monégasque : 155 A, 123 bis, 209 B, comment contester le redressement ?

A. Article 155 A, retenue 182 B et régime fiscal privilégié : que redresse Bercy ?

Le second étage du risque n’est plus l’IS de la société, c’est l’impôt du dirigeant et la retenue du client français. L’article 155 A du CGI, dans sa rédaction en vigueur, dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois conditions alternatives suivent : le contrôle direct ou indirect de la personne qui perçoit les sommes ; l’absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que celle qui donne lieu au paiement ; ou, en tout état de cause, l’établissement dans un État où la personne est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Il suffit d’une.

Le Conseil d’État a précisé l’objet du texte. Dans l’arrêt CE, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084, il juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Traduction pour une SAM de conseil : si le client français paie Monaco et que c’est vous, depuis Paris, qui faites la mission, sans équipe monégasque réelle, l’article 155 A vise votre nom.

La jurisprudence monégasque récente montre toutefois que l’administration peut perdre lorsqu’elle ne caractérise aucune des trois branches. Dans l’arrêt CAA de Marseille, 18 décembre 2025, n° 24MA01795, des sommes versées par une société française à la société de droit monégasque Culture Events Altissima avaient été imposées entre les mains d’un résident français sur le fondement de l’article 155 A. La cour rappelle que « L’article 155 A ne permet toutefois d’imposer la personne qui a effectué les prestations que lorsque l’une des trois conditions alternatives énoncées par l’article 155 A du code général des impôts est remplie. » Elle juge que le ministre n’établissait pas le contrôle direct ou indirect du contribuable sur la société monégasque, et que « la société Culture Events Altissima doit être regardée comme exerçant, de manière prépondérante, une activité commerciale autre que la prestation de services assurée par M. E… auprès de la société MC Conseil France. » Le contribuable a obtenu la décharge. Cet arrêt n’est pas un blanc-seing pour une SARL unipersonnelle sans salarié : il dessine, a contrario, le dossier que l’administration gagne, celui de la coquille.

Le client français, de son côté, peut être prélevé à la source. L’article 182 B du CGI vise notamment, lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou sociétés qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente, « Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. » Le taux est celui du deuxième alinéa du I de l’article 219, sous réserve des conventions. Monaco n’est pas un État membre de l’Union européenne : l’abattement de 10 % prévu au I bis de l’article 182 B pour certains bénéficiaires européens ne s’applique pas. Une entreprise française qui règle une facture monégasque de conseil sans retenue s’expose à un rappel, indépendamment du sort de l’article 155 A.

Si la société monégasque est une holding ou une cassette de titres, l’article 123 bis entre en scène pour l’associé personne physique domicilié en France. Le 1 de cet article dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le Conseil d’État a de nouveau appliqué ce texte le 6 juillet 2026 (CE, 8ème et 3ème chambres réunies, n° 501276) à des SARL luxembourgeoises détenues par des résidents français. Le 4 bis de l’article 123 bis écarte le dispositif, sous conditions, lorsque l’entité est établie dans l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une assistance administrative et une assistance au recouvrement, et que la détention n’est pas un montage artificiel. Monaco n’est pas un État membre de l’Union. La question de l’assistance et de l’artificialité se discute dossier par dossier ; elle ne se présume pas à la lecture d’une plaquette de domiciliation.

Lorsque l’associé est une société française passible de l’IS, c’est l’article 209 B qui opère. Son I dispose : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Le II réserve une exception pour une entité établie dans un État de la Communauté européenne, si la détention n’est pas un montage artificiel. Monaco n’entre pas dans cette exception géographique. Le Conseil d’État, dans l’arrêt CE, 9ème et 10ème chambres réunies, 13 mars 2025, n° 488080, publié au recueil Lebon, a confirmé l’application de l’article 209 B à une filiale mauricienne sans activité industrielle ou commerciale effective : la cour d’appel avait jugé que « la société Rubis n’établissait pas que la localisation dans cet Etat de cette filiale de la société Rubis Energie avait un objet et un effet autres que principalement fiscal ». Une holding monégasque sans substance s’expose au même raisonnement.

Enfin, les flux intra-groupe (redevances, honoraires de direction, prêts sans intérêt) relèvent de l’article 57 du CGI : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » La condition de dépendance n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec une entreprise établie dans un État à régime privilégié au sens de l’article 238 A. Une facture monégasque de management fees sans contrepartie réelle est le cas d’école.

B. Proposition de rectification, activité occulte et délais : que faire après la notification ?

Le contrôle commence, en principe, par un avis. L’article L. 47 du livre des procédures fiscales dispose : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. » Un contrôle sur pièces, sans visite, peut toutefois précéder ou accompagner l’ESFP du dirigeant. Dès l’avis, le silence et la destruction de courriels sont les deux erreurs les plus coûteuses.

La proposition de rectification est l’acte central. L’article L. 57 du LPF impose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Sur demande reçue avant l’expiration du délai de l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. La réponse aux observations de l’administration doit elle aussi être motivée. C’est dans cette fenêtre que se discute le siège de direction effective, l’établissement stable, chacune des trois branches de l’article 155 A, le caractère privilégié au sens de l’article 238 A, la substance de la SAM et, le cas échéant, le caractère artificiel du montage.

Les pénalités se cumulent avec les droits. L’article 1729 du CGI prévoit une majoration de « 40 % en cas de manquement délibéré » et de « 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ». L’activité occulte, on l’a vu, ouvre un délai de reprise de dix ans et une majoration spécifique au c du 1 de l’article 1728. Le L. 169 du LPF allonge aussi le délai « lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis , 209 B , 1649 A , 1649 AA , 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts n’ont pas été respectées ». Un associé qui n’a jamais déclaré les bénéfices réputés d’une holding monégasque au titre de l’article 123 bis s’expose à cette prorogation, limitée aux revenus concernés par l’obligation omise.

La garantie contre les changements de doctrine reste opposable. L’article L. 80 A du LPF dispose : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » Le même article ajoute que, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations, « elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » Un rescrit sur la résidence de la société, un BOFiP applicable et non rapporté, une position prise en toute connaissance de cause lors d’un précédent contrôle : ce sont des moyens de procédure, pas des arguments de brochure commerciale.

Après la mise en recouvrement, la réclamation préalable puis le tribunal administratif du lieu d’imposition restent la voie de droit commun. Pour un dirigeant d’Île-de-France, le tribunal compétent sera souvent celui de Paris, de Montreuil ou de Melun selon le service qui a établi l’impôt ; l’appel ira devant la cour administrative d’appel de Paris. Les pièces qui font gagner un 155 A sont celles de l’arrêt Culture Events Altissima : salariés réels à Monaco, clients multiples, chiffre d’affaires non réduit à la mission du résident français, absence de contrôle sur la société, et, si l’administration invoque le régime privilégié, la démonstration d’une imposition effective à l’ISB. Les pièces qui font perdre un siège de direction effective sont celles de Diéti Natura : décisions prises au domicile français, absence d’équipe dirigeante à l’étranger, voyages sporadiques. Le Conseil d’État, dans l’arrêt CE, 9ème et 10ème chambres réunies, 28 janvier 2019, n° 407421, a aussi rappelé, à propos de l’article 123 bis, que « dès lors que les requérants soutenaient que la société Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA avait réalisé un résultat déficitaire au cours des années litigieuses, il appartenait à la cour administrative d’appel de Lyon de rechercher s’ils établissaient l’existence de ce déficit ». Un déficit monégasque documenté n’est pas une anecdote ; c’est un moyen.

Le calendrier, une fois la proposition notifiée, est court. Trente jours, éventuellement soixante avec la prorogation. Puis la réponse aux observations, puis l’avis de mise en recouvrement, puis la réclamation, puis le délai contentieux. Pendant ce temps, la société monégasque continue souvent à facturer. Chaque nouvelle facture sans substance, chaque virement sur le compte personnel du dirigeant, chaque absence de procès-verbal à Monaco aggrave le faisceau. La contestation utile commence le jour de l’avis, pas le jour où le comptable monégasque s’occupe du RCI.

Conclusion

Créer une SARL ou une SAM à Monaco en restant en France n’est pas interdit. Ce qui est risqué, et ce que les agences taisent, c’est de croire que le RCI monégasque éteint l’article 209, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis ou l’article 209 B. La convention de 1963, commentée par le BOI-INT-CVB-MCO-20, ne déroge pas à la territorialité française et retient l’établissement stable comme critère unique. L’ISB monégasque lui-même ne frappe qu’une partie des sociétés, notamment celles dont 25 % au moins du chiffre d’affaires est réalisé hors de la principauté. Une société non imposable à Monaco entre dans le régime privilégié de l’article 238 A. La jurisprudence récente, de Diéti Natura à Culture Events Altissima et à l’arrêt Rubis du 13 mars 2025, montre à la fois ce que l’administration redresse et ce qu’un dossier de substance permet de faire tomber. Le débat se gagne sur les faits, les délais et la motivation de la proposition de rectification, pas sur le coût de l’immatriculation à Monaco.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».