Le fermier veut regrouper deux parcelles. Il arrache une haie, rabote un talus, abat deux arbres. Le propriétaire découvre le linéaire disparu et demande la replantation, parfois la résiliation. L’inverse existe aussi : le bailleur exige le maintien des haies, le preneur répond que le bail rural lui permet de les faire disparaître pour améliorer l’exploitation. Depuis le 30 août 2026, un troisième acteur s’est installé dans ce débat : le préfet, saisi par une déclaration unique de destruction.
Les pages professionnelles rappellent qu’il faut l’accord du bailleur. Elles s’arrêtent trop tôt. Elles citent l’article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime sans dire ce que la Cour de cassation, le 14 décembre 2023, a tranché : pas de condamnation à remettre en état pendant le bail, indemnité à l’expiration, résiliation encore possible si les effets se prolongent. Elles ignorent le régime distinct du code de l’environnement, précisé par le décret n° 2026-829 du 28 août 2026, qui a créé les articles R. 412-50 et suivants : toute destruction de haie au sens de l’article L. 412-21 est soumise à déclaration unique préalable. L’accord du propriétaire n’est pas le récépissé du préfet.
L’article sépare ces deux voies, puis dit, lorsque la haie a déjà disparu, ce que le tribunal paritaire peut encore ordonner. Les arrêts de 2026 sur le statut du fermage restent le point d’entrée du cluster. Ils ne dispensent pas de lire, pour un linéaire arraché, L. 411-28, L. 411-31 et L. 412-22.
I. Avant d’arracher : l’accord du bailleur n’est pas la déclaration au préfet
A. Ce que L. 411-28 autorise, ce qu’il n’autorise pas, et le délai de deux mois du bailleur
Le point de départ n’est pas la photo satellite. C’est le titre. L’article L. 411-1 soumet au statut du fermage, d’ordre public, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter. Dès qu’il y a bail rural, les obligations du preneur sur l’usage du fonds sont d’abord celles des articles 1766 et 1767 du code civil, auxquelles l’article L. 411-27 renvoie. L’article 1766 vise notamment l’abandon de culture, l’emploi de la chose à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, et, plus largement, l’inexécution des clauses du bail lorsqu’il en résulte un dommage pour le bailleur. Ce n’est pas encore l’arrachage. C’est le cadre.
L’article L. 411-28 ouvre ensuite une faculté étroite. Il dispose : « Pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation. » Quatre conditions se cumulent. L’opération a lieu pendant le bail. Elle reste dans les limites du fonds loué : on n’abat pas la haie du voisin, ni celle qui borde une parcelle non comprise dans le fermage. Elle a pour objet de réunir et grouper des parcelles attenantes, pas d’ouvrir une vue, de faciliter la chasse ou de « nettoyer » un paysage. Elle a pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation. Et elle demeure sous réserve de l’accord du bailleur.
La procédure n’est pas un coup de téléphone. L’article L. 411-28 ajoute : « Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord. » Le preneur qui n’envoie rien n’obtient pas d’accord tacite. Le bailleur qui reçoit la lettre et se tait pendant deux mois à compter de l’avis de réception est réputé avoir accepté. Une opposition tardive, une opposition orale, un simple « on en reparlera » n’ont pas la même force qu’une réponse écrite dans le délai. Inversement, un accord tacite né du silence ne couvre que les travaux décrits dans la lettre. Une haie non mentionnée, un arbre isolé, un talus hors du périmètre annoncé restent en dehors.
Cette faculté n’est pas une licence d’arrachage. Elle ne dit pas que toute haie est un obstacle à l’exploitation. Elle ne dit pas que le preneur devient propriétaire des arbres. La cour d’appel de Besançon, le 4 mars 2025, a rappelé, à propos de deux frênes abattus, que le bailleur « en demeure propriétaire comme le rappelle l’arrêté préfectoral relatif au statut du fermage applicable dans le département du Jura ». L’arrêté préfectoral local sur le statut du fermage peut préciser que les arbres restent la propriété du bailleur. Il ne remplace pas L. 411-28. Il éclaire qui possède le bois et le tronc.
L’article L. 411-28 n’est pas davantage la clause environnementale. L’article L. 411-27 permet, dans des cas limités, d’insérer des clauses visant au respect de pratiques, « y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques ». L’article R. 411-9-11-1 dresse la liste de ces pratiques. Le 13° vise précisément « La création, le maintien et les modalités d’entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours d’eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ». Lorsqu’une telle clause a été valablement stipulée, le non-respect ouvre la résiliation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 411-31. Ce n’est pas le même procès que l’arrachage sans clause. La page sur les clauses environnementales du bail rural traite de l’insertion et du refus de ces clauses. L. 411-28 traite de la disparition des éléments existants, clause ou pas.
Le retournement de prairie et le changement de moyens culturaux relèvent d’un autre texte encore. L’article L. 411-29 permet au preneur, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, de retourner des terres en herbe, de les mettre en herbe ou de mettre en œuvre des moyens culturaux non prévus au bail, avec une information du bailleur dans le mois qui précède et une saisine possible du tribunal paritaire dans les quinze jours. Faire disparaître une haie n’est pas retourner une prairie. Les deux opérations peuvent coexister sur le même îlot. Elles n’ont pas le même délai, ni le même silence.
Si le bailleur a accepté, expressément ou par silence de deux mois, l’opération peut même, à la sortie, nourrir une indemnité du preneur. L’article L. 411-71, 3°, vise notamment « les améliorations foncières mentionnées à l’article L. 411-28 ». L’indemnité est alors égale à la somme que coûteraient, à l’expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont l’effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite d’un amortissement qui ne peut excéder dix-huit ans. Cette indemnité suppose des travaux réguliers. Un arrachage clandestin n’est pas une amélioration foncière indemnisable. C’est, le cas échéant, une dégradation.
B. Ce que le préfet peut encore interdire même si le bailleur a dit oui
L’accord du bailleur, même tacite, n’épuise pas le droit applicable. L’article L. 412-21 du code de l’environnement, en vigueur depuis le 26 mars 2025, définit la haie comme « une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : 1° Des arbustes ; 2° Des arbres ; 3° D’autres ligneux ». Sont exclues les allées et alignements d’arbres au sens de l’article L. 350-3, les haies d’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenant à une habitation, et la chaussée d’un chemin rural cadastré. Un alignement qui borde une voie ouverte à la circulation publique n’est donc pas « la haie » de cette section. Il a son propre régime. Une haie de jardin non plus. Une haie bocagère entre deux parcelles agricoles, si elle réunit deux des trois éléments, entre dans L. 412-21.
L’article L. 412-22 pose ensuite la règle de procédure : « Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable. » Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration d’un délai fixé par décret, qui ne peut excéder quatre mois. Le silence ou l’absence d’opposition de l’administration vaut absence d’opposition au titre des législations applicables. Détruire sans cette absence d’opposition, lorsque le projet y est soumis, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. Lorsque le projet bascule en autorisation unique, l’article L. 412-23 élève la peine à la contravention de quatrième classe.
Le décret n° 2026-829 du 28 août 2026, publié au Journal officiel du 29 août 2026, a créé les articles R. 412-50 et suivants, en vigueur depuis le 30 août 2026. L’article R. 412-53 répète que toute destruction envisagée doit faire l’objet de la déclaration préalable. L’article R. 412-55 désigne le déclarant : « Toute personne envisageant de détruire une haie dépose une déclaration au préfet du département dans lequel est implantée la haie. » L’article R. 412-56 nomme la téléprocédure « guichet unique de la haie », avec un dépôt papier seulement en cas d’incapacité, de dysfonctionnement durable ou d’intérêts de la défense nationale.
Le contenu du dossier n’est pas une simple croix sur un formulaire. L’article R. 412-57 exige notamment la description de la haie, la justification de la nécessité de détruire et de l’absence de solution alternative, la date ou la période envisagée, les mesures de compensation, et « Une attestation sur l’honneur indiquant que le déclarant est le propriétaire des terrains ou, s’il ne l’est pas, qu’il dispose des droits d’y réaliser le projet de destruction et la replantation de haie, ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ». Pour un fermier, cette attestation renvoie à L. 411-28. Sans accord du bailleur, ou sans décision du tribunal qui lui confère le droit de faire les travaux, le déclarant n’a pas les droits d’y réaliser la destruction et la replantation. Déposer au préfet sans ce droit, c’est exposer l’attestation. Obtenir le silence du préfet sans l’accord du bailleur, c’est exposer le bail.
Le délai administratif n’est pas le délai civil. L’article R. 412-62 dispose : « Le silence gardé par le préfet dans un délai de deux mois à compter du récépissé délivré en application de l’article R. 412-58 ou, le cas échéant, de l’article R. 412-59, vaut décision de non-opposition. » Le préfet peut, avant l’expiration de ces deux mois, notifier une absence d’opposition assortie de prescriptions ; cette décision met fin au délai et permet de commencer les travaux dès sa notification. Si le dossier bascule en autorisation, l’article R. 412-63 inverse le silence : le silence du préfet à l’issue du délai indiqué vaut décision implicite de rejet. On ne commence pas les travaux parce que « ça fait deux mois » si le récépissé a dit que le projet relevait d’une autorisation.
La compensation n’est pas optionnelle. L’article L. 412-25 dispose : « Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1 . » L’article R. 412-51 ajoute que les propriétaires et gestionnaires de terrains « évitent de procéder à leur destruction » et, à défaut, « veillent à en minimiser l’étendue et doivent la compenser par des replantations permettant d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes ». Replanter sur le fonds loué n’est pas un geste agronomique libre. Les plantations, aux termes du 2 du I de l’article L. 411-73, exigent une notification au bailleur. En cas de refus ou de silence de deux mois, le tribunal paritaire peut autoriser les travaux, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais. Une replantation compensatoire imposée par le préfet ne dispense pas de cette procédure civile. Elle peut, au contraire, la rendre urgente.
Le calendrier des travaux n’est pas celui de la moisson. L’article R. 412-51, II, impose de respecter la période d’interdiction de travaux correspondant à la nidification des oiseaux, « qui ne peut être inférieure à 21 semaines », précisée par les arrêtés préfectoraux prévus au 1° de l’article L. 412-27. Cet arrêté départemental doit aussi fixer un coefficient de compensation et une liste de pratiques locales usuelles présumées répondre à l’entretien. L’article R. 412-51, III, précise que ces pratiques « ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de détruire une haie ». Recéper n’est pas arracher. Brûler le pied n’est pas entretenir.
Certaines haies ne relèvent pas de la simple non-opposition. L’article R. 412-70 soumet à autorisation, notamment, les projets concernant une haie bénéficiant de la protection de l’article L. 126-3 du code rural. Ce texte permet au préfet de prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d’alignement. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande de protection est présentée conjointement par le bailleur et le preneur. Leur destruction est alors soumise à l’autorisation préalable du préfet. L’article L. 412-24 intègre cette autorisation, comme d’autres législations (espèces protégées, Natura 2000, site classé, captage, documents d’urbanisme, aides publiques y compris les bonnes conditions agricoles et environnementales), dans le régime unique. Un fermier qui a l’accord de son bailleur mais se heurte à une haie protégée au titre de L. 126-3 n’a pas un dossier de déclaration silencieuse. Il a un dossier d’autorisation.
Deux silences de deux mois ne se confondent donc pas. Le silence du bailleur, à compter de l’avis de réception de la lettre recommandée, vaut accord civil sur les travaux décrits. Le silence du préfet, à compter du récépissé d’un dossier complet de déclaration, vaut non-opposition administrative, sauf bascule en autorisation. Ni l’un ni l’autre n’autorise à commencer avant l’expiration du délai qui le concerne. Ni l’un ni l’autre n’autorise à détruire pendant la période de nidification fixée dans le département.
II. Si les haies ont déjà disparu : résiliation possible, remise en état reportée à la fin du bail
A. Ce que la Cour de cassation refuse en cours de bail, ce qu’elle laisse ouvert à l’expiration et pour la résiliation
Le 21 août 2020, des bailleurs ont saisi le tribunal paritaire en résiliation et en remise en état, invoquant la suppression de haies réalisée par le preneur sans leur accord. La cour d’appel de Caen a rejeté la remise en état parce que le bail était en cours, et a rejeté la résiliation parce que l’arrachage était antérieur au renouvellement. La troisième chambre civile, le 14 décembre 2023, pourvoi n° 22-20.257, arrêt n° 824 FS-B, publié au Bulletin, a tranché les deux questions, dans des sens différents.
Sur la remise en état, la Cour vise l’article L. 411-28 et l’article L. 411-72. Ce dernier dispose : « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. » L’arrêt du 14 décembre 2023 en déduit, aux termes mêmes de ses motifs : « si des travaux ont été réalisés par le preneur en violation des dispositions de l’article L. 411-28 susmentionné et ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut réclamer, en cours d’exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux. Il peut cependant demander, à l’expiration du bail, l’allocation d’une indemnité dans les conditions de l’article L. 411-72 précité. » Les bailleurs invoquaient l’article 1732 du code civil, selon lequel le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute », et l’exécution en nature. La Cour n’a pas suivi. En cours de bail, pour des travaux faits en violation de L. 411-28 et ayant dégradé le fonds, la remise en état n’est pas la condamnation disponible. L’indemnité de L. 411-72 l’est, à l’expiration.
Cette solution ne dit pas que l’arrachage est sans conséquence pendant le bail. Elle dit que la conséquence civile de la dégradation, sur ce fondement, se chiffre à la sortie. Elle ne dit pas non plus que le préfet, saisi d’une destruction déjà réalisée sans déclaration, serait lié par cet arrêt civil. L. 412-22 et L. 412-23 sont des textes de police administrative, avec des contraventions propres. Ils n’ont pas été examinés dans l’arrêt de 2023, antérieur au décret de 2026. Confondre les deux contentieux, c’est demander au tribunal paritaire ce qu’il ne peut pas ordonner, ou ignorer le préfet ce qu’il peut encore sanctionner.
Sur la résiliation, la Cour casse. Elle vise L. 411-28, le 2° du I de l’article L. 411-31 et l’article L. 411-50. L’article L. 411-31, I, 2°, permet au bailleur de demander la résiliation s’il justifie « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ». L’article L. 411-50 dispose qu’à défaut de congé, le bail est renouvelé pour neuf ans, aux clauses et conditions du bail précédent sauf conventions contraires. L’arrêt du 14 décembre 2023 en déduit que « le renouvellement du bail ne prive pas le bailleur de la possibilité d’en demander la résiliation, sur le fondement de l’article L. 411-31, I, 2°, précité, lorsque les effets sur la bonne exploitation du fonds d’agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés au cours du bail renouvelé ». Il ne suffit donc pas de dire que l’arrachage est « trop ancien » parce qu’il est antérieur au renouvellement. Il faut regarder si ses effets se sont produits ou ont duré pendant le bail en cours.
La résiliation n’est pas automatique. L’article L. 411-31, I, dernier alinéa, précise que les motifs du I « ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ». Un arbre mort qui menace un chemin, deux sujets secs dont la souche vient avec le tronc, peuvent, selon les faits, entrer dans cette discussion. Ils ne dispensent pas d’avoir informé le bailleur. Ils ne transforment pas non plus tout abattage en compromission de l’exploitation.
L’article L. 411-53 relie le non-renouvellement aux mêmes motifs : « Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail que s’il justifie de l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article. » Un congé pour faute fondé sur l’arrachage n’est pas un congé pour reprise. Il suppose les mêmes justifications que la résiliation. Le juger trop tard, sans preuve des effets sur le fonds, c’est s’exposer à la nullité du congé et au renouvellement.
B. Ce qu’il faut prouver devant le tribunal paritaire, et ce que les cours d’appel ont récemment refusé
Le juge n’est pas le tribunal judiciaire du lieu comme pour un logement. L’article L. 491-1 crée, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux, « seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV ». L. 411-28, L. 411-31, L. 411-50, L. 411-53, L. 411-72 et L. 411-73 sont dans ce champ. La déclaration unique au préfet, elle, est un acte administratif. Le recours contre une opposition, un refus d’autorisation ou une prescription du préfet n’est pas le procès paritaire. Mélanger les deux procédures, c’est perdre des mois.
Devant le paritaire, la première question n’est pas « y avait-il une haie en 1960 ». C’est : quelle haie, sur quelle parcelle louée, à quelle date, par qui, avec ou sans lettre recommandée, avec ou sans réponse écrite du bailleur dans les deux mois. La cour d’appel de Douai, le 15 mai 2025, a confirmé la nullité d’un congé pour faute. Les bailleurs comparaient des photographies IGN de 1898 et 1995 à des clichés plus récents, alors que le bail de la preneuse n’avait été consolidé qu’en 2003. La comparaison 2003-2021 ne faisait pas apparaître de différences notables. Un constat d’huissier de 2023 décrivait de l’herbe brûlée « sur tout le linéaire de la haie (présente donc) ». Un contrôle PAC de décembre 2019, portant notamment sur le maintien des particularités topographiques, n’établissait pas de dégradation. La cour a retenu que la preuve des fautes et de la dégradation n’était pas rapportée. Sans linéaire identifié, sans date d’arrachage pendant le bail, sans dégradation actuelle, le congé tombe.
La compromission de la bonne exploitation ne se déduit pas du seul manquement à L. 411-28. La cour d’appel de Besançon, le 4 mars 2025, l’a dit à propos de deux arbres abattus sans information préalable. Le preneur avait contrevenu à ses obligations en s’abstenant d’aviser la bailleresse. Celle-ci « échoue néanmoins à faire la démonstration qu’un tel agissement serait de nature à compromettre la bonne exploitation de son fonds, étant rappelé que la haie arbustive et les arbres situés au même endroit subsistent ». La cour a écarté la transposition de jurisprudences portant sur l’étêtage mécanisé de soixante-dix-sept chênes, avec avis techniques, ou sur la suppression d’une double haie qui freinait l’érosion. Deux sujets morts, poussés le long d’un bosquet, ne sont pas la disparition d’un réseau bocager. Le jugement qui refusait la résiliation a été confirmé.
La bonne foi du preneur, lorsqu’il veut céder le bail à un descendant, n’est pas non plus anéantie par n’importe quel arrachage. La cour d’appel de Bourges, le 7 novembre 2025, a jugé un bailleur qui s’opposait à la cession en soutenant que le preneur avait arraché des haies sans son accord. La cour a rappelé L. 411-28. Elle a ensuite retenu que, « bien que réalisé sans l’autorisation écrite ou accord tacite du bailleur dans les conditions prévues à l’article L. 411-28 », l’arrachage de trois haies n’était pas de nature à écarter la bonne foi du preneur, faute pour le bailleur de démontrer « son caractère de gravité au regard de l’exploitation du fonds loué ». Le bailleur n’établissait pas que les conditions d’exploitation auraient été rendues plus difficiles ni que les terres auraient été dépréciées. Les glissements de terre et l’humidité de la parcelle en contrebas restaient une allégation. L’article L. 411-35 permet au tribunal d’autoriser la cession au descendant malgré le refus du bailleur. L’arrachage irrégulier est un élément. Il n’est pas, à lui seul, la fin de la cession.
Le défaut d’entretien d’une haie n’est pas l’arrachage. La cour d’appel d’Angers, le 30 septembre 2025, a confirmé une résiliation après que le preneur n’avait pas entretenu les haies malgré un jugement antérieur, un constat d’huissier et un champ non fauché. Elle a infirmé le quantum de l’indemnité d’entretien. Ce dossier est un dossier d’agissements réitérés et d’entretien. Il n’est pas un dossier L. 411-28. Le bailleur qui veut la résiliation pour disparition du linéaire doit prouver la disparition, pas seulement un retard de taille. Le bailleur qui veut une indemnité d’entretien doit prouver le manquement d’entretien, pas un arrachage qu’il n’établit pas.
Les pièces utiles tiennent donc en une liasse datée. Le bail, le plan, l’état des lieux s’il existe. La lettre recommandée du preneur, l’avis de réception, la réponse écrite du bailleur ou son absence. Les photographies aériennes comparées sur la période du bail, pas sur un siècle. Le constat d’huissier qui identifie les parcelles cadastrales. L’arrêté préfectoral local sur le statut du fermage, s’il attribue les arbres au bailleur. L’arrêté prévu par L. 412-27, s’il existe dans le département, pour la période de nidification et le coefficient de compensation. Le récépissé du guichet unique, s’il a été demandé. Les contrôles d’aides publiques. Les avis techniques s’il est soutenu que l’érosion, l’humidité ou la portance ont changé. Sans ces éléments, L. 411-31, I, 2°, reste une formule. Avec ces éléments, le renouvellement n’efface plus, à lui seul, l’arrachage dont les effets durent.
À la sortie, les comptes se recoupent. Le bailleur qui a subi une dégradation demande l’indemnité de l’article L. 411-72. Le preneur qui a, régulièrement, fait des améliorations foncières mentionnées à L. 411-28 peut demander l’indemnité de l’article L. 411-69, calculée selon L. 411-71, dans le délai de douze mois à compter de la fin du bail, à peine de forclusion. Ni l’une ni l’autre ne remplace, pendant le bail, l’action en résiliation si la bonne exploitation est compromise. Ni l’une ni l’autre ne remplace la déclaration unique si une destruction est encore projetée.
Conclusion
Faire disparaître une haie, un talus, une rigole ou des arbres pour regrouper des parcelles attenantes n’est pas un droit unilatéral du fermier. L’article L. 411-28 subordonne l’opération à l’accord du bailleur, obtenu par lettre recommandée, avec un silence de deux mois qui vaut acceptation écrite. Cette faculté s’arrête aux limites du fonds loué et à l’amélioration des conditions de l’exploitation. Elle ne confère pas la propriété des arbres. Elle ne neutralise pas une clause environnementale valablement stipulée. Elle ne dispense pas de l’article L. 411-73 si la compensation consiste à replanter.
Depuis le 30 août 2026, le même projet rencontre le préfet. L’article L. 412-22 impose une déclaration unique. L’article R. 412-62 fait du silence de deux mois, à compter du récépissé d’un dossier de déclaration, une non-opposition. L’article L. 412-25 impose une replantation au moins égale. Une haie protégée au titre de L. 126-3 bascule en autorisation. L’attestation de l’article R. 412-57 rappelle que le déclarant qui n’est pas propriétaire doit avoir le droit de détruire et de replanter. Ce droit, sur un fonds loué, passe par le bailleur ou par le juge des baux ruraux.
Lorsque la haie a déjà disparu, la Cour de cassation du 14 décembre 2023 interdit au bailleur, en cours de bail, d’obtenir la condamnation à remettre en état pour des travaux faits en violation de L. 411-28 et ayant dégradé le fonds. Elle lui laisse l’indemnité de L. 411-72 à l’expiration, et la résiliation de L. 411-31, I, 2°, si les effets de l’arrachage se sont produits ou prolongés pendant le bail renouvelé. Encore faut-il prouver le linéaire, la date, l’absence d’accord, et la compromission actuelle de l’exploitation. Douai, Besançon et Bourges l’ont rappelé en 2025 : sans cette preuve, le congé est nul, la résiliation est refusée, la cession au descendant n’est pas bloquée. Le tribunal compétent pour le bail reste le tribunal paritaire. Le préfet n’est pas ce tribunal. Le silence de l’un n’est pas l’accord de l’autre.
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