Une nouvelle vague d’escroqueries particulièrement élaborée cible les épargnants et les titulaires de comptes bancaires sur l’ensemble du territoire national. Révélée par une enquête d’actualité publiée par Actu.fr le 11 septembre 2026 et confirmée par les mises en garde répétées de l’institution financière publique sur son portail officiel Ciclade de la Caisse des Dépôts, cette fraude exploite la méconnaissance du public quant aux mécanismes légaux de gestion des avoirs bancaires en déshérence. Des malfaiteurs contactent des particuliers par téléphone, par messagerie électronique ou par SMS en usurpant la qualité d’agents de la Caisse des Dépôts et Consignations. Sous couvert de leur restituer des sommes prétendument oubliées sur d’anciens livrets d’épargne, des plans d’épargne logement ou des contrats d’assurance-vie non réclamés, ces faux conseillers persuadent leurs interlocuteurs de régler des frais administratifs préalables ou captent leurs identifiants bancaires sécurisés pour vider leurs comptes.
La redoutable efficacité de cette manipulation repose sur une réalité juridique et financière bien tangible. En application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert, plusieurs milliards d’euros dorment effectivement dans les coffres de la Caisse des Dépôts dans l’attente de leur restitution légitime. Depuis l’ouverture du service officiel Ciclade en 2017, plus de 1,2 milliard d’euros ont déjà été restitués à des citoyens qui ignoraient souvent l’existence de ces avoirs transmis par des proches disparus ou abandonnés dans d’anciens établissements bancaires. En exploitant ce dispositif légal authentique, les escrocs confèrent une crédibilité immédiate à leur discours. Ils s’appuient en outre sur des données personnelles préalablement dérobées lors de fuites de données massives pour énoncer avec exactitude l’état civil, l’adresse postale ou le nom de l’ancienne banque de leur interlocuteur, achevant d’endormir sa méfiance.
Cependant, le fonctionnement institué par le législateur est formel et ne souffre aucune dérogation : le service public Ciclade est entièrement gratuit, et la Caisse des Dépôts ne prend jamais l’initiative de démarcher les particuliers pour leur réclamer de l’argent. Lorsque la tromperie aboutit et que des opérations de paiement non autorisées sont exécutées, les victimes se heurtent quasi systématiquement au refus de remboursement de leur propre établissement bancaire. Les banques tentent en effet de s’exonérer de leur responsabilité légale en invoquant une prétendue négligence grave du client qui aurait validé les transactions ou transmis ses codes de sécurité. Face à ce contentieux complexe, il convient d’analyser avec rigueur le statut juridique de la déshérence bancaire et les qualifications pénales de la fraude, avant de détailler les obligations impératives de remboursement pesant sur les établissements bancaires et les recours judiciaires ouverts aux victimes.
I. Le statut légal de la déshérence bancaire et les qualifications pénales de l’usurpation Ciclade
La compréhension du piège tendu aux épargnants exige d’examiner en premier lieu le cadre légal strict institué par la loi Eckert, dont le principe cardinal réside dans la gratuité absolue des recherches, avant d’aborder les qualifications pénales sanctionnant sévèrement les manœuvres frauduleuses des cybercriminels.
A. Le régime impératif de la loi Eckert et la gratuité absolue du service Ciclade
Le traitement des avoirs bancaires non réclamés est rigoureusement encadré par le Code monétaire et financier. Aux termes de l’article L. 312-19 du Code monétaire et financier, un compte bancaire est légalement qualifié d’inactif dès lors qu’aucune opération n’a été enregistrée à l’initiative de son titulaire ou de son représentant légal pendant une durée de douze mois consécutifs, sans que celui-ci ne se soit manifesté sous quelque forme que ce soit auprès de l’établissement tenant le compte. Pour les comptes sur livret, les comptes à terme ou les comptes d’épargne, ce délai d’inactivité est porté à cinq années consécutives sans mouvement ni manifestation. En cas de décès avéré du titulaire, l’inactivité est constatée dès lors qu’aucun ayant droit n’a fait valoir ses droits sur les avoirs inscrits au compte au terme d’un délai de douze mois suivant le décès.
Le sort de ces avoirs est fixé par l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier, lequel dispose que les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont obligatoirement transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération ou de la dernière manifestation du titulaire. Lorsque l’inactivité fait suite au décès du titulaire, le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts intervient à l’issue d’un délai raccourci à trois années après le décès. Une fois ces fonds déposés auprès de l’institution publique, ils y demeurent cantonnés pendant une période de vingt années supplémentaires. Durant cette période de conservation légale, le titulaire ou ses ayants droit conservent la faculté d’en réclamer la restitution intégrale. À l’expiration de ce délai global de trente années, les sommes non réclamées sont définitivement acquises à l’État au titre de la prescription trentenaire.
Ce dispositif impératif s’étend également aux contrats d’assurance-vie non réglés. Selon les prescriptions de l’article L. 132-27-2 du Code des assurances, les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Comme pour les comptes bancaires, ces capitaux sont conservés par la Caisse des Dépôts pendant vingt ans avant d’être définitivement reversés au budget de l’État s’ils n’ont pas été réclamés par les souscripteurs ou leurs bénéficiaires.
Afin de permettre aux citoyens de retrouver facilement ces sommes sans intermédiaire, la Caisse des Dépôts a mis en place le service en ligne Ciclade, expressément référencé sur les portails publics d’information comme Service-Public.fr. Le principe fondamental qui gouverne ce service public est sa gratuité absolue et d’ordre public. L’accès à la plateforme, les démarches de recherche en ligne et le traitement des demandes de restitution ne donnent lieu à aucune facturation, aucune commission, aucun honoraire ni aucun prélèvement de frais de gestion. Les fonds restitués sont versés dans leur intégralité sur le compte bancaire justifié par le bénéficiaire légitime après vérification scrupuleuse de ses pièces d’identité et justificatifs successoraux.
Dès lors, tout démarchage prétendant émaner de la Caisse des Dépôts ou du service Ciclade constitue par nature une manœuvre frauduleuse. L’organisme public l’indique sans équivoque sur son site officiel : la Caisse des Dépôts ne prend jamais contact directement avec les particuliers, ni par téléphone, ni par courriel, ni par messagerie instantanée, pour leur signaler l’existence d’un compte oublié ou leur proposer de débloquer des fonds. Elle ne délègue aucunement cette mission à des cabinets de recouvrement privés ou à des plateformes tierces. Dès l’instant où un interlocuteur sollicite le paiement préalable de prétendus frais de dossier, de taxes de déblocage fiscal, de frais d’enregistrement notarié ou exige la communication d’identifiants bancaires, l’existence d’une tentative d’escroquerie est juridiquement et matériellement caractérisée.
B. Les qualifications pénales de la fraude et la répression des manœuvres frauduleuses
Sur le plan pénal, les agissements déployés par les faux agents Ciclade mobilisent un faisceau de qualifications délictuelles sévèrement réprimées par le législateur. L’infraction principale réside dans le délit d’escroquerie régi par l’article 313-1 du Code pénal. Ce texte incrimine le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, peines pouvant être portées à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende en présence de circonstances aggravantes, notamment lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou au préjudice d’une personne vulnérable.
Dans un arrêt de principe rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 mars 2026, pourvoi n° 24-80.607, consultable sur le site de la Cour de cassation, la Haute juridiction a expressément rappelé la portée de cette qualification pénale et son articulation avec le régime de prescription des infractions dissimulées : « L’article 313-1 du code pénal définit l’escroquerie comme le fait soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » La Cour suprême confirme ainsi que les artifices employés pour dissimuler l’escroquerie et empêcher sa découverte par la victime caractérisent une infraction dissimulée dont le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où les faits ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.
Dans le stratagème de la fausse restitution d’avoirs, l’usage d’une fausse qualité est éclatant. Les malfaiteurs s’attribuent la qualité de fonctionnaire, d’inspecteur de la Caisse des Dépôts, de gestionnaire assermenté ou de mandataire ministériel. Cette mise en scène est confortée par des manœuvres frauduleuses complexes : envoi de faux courriers à en-tête de la Caisse des Dépôts ou du ministère de l’Économie, reproduction fidèle de la charte graphique officielle de Ciclade, création de sites miroirs imitant les plateformes gouvernementales, et production de faux certificats d’avoirs en déshérence signés électroniquement. Ces artifices extrinsèques ont pour but exclusif de donner force et crédit au mensonge initial afin de vaincre la réticence de la victime et d’obtenir le virement des prétendus frais de déblocage.
À cette qualification d’escroquerie s’ajoute celle d’usurpation de fonctions d’autorité publique réprimée par l’article 433-13 du Code pénal. Ce texte sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, par toute personne, d’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une méprise avec l’exercice d’une fonction publique ou d’accomplir des actes réservés aux titulaires de l’autorité publique. En prétendant agir au nom d’un établissement public d’intérêt général chargé d’une mission de service public financier, les auteurs de l’infraction s’approprient les prérogatives de la puissance publique.
Par ailleurs, l’article 226-4-1 du Code pénal incrimine le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette infraction est pleinement constituée tant à l’égard de l’organisme public dont l’identité institutionnelle est détournée qu’à l’égard des citoyens dont les données personnelles ont été subtilisées pour commettre les forfaits. Enfin, le recours à des faux courriels de phishing ou à des techniques de falsification de numéros d’appel relève des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues par les articles 323-1 et suivants du Code pénal, complétant un arsenal répressif très lourd à l’encontre des auteurs de ces réseaux.
II. L’obligation légale de remboursement de la banque et les recours de la victime
Si la répression pénale vise à sanctionner les auteurs de l’escroquerie, la préoccupation immédiate de la victime réside dans la récupération de ses fonds. Le droit bancaire français impose au prestataire de services de paiement une responsabilité de plein droit assortie d’un devoir strict de restitution immédiate, que les établissements financiers refusent pourtant trop souvent d’exécuter spontanément.
A. Le principe de restitution immédiate et le strict encadrement de la négligence grave
Le régime légal de protection des utilisateurs de services de paiement découle de la transposition des directives européennes sur les services de paiement. Le socle de cette protection est affirmé à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier. Cette disposition impérative prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La banque est également tenue de rembourser l’ensemble des frais, agios et commissions bancaires générés par ce débit frauduleux. Ce remboursement doit intervenir sans délai et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la notification du débit contesté.
Pour refuser ce remboursement obligatoire, les établissements bancaires invoquent invariablement les dispositions de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier. Selon ce texte, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations de préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés. Or, la charge de cette preuve pèse exclusivement sur la banque, comme le prescrit formellement l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier : l’utilisation d’un instrument de paiement ou d’un dispositif d’authentification forte enregistrée par la banque ne suffit pas, à elle seule, à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a commis une négligence grave.
Cette règle probatoire stricte a été solennellement consacrée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt fondateur du 28 mars 2018, pourvoi n° 16-20.018, publié au Bulletin et accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. La Haute juridiction y a jugé en termes limpides : « c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ».
Cette position protectrice a trouvé une illustration particulièrement protectrice des victimes de manipulations d’ingénierie sociale dans l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-16.267, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Dans cette affaire relative à une escroquerie par manipulation téléphonique, la banque refusait de rembourser son client en lui reprochant d’avoir lui-même validé l’enregistrement d’un nouveau bénéficiaire sur son application mobile. Rejetant le pourvoi de l’établissement financier, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond en ces termes : « Après avoir exactement énoncé qu’il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client, l’arrêt constate que le numéro d’appel apparaissant sur le téléphone portable de M. [J] s’était affiché comme étant celui de Mme [Y], sa conseillère BNP et retient qu’il croyait être en relation avec une salariée de la banque lors du réenregistrement et nouvelle validation qu’elle sollicitait de bénéficiaires de virement sur son compte qu’il connaissait et qu’il a cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque assurait qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Il ajoute que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse. 6. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la négligence grave de M. [J] n’était pas caractérisée. »
Cette jurisprudence s’applique directement aux victimes de l’arnaque Ciclade. Lorsque l’escroc contacte la victime en exploitant des données précises relatives à son passé bancaire ou successoral et en imitant les numéros ou adresses d’une institution publique, la vigilance de la victime est considérablement amoindrie par la sophistication du stratagème. La banque ne saurait dès lors se retrancher derrière la seule saisie d’un code de sécurité ou la validation d’une notification pour refuser son remboursement. Elle doit démontrer une faute d’une exceptionnelle gravité, caractérisée par une insouciance confinant à l’inconscience, ce qui ne correspond nullement à la situation d’un consommateur trompé par une mise en scène institutionnelle crédible.
De surcroît, les banques sont tenues à un devoir de vigilance et de surveillance des opérations qui transitent sur les comptes de leurs clients. La mise en place soudaine d’un virement d’un montant inhabituel au profit d’un compte nouvellement enregistré à l’étranger ou auprès d’un établissement de paiement virtuel doit déclencher des alertes automatisées et des mesures de blocage préventif. Le manquement de la banque à son obligation de détection des anomalies manifestes engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour perte de chance d’éviter le préjudice.
B. La stratégie procédurale de recouvrement et les étapes de la défense de la victime
Dès la découverte des prélèvements ou virements frauduleux, la victime doit déployer une riposte méthodique afin de préserver l’intégralité de ses droits et d’enclencher les recours nécessaires au rétablissement de sa situation financière.
La première démarche impérative consiste à notifier sans délai la contestation des débits litigieux à sa banque et à solliciter la mise en opposition immédiate des moyens de paiement concernés. Aux termes de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, l’utilisateur dispose d’un délai légal de forclusion de treize mois suivant la date de débit pour signaler à son prestataire toute opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Il est cependant primordial de former cette contestation immédiatement par écrit horodaté, sous la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception doublée d’un message via l’espace bancaire sécurisé, en visant expressément l’obligation de restitution posée par l’article L. 133-18 du même code.
Concomitamment, le dépôt d’une plainte pénale s’avère indispensable pour appuyer la contestation bancaire. Dans le cadre d’escroqueries numériques commises par l’intermédiaire d’Internet ou de communications électroniques, la victime peut recourir au dispositif officiel de plainte en ligne THESEE du ministère de l’Intérieur. Cette déclaration permet d’obtenir un récépissé de dépôt de plainte formel, document exigé par les services de conformité bancaire pour instruire le dossier de fraude. Il demeure également possible de déposer plainte auprès de tout commissariat de police, brigade de gendarmerie ou directement par lettre recommandée adressée au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire compétent.
Lorsque l’établissement bancaire oppose un refus explicite de remboursement ou oppose une fin de non-recevoir dilatoire en alléguant la négligence de son client, l’intervention d’un avocat permet de structurer efficacement la phase contentieuse. Une mise en demeure circonstanciée est adressée au service juridique de la banque. Cet acte rappelle les textes applicables, détaille l’inversion de la charge de la preuve et cite avec précision les arrêts de principe de la Cour de cassation écartant la négligence grave en présence de manœuvres d’ingénierie sociale. La mise en demeure fait courir de plein droit les intérêts moratoires au taux légal et met en garde l’établissement contre les sanctions prévues par le Code monétaire et financier.
À défaut de régularisation amiable sous quinzaine, l’action s’engage devant le Tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure au fond. Fort d’une solide pratique en matière de contentieux commercial et bancaire, le cabinet d’avocats assigne la banque en restitution des fonds indûment débités sur le fondement de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, subsidiairement en dommages et intérêts pour manquement au devoir de vigilance et de surveillance des mouvements anormaux. La victime peut solliciter non seulement le remboursement du principal et des agios indûment prélevés, mais également la réparation de son préjudice moral et le versement d’une indemnité substantielle au titre des frais de justice sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les compétences déployées au sein de nos expertises et en matière de recouvrement de créances bancaires permettent ainsi de contraindre les établissements de crédit à assumer pleinement les obligations protectrices voulues par le législateur.
Conclusion
L’arnaque au faux service Ciclade et aux comptes inactifs illustre avec acuité la sophistication croissante des escroqueries financières contemporaines, qui exploitent la légitimité des missions d’intérêt général de la Caisse des Dépôts pour piéger les particuliers. Face à ces manœuvres d’ingénierie sociale fondées sur la manipulation psychologique et l’usurpation de qualités officielles, la vigilance des consommateurs constitue la première ligne de défense. Il demeure fondamental de retenir que le service public Ciclade ne démarche jamais les usagers et que l’ensemble des procédures de recherche et de restitution d’avoirs est strictement et intégralement gratuit.
Sur le plan du droit, la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation fait obstacle aux tentatives des établissements bancaires de rejeter le fardeau des fraudes sur leurs clients. En réaffirmant que la charge de la preuve incombe exclusivement au prestataire de paiement et qu’une manipulation élaborée exclut toute négligence grave, le juge judiciaire garantit l’effectivité de l’obligation de remboursement immédiat prévue par le législateur. Les victimes de ces débits non autorisés disposent ainsi de leviers juridiques puissants pour faire sanctionner les refus bancaires illégitimes et obtenir la restitution intégrale de leurs avoirs.