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L’action résolutoire dans la vente de fonds de commerce : privilège du vendeur, notification aux créanciers inscrits et restitution selon les articles L. 141-6 et suivants du Code de commerce

L’action résolutoire dans la vente de fonds de commerce : privilège du vendeur, notification aux créanciers inscrits et restitution selon les articles L. 141-6 et suivants du Code de commerce

I. Les conditions substantielles et formelles d’opposabilité de l’action résolutoire du vendeur

A. L’inscription impérative du privilège et la réserve expresse de l’action résolutoire

La transmission d’une entreprise commerciale implique couramment l’octroi d’un crédit accordé par le cédant au repreneur pour faciliter le règlement du prix convenu. Cette modalité de paiement différé expose le vendeur au péril d’une défaillance financière de son cocontractant avant l’apurement complet de sa créance. Le cédant recherche dès lors des garanties réelles efficaces pour recouvrer les sommes restant dues ou obtenir l’anéantissement rétroactif de la mutation consentie. À cet égard, l’accompagnement dispensé par un cabinet compétent en cession de fonds de commerce à Paris permet de structurer efficacement ces sûretés.

Le droit commun des obligations accorde à tout contractant impayé la prérogative d’obtenir l’anéantissement de la convention conclue entre les parties. L’article 1654 du Code civil dispose ainsi que « si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente ». Or cette action générale subit d’importantes restrictions dès lors qu’elle a pour objet une universalité mobilière d’exploitation commerciale. Le législateur a donc institué un statut protecteur particulier destiné à concilier les droits légitimes du cédant et les prérogatives des créanciers inscrits.

La constitution régulière du privilège légal du vendeur constitue la première exigence fondamentale posée par le Code de commerce pour protéger le créancier. L’article L. 141-5 du Code de commerce impose la rédaction d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé dûment enregistré pour fonder la sûreté. Cette disposition légale exige également que des prix distincts soient formellement stipulés pour les éléments incorporels, le matériel d’exploitation et les marchandises. Le privilège ne peut en effet s’exercer globalement sur le prix total mais doit s’imputer distinctement par catégorie respective d’éléments cédés.

Cette règle impérative de ventilation stricte a été solennellement réaffirmée par la haute juridiction commerciale dans une décision de principe remarquable. Par un arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2021, n° 18-21.940, les hauts magistrats ont exercé une censure salutaire. La Cour affirme que « selon ce texte, des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises ». L’arrêt énonce que « le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s’exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente ». Or les magistrats suprêmes censurent les juges d’appel qui ont méconnu la répartition obligatoire de la garantie sur chaque élément du fonds cédé.

L’opposabilité de cette garantie légale suppose l’accomplissement diligent des formalités de publicité légale auprès du registre public prévu à cet effet. L’article L. 141-6 du Code de commerce prévoit que le privilège du vendeur est opposable aux tiers par son inscription dans un registre tenu au greffe. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des sûretés mobilières, l’inscription doit être accomplie dans les trente jours suivant la date de l’acte de vente. Cette formalité confère au cédant un rang préférentiel qui prime toute inscription prise dans le même intervalle du chef du nouvel exploitant.

Par ailleurs, l’inscription régulière du privilège ne suffit pas à conserver automatiquement la faculté d’anéantir juridiquement la transmission du fonds cédé. Le second alinéa de l’article L. 141-6 du Code de commerce subordonne la survie de la prérogative résolutoire à une exigence rédactionnelle stricte et impérative. La loi dispose ainsi que « l’action résolutoire, établie par l’article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription ». Ce même texte précise avec rigueur qu’elle « ne peut être exercée au préjudice des tiers après l’extinction du privilège » garantissant la créance. En conséquence, l’omission matérielle de cette mention spéciale prive définitivement le cédant du droit d’évincer les créanciers du cessionnaire par la résolution.

Les cours d’appel appliquent rigoureusement ces prescriptions légales et sanctionnent tout retard d’inscription par l’inopposabilité de la demande de résolution. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 10, 8 septembre 2022, n° 19/20864 a rappelé les conditions rigoureuses d’efficacité du dispositif. La juridiction rappelle ainsi que « l’inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date de l’acte de vente » selon le texte applicable. La juridiction d’appel précise que « l’action résolutoire, établie par l’article 1654 du code civil, doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription ». Dès lors, l’accomplissement tardif de l’inscription prive le vendeur de son privilège et rend l’action résolutoire inopposable aux tiers ayant acquis des droits.

La méconnaissance de ces formalités légales engage directement la responsabilité civile professionnelle du rédacteur professionnel chargé d’instrumenter la cession d’entreprise. Dans une décision prononcée par le Tribunal judiciaire de Paris, 2 avril 2025, n° 22/12039, les magistrats ont sanctionné un tel manquement déontologique. Le tribunal rappelle que commet un manquement contractuel « l’avocat qui commet une faute dans l’exécution de son mandat » de conseil juridique. L’avocat supporte une « obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques de stipulations convenues ». À cet égard, la rigueur requise lors de la rédaction de contrats commerciaux s’impose pour préserver les recours du vendeur contre toute défaillance ultérieure.

B. La notification préalable aux créanciers inscrits et le respect du délai d’un mois

Le législateur ne protège pas seulement les intérêts exclusifs du vendeur mais veille également à sauvegarder les droits légitimes des créanciers inscrits. L’exploitation d’un fonds de commerce conduit en pratique le repreneur à solliciter des concours financiers gagés sur cet actif incorporel précieux. Les établissements bancaires et les fournisseurs exigent couramment des inscriptions de nantissement pour sécuriser l’octroi de leurs crédits professionnels. En conséquence, l’anéantissement rétroactif de la vente menace directement la consistance du gage commun sur lequel reposent l’ensemble de ces créances.

Pour conjurer le péril d’une éviction clandestine des créanciers, le législateur a instauré un formalisme d’avertissement préalable d’une impérieuse rigueur. L’article L. 141-8 du Code de commerce encadre strictement la saisine judiciaire dirigée par le cédant impayé à l’encontre de l’acquéreur. Ce texte prévoit que « le vendeur qui exerce l’action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds au domicile par eux déclaré dans leurs inscriptions ». La disposition ajoute avec une solennité impérative que « le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification » ainsi délivrée.

Ce délai d’attente d’un mois a été instauré pour permettre aux créanciers inscrits de sauvegarder activement leurs droits patrimoniaux menacés. Durant cet intervalle légal, les créanciers titulaires d’un nantissement peuvent choisir de désintéresser le vendeur en lui réglant le solde du prix. Cette intervention volontaire éteint l’action résolutoire par voie de paiement et préserve l’existence même du fonds de commerce constituant leur gage. Dès lors, l’omission de cette notification préalable prive le tribunal de commerce du pouvoir de prononcer valablement la résolution demandée.

Le même impératif de protection des tiers prévaut lorsque les parties ont inséré une clause résolutoire de plein droit au sein de l’acte. L’article L. 141-9 du Code de commerce régit l’acquisition contractuelle de la clause résolutoire ainsi que la résolution convenue à l’amiable. Le texte dispose que le vendeur doit notifier aux créanciers inscrits la résolution encourue qui « ne deviendra définitive qu’un mois après la notification ainsi faite ». Or la résolution amiable conclue sans cette diligence essentielle demeure inopposable aux créanciers inscrits qui conservent leur droit de poursuite.

La mise en œuvre de la clause résolutoire demeure par ailleurs soumise aux exigences générales posées par le droit commun des contrats. L’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit d’une décision de justice. De son côté, l’article 1225 du Code civil subordonne cette acquisition à la délivrance d’une mise en demeure préalable visant expressément la clause convenue. La régularité formelle de cet acte extrajudiciaire conditionne la validité de l’anéantissement contractuel invoqué ultérieurement devant les juges étatiques.

Les juridictions commerciales refusent en outre de conférer au juge des référés le pouvoir de prononcer la résolution définitive d’une cession. Cette règle a été rappelée avec force par le Tribunal des activités économiques de Marseille, 27 août 2026, n° 2026R00219. Le tribunal retient que cette action « est régie par les dispositions des articles L 141-6 à L 141-11 du code de commerce » applicables. L’ordonnance retient que « le vendeur reste recevable à agir en résolution de la vente selon le droit commun à l’égard de l’acquéreur » défaillant. Le tribunal ajoute que « s’il n’y a pas de créanciers inscrits, la résolution peut intervenir sans qu’il y ait lieu à notification » préalable. Le tribunal juge que « le juge des référés ne peut, par la voie d’une décision à caractère provisoire, se prononcer sur la résolution de la vente ».

L’appréciation souveraine de la gravité des manquements et de l’acquisition de la clause résolutoire relève ainsi du seul office des juges du fond. Cette compétence exclusive a été mise en œuvre par la Cour d’appel de Lyon, 3ème chambre A, 13 février 2025, n° 21/05141. Les magistrats lyonnais ont relevé que la mise en demeure préalable « mentionnait expressément la clause résolutoire insérée à l’acte de cession » du fonds litigieux. La cour d’appel a retenu que « les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente, qu’ils ont ordonné la restitution du fonds de commerce » exploité. Par ailleurs, l’expertise d’un cabinet aguerri en avocats en contentieux commercial sécurise la conduite de ces instances complexes devant les tribunaux compétents.

Enfin, la sécurité des créanciers repose également sur l’obligation d’indisponibilité du prix de cession pendant le délai légal d’opposition des tiers. L’article L. 141-14 du Code de commerce permet aux créanciers de former opposition dans les dix jours suivant la publication de la vente. L’article L. 141-17 du Code de commerce dispose que l’acquéreur qui paie avant l’expiration de ce délai n’est pas libéré à l’égard des tiers. Cette règle a été confirmée par la Cour d’appel de Limoges, Chambre sociale, 18 septembre 2025, n° 24/00701. Cette solution est consacrée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2005, n° 02-18.096 jugeant que la publicité est une condition d’opposabilité du paiement.

II. Les effets de la résolution et l’articulation avec les procédures collectives

A. Les restitutions réciproques du fonds et le sort des marchandises et matériels

Le prononcé de la résolution judiciaire ou le constat de l’acquisition de la clause résolutoire opère l’anéantissement rétroactif du contrat de cession. Cette sanction fondamentale oblige les parties à restituer l’intégralité des prestations reçues depuis la date initiale de la conclusion de l’accord. L’acquéreur défaillant est tenu de restituer immédiatement la possession du fonds tandis que le vendeur doit rembourser les sommes déjà perçues. Or la nature complexe du fonds de commerce justifie l’application de règles spéciales dérogeant au droit commun des restitutions contractuelles ordinaires.

Le législateur a prévu un mécanisme spécifique destiné à encadrer la reprise des éléments corporels et incorporels composant l’entreprise commerciale. L’article L. 141-7 du Code de commerce impose au vendeur l’obligation de reprendre l’ensemble des éléments ayant constitué l’objet de la vente. Cette obligation légale subsiste formellement « même pour ceux pour lesquels son privilège et l’action résolutoire sont éteints » par prescription. Le vendeur ne peut donc pas choisir discrétionnairement de ne reprendre que les éléments les plus rentables en délaissant le reste.

Ce même article L. 141-7 organise une reddition de comptes rigoureuse quant à la valeur des marchandises et du matériel restitués. La loi dispose que le vendeur « est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession ». Cette valeur doit être déterminée d’après l’estimation « faite par expertise contradictoire, amiable ou judiciaire » pour éviter toute contestation arbitraire. Le texte prévoit expressément la déduction de ce qui reste dû au vendeur par privilège sur les prix respectifs de ces biens. En conséquence, le surplus éventuel résultant de l’évaluation doit impérativement « rester le gage des créanciers inscrits et des créanciers chirographaires ».

La rétroactivité de la résolution commande également de régler les comptes patrimoniaux entre les contractants selon les principes généraux du droit civil. Cette règle a été rappelée dans une espèce remarquable par la Cour d’appel de Montpellier, Chambre Commerciale, 24 juillet 2025, n° 23/01559. La cour souligne que « la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation » contractée entre les parties. Les juges d’appel retiennent que « la résolution judiciaire entraîne donc l’anéantissement rétroactif du contrat, imposant aux parties, le retour au statut antérieur ». Dès lors, les parties doivent remettre les choses en leur état primitif comme si la vente du fonds n’avait jamais été conclue.

La restitution de l’universalité commerciale soulève par ailleurs la question délicate du sort des contrats nécessaires à l’exploitation économique quotidienne. Dans une décision récente rendue par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 juin 2025, n° 24-11.483, les hauts magistrats ont posé un principe strict. La haute juridiction énonce solennellement qu’« il résulte de ces textes que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas la cession des contrats liés à l’exploitation ». L’arrêt réserve uniquement les « exceptions prévues par la loi », interdisant ainsi toute transmission automatique des conventions conclues avec les fournisseurs. En conséquence, la résolution de la cession n’emporte pas restitution automatique de ces conventions sans accord exprès du partenaire commercial initial.

Le sort du droit au bail commercial obéit quant à lui aux stipulations spécifiques du contrat liant le preneur au propriétaire des murs. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2022, n° 20-10.980 a censuré une cour d’appel ayant validé une transmission irrégulière du bail. La Cour juge qu’un acte conclu sans respecter les formalités du bail « n’a pas pour effet d’entraîner sa régularisation » par simple notification postérieure. À cet égard, le vendeur qui reprend possession du fonds doit s’assurer de la régularité du titre locatif pour préserver l’exploitation future.

Lorsque le vendeur refuse injustement de reprendre possession du fonds résolu, l’acquéreur doit accomplir des formalités de libération rigoureuses. Cette procédure a été rappelée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 février 2019, n° 17-26.547. La Cour retient que les offres réelles ne libèrent le contractant que « lorsqu’elles sont suivies de la consignation de la somme ou de la chose offerte » en justice. Dès lors, la simple remise des clés constatée par huissier demeure inopérante si elle n’est pas assortie d’une consignation judiciaire régulière.

Enfin, les restitutions réciproques intègrent la déduction des préjudices d’exploitation subis par le vendeur du fait de la défaillance du cessionnaire. La Cour d’appel de Lyon, 13 février 2025, n° 21/05141 a ordonné la restitution du fonds tout en rejetant des dommages-intérêts dépourvus de justification comptable. Le vendeur qui sollicite une indemnisation pour perte de valeur du fonds doit établir rigoureusement la réalité de son préjudice financier. Or l’absence de pièces justificatives conduit inexorablement les juridictions consulaires à débouter le créancier de ses demandes d’indemnisation complémentaire.

B. La paralysie de l’action résolutoire face à la procédure collective de l’acquéreur

La situation juridique du cédant impayé se transforme radicalement lorsque l’acquéreur fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité sous contrôle judiciaire. L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire soumet immédiatement l’entreprise défaillante à une discipline collective impérative. Cette réglementation d’ordre public vise à geler le passif antérieur afin de favoriser la poursuite d’activité ou la réalisation ordonnée des actifs. Par ailleurs, l’assistance d’un cabinet réputé en avocats en entreprises en difficulté permet d’anticiper ces obstacles procéduraux redoutables.

La règle cardinale de suspension des poursuites individuelles paralyse directement l’exercice de l’action résolutoire fondée sur le non-paiement du prix. L’article L. 622-21 du Code de commerce pose une interdiction générale dont la portée ne souffre aucune dérogation au bénéfice du vendeur. Le texte prévoit expressément que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action tendant « à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». En conséquence, toute instance résolutoire introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure collective est irrémédiablement irrecevable.

L’obstacle légal s’étend également aux actions résolutoires qui avaient été régulièrement engagées par le cédant avant l’ouverture de la procédure. Si la décision prononçant la résolution n’est pas passée en force de chose jugée avant le jugement d’ouverture, l’instance est suspendue. La résolution ne peut plus être constatée judiciairement et le contrat de vente demeure consolidé dans le patrimoine de la procédure collective. Dès lors, le vendeur ne peut plus revendiquer la reprise matérielle du fonds cédé pour se prémunir contre l’insolvabilité de son débiteur.

Cette paralysie rigoureuse a été récemment illustrée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 janvier 2025, n° 24/11408. Les magistrats aixois ont relevé que la cour « a effectivement infirmé le jugement entrepris notamment sur la résolution de la vente, du fait de l’ouverture d’une procédure collective ». L’arrêt retient cependant que le cédant « justifie bénéficier, eu égard aux modalités de paiement convenues, du privilège du vendeur avec réserve de l’action résolutoire ». La cour d’appel en déduit logiquement que « les créances sont donc de nature privilégiées eu égard à la garantie prise par ses auteurs ».

Évincé de la restitution en nature, le créancier doit obligatoirement déclarer l’intégralité de sa créance impayée au passif de la procédure collective. Le vendeur bénéficie alors du rang conféré par son privilège régulièrement inscrit dans le délai légal auprès du registre des sûretés mobilières. Or le paiement effectif de sa créance dépendra du produit net retiré de la réalisation globale des actifs du débiteur soumis à liquidation. À cet égard, la perte de l’action résolutoire transforme une garantie de restitution directe en un simple droit de préférence sur les fonds distribués.

Le législateur a également pris soin d’exclure formellement l’application des règles générales de revendication applicables aux autres créanciers titulaires de sûretés. L’article L. 141-11 du Code de commerce dispose que les articles L. 624-11 à L. 624-18 ne s’appliquent pas à l’action résolutoire du vendeur. Le cédant ne peut donc pas invoquer les dispositions régissant la réserve de propriété générale pour contourner l’interdiction de l’article L. 622-21. Le statut du fonds de commerce constitue un ordre juridique clos qui prohibe toute confusion avec les régimes ordinaires de revendication mobilière.

Une situation spécifique se présente néanmoins lorsque la réalisation du fonds de commerce intervient sous forme d’adjudication aux enchères publiques. L’article L. 141-10 du Code de commerce organise une protection subsidiaire au profit des précédents vendeurs titulaires d’inscriptions. Le poursuivant doit notifier la mise en vente aux précédents vendeurs au domicile déclaré avec sommation d’exercer l’action résolutoire dans le mois. Faute par eux d’intenter leur action dans ce délai préfix, ils sont déchus définitivement à l’égard de l’adjudicataire du droit de l’exercer.

Enfin, les prérogatives des organes de la procédure collective s’exercent avec fermeté pour reconstituer le gage commun des créanciers contre tout paiement prématuré. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2023, n° 21-18.677 a affirmé le pouvoir exclusif du liquidateur judiciaire à ce titre. La Cour juge que « seul le liquidateur a qualité pour agir, au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun » d’affectation. Cette règle confirme la décision rendue par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2005, n° 01-15.337 consacrant l’inopposabilité du paiement effectué avant expiration des oppositions.

Conclusion

L’action résolutoire dans la vente de fonds de commerce constitue une arme juridique d’une redoutable efficacité pour le vendeur confronté à l’impayé. Elle permet en principe au créancier d’obtenir l’anéantissement rétroactif de l’aliénation et de reprendre immédiatement possession de son outil de travail. Toutefois, la mise en œuvre de cette prérogative exceptionnelle est assujettie par l’article L. 141-6 du Code de commerce à un formalisme d’une rigueur absolue. La moindre défaillance procédurale prive le cédant de son droit de suite et paralyse définitivement l’opposabilité de sa demande envers les tiers.

La préservation de cette garantie commande le respect minutieux d’un calendrier légal ne souffrant aucun retard ni aucune omission matérielle d’inscription. Le vendeur doit impérativement inscrire son privilège dans les trente jours suivant l’acte et y consigner la mention expresse de l’action résolutoire. Il lui incombe ensuite de notifier son action à chaque créancier inscrit en respectant scrupuleusement le délai d’attente légal d’un mois civil. Or l’inobservation de ces formalités obligatoires anéantit irrévocablement la priorité légale dont disposait le cédant sur les autres créanciers du cessionnaire.

Par ailleurs, le péril de la procédure collective de l’acquéreur impose au cédant une diligence procédurale constante dès la survenance du premier incident. Dès l’apparition d’un impayé, le vendeur doit délivrer sans délai une mise en demeure conforme aux stipulations de la clause résolutoire convenue. L’ouverture ultérieure d’une procédure d’insolvabilité régie par l’article L. 622-21 du Code de commerce fermerait définitivement tout accès à la résolution. Le cédant se trouverait alors relégué au rang de simple créancier déclarant, tributaire des dividendes incertains distribués dans le cadre liquidatif.

En définitive, la complexité des règles applicables démontre la nécessité d’une sécurisation contractuelle rigoureuse dès l’origine des négociations d’achat d’entreprise. L’assistance apportée par un avocat en protocole de cession d’entreprise s’avère indispensable pour préserver la valeur des actifs commerciaux cédés. Cette vigilance juridique garantit au cédant la certitude de recouvrer son patrimoine commercial en cas de défaillance avérée de son cocontractant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».