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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’assemblée a rejeté la rémunération du gérant : le vote des comptes ne suffit pas, comment obtenir le remboursement (2026)

Vous avez voté les comptes de la SARL, parfois même une distribution de dividendes, et vous pensiez que la rémunération du gérant était en règle. Puis vous relisez le procès-verbal : la résolution qui approuvait le salaire de l’exercice clos et qui fixait celui de l’exercice en cours a été rejetée. Le gérant continue pourtant de se verser les mêmes sommes, ou il refuse de les restituer en expliquant que l’assemblée a approuvé sa gestion. Cette confusion, fréquente dans les SARL à deux ou trois associés, n’est pas anodine.

La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a tranchée le 12 février 2025, dans un arrêt publié au Bulletin : le vote des comptes et des dividendes ne tient pas lieu de décision sur la rémunération. Si la résolution qui porte sur le salaire du gérant n’a pas été approuvée, les prélèvements restent indus et la société peut en demander le remboursement. L’arrêt du 11 mars 2026, également publié au Bulletin, a ensuite précisé que cette obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable, y compris en référé, lorsque aucune décision des associés n’a déterminé la rémunération.

Ces lignes ne reprennent pas le cas du gérant qui s’est payé en silence, déjà examiné par ailleurs. Elles traitent du cas plus retors où une assemblée s’est tenue, où un vote a eu lieu, et où l’on croit à tort qu’approuver les comptes couvre le salaire. Vous trouverez ici ce que les associés doivent vérifier dans le procès-verbal, ce que le gérant peut encore opposer, les pièces à réunir et la marche à suivre devant le tribunal de commerce, notamment à Paris et en Île-de-France.

I. L’assemblée a rejeté la rémunération du gérant : le vote des comptes ne l’autorise pas

A. Statuts ou décision collective : sans l’un ni l’autre, aucun salaire de gérant

Dans une SARL, le gérant n’a pas le pouvoir de fixer lui-même ce qu’il se verse. L’article L. 223-18 du code de commerce organise ses pouvoirs : « Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L. 221-4 . Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. » La rémunération n’est pas un acte à l’égard des tiers. Elle met en cause le patrimoine social au profit de celui qui dirige. La Cour de cassation en tire, de manière constante, que cette rémunération n’appartient pas au gérant.

Dès le 25 septembre 2012, la chambre commerciale a posé la formule, au visa du même article L. 223-18, dans un arrêt publié au Bulletin : « Attendu que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ; » (Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.754). L’espèce était déjà instructive. Le gérant et son épouse, seuls associés, avaient cédé leurs parts. L’acquéreur reprochait au gérant sortant d’avoir prélevé, avant la cession, une rémunération d’exercice non autorisée par l’assemblée. La cour d’appel de Rouen avait écarté la demande au motif qu’il était sans intérêt de s’attacher à cette autorisation, les cédants étant alors les seuls associés. La Cour de cassation casse : le texte est violé. Autrement dit, même une SARL familiale à deux associés, même une cession de parts, ne dispensent pas d’une décision collective sur le salaire du gérant.

Treize ans plus tard, la chambre commerciale reprend la même règle, toujours au visa de l’article L. 223-18, dans l’arrêt du 12 février 2025, publié au Bulletin : « Il résulte de ce texte que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée, soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415). La virgule après le mot déterminée ne change rien au fond. Deux sources seulement : une clause statutaire qui fixe le montant ou les modalités, ou une décision de la collectivité des associés. Pas de troisième voie. Pas de validation implicite par le silence, par l’habitude, par le fait que le gérant travaille, ni par l’approbation des comptes.

La décision collective n’est pas un formalisme vide. Elle se prend selon l’article L. 223-27 du code de commerce : « Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. » Si vos statuts permettent la consultation écrite ou l’acte unanime, une décision de rémunération peut y figurer. Si vos statuts sont muets, il faut une assemblée, convoquée dans les formes. Un e-mail du gérant, une ligne dans la liasse fiscale ou un virement récurrent ne tiennent pas lieu de décision.

La majorité applicable est celle de l’article L. 223-29 du code de commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants. » Deux précisions pratiques en découlent. Premièrement, le gérant associé majoritaire peut, en principe, voter sa propre rémunération : l’article L. 223-19, qui écarte l’intéressé du vote, vise les conventions réglementées, non la fixation du salaire de gérance. Deuxièmement, si la majorité n’est pas atteinte au premier tour, un second vote peut encore sauver la décision, sauf clause statutaire plus stricte. À l’inverse, un rejet clair au premier tour, sans seconde consultation, laisse la rémunération sans assise.

La SARL unipersonnelle obéit à une mécanique propre. L’article L. 223-31 du code de commerce dispose que « L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l’assemblée, sont répertoriées dans un registre. » Lorsque l’associé unique est aussi gérant, il peut décider de se rémunérer, mais cette décision doit exister et être consignée. Le dépôt des comptes ne la remplace pas, hors le cas très précis où le dépôt signé vaut approbation des comptes. Approuver les comptes n’est toujours pas fixer un salaire.

La SAS n’est pas la SARL. L’article L. 227-5 du code de commerce se borne à énoncer : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » La liberté statutaire y est plus large. Pour autant, le président d’une SAS ne s’attribue pas non plus, par sa seule volonté, une rémunération que les statuts ou la collectivité compétente n’ont pas organisée. L’article L. 227-8 du code de commerce rend applicables au président et aux dirigeants de SAS « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes ». La discussion qui suit reste centrée sur la SARL, où la jurisprudence de 2012, 2025 et 2026 est la plus nette.

B. L’assemblée a dit non : le gérant doit restituer, même si les dividendes ont été votés

L’arrêt du 12 février 2025 n’est pas un rappel abstrait. Il tranche un enchaînement que l’on retrouve dans beaucoup de procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire. La société Oxy-Aisne-Intérim, SARL, demandait à son ancienne gérante le remboursement de rémunérations perçues en 2018 et 2019. Lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2019, les trois associés avaient adopté une résolution sur le report à nouveau et une distribution de dividendes de 420 000 euros. La cour d’appel d’Amiens a pourtant refusé le remboursement. La Cour de cassation relate ce raisonnement : « le vote à l’unanimité par les trois associés de la troisième résolution portant sur le report à nouveau de la somme de 606 725,83 euros constitué du résultat net de la société à hauteur de 401 522,94 euros et du report à nouveau créditeur de 205 202,89 euros et prévoyant une distribution de dividendes à hauteur de 420 000 euros ne permettait pas de remettre en cause la gestion de Mme [V] sur l’année 2018 et, partant, les rémunérations perçues cette année là » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415). Pour 2019, la cour d’appel avait ajouté qu’aucune faute de gestion n’était démontrée jusqu’à la révocation.

La Cour de cassation casse partiellement. Après avoir rappelé que la rémunération se détermine par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés, elle énonce : « En statuant ainsi, cependant qu’elle relevait que la cinquième résolution portant sur la rémunération annuelle de la gérante pour l’exercice 2018 et la fixation de la rémunération annuelle de la gérante pour l’exercice 2019 n’avaient pas été approuvées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415). La phrase est décisive. Le juge du fond avait lui-même constaté le rejet. Il n’avait pas le droit d’en neutraliser l’effet en s’appuyant sur une autre résolution, fût-elle unanime, fût-elle financièrement plus lourde.

Cette solution s’articule avec l’article L. 223-26 du code de commerce, qui commande un autre vote, distinct : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » Approuver les comptes, c’est constater le résultat, arrêter le bilan, décider de l’affectation. Ce n’est pas autoriser le gérant à prélever un salaire. Les deux résolutions figurent souvent dans le même ordre du jour. Elles n’ont pas le même objet. Un associé peut, sans contradiction, approuver les comptes d’un exercice et refuser le salaire que le gérant s’est versé pendant cet exercice. C’est précisément ce qui s’était passé le 29 juillet 2019.

Le gérant oppose souvent trois arguments. Le premier consiste à dire qu’il a fait vivre la société. L’arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, l’écarte. La cour d’appel de Colmar avait refusé le référé en retenant que le gérant faisait vivre la société par son travail, ce qui générait chiffre d’affaires et bénéfice, et que l’intégralité d’une rémunération non autorisée ne causerait pas en soi un préjudice. La Cour de cassation répond, au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile : « Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). Le travail fourni ne régularise pas le prélèvement. La société n’a pas à démontrer, pour obtenir la restitution, que l’entreprise aurait mieux survécu sans ce salaire.

Le deuxième argument consiste à dire que les associés ont approuvé les comptes et que le salaire se trouverait ainsi couvert. C’est exactement l’enchaînement censuré le 12 février 2025. Le troisième consiste à dire que personne n’a protesté pendant des mois. L’absence de protestation n’est pas une décision collective. Elle peut, selon les faits, nourrir un débat sur la prescription de l’action ou sur un acquiescement, mais elle ne crée pas l’autorisation que la loi réserve aux statuts ou à la collectivité des associés. Dans l’espèce de 2026, l’associée égalitaire avait découvert des rétributions de 139 527,02 euros depuis le 1er janvier 2020 et assigné en référé le 30 septembre 2022. La Cour n’a pas traité le délai comme un obstacle à l’obligation de restitution.

Reste le cas inverse, qu’il ne faut pas confondre. Si l’assemblée a bien voté une rémunération, y compris une prime élevée, le débat n’est plus celui de l’autorisation manquante. Il devient celui de la nullité de la délibération ou de l’abus. Dans un arrêt du 13 janvier 2021, également publié au Bulletin, la chambre commerciale a rappelé, au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil et de l’article L. 235-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 mai 2019 : « Il résulte du second qu’une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés. » (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860). Autrement dit : sans vote, restitution. Avec un vote, la nullité n’est pas automatique du seul fait que le montant paraît excessif ; il faut une violation d’une règle impérative, une fraude ou un abus. Les deux contentieux ne se plaident pas avec les mêmes pièces.

La responsabilité du gérant n’est pas qu’une affaire de restitution. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le même texte ajoute : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » L’arrêt du 11 mars 2026 reprend cette habilitation presque mot pour mot. Le remboursement n’enrichit pas l’associé demandeur : il revient à la société.

Lorsque le prélèvement a été fait de mauvaise foi, à des fins personnelles, le débat pénal peut s’ouvrir. L’article L. 241-3 du code de commerce punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros « 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Une rémunération simplement irrégulière n’est pas, à elle seule, un abus de biens sociaux. La mauvaise foi et l’usage contraire à l’intérêt social doivent être caractérisés. L’associé qui vise le pénal ne peut pas se contenter du procès-verbal de rejet. Il lui faut des éléments sur l’intention, le montant, la dissimulation éventuelle, le sort des fonds.

II. Comment obtenir le remboursement et faire cesser les versements

A. Relire le procès-verbal, chiffrer les prélèvements, choisir le référé ou le fond

Avant toute assignation, le dossier se construit autour du procès-verbal. Il faut isoler, résolution par résolution, ce qui a été adopté et ce qui a été rejeté. Dans l’affaire Oxy-Aisne-Intérim, tout tenait à la cinquième résolution. Si votre procès-verbal mélange dans une seule phrase l’approbation des comptes, le quitus et la rémunération, le juge devra interpréter. Mieux vaut produire la feuille de présence, le texte des résolutions telles qu’elles figuraient dans la convocation, le résultat des votes par résolution, et, le cas échéant, les protestations inscrites. L’article L. 223-26 du code de commerce ajoute : « L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices. » Ce droit sert à reconstituer les virements, les comptes 641 ou 644, les charges sociales et les acomptes.

Le chiffrage doit distinguer le net versé, les charges sociales payées par la société, les avantages en nature et les sommes inscrites en compte courant. L’arrêt de 2012 visait déjà le paiement de ces sommes, augmentées des charges sociales. Une rémunération indue n’est pas seulement le salaire net qui apparaît sur le relevé personnel du gérant. C’est aussi ce que la société a supporté pour le servir. À l’inverse, un remboursement intégral peut créer un sujet fiscal et social : régularisation URSSAF, traitement des cotisations déjà versées, sort de la CSG. Ces questions ne font pas disparaître la créance de restitution de la société. Elles se règlent ensuite, avec l’expert-comptable, une fois le principe du remboursement établi.

Qui agit ? La société elle-même, représentée par un gérant qui n’est pas le bénéficiaire, ou, plus souvent, l’associé par la voie de l’action sociale ut singuli. L’article 1843-5 du code civil pose le principe : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. » Le même article ajoute qu’est réputée non écrite toute clause qui subordonnerait cette action à l’autorisation de l’assemblée, et qu’« Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Un quitus, un vote de couverture a posteriori, un pacte de ne pas poursuivre, ne ferment pas l’action sociale.

L’article L. 223-22 dit la même chose pour la SARL et précise : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. » Dans l’arrêt du 11 mars 2026, la cour d’appel de Colmar avait vu une contestation sérieuse sur la recevabilité de l’action ut singuli. La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement pour écarter le référé. L’associée égalitaire pouvait poursuivre la réparation de l’entier préjudice social.

Le choix de la procédure dépend de la netteté du PV. Si la résolution rémunération a été clairement rejetée, ou si aucune décision n’existe, l’arrêt du 11 mars 2026 ouvre le référé-provision. L’article 873 du code de procédure civile prévoit : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » La Cour de cassation, au visa du second alinéa, a jugé que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable lorsque la rémunération n’a été déterminée ni par les statuts ni par une décision des associés. Au visa du premier alinéa, elle a ajouté que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). Le juge doit alors examiner le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent, par exemple l’interdiction de nouveaux versements et la communication de pièces.

Si le procès-verbal est ambigu, si une seconde consultation a eu lieu, si les statuts contiennent une clause de rémunération forfaitaire, le fond sera plus prudent. Le référé n’est pas un procès au petit pied sur la validité de toutes les assemblées. Il sert à obtenir une provision et à faire cesser le prélèvement. Le juge du fond tranchera ensuite le solde, les intérêts, d’éventuels dommages-intérêts complémentaires et, le cas échéant, la révocation. Pour convoquer une assemblée que le gérant refuse, l’article L. 223-27 permet à « Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales » de demander la réunion. L’article L. 223-26 permet aussi de faire enjoindre au gérant, sous astreinte, de convoquer l’assemblée d’approbation des comptes si elle n’a pas été réunie dans les six mois.

Les pièces utiles, en pratique, tiennent en une liasse courte : statuts à jour, extraits Kbis, convocations, PV des trois derniers exercices, grand livre et relevés du compte bancaire social, bulletins ou virements au profit du gérant, correspondances dans lesquelles il reconnaît le montant, et, s’il y en a, le rapport du commissaire aux comptes. L’article L. 223-19 du code de commerce n’est pas le fondement de la rémunération, mais il peut éclairer d’autres flux : conventions entre la société et le gérant, mises à disposition, loyers, véhicules. « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » Un salaire de gérance irrégulier et une convention réglementée non approuvée peuvent coexister. Ils ne se jugent pas de la même manière : le premier est indu dès l’origine, la seconde produit ses effets sous réserve de la charge du préjudice.

B. Paris, Île-de-France, pièges du gérant majoritaire et suite à donner

Pour une SARL commerciale dont le siège est à Paris, le président du tribunal de commerce de Paris, siégeant en référé, est le juge naturel des mesures de l’article 873. Le tribunal est situé 1, quai de la Corse, dans le 4e arrondissement. L’assignation se délivre à jour fixe selon le régime des référés commerciaux. Si le siège est dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l’Essonne, les Yvelines ou le Val-d’Oise, le tribunal de commerce du ressort du siège est compétent, sous réserve des règles propres aux professions libérales, qui peuvent relever du tribunal judiciaire. L’arrêt du 11 mars 2026 visait le président du tribunal de commerce, alors même que le premier juge était le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. En pratique, on suit la juridiction qui connaît habituellement des affaires de la société, et l’on vise le texte de référé qui lui correspond, sans perdre de vue que la Cour a raisonné sur l’article 873.

En appel, les chambres commerciales de la cour d’appel de Paris (pôle 5) traitent un volume élevé de contentieux d’associés. Les délais de fixation y sont souvent plus longs qu’en province. C’est un argument supplémentaire pour le référé lorsque le PV de rejet est net : une provision obtenue en quelques semaines n’attend pas un arrêt au fond. Les pièces à préparer pour un référé parisien sont les mêmes qu’ailleurs, mais le calendrier est serré. Il faut arriver à l’audience avec le chiffrage, le PV et les relevés, pas avec une demande à parfaire. Le juge des référés parisiens n’aime pas les dossiers où l’associé demande toutes sommes sans tableau.

Le gérant majoritaire n’est pas dans la même situation que le gérant égalitaire de l’arrêt de 2026, ni que la gérante dont la cinquième résolution a été rejetée en 2019. S’il détient plus de la moitié des parts, l’article L. 223-29 lui permet, sauf clause contraire, d’adopter lui-même la décision de rémunération. Dans ce cas, le minoritaire ne gagne pas en démontrant l’absence de vote : le vote a eu lieu, et il l’a perdu. Il doit alors se tourner vers l’abus de majorité, vers l’expertise de gestion, vers la communication des documents, éventuellement vers la révocation pour cause légitime si les statuts ou la loi l’y autorisent. L’arrêt du 13 janvier 2021 montre la rigueur de ce second terrain : la seule contrariété à l’intérêt social d’une prime votée ne suffit pas à annuler la délibération. Il faut caractériser la fraude, l’abus de droit, ou la violation d’une règle impérative.

Le gérant poursuivi n’est pas sans défense, mais ses moyens utiles sont étroits. Il peut montrer une clause statutaire qui fixe déjà la rémunération, une décision antérieure toujours en vigueur, une seconde consultation qui a finalement adopté le salaire, ou un acte unanime. Il peut discuter le chiffrage, le caractère de salaire ou de remboursement de frais, la prescription. Il ne peut plus, depuis le 12 février 2025, se retrancher derrière l’approbation des comptes. Il ne peut plus, depuis le 11 mars 2026, soutenir que son travail rendrait la restitution sérieusement contestable. Il ne peut pas davantage opposer un quitus pour éteindre l’action sociale, l’article L. 223-22 l’interdit.

Deux pièges supplémentaires méritent d’être signalés. Le premier est la régularisation tardive. Une assemblée qui, après l’assignation, vote d’approuver rétroactivement les rémunérations déjà perçues, n’efface pas automatiquement la faute ni l’action sociale déjà née. L’article 1843-5 du code civil refuse à l’assemblée le pouvoir d’éteindre l’action pour la faute commise dans le mandat. Une décision nouvelle peut, en revanche, autoriser la rémunération future. Le second piège est la confusion avec le compte courant d’associé. Un virement du gérant n’est pas forcément un salaire. S’il s’agit d’un remboursement de compte courant, le régime n’est pas celui de l’article L. 223-18. S’il s’agit d’un salaire déguisé en compte courant, le débat revient à la qualification. Les intitulés comptables ne lient pas le juge.

Enfin, la révocation du gérant et le remboursement sont deux actions distinctes. On peut demander la restitution sans demander la révocation. On peut révoquer sans avoir encore chiffré le trop-perçu. Dans l’affaire de 2025, la gérante avait déjà été révoquée ; il restait le remboursement des années 2018 et 2019. Dans l’affaire de 2026, l’associée égalitaire voulait à la fois la provision, l’interdiction de nouveaux versements et des pièces. Ces demandes se cumulent. Elles se formulent clairement, avec un objet et un montant, plutôt que dans une assignation fourre-tout.

Conclusion

Le procès-verbal d’assemblée d’une SARL se lit désormais ligne à ligne. Une résolution d’approbation des comptes, même unanime, même assortie de dividendes, ne tient pas lieu de décision sur le salaire du gérant. Si la résolution qui porte sur la rémunération a été rejetée, les prélèvements sont indus. C’est la leçon, publiée au Bulletin, de l’arrêt du 12 février 2025. Si aucune décision des associés ni aucune clause statutaire n’a jamais fixé cette rémunération, l’obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable, y compris en référé. C’est la leçon, également publiée au Bulletin, de l’arrêt du 11 mars 2026. Dans les deux hypothèses, l’associé agit pour le compte de la société, avec les pièces du vote et le chiffrage des virements, devant le tribunal de commerce du siège.

Avant d’assigner, relisez les statuts, isolez chaque résolution, dressez le tableau des sommes et vérifiez si une seconde consultation a eu lieu. Si vous êtes gérant, faites voter votre rémunération par une décision autonome, datée, chiffrée, avant le premier virement. Si vous êtes associé et que le PV de rejet est déjà entre vos mains, le temps joue contre la trésorerie sociale, pas contre le principe du remboursement.

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Pour le cas, distinct, du gérant qui s’est rémunéré sans qu’aucune assemblée n’ait jamais voté, voir aussi Mon associé gérant s’est versé une rémunération sans autorisation : comment obtenir le remboursement. Pour un accompagnement plus large du contentieux d’associés, la page avocat en droit des affaires à Paris présente l’équipe et le mode d’intervention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».