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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’abus de minorité dans les sociétés commerciales : critères jurisprudentiels, sanction et action en justice (2026)

I. Les fondements théoriques, les critères jurisprudentiels et les distinctions notionnelles de l’abus de minorité

L’abus de minorité, bien que moins fréquemment invoqué que son pendant majoritaire, constitue un frein tout aussi redoutable, voire parfois plus paralysant, au fonctionnement régulier des sociétés commerciales et civiles. Il se définit en substance comme l’exercice par un associé ou actionnaire minoritaire, de manière manifestement déloyale, égoïste et contraire à l’intérêt social, d’une prérogative légale ou statutaire lui permettant de faire échec à l’adoption d’une décision collective indispensable à la survie, à la pérennité ou au développement de la personne morale. Le fonctionnement de la démocratie actionnariale au sein des sociétés à responsabilité limitée (SARL), des sociétés civiles immobilières (SCI), des sociétés anonymes (SA) ou encore des sociétés par actions simplifiées (SAS) repose fondamentalement sur le principe de la majorité des suffrages exprimés lors des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Toutefois, ce mécanisme de gouvernance peut se trouver totalement annihilé lorsqu’un associé, détenant directement ou indirectement une minorité de blocage, refuse d’apporter son suffrage à une délibération essentielle. L’abus de minorité survient précisément lorsque ce dernier utilise sa position de force non pas pour défendre ses intérêts patrimoniaux légitimes ou contester une mauvaise gestion de la majorité, mais pour faire obstruction à des décisions vitales, souvent dans l’intention inavouée de monnayer son vote, d’obtenir des avantages indus ou de contraindre les autres associés à racheter ses parts ou actions à un cours largement surévalué. La doctrine juridique et la jurisprudence de la Cour de cassation ont patiemment façonné les contours et les conditions de cette dérive, laquelle heurte de front le devoir général de bonne foi contractuelle qui doit présider aux relations entre associés. L’acte fondateur qu’est le contrat de société emporte pour chaque signataire l’obligation de collaborer activement et loyalement à la réalisation de l’objet social : c’est l’essence même de l’affectio societatis. En détournant délibérément son droit de vote pour paralyser l’entreprise commune, l’associé minoritaire commet une faute contractuelle d’une particulière gravité, rompant unilatéralement le pacte social originaire.

A. La caractérisation de l’abus de droit et ses distinctions avec les autres dérives majoritaires

L’existence d’un abus de minorité suppose en premier lieu de caractériser un abus de droit de vote, notion particulièrement exigeante en droit des sociétés où la liberté de vote demeure le principe cardinal. L’associé minoritaire qui rejette une résolution n’agit plus dans la limite de ses prérogatives de contrôle ou de contestation, mais s’engage dans une démarche purement obstructive, dénuée de toute justification sérieuse et dictée par une volonté manifeste de nuire à la société ou à ses coassociés. Dans un arrêt fondamental rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 décembre 2023, la Haute juridiction a rappelé avec force que le refus de proroger le terme d’une société peut s’analyser en un abus de minorité si le vote de l’opposant est contraire à l’intérêt général de la structure (Cass. 3e civ., 7 déc. 2023, n° 22-18.665). Cette caractérisation exige du demandeur d’apporter la preuve d’une faute caractérisée, dont le juge doit rigoureusement motiver la réalité factuelle. Le magistrat saisi ne peut se borner à acter la réalité d’un blocage mathématique lors de l’assemblée générale ; il doit scruter les intentions profondes de l’opposant pour démontrer que son opposition ne repose sur aucun motif économique, financier ou managérial légitime au regard de sa situation d’associé.

Dans l’espèce tranchée le 7 décembre 2023, le litige concernait une société civile immobilière (SCI) dont l’activité de gestion de son patrimoine immobilier se trouvait compromise par le refus d’un associé minoritaire de proroger la durée de vie de la société qui arrivait à son terme légal. En s’opposant systématiquement à cette mesure, l’associé cherchait délibérément à provoquer la dissolution de plein droit de la personne morale et l’ouverture d’une phase de liquidation, avec pour seul objectif d’obtenir un boni de liquidation rapide au détriment de la sauvegarde de l’actif immobilier commun. La Cour de cassation a censuré cette attitude en qualifiant ce comportement d’abus de droit caractérisé par une intention égoïste inconciliable avec l’affectio societatis et l’intérêt social.

Il convient de distinguer soigneusement cette dérive d’autres notions clés du droit des groupements, et tout particulièrement de l’abus de majorité. Ce dernier, qui est son pendant symétrique, se réalise lorsqu’une décision est adoptée par les associés majoritaires en violation flagrante de l’intérêt social et dans l’unique but de favoriser leurs propres intérêts au détriment des associés minoritaires (selon les critères dégagés par l’arrêt historique de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 avril 1961, dit arrêt Schmid). Alors que l’abus de majorité est une faute active se manifestant par l’adoption d’une résolution dommageable (par exemple, une mise en réserve systématique et abusive des bénéfices pour priver les minoritaires de dividendes tout en s’octroyant d’importantes rémunérations de direction), l’abus de minorité se matérialise par une abstention ou un vote d’opposition qui empêche l’adoption d’une mesure indispensable. La distinction réside donc dans le vecteur de la paralysie : d’un côté, une majorité oppressive qui impose des choix nocifs ; de l’autre, une minorité de blocage qui fige la société dans une impasse. L’appréciation de l’abus exige une grande vigilance de la part du juge afin de ne pas transformer l’exercice normal de la liberté d’expression actionnariale, qui comprend le droit d’être en désaccord avec la gestion de la majorité, en un délit civil systématique. Le refus de voter une modification statutaire ou une opération financière n’est pas abusif en soi si l’associé minoritaire démontre qu’il cherche sincèrement à préserver ses droits contre une dilution injustifiée ou un projet industriel excessivement risqué. Le juge doit procéder à un contrôle minutieux de la proportionnalité entre les intérêts du minoritaire et le préjudice subi par l’entité commune. De plus, la notion d’abus de minorité est étroitement liée au devoir de loyauté de l’associé qui découle directement de l’obligation d’exécution de bonne foi des contrats édictée par l’article 1104 du Code civil. L’affectio societatis, qui caractérise la volonté commune de s’associer pour réaliser un bénéfice ou économiser un coût, implique une participation active et non de blocage. Le juge civil s’appuie également sur la responsabilité contractuelle au titre de l’article 1231-1 du Code civil pour fonder les sanctions judiciaires à venir.

B. La démonstration du préjudice à l’intérêt social, l’indispensabilité du vote et l’administration exigeante de la preuve

Le second critère constitutif de l’abus de minorité réside dans l’existence d’un préjudice direct, certain et grave causé à l’intérêt social par le comportement d’opposition. L’intérêt social ne doit pas être confondu avec l’intérêt particulier de la majorité des associés ; il s’agit de l’intérêt supérieur de l’entreprise en tant que personne morale autonome, dotée d’un patrimoine, d’un personnel, de créanciers et d’une activité économique propre, conformément aux évolutions législatives consacrées notamment par la loi Pacte de 2019 à l’article 1833 du Code civil. L’opposition du minoritaire doit mettre en péril ou paralyser l’activité de l’entreprise d’une manière qui rend la décision bloquée absolument « indispensable » et non simplement « souhaitable » ou « utile ». C’est ainsi que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision rendue le 13 mars 2024, a validé la qualification d’abus de minorité à l’encontre d’un associé s’opposant à la modification de l’objet social nécessaire à l’adaptation de l’entreprise à son marché concurrentiel (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764).

Dans cette affaire d’envergure impliquant la société Houdec, le minoritaire bloquait une modification statutaire visant à diversifier l’activité sociale de la société, alors même que l’activité historique était en déclin prononcé et que la survie de la structure dépendait de ce pivot commercial. La Cour de cassation a estimé que cette opposition systématique, face à une situation de crise documentée, matérialisait une violation caractérisée de l’intérêt général de la société. L’indispensabilité de la décision bloquée est donc la clé de voûte de l’analyse : le blocage d’une simple décision de confort, de convenance de gestion ou d’une modification statutaire non essentielle ne saurait être qualifié d’abusif, le minoritaire conservant le droit légitime de s’opposer à la vision stratégique de la majorité tant que celle-ci n’est pas une condition de survie de la société.

Dès lors, l’administration de la preuve devient un enjeu procédural de premier ordre, dont la charge pèse entièrement sur les épaules des associés majoritaires ou des dirigeants sociaux demandeurs, conformément aux exigences de l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315) et de l’article 9 du Code de procédure civile. Cette preuve est particulièrement exigeante, car elle porte à la fois sur des éléments matériels et sur des éléments psychologiques. Les demandeurs doivent établir avec précision :

  • La réalité objective du blocage lors de l’assemblée générale (en produisant la feuille de présence et le procès-verbal officiel d’assemblée détaillant les votes) ;
  • L’impossibilité d’adopter la résolution en raison des règles de majorité applicables (par exemple, la majorité des deux tiers requise pour les modifications statutaires en SARL ou selon les statuts de la SAS) ;
  • Le caractère indispensable de la mesure pour la survie de la société (en versant aux débats des rapports d’experts-comptables, des rapports du commissaire aux comptes, des mises en demeure de banques, ou des bilans comptables démontrant l’état de péril financier ou l’impasse stratégique) ;
  • La mauvaise foi et l’absence de motif légitime de l’associé minoritaire (en produisant les échanges de courriers recommandés, les courriels, ou les comptes-rendus de négociations révélant que l’opposant subordonnait son vote à l’obtention d’un avantage financier injustifié).

Pour faciliter cette administration de la preuve avant tout procès au fond, la pratique utilise fréquemment la procédure d’expertise in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Cette mesure d’instruction préventive permet de solliciter du juge, par voie de référé ou de requête, la désignation d’un expert ou d’un huissier de justice afin d’établir un rapport objectif sur la situation économique réelle de la société et de consigner les pièces comptables indispensables. Le rapport de l’expert désigné constituera alors une pièce maîtresse pour éclairer le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire sur le caractère économiquement impérieux de la délibération litigieuse et sur le caractère injustifié du refus du minoritaire. En outre, la participation du commissaire aux comptes, s’il en existe un, est déterminante. Il peut en effet déclencher une procédure d’alerte s’il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, conformément aux articles L. 234-1 et suivants du Code de commerce. Les rapports successifs émis dans le cadre de cette procédure d’alerte constituent d’excellents moyens de preuve pour démontrer l’indispensabilité de la décision financière bloquée par l’associé minoritaire.

II. La mise en œuvre des actions en justice, les sanctions et les remèdes procéduraux face au blocage minoritaire

Face à la paralysie de la gouvernance provoquée par un abus de minorité, le droit des sociétés n’est pas désarmé et propose un arsenal d’actions judiciaires permettant de débloquer la situation tout en sanctionnant l’associé fautif. L’exercice de ces voies de droit requiert cependant une maîtrise absolue des règles de compétence et des étapes de la procédure civile, tant les conséquences sur la vie interne de la structure sociale sont lourdes et immédiates.

A. La désignation du mandataire ad hoc et le recours aux outils de l’urgence en référé

Lorsqu’un blocage d’assemblée menace à très court terme la continuité de l’exploitation ou la pérennité de la société, l’action au fond s’avère bien trop lente pour éviter le désastre économique. C’est pourquoi la pratique recourt massivement à la procédure de référé, caractérisée par sa célérité, afin de solliciter la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc. Cette désignation constitue le remède le plus efficace et le plus direct pour contourner la paralysie des organes de décision sociale. Le mandataire ad hoc est un tiers neutre, souvent choisi parmi les administrateurs judiciaires professionnels, chargé par décision de justice de représenter l’associé récalcitrant lors d’une nouvelle assemblée générale et d’exercer son droit de vote dans le sens exclusif de l’intérêt social. Une décision majeure rendue par le tribunal judiciaire de Paris illustre parfaitement cette mise en œuvre pratique dans le cadre d’un contentieux au sein d’une société civile immobilière dont le fonctionnement courant était entièrement bloqué par les agissements d’un minoritaire (TJ Paris, 20 nov. 2025, n° 25/56673).

La procédure de désignation s’initie par la délivrance d’une assignation en référé, acte rédigé par un avocat et signifié par un commissaire de justice (anciennement huissier) à l’associé minoritaire et à la société elle-même. La compétence territoriale appartient au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social pour les sociétés commerciales (art. 872 et 873 du Code de procédure civile), ou au Président du Tribunal judiciaire pour les sociétés civiles ou immobilières (art. 808 et 809 du même Code). Pour justifier l’urgence et obtenir cette mesure de référé, le demandeur doit démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent que seule la désignation d’un mandataire peut prévenir. L’assignation doit comporter, sous peine de nullité, les mentions obligatoires prescrites par l’article 54 et l’article 56 du Code de procédure civile, notamment l’exposé des motifs de fait et de droit, l’identité précise des parties, et la désignation d’un avocat.

Une fois saisi, le juge des référés statue à l’issue d’un débat contradictoire lors d’une audience publique. Si l’urgence est extrême (par exemple, si une assemblée générale décisive doit se tenir sous quelques jours et qu’un refus de vote conduirait à la faillite immédiate), le demandeur peut être autorisé par le Président du tribunal à assigner à jour fixe ou d’heure à heure, conformément aux dispositions des articles 485 et suivants du Code de procédure civile. Le coût d’une telle procédure de référé comprend les frais de signification par commissaire de justice (entre 100 et 200 euros environ), les frais d’enrôlement au greffe (environ 40 euros devant le Tribunal de commerce et 80 euros devant le Tribunal judiciaire), ainsi que les honoraires de l’avocat postulant et plaidant.

L’ordonnance de référé qui désigne le mandataire ad hoc doit fixer de manière extrêmement précise l’étendue de sa mission, la durée de celle-ci, la date de l’assemblée générale au cours de laquelle il devra voter, ainsi que la provision sur ses honoraires qui doit être versée par la société. Il convient de souligner que cette mesure est exceptionnelle et strictement encadrée par la jurisprudence : le juge ne peut priver l’associé de ses droits politiques au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour surmonter le blocage ponctuel. Le mandataire ad hoc n’a pas pour mission de gérer la société à la place des dirigeants, mais uniquement de débloquer le vote sur la résolution spécifique identifiée dans l’ordonnance (comme l’adoption d’un plan de refinancement ou la prorogation de la durée de la société). Lors de l’assemblée, le mandataire vote au nom du minoritaire, permettant ainsi d’atteindre le quorum et la majorité requis pour valider les décisions. Il est impératif de rappeler que le mandataire ne peut pas modifier unilatéralement l’ordre du jour ou s’écarter du cadre fixé par le juge sous peine d’engager sa responsabilité professionnelle ou d’entraîner la nullité de l’assemblée ainsi tenue.

B. La réparation du préjudice social, la responsabilité de l’associé et la gestion des conséquences financières et statutaires

Si la désignation d’un mandataire ad hoc permet de surmonter la crise de gouvernance dans l’urgence, elle ne dispense pas de régler la question des responsabilités et de l’indemnisation des préjudices financiers induits par le blocage. L’associé minoritaire dont l’abus a été caractérisé engage sa responsabilité civile délictuelle ou contractuelle à l’égard de la société et, dans certains cas très stricts, à l’égard de ses coassociés. La jurisprudence de la Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 12 mai 2026, a confirmé la condamnation d’un minoritaire à de lourds dommages-intérêts en réparation du préjudice financier direct subi par la société du fait d’un blocage d’assemblée générale (CA Bordeaux, 12 mai 2026, n° 23/04242). En parallèle, la nullité des délibérations adoptées ou rejetées de manière abusive peut également être poursuivie, comme l’ont rappelé le tribunal judiciaire de Dijon (TJ Dijon, 18 mai 2026, n° 23/01013) et le tribunal judiciaire de Créteil (TJ Créteil, 26 mars 2026, n° 24/02618).

Pour engager cette action en responsabilité au fond, la société (représentée par ses dirigeants ou par un associé agissant par le biais de l’action ut singuli prévue par l’article L. 223-22 du Code de commerce pour les SARL ou L. 225-252 pour les SA/SAS) doit assigner le minoritaire fautif devant le Tribunal de commerce ou le Tribunal judiciaire statuant au fond. Cette procédure ordinaire débute par la signification d’une assignation au fond, suivie d’une phase d’instruction écrite appelée la mise en état, sous le contrôle d’un juge de la mise en état (JME). Les avocats des parties échangent des conclusions écrites et communiquent leurs pièces de preuve via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Cette phase peut durer entre 12 et 24 mois en moyenne selon l’encombrement des juridictions. À l’issue de la mise en état, le juge prononce la clôture de l’instruction et l’affaire est plaidée lors d’une audience de plaidoiries au fond, avant que le tribunal ne rende son jugement après délibéré.

Le préjudice réparable doit être rigoureusement quantifié par les demandeurs. Il peut s’agir :

  • Du préjudice financier direct : les coûts engendrés par le blocage (honoraires d’avocat pour les référés d’urgence, rémunération du mandataire ad hoc fixée par le juge, pénalités de retard dues aux fournisseurs ou aux créanciers) ;
  • Du préjudice indirect ou perte de chance : la perte de chance de conclure un contrat commercial majeur qui exigeait une modification statutaire immédiate, la perte d’un financement bancaire ou d’une subvention publique, ou encore la dépréciation globale de la valeur des actifs de l’entreprise consécutive à l’immobilisme forcé.

Une question cruciale se pose fréquemment en pratique : est-il possible d’obtenir l’exclusion judiciaire de l’associé minoritaire abusif ? En principe, la Cour de cassation s’y oppose de manière absolue au nom du respect sacré du droit de propriété (protégé par l’article 544 du Code civil et par la Convention européenne des droits de l’homme) et du principe d’intangibilité des engagements de l’associé. Un associé ne peut être contraint judiciairement de céder ses actions ou d’être exclu d’une société en l’absence d’une clause d’exclusion statutaire expressément consentie par lui. Néanmoins, pour parer à cette rigidité légale, les praticiens du droit des affaires intègrent de plus en plus fréquemment des clauses de sortie forcée ou d’exclusion dans les statuts d’origine (notamment au sein des SAS, où l’article L. 227-16 du Code de commerce autorise expressément l’exclusion d’un associé dans les conditions fixées par les statuts) ou dans des pactes d’associés extrastatutaires.

Ces clauses d’exclusion doivent définir avec une précision chirurgicale les motifs d’exclusion (tels que la survenance d’un blocage répété ou la commission d’un abus de minorité judiciairement constaté), la procédure d’exclusion (délai de notification, droit pour l’associé d’être entendu et de présenter ses observations devant l’organe compétent), et surtout les modalités d’évaluation de la valeur de rachat de ses droits sociaux. En cas de désaccord sur le prix de rachat des parts de l’associé exclu, les parties doivent obligatoirement recourir à l’expertise d’évaluation prévue par l’article 1843-4 du Code civil. L’expert indépendant, désigné soit par accord entre les parties, soit à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de commerce ou du Tribunal judiciaire statuant en la forme des référés (sans possibilité d’appel, sauf excès de pouvoir), aura pour mission de déterminer la valeur réelle des parts ou actions selon des critères économiques objectifs, sans être lié par les méthodes d’évaluation éventuellement prévues dans les statuts ou le pacte si celles-ci s’avèrent inapplicables ou obsolètes. Ce mécanisme garantit une sortie de crise financièrement équilibrée et juridiquement inattaquable.

Conclusion

L’abus de minorité constitue une pathologie particulièrement grave des relations entre associés, capable de paralyser durablement le fonctionnement d’une société commerciale ou civile et de menacer sa pérennité économique. Bien que la protection des actionnaires minoritaires soit un principe démocratique fondamental du droit des sociétés destiné à éviter les dérives oppressives des majoritaires, elle ne saurait se transformer en une arme d’obstruction systématique et égoïste au détriment de l’intérêt social supérieur. Les décisions jurisprudentielles marquantes rendues en 2023, 2024, 2025 et 2026 rappellent avec une grande fermeté l’exigence de rigueur procédurale qui s’impose aux dirigeants et associés majoritaires pour caractériser la mauvaise foi de l’opposant, prouver l’indispensabilité économique de la décision bloquée et administrer la preuve du préjudice subi.

En pratique, le recours à la désignation d’un mandataire ad hoc par le biais de la procédure d’urgence du référé demeure le remède le plus efficace et le plus rapide pour surmonter un blocage et préserver l’activité sociale. Toutefois, l’efficacité de cette arme judiciaire dépend étroitement de la qualité et de la précision du dossier constitué en amont : chaque échange, chaque mise en demeure, chaque rapport financier doit être méthodiquement archivé pour emporter la conviction du juge du commerce ou du tribunal judiciaire. L’assistance d’un avocat spécialisé en droit des affaires s’avère indispensable dès les premiers signes de tension afin d’élaborer une stratégie contentieuse ou transactionnelle adaptée, d’éviter les pièges de la procédure contradictoire et de quantifier rigoureusement le préjudice financier direct et indirect.

Pour autant, la voie judiciaire ne doit être envisagée que comme un ultime recours face à l’échec des tentatives de médiation ou de conciliation amiable. La meilleure des stratégies demeure la prévention contractuelle et statutaire. La rédaction soignée des statuts de la société et la conclusion d’un pacte d’associés complet, incluant des clauses d’arbitrage, de médiation obligatoire, de rachat forcé (clauses ‘buy-or-sell’ ou clauses d’impasse) et des mécanismes précis d’exclusion assortis d’une évaluation conforme à l’article 1843-4 du Code civil, constituent les garde-fous les plus solides. Ces outils proactifs permettent de désamorcer les conflits d’associés avant qu’ils ne dégénèrent en blocages destructeurs de valeur, garantissant ainsi la fluidité de la gouvernance et le développement serein du projet d’entreprise commun.

Sources et décisions citées

Les décisions et textes cités dans cet article sont consultables sur les sites officiels :

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».