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La clause compromissoire face au droit des pratiques restrictives de concurrence : efficacité de l’arbitrage sous l’article L. 442-1 du Code de commerce, principe compétence-compétence et limites d’ordre public

La clause compromissoire face au droit des pratiques restrictives de concurrence : efficacité de l’arbitrage sous l’article L. 442-1 du Code de commerce, principe compétence-compétence et limites d’ordre public

I. L’opposabilité de la clause compromissoire aux litiges privés de pratiques restrictives

A. L’autonomie de la convention d’arbitrage et la primauté du principe compétence-compétence

Le contentieux des relations commerciales et des pratiques restrictives confronte régulièrement les juridictions étatiques à la validité d’une clause compromissoire contractuelle. Les opérateurs économiques insèrent fréquemment une convention d’arbitrage dans leurs contrats de distribution afin d’assurer la confidentialité et la célérité de leurs litiges. Selon l’article 2061 du Code civil, la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle elle est formellement opposée. Cette disposition subordonne l’efficacité de la convention à sa stipulation entre professionnels agissant dans le cadre direct de leur activité commerciale respective.

Le principe fondamental de séparabilité confère à la convention d’arbitrage une existence juridique autonome par rapport au contrat principal qui la stipule. L’article 1447 du Code de procédure civile dispose expressément que la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte directement. Ce texte consacre l’insensibilité de la clause compromissoire à la caducité, à la résolution ou encore à la nullité de la convention principale. Dès lors, la survenance du terme contractuel n’emporte nullement l’extinction de la clause destinée à régler les litiges nés de la relation.

La Haute juridiction a précisé l’étendue temporelle de cette autonomie dans le cadre spécifique de la cessation des flux d’affaires contractuels. Dans son arrêt rendu le 12 février 2020 pourvoi n° 18-25.612, la première chambre civile confirme cette règle salvatrice. La juridiction suprême affirme que la clause d’arbitrage n’est pas affectée par l’arrivée du terme du contrat qui contient cette stipulation. En conséquence, la demande indemnitaire fondée sur l’article L. 442-1 du Code de commerce demeure soumise à la compétence de la formation arbitrale désignée.

L’article 1448 du Code de procédure civile régit l’office du juge étatique saisi d’un litige couvert par une convention arbitrale existante. Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci doit obligatoirement constater son incompétence juridictionnelle. Le juge judiciaire ne peut retenir sa compétence que si le tribunal arbitral n’est pas saisi et si la clause apparaît manifestement nulle. Par ailleurs, l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire constitue la seconde exception très strictement encadrée par la jurisprudence commerciale et civile.

La Cour d’appel de Paris applique rigoureusement cet effet négatif du principe compétence-compétence dans le cadre des actions en responsabilité commerciale. Dans son arrêt du 2 octobre 2025 répertoire général n° 24/01962, le Pôle 5 Chambre 5 réaffirme cette interdiction prétorienne catégorique. La cour rappelle l’effet négatif du principe compétence-compétence interdisant aux juges étatiques de connaître des contestations de compétence avant les arbitres. Ce principe d’ordre public procédural fait obstacle à ce que le juge consulaire étatique préjuge de la validité de l’arbitrage institué.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes illustre également cette fermeté dans un arrêt du 24 mars 2026 portant le numéro 25/05891. Dans son arrêt du 24 mars 2026 répertoire général n° 25/05891, la chambre commerciale juge que les arbitres apprécient la volonté commune d’arbitrer. Les contestations relatives à la portée exacte d’une clause d’arbitrage relèvent du pouvoir juridictionnel exclusif du tribunal arbitral saisi du différend d’affaires. Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur doit prospérer dès l’instant où la convention d’arbitrage n’est pas entachée d’une nullité flagrante.

Les plaideurs tentent parfois d’invoquer la précarité financière de leur entreprise pour soutenir que la convention d’arbitrage serait devenue manifestement inapplicable. Dans son arrêt remarquable du 13 juillet 2016 pourvoi n° 15-19.389, la première chambre civile a rejeté catégoriquement cet argument. La Cour de cassation affirme que l’impossibilité alléguée de financer l’instance arbitrale ne rend pas la clause d’arbitrage manifestement inapplicable au litige. Or, l’ouverture d’une procédure collective ne prive pas le liquidateur judiciaire du pouvoir d’agir devant les arbitres choisis par le débiteur failli.

L’action fondée sur l’article L. 442-1 du Code de commerce s’insère parfaitement dans le périmètre matériel de la convention d’arbitrage valablement stipulée. Même si la responsabilité civile interne présente un caractère délictuel, elle dérive directement de l’économie générale du contrat liant les deux partenaires. Les clauses compromissoires rédigées en termes généraux englobent tous les différends nés de l’exécution ou de la rupture des relations d’affaires nouées. À cet égard, le juge étatique doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral valablement investi du litige.

La convention d’arbitrage déploie ainsi sa pleine efficacité procédurale dès la phase précontentieuse opposant les partenaires commerciaux en rupture de pourparlers. Les juridictions consulaires étatiques saisies en violation d’une clause compromissoire ne peuvent procéder à aucun examen du fond du litige économique indemnitaire. Cette imperméabilité du prétoire arbitral garantit aux cocontractants que leurs secrets d’affaires demeureront strictement préservés des regards indiscrets de leurs concurrents. En conséquence, la primauté du tribunal arbitral constitue le socle indispensable sur lequel repose la confiance mutuelle des acteurs du commerce moderne.

B. L’inapplicabilité de la spécialisation juridictionnelle de l’article D. 442-2 du Code de commerce à l’arbitrage

L’organisation judiciaire française réserve le contentieux des pratiques restrictives de concurrence à des juridictions consulaires spécialement désignées pour leur haute technicité. L’article D. 442-2 du Code de commerce fixe précisément la liste des juridictions commerciales compétentes pour connaître de ces litiges économiques complexes. Ce dispositif attribue un monopole d’appel à la Cour d’appel de Paris pour réexaminer l’ensemble des jugements rendus par ces tribunaux spécialisés. Cette spécialisation juridictionnelle a suscité de vives controverses doctrinales quant à l’éviction éventuelle de la justice arbitrale dans ce domaine sensible.

La première chambre civile de la Cour de cassation a tranché définitivement ce débat dans un arrêt fondamental du 21 octobre 2015. Dans son arrêt de principe du 21 octobre 2015 pourvoi n° 14-25.080, la Haute juridiction écarte tout monopole juridictionnel étatique sur l’action civile. Elle juge que la spécialisation légale a seulement pour objet d’adapter les compétences et procédures judiciaires à la haute technicité du contentieux économique. Dès lors, cette organisation territoriale n’a pas pour effet d’exclure le recours légitime à l’arbitrage pour trancher les différends entre commerçants.

La chambre commerciale a confirmé cette orientation protectrice de la volonté contractuelle dans une décision prononcée le 1er mars 2017. Dans son arrêt remarquable du 1er mars 2017 pourvoi n° 15-22.675, la chambre économique rappelle la force obligatoire de la clause compromissoire régulière. Les hauts magistrats affirment que l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives sont applicables au fond du litige. Par ailleurs, l’arrêt précise que seules les clauses attributives de juridiction étatique sont privées d’efficacité face aux dispositions d’attribution de compétence territoriale.

Cette distinction conceptuelle entre clause attributive de juridiction et clause compromissoire éclaire la spécificité propre au mécanisme conventionnel de l’arbitrage commercial. Une clause conférant compétence à un tribunal étatique non désigné par le décret viole directement la compétence d’attribution exclusive d’ordre public. En revanche, la clause compromissoire organise une dérogation complète à l’ordre des juridictions étatiques au profit d’un tribunal arbitral privé investi. Or, la liberté contractuelle autorise pleinement les parties à soumettre leurs droits disponibles à des arbitres choisis pour leur compétence économique sectorielle.

La Cour d’appel de Paris applique scrupuleusement cette doctrine constante au sein de son Pôle 5 Chambre 4 spécialisé en concurrence. Dans son arrêt du 21 mai 2025 répertoire général n° 22/18955, la cour d’appel analyse les fondements juridiques de la responsabilité. La cour rappelle qu’en droit interne la rupture brutale institue une responsabilité civile délictuelle nonobstant la qualification contractuelle retenue par le droit européen. À cet égard, la nature extracontractuelle de l’action en indemnisation ne prive nullement la clause compromissoire de son efficacité à lier les contractants.

La décision du Pôle 5 Chambre 4 rendue le 23 octobre 2024 sous le numéro 21/22295 confirme l’office juridictionnel en matière d’indemnisation. Dans son arrêt du 23 octobre 2024 répertoire général n° 21/22295, la cour juge que le préjudice réparable est la marge brute. L’évaluation économique de cette marge sur coûts variables relève pleinement des pouvoirs d’appréciation souverains conférés au tribunal arbitral saisi par les parties. En conséquence, les arbitres disposent de l’entière plénitude de juridiction pour chiffrer les indemnités réparatrices dues à l’opérateur économique délaissé.

Cette méthode rigoureuse d’évaluation financière se retrouve dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 septembre 2024, numéro 21/18865. Dans son arrêt du 4 septembre 2024 répertoire général n° 21/18865, la cour définit le préavis comme le temps nécessaire de réorganisation. Les arbitres doivent ainsi analyser l’ancienneté des flux d’affaires, la dépendance économique éventuelle ainsi que les investissements spécifiques réalisés et non amortis. L’application de ces critères légaux par une juridiction arbitrale garantit une prise en compte minutieuse des réalités économiques du marché pertinent.

Le contentieux examiné par la Cour d’appel de Paris le 28 septembre 2022 sous le numéro 22/04847 conforte cette sécurité juridique acquise. Dans son arrêt du 28 septembre 2022 répertoire général n° 22/04847, la cour confirme la transmission de la convention arbitrale. Les tiers ayant succédé aux droits et obligations contractuels demeurent valablement tenus par la convention d’arbitrage souscrite par le cocontractant initial. Dès lors, le bloc de compétence étatique de l’article D. 442-2 du Code de commerce ne fait pas obstacle à l’arbitrage.

La coexistence harmonieuse entre justice arbitrale et tribunaux étatiques spécialisés garantit la fluidité indispensable aux grands réseaux de distribution commerciale moderne. Les arbitres statuent avec une rigueur égale à celle des juridictions consulaires désignées sur les manquements aux règles de loyauté économique. L’expertise technique des tribunaux arbitraux permet une instruction approfondie des bilans comptables et des marges brutes des opérateurs économiques en litige. En conséquence, les opérateurs économiques peuvent recourir en toute sérénité à l’arbitrage pour résoudre leurs différends relatifs aux pratiques commerciales restrictives.

II. Les frontières d’ordre public et le contrôle juridictionnel de la sentence arbitrale

A. L’éviction de l’arbitrage face à l’action régalienne autonome du ministre de l’économie

Si l’arbitrage prospère dans les rapports contractuels interentreprises, il rencontre une limite infranchissable dès lors que l’ordre public économique régalien intervient. Le législateur a doté les autorités publiques de prérogatives d’action exorbitantes du droit commun pour réguler activement les dysfonctionnements du marché national. L’article L. 442-4 du Code de commerce confère au ministre chargé de l’économie un pouvoir autonome d’assignation devant les juridictions consulaires étatiques. Cette action permet à l’administration d’exiger la cessation des pratiques illicites, l’annulation de clauses abusives et le prononcé d’amendes civiles substantielles.

La question de l’opposabilité d’une clause compromissoire à cette action ministérielle a trouvé sa réponse définitive dans un arrêt retentissant de 2016. Dans son arrêt retentissant du 6 juillet 2016 pourvoi n° 15-21.811, la juridiction suprême s’est prononcée sur l’affaire opposant Apple au ministre. La Cour de cassation affirme que l’action attribuée au ministre au titre d’une mission de gardien de l’ordre public économique est totalement autonome. Dès lors, la connaissance de cette action spécifique est exclusivement réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet public.

Les hauts magistrats soulignent avec force que le ministre n’agit ni comme partie au contrat de distribution ni sur le fondement juridique de celui-ci. En conséquence, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir caractérisé l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage stipulée dans le contrat. Cette inapplicabilité manifeste permet aux juridictions étatiques d’écarter immédiatement l’exception d’incompétence soulevée sans renvoyer préalablement les parties devant un arbitre. Le principe compétence-compétence cède ainsi devant l’évidence juridique de l’extranéité absolue de l’autorité publique à l’égard de la convention compromissoire conclue.

La sanction de l’amende civile prévue par l’article L. 442-4 du Code de commerce justifie pleinement ce monopole juridictionnel étatique indérogeable. Cette amende punitive peut atteindre cinq millions d’euros ou le triple du montant des avantages indûment perçus par l’opérateur économique fautif. Or, un tribunal arbitral privé ne saurait disposer de l’imperium régalien indispensable pour infliger des sanctions pécuniaires au profit du Trésor public. L’exercice du pouvoir punitif de l’État relève par essence de la souveraineté juridictionnelle et échappe entièrement au champ de la justice contractuelle.

L’action du ministre peut également tendre à la restitution des sommes indûment perçues par le distributeur au détriment de ses partenaires commerciaux. Toutefois, la Cour de cassation veille scrupuleusement à ce que cette prérogative publique ne soit pas instrumentalisée pour contourner une convention d’arbitrage valide. Les opérateurs économiques privés ne peuvent pas solliciter l’intervention ministérielle dans l’unique dessein de se soustraire à leurs engagements procéduraux souscrits. Par ailleurs, l’existence d’une action engagée par le ministre n’interdit nullement la poursuite parallèle d’une procédure arbitrale quant aux préjudices privés subis.

Cette dualité procédurale consacre une saine articulation entre le contrôle régalien du marché économique et le règlement arbitral des préjudices d’exploitation. Le tribunal consulaire spécialisé sanctionne l’atteinte globale portée au marché tandis que le collège arbitral statue sur les créances indemnitaires réciproques. À cet égard, la sentence arbitrale rendue entre les contractants ne saurait avoir pour effet de paralyser l’action répressive de l’administration économique. Les constats opérés par les agents de la DGCCRF conservent leur valeur probatoire devant les juges étatiques saisis de l’amende civile légale.

La distinction entre ordre public de direction et ordre public de protection éclaire la portée exacte de cette jurisprudence constante et équilibrée. L’ordre public de direction sauvegarde la structure concurrentielle du marché et relève de la compétence exclusive et souveraine des tribunaux étatiques désignés. En revanche, l’ordre public de protection assure l’équilibre contractuel entre opérateurs et demeure parfaitement arbitrable dans le cadre de prétentions patrimoniales indemnitaires. Dès lors, les parties peuvent valablement confier à un arbitre le soin de sanctionner le déséquilibre significatif stipulé dans leur propre convention.

La frontière ainsi tracée par la jurisprudence offre aux praticiens du droit des affaires un cadre prévisible pour organiser leurs relations contractuelles. L’insertion d’une convention d’arbitrage protège efficacement les entreprises contre les actions privées intempestives portées devant les juridictions consulaires ordinaires. Elle ne constitue en aucun cas un bouclier d’impunité contre les contrôles et les assignations diligentés par les services du ministre chargé de l’économie. En conséquence, les opérateurs économiques doivent intégrer cette dualité contentieuse dès la phase de négociation de leurs accords de distribution commerciale.

Les autorités administratives conservent la pleine faculté d’assigner les auteurs de pratiques restrictives nonobstant la conclusion préalable de transactions arbitrales privées. Cette indépendance procédurale garantit la primauté incontestable de l’intérêt général économique sur les arrangements transactionnels conclus entre distributeurs et industriels partenaires. L’amende civile prononcée sanctionne l’atteinte objective à la concurrence sans que l’existence d’une sentence arbitrale ne puisse constituer une exception péremptoire. Par ailleurs, le ministre veille à rétablir une concurrence saine et transparente au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la filière économique concernée.

B. Le contrôle restreint de conformité à l’ordre public international lors du recours en annulation

Le contentieux international de la distribution confronte fréquemment le droit français des pratiques restrictives aux règles libérales de l’arbitrage commercial international. Dans l’arrêt fondateur Monster Cable du 8 juillet 2010 pourvoi n° 09-67.013, la première chambre civile a posé un principe décisif. La juridiction suprême énonce qu’il appartient à l’arbitre international de statuer par priorité absolue sur sa propre compétence juridictionnelle d’attribution. L’arrêt retient que la juridiction étatique est sans pouvoir pour se prononcer, peu important que des dispositions d’ordre public constituent une loi de police.

Cette solution consacre la primauté de la justice arbitrale internationale même en présence de règles impératives françaises issues du Code de commerce. L’arbitre international est ainsi pleinement investi de la mission d’appliquer ou de refuser d’appliquer les dispositions restrictives de l’article L. 442-1. Le contrôle étatique de la sentence arbitrale ne s’opère qu’a posteriori, à l’occasion de l’exercice des voies de recours expressément ouvertes. L’article 1520 du Code de procédure civile énumère limitativement les cas d’ouverture du recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale.

Selon le cinquième alinéa de l’article 1520, le recours en annulation est ouvert si la sentence heurte l’ordre public international. La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige que cette atteinte présente un caractère manifeste, effectif et particulièrement concret dans le litige. Le juge de l’annulation ne procède en aucun cas à une révision au fond des appréciations économiques portées par le tribunal arbitral. Dès lors, la simple mauvaise interprétation de l’article L. 442-1 par les arbitres ne caractérise pas en elle-même une violation de l’ordre public international.

La Cour d’appel de Paris applique fidèlement ces principes au sein de son Pôle 5 Chambre 16 dédiée à l’arbitrage international. Dans son arrêt marquant du 17 juin 2025 répertoire général n° 24/02510, la cour rejette le recours formé contre une sentence CCI. Les juges parisiens constatent que le tribunal arbitral a correctement examiné les griefs de rupture brutale et abusive sans heurter l’ordre public international. La cour confirme qu’en rejetant le recours en annulation, elle confère de plein droit l’exequatur officiel à la décision rendue par les arbitres.

Dans une autre affaire jugée le 28 septembre 2022, la première chambre civile réaffirme cette stricte retenue judiciaire face aux sentences. Dans son arrêt du 28 septembre 2022 pourvoi n° 20-20.260, la cour énonce que le contrôle judiciaire ne doit jamais dégénérer en révision. Or, l’indemnisation d’une rupture commerciale ou la sanction d’un déséquilibre contractuel ne met pas en cause les principes fondamentaux du droit universel. Par ailleurs, l’ordre public international français n’impose nullement l’application mécanique des seuils de préavis édictés par le législateur national.

Les arbitres internationaux bénéficient par conséquent d’une grande liberté d’appréciation pour indemniser les pertes d’exploitation et de marge sur coûts variables. Ils peuvent combiner l’analyse du droit applicable au contrat avec les usages du commerce international régissant les réseaux transfrontaliers de distribution exclusive. Cette souplesse méthodologique garantit aux partenaires économiques mondiaux une justice spécialisée adaptée aux réalités complexes du commerce contemporain. En conséquence, les opérateurs étrangers plébiscitent régulièrement la place d’arbitrage de Paris pour trancher leurs différends contractuels et commerciaux.

Toutefois, le tribunal arbitral ne saurait cautionner une collusion frauduleuse constitutive d’une entente illicite ou d’une violation flagrante du droit européen. Si la sentence donnait effet à une pratique restrictive caractérisant un cartel prohibé, le juge de l’annulation sanctionnerait immédiatement cette grave méconnaissance. À cet égard, le respect de l’ordre public économique européen de la concurrence constitue une norme impérative contrôlée avec une vigilance accrue. Les arbitres veillent donc rigoureusement à ne pas valider des comportements anticoncurrentiels portant atteinte au marché intérieur de l’Union européenne.

En définitive, le contrôle judiciaire exercé par la Cour d’appel de Paris trouve un équilibre remarquable entre efficacité arbitrale et sauvegarde de l’ordre public. La clause compromissoire conserve toute sa vigueur pour régir le contentieux indemnitaire issu de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Les entreprises disposent ainsi d’un instrument juridique éprouvé pour sécuriser leurs flux d’affaires tout en évitant les aléas des juridictions consulaires locales. Dès lors, l’arbitrage commercial international s’impose comme une voie privilégiée pour résoudre les litiges complexes de rupture de relations établies.

Les sentences arbitrales rendues dans ces contentieux bénéficient d’une force exécutoire internationale hautement appréciée par les firmes multinationales opérant en France. La reconnaissance transfrontalière facilitée par la convention de New York assure un recouvrement rapide des indemnités allouées par les arbitres du commerce. Cette efficacité globale de l’arbitrage consolide la compétitivité de l’écosystème juridique parisien face aux autres places arbitrales internationales concurrentes. Or, cette prévisibilité procédurale constitue un atout stratégique majeur pour sécuriser les investissements industriels et commerciaux au sein du marché national.

Conclusion

L’articulation entre la clause compromissoire et le droit des pratiques restrictives de concurrence témoigne d’un équilibre prétorien particulièrement abouti et pragmatique. La jurisprudence de la Cour de cassation préserve l’efficacité de la justice arbitrale pour régler l’ensemble des différends indemnitaires nés entre partenaires commerciaux. Le principe d’autonomie et la règle compétence-compétence garantissent que les prétentions fondées sur la rupture brutale relèvent de la juridiction arbitrale convenue. Par ailleurs, l’attribution de compétence spécialisée issue de l’article D. 442-2 du Code de commerce ne fait aucunement échec à l’arbitrage.

Cette liberté conventionnelle trouve toutefois sa frontière infranchissable dans l’action autonome conférée au ministre de l’économie par l’article L. 442-4 du Code de commerce. Gardien vigilant de l’ordre public de direction, le ministre ne peut être entravé par des stipulations compromissoires conclues entre des opérateurs privés. Or, cette dualité de voies contentieuses permet de sanctionner efficacement les atteintes globales au marché tout en assurant l’indemnisation des préjudices patrimoniaux. À cet égard, le contrôle a posteriori exercé lors du recours en annulation garantit le respect scrupuleux de l’ordre public international sans dénaturer l’arbitrage.

Face à ces exigences techniques et procédurales, les entreprises doivent rédiger leurs clauses compromissoires avec une rigueur juridique et stratégique sans faille. L’anticipation des risques de rupture et l’encadrement des négociations contractuelles nécessitent l’appui avisé de praticiens rompus aux contentieux économiques les plus complexes. Les conseils délivrés par des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris permettent de sécuriser durablement chaque partenariat d’affaires. Dès lors, la clause d’arbitrage demeure un levier contractuel puissant pour conjuguer la discrétion des débats avec la sécurité juridique des décisions rendues.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».