Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Listeria sur un brie Campagne de France : ce que doivent décider Pomona, France Frais et leurs clients professionnels

Le 9 septembre 2026, le site public Rappel Conso a publié le rappel volontaire de deux références de brie Campagne de France, en sachets de 25 g et de 30 g, commercialisées du 1er juillet au 31 juillet 2026, avec des dates limites de consommation comprises entre le 15 août et le 11 septembre 2026. L’origine de la fiche est DOMALAIT Production. L’entreprise y indique avoir acheté, découpé et commercialisé des lots de brie après l’alerte de son fournisseur, Pâturages comtois, pour une présence potentielle de Listeria monocytogenes. Les distributeurs nommés sont les filiales de distribution France Frais et le groupe POMONA, sur la France entière.

La carte des décisions n’est pas celle d’un consommateur isolé qui rapporte un fromage au magasin. Elle concerne Pâturages comtois, DOMALAIT, les deux réseaux de distribution professionnelle, puis les restaurateurs, traiteurs, cuisines collectives et autres clients livrés par ces réseaux, qui peuvent encore avoir le produit en chambre froide ou l’avoir déjà servi. Chacun doit savoir qui retire, qui déclare, qui conserve lots, factures et températures, et contre qui ouvrir un recours. Les réserves sont nettes. La fiche parle d’une présence potentielle, non d’un foyer épidémique chiffré. Le rappel est volontaire, sans arrêté préfectoral. Aucun restaurant n’y est nommé. Les contrats particuliers n’ont pas été lus. Nul ne peut, à partir de cette seule publication, conclure à la faute d’un établissement, d’un grossiste ou d’un atelier.

I. La crise vue d’en haut : le fournisseur, l’atelier de découpe et les grossistes

A. Ce que la fiche officielle établit, et ce qu’elle ne permet pas de conclure

Le premier document utile n’est pas un message d’un commercial ni un article de presse. C’est la fiche Rappel Conso n° 23464, datée du 9 septembre 2026, consultée le 11 septembre. Elle identifie la marque Campagne de France, les références BRIE CDF FP 25GX100 et BRIE CDF FP 30GX100, un conditionnement en flowpack, une conservation au réfrigérateur, la marque de salubrité FR 77.445.002 CE et une zone de vente correspondant à la France entière. Les lots figurent dans une pièce jointe. La conduite à tenir affichée pour le consommateur est de ne plus consommer, de ne plus utiliser et de détruire le produit. La compensation annoncée est un remboursement. Un numéro de contact est donné : 01 64 10 81 07.

La phrase décisive de la fiche n’est pas le pictogramme sanitaire. C’est l’information complémentaire, reprise sans ornement : DOMALAIT Production y indique procéder au rappel après l’alerte de son fournisseur Pâturages comtois, pour une présence potentielle de Listeria monocytogenes sur certains lots de brie que l’entreprise a achetés, découpés et commercialisés. Quatre étages apparaissent déjà. Un fournisseur alerte. Un atelier achète, découpe et remet en marché sous une marque. Deux réseaux de distribution professionnelle acheminent. Des clients professionnels reçoivent des portions de 25 g ou 30 g, format habituel de la restauration et de la collectivité, même si la fiche ne dresse pas la liste de ces clients.

Ce que la fiche ne dit pas compte autant. Elle ne publie pas le courrier de Pâturages comtois. Elle ne dit pas combien de lots sont positifs, ni si la bactérie a été trouvée après découpe, avant découpe, ou seulement « potentiellement » sur des lots amont. Elle ne dit pas si France Frais et Pomona ont reçu une consigne écrite le 9 septembre, ni quels entrepôts sont concernés. Elle ne dit pas si un plat a été servi, ni si un convive a été malade. La préconisation sanitaire rappelle que la listériose peut être grave, que le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines, et que les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives. Cette phrase oriente la conduite à tenir. Elle ne prouve pas qu’un client de Pomona ou de France Frais a été exposé.

La commercialisation s’est arrêtée le 31 juillet 2026. Certaines DLC étaient déjà échues le 15 août. D’autres couraient jusqu’au 11 septembre 2026, jour de rédaction de cet article. Un professionnel qui n’a plus le fromage en stock n’est pas quitte pour autant. S’il l’a cuisiné en août ou au début de septembre, l’incubation rappelée par la fiche peut encore être ouverte. S’il l’a jeté sans bordereau, il a perdu une preuve. S’il l’a laissé en chambre froide « pour voir », il a un produit à retirer immédiatement, sans attendre un second communiqué.

Le droit alimentaire ne subordonne pas le retrait à la certitude d’un malade. La Cour de cassation, chambre criminelle, dans un arrêt publié au Bulletin du 31 mars 2020, a jugé que les articles 14, 17 et 19 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité. Elle en a retenu, notamment, qu’« lorsqu’une denrée alimentaire dangereuse fait partie d’un lot ou d’un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu’il n’y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux », que « dans une telle situation l’exploitant doit retirer les denrées du marché », et que les exploitants « veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions » (Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mars 2020, n° 19-82.171). L’affaire concernait des viandes hachées et un syndrome hémolytique et urémique. Elle n’est pas le dossier Campagne de France. Elle dit pourtant, de façon générale, que le retrait et la maîtrise de lot ne sont pas des gestes facultatifs. La fiche du 9 septembre n’effectue pas l’évaluation détaillée à la place des opérateurs. Elle nomme des lots. Tant que cette évaluation n’est pas faite et versée au dossier, la présomption de lot pèse sur celui qui détient encore le produit.

B. Qui retire, qui déclare, qui informe : la carte du règlement 178/2002 et du code de la consommation

Le même arrêt répartit déjà les rôles, sans qu’il soit besoin d’un second texte : maîtrise à toutes les étapes placées sous le contrôle de l’exploitant, retrait du lot dangereux, présomption sur le reste du chargement sauf évaluation détaillée. La traçabilité, elle, se lit dans les faits de la fiche : DOMALAIT identifie Pâturages comtois comme fournisseur et nomme France Frais et Pomona comme distributeurs. Chaque maillon doit pouvoir dire qui lui a livré le brie et à qui il l’a livré. Sans ces documents, le retrait devient aveugle et le recours, plus tard, se vide.

Appliquée à la chaîne du 9 septembre, cette carte donne des décisions distinctes.

Pâturages comtois, s’il a alerté DOMALAIT, doit pouvoir prouver la date, le contenu et les lots de cette alerte, et dire s’il a aussi informé les autorités. La fiche ne permet pas de l’affirmer. Un silence documentaire de sa part, s’il était établi, ne se discute pas dans l’abstrait : il se discute à l’aune de l’article 19.

DOMALAIT Production a déjà fait un geste public : la déclaration sur Rappel Conso, le rappel volontaire, le numéro de contact, l’annonce d’un remboursement. Le code de la consommation ajoute une discipline chiffrée. L’article L. 423-3 dispose que « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités ». Le même article précise, pour le secteur alimentaire, que « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration ». La fiche du 9 septembre est cette déclaration. Elle n’épuise pas l’état chiffré interne : quantités achetées à Pâturages comtois, quantités découpées, quantités livrées à France Frais, quantités livrées à Pomona, quantités encore en stock, quantités retournées, lots détruits. Ce registre servira deux fois : devant les agents, et devant les assureurs et les tribunaux.

France Frais et Pomona ne sont pas de simples tuyaux. L’arrêt du 31 mars 2020 vise l’exploitant qui doit retirer les denrées du marché et veiller, à l’étape de distribution placée sous son contrôle, au respect des prescriptions. Concrètement, chaque filiale doit croiser ses réceptions de juillet avec les lots de la pièce jointe, bloquer ce qui reste en entrepôt et en cash and carry, écrire à ses clients professionnels identifiés, et conserver la preuve de ces envois. Un réseau qui se contenterait de renvoyer vers la fiche publique, sans dire à un restaurateur s’il a ou non reçu le lot, laisserait ce client dans le flou, alors que lui seul détient le lien entre le numéro de lot et le bon de livraison.

Le client professionnel, lui, n’est pas un consommateur de rayon. S’il a revendu le brie en l’état, il est distributeur. S’il l’a incorporé dans un plateau, un burger, une salade ou un plat de collectivité, il est aussi, pour ce plat, un exploitant qui a transformé la denrée. Dans les deux cas, l’obligation de retrait rappelée par la Cour de cassation pèse dès qu’il a des raisons de considérer le produit comme dangereux. La fiche du 9 septembre, dès lors qu’elle nomme sa marque, son format et ses distributeurs, est une telle raison, à condition qu’il puisse relier ses achats aux lots. S’il ne le peut pas faute de conservation des étiquettes, le doute se résout par le retrait de ce qui reste et par l’information de ceux à qui il a pu servir le produit, plutôt que par l’attente d’une liste nominative qui n’existe pas dans la fiche.

Aucun de ces acteurs n’a besoin, pour retirer, d’attendre que l’autre ait « fini son enquête ». L’arrêt du 31 mars 2020 ne subordonne pas le retrait à la fin d’une investigation contradictoire. La bonne foi contractuelle va dans le même sens. L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Un fournisseur qui retarderait l’alerte pour écouler un stock, un grossiste qui minimiserait la fiche pour ne pas déranger un compte clé, un restaurateur qui continuerait à servir le brie « le temps de vérifier », se placent d’abord sur ce terrain, avant même le débat sur la listériose.

II. La crise vue d’en bas : le client professionnel, les preuves et les recours

A. Ce que le restaurateur ou la cuisine collective doit figer avant de parler

La première décision du client professionnel n’est pas d’assigner. C’est de savoir s’il a eu le produit, sous quel lot, à quelles dates, et ce qu’il en a fait. Sans cela, il ne peut ni rassurer un convive, ni répondre à un inspecteur, ni chiffrer un avoir.

L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 1353 du code civil ajoute que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Entre commerçants, la preuve est plus souple : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » (article L. 110-3 du code de commerce). Tous moyens ne veut pas dire aucun document. Cela veut dire que le bon de livraison, la facture Pomona ou France Frais, la photo de l’étiquette flowpack, le relevé de température de la chambre, le plan de maîtrise sanitaire, le registre des déchets et même un avoir non manuscrit peuvent compter. Devant la cour d’appel de Riom, le 12 mars 2025, une fromagerie qui avait dû détruire des lots contaminés par Listeria monocytogenes a obtenu la résolution des ventes et le remboursement des fromages, des analyses et de la destruction, après qu’un expert eut relié les lots aux filtres à lait et aux mamelles de l’élevage vendeur (cour d’appel de Riom, 12 mars 2025, n° 24/00539). La cour a relevé que « le vice affectant la production du GAEC était préexistante à la vente » et que, « le GAEC étant un vendeur professionnel, il est présumé avoir connaissance du vice au moment de la vente ». L’enseignement n’est pas que tout brie Campagne de France est dans la même situation. C’est que, sans traçabilité et sans analyses, cette fromagerie n’aurait pas démontré l’antériorité du vice.

Le client de Pomona ou de France Frais doit donc figer, dès le 9 septembre 2026 et tant que les DLC et l’incubation restent pertinentes :

  • les factures et bons de juillet 2026 portant les références 25GX100 ou 30GX100, la marque Campagne de France, le fournisseur apparent ;
  • les étiquettes encore disponibles, la marque de salubrité FR 77.445.002 CE, les DLC ;
  • la pièce jointe des lots de la fiche 23464, croisée avec ses propres réceptions ;
  • les relevés de température et les éventuels autocontrôles ;
  • la liste des plats, buffets ou plateaux où le brie a pu entrer, avec dates de service ;
  • les noms des convives professionnels ou des établissements aval s’il a lui-même redistribué ;
  • les quantités encore en stock, détruites, retournées, avec bordereau ;
  • les courriels reçus du grossiste, et ceux qu’il envoie maintenant, datés.

S’il craint que des pièces disparaissent chez un tiers, l’article 145 du code de procédure civile permet, s’il existe un motif légitime, de faire ordonner avant tout procès « les mesures d’instruction légalement admissibles » pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Cette voie n’est pas automatique. Elle suppose un intérêt, un objet précis, et une juridiction compétente. Elle n’autorise pas une expédition de pêche dans tout le système d’information de Pomona. Elle peut, en revanche, viser des lots, des avoirs, des alertes internes datées.

Parler trop tôt, ou trop tard, a un coût. Trop tôt : accuser publiquement Pâturages comtois, DOMALAIT, Pomona ou France Frais d’avoir « empoisonné » une salle, alors que la fiche dit « potentielle » et ne nomme aucun établissement. Trop tard : laisser un produit en service après le 9 septembre, ou attendre la fin de l’incubation de huit semaines pour prévenir des convives identifiables, notamment des femmes enceintes ou des personnes fragiles qui auraient consommé un plat. Un restaurateur qui a la preuve d’avoir servi le lot, et qui se tait, n’est plus seulement un acheteur lésé. Il devient un exploitant qui n’a pas retiré, alors que la Cour de cassation range ce retrait parmi les obligations particulières de prudence.

La destruction du stock restant doit elle-même être prouvée. Un sac poubelle sans témoin ne vaut pas le bordereau qui a permis, dans l’affaire de Riom, de chiffrer 1 910,16 euros TTC de frais de destruction. Le remboursement annoncé par la fiche est une modalité de compensation vis-à-vis du consommateur. Il ne dit pas qui, entre DOMALAIT, le fournisseur amont et le grossiste, paiera au restaurateur le fromage, les plats jetés, les analyses et, le cas échéant, l’interruption d’un service.

B. Vices cachés, produits défectueux, clauses et assurances : contre qui agir

Une fois le retrait organisé, la crise devient une addition. Contre qui la présenter dépend du contrat et du régime choisi. L’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le droit des affaires entre professionnels se lit d’abord dans les conditions d’achat Pomona ou France Frais, dans le contrat-cadre de la collectivité, dans les CGV de DOMALAIT, pas dans un communiqué générique.

La garantie des vices cachés s’adresse à l’acheteur contre son vendeur. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du code civil). Un brie destiné à être servi, rendu impropre par une listéria potentielle sur les lots identifiés, entre dans cette définition si le vice existait à la vente et n’était pas apparent. L’article 1642 écarte la garantie : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » Une contamination microbiologique n’est pas un fromage visiblement moisi à la livraison. L’article 1643 tient le vendeur des vices cachés « quand même il ne les aurait pas connus », sauf clause contraire dans ce cas. L’article 1645 ajoute que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Le vendeur professionnel est, en pratique, présumé connaître le vice, comme l’a rappelé la cour de Riom. Cette présomption se discute. Elle ne s’invente pas contre un opérateur qui n’était pas vendeur.

Le délai est court à l’échelle d’une filière. « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (article 1648 du code civil). Pour un professionnel qui découvre la fiche le 9 septembre 2026, le point de départ se discute : connaissance de la fiche, ou connaissance antérieure d’une alerte interne ? Il ne faut pas attendre deux ans pour écrire. Une mise en demeure datée, avec lots et factures, interrompt moins de débats qu’un silence.

L’article 1217 du code civil offre une panoplie parallèle : refuser d’exécuter, poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution, demander réparation. « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné à des dommages et intérêts pour inexécution ou retard, « s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Une listéria dans un lot identifié n’est pas, par elle-même, un événement extérieur imprévisible et irrésistible pour celui qui a mis le produit en marché. Encore faut-il assigner le bon débiteur : le grossiste n’est pas nécessairement le producteur.

C’est tout l’intérêt du régime des produits défectueux, qui ne suppose pas de contrat avec la victime. « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » (article 1245 du code civil). Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, « le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante », et aussi celui qui appose son nom, sa marque ou un autre signe distinctif (article 1245-5 du code civil). Campagne de France, marque apposée sur le flowpack, peut faire entrer dans le débat celui qui s’est présenté comme producteur. Pâturages comtois, s’il a fourni le brie avant découpe, peut être producteur d’une matière ou d’un produit. DOMALAIT, qui a découpé et commercialisé, peut être fabricant du produit fini. Ces qualifications se prouvent. Elles ne se déduisent pas d’un titre de presse.

Un produit est défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (article 1245-3 du code civil). Un fromage à servir, associé à une alerte listéria sur des lots déterminés, pose cette question. Le demandeur, lui, « doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » (article 1245-8 du code civil). Un restaurateur qui a jeté des stocks et perdu un service peut tenter de démontrer une atteinte à ses biens autre que le fromage lui-même. Le régime s’applique à la réparation du dommage résultant d’une atteinte à la personne, et aussi « à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » (article 1245-1 du code civil). Sans malade, le dossier n’est pas vide. Sans preuve du lot et du lien, il l’est.

Si le producteur ne peut être identifié, le fournisseur professionnel peut être recherché « à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée » (article 1245-6 du code civil). Cette règle est la plus concrète de la chaîne. Le restaurateur notifie Pomona ou France Frais. Le grossiste a trois mois pour nommer DOMALAIT ou un autre. DOMALAIT peut nommer Pâturages comtois. Celui qui garde le silence prend le risque d’être traité comme producteur. Le recours du fournisseur contre le producteur « doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice ». D’où l’intérêt d’écrire tôt, par un courrier qui date la notification.

Les clauses limitatives méritent une lecture froide. « Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables » (article 1245-14 du code civil). Un plafond d’avoir dans des conditions générales de vente entre professionnels peut donc tenir pour des stocks détruits. Il ne tient pas pour une atteinte à la personne d’un convive. Le régime des produits défectueux, au demeurant, le dit clairement : « Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. » (article 1245-17 du code civil). On peut cumuler les fondements. On ne peut pas les confondre.

L’action en produits défectueux « se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur » (article 1245-16 du code civil). Deux calendriers coexistent donc : deux ans pour les vices cachés contre le vendeur, trois ans pour le défaut de sécurité contre le producteur, avec des points de départ qui peuvent différer. Ni l’un ni l’autre n’interdit une réclamation amiable dès la fiche.

Reste l’assurance. Elle n’est pas automatique. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté, le 19 septembre 2024, le pourvoi d’un liquidateur qui contestait une exclusion pour faute intentionnelle après le retrait de viande hachée. La cour d’appel avait fait ressortir que le gérant « avait sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires et, ainsi, mis en évidence la conscience qu’il avait du caractère inéluctable du dommage qui s’ensuivrait, constitué par le retrait de ce produit » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 septembre 2024, n° 22-19.698). L’arrêt ne dit rien de DOMALAIT, de Pomona ni d’un restaurateur. Il dit qu’un assureur peut refuser sa garantie lorsque l’allégeant délibéré des contrôles rend le retrait inéluctable. A l’inverse, un professionnel qui a conservé ses autocontrôles, ses alertes et ses retraits datés n’est pas dans cette situation. La police, les exclusions et les déclarations de sinistre se lisent. Elles ne se présument pas.

L’effet relatif du contrat complète la carte : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » (article 1199 du code civil). Un restaurateur n’est pas, par le seul contrat Pomona, créancier de Pâturages comtois. D’où l’utilité du 1245 et du 1245-6, qui percent la chaîne lorsque le contrat s’arrête. D’où, aussi, l’utilité de demander par écrit à son vendeur le nom du producteur, plutôt que d’assigner au hasard.

Rien de tout cela ne permet de dire, le 11 septembre 2026, qu’un opérateur nommé a commis une faute. La fiche établit un rappel, une alerte amont, deux réseaux, des lots et une bactérie potentielle. Les décisions, elles, sont immédiates : retirer ce qui reste, tracer ce qui a été servi, écrire à son vendeur, conserver les preuves, lire les clauses, déclarer le sinistre sans le maquiller. Le reste est un dossier, pas un communiqué.

Conclusion

Le brie Campagne de France rappelé le 9 septembre 2026 n’est pas une anecdote de rayon. C’est une chaîne : Pâturages comtois alerte, DOMALAIT découpe et déclare, France Frais et Pomona distribuent, des professionnels reçoivent, des convives peuvent avoir mangé. Le retrait du lot et la maîtrise à chaque étage, tels que les a rappelés la Cour de cassation, commandent l’action immédiate. Le code de la consommation impose l’état chiffré et la déclaration. Le code civil ouvre les vices cachés contre le vendeur et les produits défectueux contre le producteur, sous réserve des preuves et des délais. La fiche ne désigne aucun restaurant. Elle ne dispense personne, dans cette chaîne, de décider ce qu’il retire, ce qu’il écrit et ce vis-à-vis de quoi il se tait.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit en consultation téléphonique les restaurateurs, traiteurs, cuisines collectives, grossistes et fournisseurs concernés par ce rappel. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en joignant vos lots, vos factures Pomona ou France Frais et les mesures déjà prises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».