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Action paulienne : l’assignation en licitation interrompt-elle la prescription ? (Cass. 10 septembre 2026)

Le débiteur a donné à son conjoint la nue-propriété de l’immeuble financé par le prêt. La banque assigne d’abord en licitation. Trois ans plus tard, elle agit en action paulienne pour rendre la donation inopposable. Le juge lui oppose alors la prescription de cinq ans. La question n’est pas nouvelle. Elle change de visage le 10 septembre 2026.

Dans l’arrêt n° 23-20.368, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre. L’assignation en licitation du 20 juillet 2017 a interrompu le délai de l’action paulienne engagée en 2020. Les deux actions, bien que de causes distinctes, tendent au même but : le désintéressement du prêteur. La formule n’est pas inventée pour l’occasion. La Cour l’applique ici à un couple d’actions que les cours d’appel séparent trop souvent : vendre le bien, d’un côté ; faire tomber la donation qui vide l’indivision, de l’autre.

Le mécanisme intéresse les banques, les cautions, les créanciers chirographaires et les ménages qui organisent un démembrement après l’emprunt. L’action paulienne se prescrit par cinq ans. Le point de départ, souvent, est la publication de l’acte. Beaucoup d’actions meurent là. L’arrêt du jour dit autre chose : une première action, même déclarée mal fondée, peut sauver la seconde si les deux visent le même recouvrement. Encore faut-il que la première instance ne soit pas éteinte. Cet article relie le délai, la règle d’extension de l’interruption, la censure de Basse-Terre et les gestes à faire dès qu’une donation apparaît dans le patrimoine du débiteur.

I. L’action en licitation interrompt-elle le délai de l’action paulienne ?

A. Quel délai de prescription pour une action paulienne après une donation de nue-propriété ?

L’article 1341-2 du code civil ouvre au créancier une voie personnelle : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » La donation entre époux est un acte à titre gratuit. La connaissance du fraudeur par le donataire n’est pas une condition de l’action. Il reste à prouver l’appauvrissement et la fraude aux droits du créancier, c’est-à-dire la conscience, chez le débiteur, de diminuer sa solvabilité.

Cette action ne prononce pas la nullité de la donation. Elle la rend inopposable au seul créancier poursuivant. Le bien, ou la valeur donnée, revient dans le gage de ce créancier, pas dans le patrimoine commun des autres. La nuance compte quand le débiteur a plusieurs poursuivants, et quand le donataire a déjà revendu. Elle compte aussi pour le délai : on ne prescrit pas une action réelle immobilière. On prescrit une action personnelle.

L’article 2224 du code civil fixe le droit commun : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » La troisième chambre civile l’a dit sans détour le 8 décembre 2021, dans l’arrêt n° 20-18.432, publié au Bulletin : « La cour d’appel a exactement retenu que l’action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l’acte fait par l’un de ses débiteurs en fraude de ses droits, était une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Le même arrêt n° 20-18.432 ajoute le correctif de la fraude occultée : le point de départ n’est reporté au jour de la connaissance effective de l’acte que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action. En l’absence d’un tel empêchement, la publication au service de la publicité foncière suffit. Dans cette affaire, la donation-partage avait été publiée le 7 septembre 2011 ; la banque était réputée en avoir connaissance dès cette date. Cinq ans plus tard, l’action de la caisse était prescrite.

La solution n’est pas réservée aux créanciers professionnels. Le 13 mars 2025, la même chambre, dans l’arrêt n° 23-21.809, a énoncé « qu’en application de l’article 2224 du code civil, le créancier, peu important sa qualité de professionnel ou non, étant réputé avoir connaissance de l’acte portant mutation de droits réels immobiliers argué de fraude, dès sa publication au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action paulienne se situe au jour de cette publication et que ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action que le point de départ est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte. » Un particulier lésé par la vente démembrée d’un bien rural se heurte au même calendrier qu’une banque.

Dans l’affaire jugée le 10 septembre 2026, le calendrier est serré. Le prêt immobilier a été consenti le 28 juillet 2008 par acte notarié. Le 20 mars 2015, l’emprunteur donne à son épouse la nue-propriété de ses parts dans l’immeuble indivis et n’en conserve que l’usufruit. Le 20 juillet 2017, la banque assigne les deux époux en licitation. Le tribunal, le 9 juillet 2020, déclare la demande recevable mais mal fondée : l’indivision ne porte plus que sur l’usufruit. La banque relève appel. Parallèlement, les 31 juillet et 20 août 2020, elle assigne en action paulienne. Si le délai de cinq ans a couru depuis la donation de 2015, ou depuis sa publication, l’action de 2020 est tardive, sauf interruption.

C’est tout l’intérêt pratique de la licitation. L’article 815 du code civil pose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » L’article 815-17 du code civil encadre le créancier personnel d’un indivisaire : « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. » La licitation est l’une des formes de ce partage. Elle vise à vendre le bien et à prélever le prix. Elle ne dit rien, par elle-même, de la donation. D’où la tentation, pour le débiteur, de soutenir que la paulienne est une autre action, avec un autre délai, déjà expiré.

Les fiches générales le disent déjà : cinq ans, publication, fraude. Legalstart, par exemple, décrit le délai et les conditions de l’action, sans traiter l’interruption par une licitation. Dalloz Actualité a commenté, en 2026, un autre arrêt sur le point de départ après publication au profit d’un sous-ayant cause. Village de la Justice s’est concentré sur la date utile de l’assignation, expédition ou signification. Aucune de ces pages ne répond à la question que pose l’arrêt du 10 septembre : une licitation déjà engagée, même mal fondée, sauve-t-elle encore la paulienne ?

B. Comment l’article 2241 étend-il l’interruption d’une action à une autre ?

L’article 2241 du code civil est le texte de visa de l’arrêt du jour. Il dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » L’interruption n’est pas un délai qui recommence en silence. Elle arrête le compteur. Un nouveau délai ne repart qu’à l’extinction de l’instance, dans les conditions des articles suivants.

L’article 2242 du code civil le dit : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. » L’article 2243 du code civil en fixe le revers : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » Ces deux phrases bornent l’arrêt du 10 septembre 2026. La licitation de 2017 n’interrompt la paulienne que tant que l’instance en licitation n’est pas éteinte par un désistement, une péremption ou un rejet définitif. Un jugement de première instance qui déboute au fond, frappé d’appel, n’est pas un rejet définitif.

Reste la question que le texte ne tranche pas seul : l’interruption née d’une action A profite-t-elle à une action B ? La Cour de cassation répond par une formule constante. Dans l’arrêt du 10 septembre 2026, elle l’écrit au paragraphe 10 : « Il en résulte que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. » Le principe est l’étanchéité. L’exception est le but commun. La cause juridique peut différer. Le résultat poursuivi, non.

Cette phrase n’est pas née en 2026. Le 7 juin 2018, la même chambre, dans l’arrêt n° 17-15.072, l’avait déjà tirée de l’article 2241 : l’interruption ne s’étend pas d’une action à l’autre, sauf lorsque les deux tendent à un seul et même but. Une SCI avait d’abord demandé le remboursement d’une somme avancée pour réparer un mur, puis, par conclusions, la responsabilité de l’administrateur de l’immeuble. La cour d’appel de Douai avait vu deux actions. La Cour de cassation a cassé, parce que ses propres constatations montraient un but commun, de sorte que la demande initiale avait interrompu la prescription.

Le 28 mai 2025, la première chambre civile a appliqué la même grille à une banque titulaire d’un acte notarié. Dans l’arrêt n° 23-12.281, elle écrit : « Il résulte de ce texte que si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. » L’instance en paiement, toujours en cours, et la saisie-attribution avaient « le même but, à savoir le désintéressement du prêteur ». L’introduction de la première avait interrompu le délai de la seconde.

Le 15 janvier 2026, la deuxième chambre civile a censuré, sur le même fondement, la cour d’appel de Grenoble. L’arrêt n° 23-16.638 reprend la formule : « Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. » Les juges du fond avaient distingué la demande reconventionnelle en paiement, tendant à un nouveau titre, et la saisie-attribution, tendant à exécuter un titre déjà existant. La Cour répond que les deux « poursuivaient le même but, à savoir le désintéressement du créancier ».

On lit donc une ligne, pas une série d’accidents. Le but qui unifie les actions, dans le contentieux du prêt, est le désintéressement du créancier. Peu importe que l’une tende à un jugement, l’autre à une mesure d’exécution, la troisième à une inopposabilité. Peu importe que les causes soient distinctes. Ce qui compte, c’est que la seconde soit virtuellement comprise dans la première : on ne peut pas recouvrer utilement sans elle, ou elle n’est qu’un moyen du même recouvrement. C’est cette ligne que la cour d’appel de Basse-Terre a refusée, et que la deuxième chambre civile rétablit le 10 septembre 2026.

II. Que change l’arrêt du 10 septembre 2026 pour le créancier et le débiteur ?

A. Pourquoi la cour d’appel de Basse-Terre a-t-elle été censurée ?

Les faits, tels que les relate l’arrêt attaqué, sont ceux d’un prêt immobilier notarié, d’une donation de nue-propriété entre époux, puis de deux procédures. La banque a d’abord cherché à liciter l’immeuble. Le tribunal a dit la demande recevable mais mal fondée, parce que l’indivision ne portait plus que sur l’usufruit. La banque a relevé appel de ce jugement du 9 juillet 2020. Dans le même mouvement, elle a assigné en action paulienne les 31 juillet et 20 août 2020. Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La cour d’appel, saisie de cette ordonnance, a dit l’action prescrite et a constaté que cette décision mettait fin à l’instance.

Le moyen unique de la banque, tel que le relate l’arrêt n° 23-20.368, citait l’article 2241 et la jurisprudence du but commun. La banque faisait grief à l’arrêt de déclarer prescrite l’action paulienne, alors que, selon elle, si l’interruption ne s’étend pas d’une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but. Ce n’est pas encore la décision. C’est le grief. La Cour y répond ensuite, et c’est sa réponse qui fait jurisprudence.

La cour d’appel avait construit trois arguments, que l’arrêt du 10 septembre 2026 restitue avant de les censurer. Premier argument : la paulienne n’aurait été engagée que pour contester, en appel, la motivation du jugement du 9 juillet 2020, et pour obtenir la licitation. Deuxième argument : l’inopposabilité serait une condition du succès de la licitation, et non un moyen direct de recouvrement ; les deux actions ne tendraient donc pas aux mêmes fins, « l’une n’étant que la condition du succès de l’autre ». Troisième argument : la licitation avait été engagée sans remettre en cause la donation, et le tribunal l’avait déclarée recevable ; la seconde action n’était donc pas virtuellement comprise dans la première. L’assignation du 20 juillet 2017 n’avait, dans cette logique, rien interrompu.

La Cour de cassation ne discute pas ces constatations une à une. Elle les écarte par une qualification. Au paragraphe 15 de l’arrêt n° 23-20.368, elle écrit : « En statuant ainsi, alors que ces actions tendaient au même but, à savoir le désintéressement du prêteur, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire que l’introduction de la première action avait interrompu le délai de prescription de la seconde, a violé le texte susvisé. » Le but n’est pas la licitation. Le but n’est pas l’inopposabilité. Le but est le paiement du prêteur. Dès lors que les deux actions y tendent, l’interruption s’étend.

La publication au Bulletin retient la même idée que le paragraphe 15, sans en changer le critère : l’action en licitation portant sur un immeuble interrompt le délai de l’action paulienne qui vise l’inopposabilité de la donation de parts indivises de ce bien, parce que les deux actions tendent au désintéressement du prêteur. L’arrêt est rendu en formation restreinte, hors rejet non spécialement motivé, et publié. Il n’est pas un arrêt d’espèce dissimulé. Il donne une paire d’actions, licitation et paulienne, à la liste déjà connue du paiement et de l’exécution forcée.

La censure est partielle. La Cour casse seulement en ce que l’arrêt déclare prescrite l’action paulienne, constate que cette décision met fin à l’instance, et statue sur les dépens et l’article 700. Elle renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée. Le fond de la paulienne n’est pas jugé à Paris. La fraude, l’appauvrissement, l’éventuelle connaissance du donataire si l’acte n’était pas gratuit, tout cela reste à débattre. L’arrêt du 10 septembre 2026 ouvre la porte. Il ne dit pas que la donation tombera.

Il ne dit pas non plus que n’importe quelle action interrompt n’importe quelle autre. La première chambre civile, le 28 mai 2025, et la deuxième, le 15 janvier 2026, ont cassé des arrêts qui refusaient l’extension alors que le but était le désintéressement du prêteur. Elles n’ont pas effacé le principe d’étanchéité. Une action en responsabilité délictuelle née d’un autre fait, une action en nullité du mariage, une action en partage successoral sans lien avec le gage, restent d’une autre famille. Le critère n’est pas la proximité des personnes. C’est le but.

Le lien avec l’article 2243 doit être lu sans forcer le texte. Si la banque s’était désistée de la licitation, ou si l’instance avait péri, ou si la demande en licitation avait été définitivement rejetée avant l’assignation paulienne, l’interruption serait non avenue. En l’espèce, le jugement du 9 juillet 2020 déboutait au fond, mais la banque en avait relevé appel. L’instance en licitation n’était pas éteinte les 31 juillet et 20 août 2020. L’article 2242 continuait de produire ses effets. C’est dans cette fenêtre que la paulienne a été sauvée. Un créancier qui laisse devenir définitif le débouté de la licitation, puis assigne en paulienne, ne pourra pas s’abriter derrière l’arrêt du 10 septembre 2026 sans relire l’article 2243.

B. Que faire concrètement si le débiteur a donné la nue-propriété à son conjoint ?

Le premier geste n’est pas l’assignation. C’est l’état du patrimoine. Un prêt immobilier notarié, une donation de nue-propriété, un usufruit conservé, un immeuble indivis : il faut dater chaque acte, vérifier sa publication, et relier les échéances impayées à ces dates. La publication foncière, on l’a vu avec les arrêts de 2021 et de 2025, fait courir le délai contre le créancier, professionnel ou non, sauf fraude qui l’a empêché d’agir. Attendre d’avoir vraiment compris la manœuvre n’arrête pas le compteur.

Le deuxième geste est de ne pas choisir trop tôt entre licitation et paulienne. L’arrêt du 10 septembre 2026 enseigne que la licitation, même engagée sans attaquer la donation, peut interrompre le délai de la paulienne. Il n’enseigne pas qu’il faut liciter d’abord et réfléchir ensuite. Un créancier qui assigne seulement en licitation, se fait débouter parce que l’indivision ne porte plus que sur l’usufruit, puis découvre cinq ans plus tard qu’il lui fallait la paulienne, a déjà perdu du temps. La voie prudente, tant que le délai de cinq ans n’est pas épuisé, est de cumuler : demander la licitation ou le partage sur le fondement de l’article 815-17, et, dans la même instance ou par une assignation parallèle, l’inopposabilité de la donation sur le fondement de l’article 1341-2.

Le troisième geste est de surveiller l’instance qui interrompt. L’article 2242 prolonge l’interruption jusqu’à l’extinction. L’article 2243 l’anéantit en cas de désistement, de péremption ou de rejet définitif. Un calendrier de procédure civile mal tenu, une radiation suivie d’une péremption, un appel irrecevable, et le bénéfice de 2017 s’évapore. La banque, dans l’affaire du 10 septembre, avait relevé appel du jugement du 9 juillet 2020. Ce n’est pas un détail. C’est la condition de survie de l’interruption au moment des assignations de l’été 2020.

Le quatrième geste est de distinguer l’inopposabilité et le recouvrement. L’action paulienne, même reçue, ne donne pas un titre de paiement. Elle replace le bien ou la valeur dans le gage du poursuivant. Encore faut-il exécuter : licitation, saisie, distribution du prix. Les arrêts de 2025 et de janvier 2026 sur le paiement et la saisie-attribution montrent que ces étapes, elles aussi, se parlent entre elles par le but commun. Un créancier qui gagne la paulienne puis laisse prescrire l’exécution n’a gagné qu’un procès. Le désintéressement, que la Cour place au centre, n’est pas un slogan. C’est le critère qui relie les actions, et l’objectif qui reste à atteindre après la cassation.

Le cinquième geste concerne le débiteur et le donataire. La donation de nue-propriété n’est pas nulle par le seul effet de l’arrêt du 10 septembre 2026. Elle peut rester valable entre les époux et inopposable à la banque. Le donataire n’est pas, pour un acte à titre gratuit, tenu de la preuve d’une collusion. Il peut discuter l’appauvrissement, la date de connaissance du créancier, l’absence de fraude, le caractère définitif d’un premier rejet, la péremption de l’instance interruptive. Il peut aussi, dans d’autres dossiers, opposer le régime du surendettement lorsque l’appauvrissement se superpose à une procédure collective de traitement de la dette. Ces défenses restent ouvertes. Elles ne consistent plus à dire, sans plus, que la licitation et la paulienne n’ont rien à voir.

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Le sixième geste est de relire le titre. Un prêt notarié est un titre exécutoire. Il autorise des mesures d’exécution. Il n’autorise pas, à lui seul, à passer outre une donation publiée. D’où la paulienne. D’où, parfois, l’action en simulation ou l’action en nullité, qui sont d’autres causes, avec d’autres délais, et qui n’interrompent pas automatiquement la paulienne. Confondre ces actions, c’est reproduire l’erreur inverse de celle de Basse-Terre : coller ensemble ce qui ne tend pas au même but, ou séparer ce qui y tend.

Devant les juridictions de Paris et de l’Île-de-France, le schéma se répète souvent avec des donations parisiennes, des SCI familiales et des prêts de banques nationales. La compétence territoriale suit le défendeur ou l’immeuble, pas la notoriété de l’arrêt. L’apport du 10 septembre 2026 n’est pas un privilège de ressort. C’est une règle de qualification, opposable à Basse-Terre comme à Paris. Les pièces à préparer ne changent pas de nom : acte de prêt, tableau d’amortissement, acte de donation, copie de la publication foncière, assignation en licitation, jugement, déclaration d’appel, assignation paulienne, conclusions sur la fin de non-recevoir. Sans ces dates, le débat sur l’interruption reste littéraire.

La preuve de la fraude, elle, reste un débat de fond. L’arrêt du jour ne l’aborde pas. Une donation de nue-propriété après un prêt, au profit du conjoint, n’est pas frauduleuse par sa seule architecture. Elle le devient si elle diminue le gage alors que la dette est née ou prévisible, et si le débiteur le sait. Le créancier devra l’établir. Le donataire pourra répondre par la cause familiale de l’acte, par l’absence d’appauvrissement réel, par la conservation de l’usufruit et des revenus. L’inopposabilité, si elle est prononcée, ne profite qu’au poursuivant. Les autres créanciers devront agir, et veiller à leurs propres délais.

Enfin, le créancier doit mesurer ce que l’arrêt ne lui donne pas. Il ne lui donne pas un nouveau délai de cinq ans à compter de 2026. Il lui donne, dans une instance encore vivante, l’effet interruptif d’une licitation antérieure. Si cette licitation meurt, l’effet meurt. S’il n’a jamais assigné en licitation ni en paulienne, le 10 septembre 2026 ne ressuscite pas une action déjà prescrite. La jurisprudence du but commun est un instrument de procédure. Elle n’est pas une amnistie du calendrier.

Conclusion

Le 10 septembre 2026, la deuxième chambre civile n’a pas réécrit l’article 1341-2. Elle n’a pas allongé le délai de l’article 2224. Elle a rattaché la licitation et la paulienne à la même fin : le désintéressement du prêteur. L’assignation du 20 juillet 2017 a donc interrompu le délai de l’action engagée en 2020. La cour d’appel de Basse-Terre, qui avait vu deux finalités, l’une condition de l’autre, a violé l’article 2241.

Pour le justiciable, la leçon est un ordre de bataille. Dater la donation et sa publication. Ne pas laisser mourir la première instance. Cumuler licitation et paulienne tant que le délai de cinq ans n’est pas épuisé. Surveiller le désistement, la péremption et le rejet définitif, qui anéantissent l’interruption. Distinguer l’inopposabilité, qui replace le bien dans le gage, et l’exécution, qui paie. La donation entre époux peut rester valable entre eux et tomber devant la banque. Elle peut aussi résister au fond. L’arrêt du Bulletin ouvre le procès. Il ne le gagne pas.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».