La suspension des poursuites et le cours de la prescription dans le dossier de surendettement : effets de la recevabilité, interdiction des sûretés et garanties du débiteur
La procédure de traitement du surendettement des particuliers constitue un dispositif d’ordre public protecteur destiné aux personnes physiques de bonne foi. Le législateur a organisé un équilibre impératif entre le redressement patrimonial du débiteur et la sauvegarde légitime des droits pécuniaires des créanciers. À cet égard, les dispositions du livre VII du code de la consommation garantissent une prise en charge globale des situations d’insolvabilité manifeste. Dès lors, le dépôt d’un dossier de surendettement enclenche une phase d’instruction minutieuse visant à désamorcer l’urgence des voies d’exécution forcée. Or, cette neutralisation temporaire des actions contentieuses individuelles soulève des difficultés pratiques majeures relatives à la computation des délais légaux de prescription.
L’ouverture de la procédure emporte une modification substantielle du régime général des voies civiles d’exécution prévu par le code des procédures civiles d’exécution. En vertu des principes régissant les voies de contrainte énoncés à l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée suppose un titre régulier. En conséquence, les créanciers se trouvent légalement empêchés de poursuivre le recouvrement forcé de leurs créances pécuniaires exigibles ou à échoir. Cette paralysie protectrice s’applique tant aux procédures de saisie qu’aux cessions de rémunération préalablement consenties par la personne surendettée. Par ailleurs, l’évolution jurisprudentielle récente de la Cour de cassation est venue préciser avec une grande fermeté la portée de cette suspension. La Deuxième chambre civile de la haute juridiction veille rigoureusement au respect des prérogatives reconnues à chaque partie dans l’instance de surendettement.
La question cardinale réside dans la détermination exacte de l’impact de la décision administrative de recevabilité sur la prescription extinctive. En droit commun, l’article 2224 du code civil soumet les actions personnelles ou mobilières à un délai de prescription quinquennale de principe. Les créanciers soutiennent fréquemment que l’intervention de la commission ou du juge interrompt purement et simplement les délais biennaux ou quinquennaux applicables. À cet égard, les règles posées par le Code civil imposent une distinction rigoureuse entre la simple suspension temporaire et l’interruption définitive du délai. Dès lors, l’examen combiné des textes légaux et des arrêts les plus récents permet de clarifier les droits et devoirs des parties en présence. Il convient donc d’analyser méthodiquement les effets immédiats de la recevabilité avant d’étudier l’incidence des voies de recours contentieuses.
I. L’effet suspensif de la recevabilité du dossier de surendettement sur les poursuites et les délais de prescription
A. La paralysie des procédures d’exécution et l’interdiction de constitution de sûretés conservatoires
Le prononcé de la décision de recevabilité par la commission de surendettement marque une étape déterminante pour la protection du particulier en difficulté. Selon les prévisions impératives de l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette interdiction générale frappe immédiatement les saisies mobilières, les saisies immobilières ainsi que les cessions de rémunération portant sur des créances non alimentaires. Dès lors, aucun acte tendant à la vente forcée ou à l’appréhension directe des actifs du débiteur ne peut plus être valablement accompli. Or, face à ce blocage légal, de nombreux créanciers institutionnels ont tenté d’inscrire des mesures conservatoires pour sécuriser unilatéralement leur rang pécuniaire.
Cette pratique consistant à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers du débiteur recevable a suscité un contentieux abondant. Les établissements bancaires prétendaient que les mesures conservatoires échappaient à la prohibition légale en l’absence de transfert effectif de propriété patrimoniale. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a mis un terme définitif à cette divergence d’interprétation dans un arrêt de principe. Par une décision prononcée le vingt-huit mars deux mille vingt-quatre, la haute cour a jugé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). En conséquence, toute sûreté réelle inscrite postérieurement à la notification de recevabilité encourt une annulation judiciaire d’une sévérité absolue.
Cette solution prétorienne particulièrement rigoureuse a fait l’objet d’une contestation constitutionnelle de la part de créanciers mécontents de cette paralysie. Ces derniers invoquaient une atteinte excessive à leur droit de propriété garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Deuxième chambre civile a formellement refusé de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel. Par un arrêt du sept mai deux mille vingt-cinq, elle a réaffirmé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (Deuxième chambre civile, 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005). Dès lors, l’interdiction de prise de sûreté s’impose de façon intangible à l’ensemble des créanciers chirographaires ou privilégiés.
Par ailleurs, l’interdiction édictée par le premier alinéa de l’article L.722-5 du code de la consommation s’adresse avec la même intensité au débiteur lui-même. Le texte prohibe formellement tout acte qui aggraverait son insolvabilité, le paiement de dettes antérieures ainsi que la constitution de garanties nouvelles. Toutefois, la neutralisation des poursuites et la discipline collective imposée par la procédure n’entraînent aucun dessaisissement des droits civiques du débiteur. La Cour de cassation a expressément consacré dans son arrêt du vingt-huit mars deux mille vingt-quatre qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). À cet égard, le particulier surendetté conserve une pleine capacité processuelle pour faire valoir ses prétentions devant le juge de l’exécution.
La haute juridiction a précisé l’articulation des compétences entre les différents ordres juridictionnels intervenant dans la sauvegarde du patrimoine du débiteur. Elle a jugé dans la même décision que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». Le justiciable peut donc directement agir en référé devant le juge de l’exécution pour solliciter la mainlevée des voies d’exécution illicites. Or, cette liberté d’action garantit une protection immédiate et concrète contre les agissements abusifs des créanciers tentant de violer la suspension légale. En conséquence, l’équilibre institutionnel confère au débiteur les moyens procéduraux de préserver l’intégrité de ses actifs jusqu’à l’issue de la procédure.
Le champ d’application de cette protection contre les voies d’exécution a été profondément renouvelé par la loi du quatorze février deux mille vingt-deux. En modifiant substantiellement l’article L.711-1 du code de la consommation, le législateur a aboli la frontière traditionnelle séparant dettes civiles et engagements professionnels. Désormais, la situation de surendettement est expressément caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles. Certaines juridictions du fond tentaient pourtant de maintenir l’ancienne exigence selon laquelle les dettes non professionnelles devaient demeurer quantativement prépondérantes au passif. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fermement censuré cette résistance des juges du fond dans une décision majeure.
Par un arrêt rendu le deux juillet deux mille vingt-six, la haute juridiction a dégagé une doctrine particulièrement claire et protectrice du justiciable. Elle a énoncé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550). Cette solution parachève une jurisprudence établie le onze septembre deux mille vingt-cinq où la Cour soulignait que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323). Dès lors, l’ancien dirigeant ou entrepreneur individuel insolvable peut prétendre à la suspension intégrale des poursuites diligentées par ses créanciers.
De surcroît, la haute cour a confirmé que ces dispositions nouvelles s’appliquaient immédiatement à toutes les procédures de surendettement pendantes. Par une décision du huit février deux mille vingt-quatre, elle a rappelé l’application de plein droit de la réforme aux instances en cours (Deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.080). À cet égard, le juge ne saurait écarter un dossier au motif que le passif résulterait majoritairement de cotisations sociales d’indépendant impayées. En conséquence, la paralysie des poursuites s’étend dorénavant à l’ensemble des créances bancaires, fiscales, sociales et domestiques pesant sur le particulier débiteur. Cette universalité du passif traité constitue une avancée sociale décisive pour sécuriser le patrimoine des personnes physiques confrontées à des difficultés inextricables.
B. La nature purement suspensive du délai de forclusion et de prescription à compter de la recevabilité
L’interdiction d’agir imposée aux créanciers pose la question cruciale du sort de leurs délais légaux de prescription extinctive et de forclusion. En matière de crédit à la consommation, l’article L.218-2 du code de la consommation soumet l’action des professionnels à un délai préfix de deux ans. Or, lorsqu’une procédure de surendettement est ouverte, les créanciers se heurtent à une impossibilité légale temporaire d’assigner le débiteur en paiement forcé. Une vive controverse juridique est alors apparue quant à la qualification exacte de cet empêchement sur le cours du délai légal biennal. Les établissements bancaires plaidaient fréquemment que l’intervention du surendettement interrompait le délai, faisant ainsi courir une nouvelle période de deux ans.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a balayé cette prétention par un arrêt retentissant rendu le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq. Examinant la situation d’un établissement financier empêché d’agir, la Cour a distingué avec netteté les concepts fondamentaux de suspension et d’interruption. Aux termes de l’article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Par ailleurs, l’article 2234 du code civil dispose que la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement légal. La cour d’appel avait cru pouvoir déduire de la recevabilité du dossier un effet interruptif au profit de l’établissement financier prêteur.
Censurant cette analyse erronée des juges du fond, la Cour de cassation a énoncé une règle d’une portée pratique considérable pour les débiteurs. Elle a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623). Dès lors, l’effet suspensif ne remet nullement les compteurs à zéro et ne crée pas un nouveau délai complet de prescription. En conséquence, le créancier ne recouvre, à la reprise de ses poursuites éventuelles, que la part résiduelle du délai initialement ouvert.
Cette décision de principe fixe également un jalon chronologique strict quant au point de départ exact de la suspension de forclusion. La Cour de cassation exige formellement que la suspension prenne effet à la date précise de la décision administrative déclarant la demande recevable. À cet égard, la période intercalaire située entre le dépôt matériel du dossier et la décision de recevabilité ne suspend aucunement les délais. Si le délai biennal prévu à l’article L.218-2 du code de la consommation vient à expirer durant cette phase, la créance est forclose. Or, cette sanction rigoureuse contraint les professionnels à une célérité exemplaire dans l’accomplissement des formalités de recouvrement de leurs droits pécuniaires.
Une problématique symétrique s’est posée pour les créanciers déjà titulaires d’un titre notarié exécutoire préexistant à l’ouverture de la procédure de traitement. Ces créanciers soutenaient que l’interdiction de pratiquer des actes d’exécution forcée ne devait pas entraîner la prescription de leur droit pécuniaire. La Deuxième chambre civile leur a accordé une protection équitable par un arrêt prononcé le huit février deux mille vingt-quatre. Elle a jugé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » (Deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528). Dès lors, l’empêchement d’exécuter suspend également la prescription quinquennale de droit commun au bénéfice du créancier titulaire d’un titre authentique notarié.
Il importe de ne pas confondre cette suspension continue avec les mécanismes d’interruption ponctuelle résultant de l’ancienne législation du livre VII. Dans un arrêt du dix-sept mai deux mille vingt-trois, la haute juridiction a rappelé les limites de l’effet interruptif jadis attaché à la demande. Elle a jugé que la demande du débiteur interrompait la prescription mais ne maintenait pas cet effet jusqu’à l’homologation des mesures imposées (Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-22.099). En conséquence, le créancier ne pouvait se prévaloir d’une prolongation indéfinie de son délai d’action pour diligenter une saisie tardive. Cette distinction technique minutieuse illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation préserve la sécurité juridique des parties en présence.
II. L’incidence des contestations judiciaires et des mesures de désendettement sur les droits des créanciers
A. L’effet interruptif des recours contentieux et l’exercice des droits de la défense devant le juge
Si la recevabilité administrative produit un effet purement suspensif, l’ouverture d’un recours contentieux devant le juge réactive des mécanismes interruptifs puissants. En droit commun de la procédure, l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription et de forclusion. La Cour de cassation a transposé ce principe protecteur à la contestation formée par les créanciers contre les mesures recommandées ou imposées. Par un arrêt de cassation du vingt-trois mars deux mille vingt-trois, la Deuxième chambre civile a conféré un effet interruptif étendu au recours judiciaire. Elle a posé pour règle que « la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription » (Deuxième chambre civile, 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306).
La haute juridiction a précisé les conséquences processuelles majeures de cette qualification juridique novatrice au regard de l’extinction des créances. Elle a considéré que « cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première ». En conséquence, l’interruption de la prescription s’étend de plein droit à l’action en recouvrement forcé diligentée après la clôture de l’instance de contestation. Or, cette faculté d’interruption ne dispense pas le créancier de respecter scrupuleusement les délais légaux préfix imposés pour former son recours contentieux. À cet égard, le législateur a encadré l’exercice de cette voie de contestation dans des conditions de forme et de délai très strictes.
Selon les prévisions impératives de l’article L.733-10 du code de la consommation, les parties peuvent contester les mesures imposées dans un délai réglementaire. L’article R.733-6 du code de la consommation enferme cette contestation dans un délai impératif de trente jours à compter de la notification administrative. La Cour de cassation veille avec une rigueur absolue au respect de cette forclusion procédurale opposable à toutes les parties au litige. Par une décision du trente mars deux mille vingt-trois, elle a confirmé l’irrecevabilité du recours tardif d’un débiteur forclos (Deuxième chambre civile, 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243). Elle a jugé que cette exigence réglementaire ne portait aucune atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal impartial.
Dès lors que le juge des contentieux de la protection est valablement saisi d’une contestation, sa saisine revêt un caractère plénier exceptionnel. Le magistrat est investi d’une mission d’ordre public qui lui impose d’appréhender la situation globale de surendettement du débiteur sans omission. Par un arrêt fondateur du dix-sept mai deux mille vingt-trois, la Deuxième chambre civile a défini l’étendue des devoirs du juge du surendettement. Elle a affirmé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission » (Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373). Le magistrat ne saurait refuser d’examiner une dette nouvelle révélée pour la première fois à l’audience de contestation des mesures.
Or, cette plénitude de compétence impose la stricte observation des droits de la défense à l’égard de tous les créanciers concernés. La haute juridiction a rappelé qu’il appartenait au juge d’appeler d’office à la cause le créancier omis pour débattre contradictoirement de sa dette. L’article R.713-4 du code de la consommation régit les modalités contradictoires de la convocation et de l’instruction orale des contestations de surendettement. La Deuxième chambre civile a sanctionné avec sévérité la méconnaissance du contradictoire dans un arrêt rendu le vingt et un novembre deux mille vingt-quatre. Elle a jugé que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement » (Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560).
Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu les éléments comptables d’une banque sans que celle-ci n’eût communiqué ses pièces aux débiteurs. La cassation prononcée rappelle que le traitement judiciaire du surendettement ne saurait s’affranchir des règles élémentaires du procès équitable et contradictoire. Par ailleurs, les pouvoirs d’évaluation des créances reconnus au juge des contentieux de la protection sont strictement cantonnés à la poursuite de l’apurement. Aux termes de l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la créance est opérée pour les seuls besoins de la procédure collective. La haute juridiction l’a confirmé le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq en précisant que cette vérification n’a pas autorité de chose jugée au principal (Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104).
B. L’extinction des actions et des voies d’exécution par l’effacement définitif du passif
Le dénouement de la procédure de surendettement peut conduire à l’anéantissement définitif du droit de poursuite des créanciers impayés du débiteur. Lorsque la situation financière du particulier est irrémédiablement compromise, la loi prévoit le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l’article L.741-2 du code de la consommation, cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur. La détermination précise de la date à laquelle s’arrête le passif libéré a nécessité une clarification essentielle de la Cour de cassation. Par un arrêt du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois, la haute juridiction a fixé avec rigueur la chronologie de cette mesure libératoire.
La Cour a énoncé qu’« en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). La juridiction d’appel avait commis une erreur en validant une saisie-attribution au motif que le passif s’arrêtait au jour de la recevabilité. Dès lors, toutes les créances nées jusqu’à la date de la décision de la commission se trouvent définitivement effacées et privées d’effet exécutoire. En conséquence, tout acte d’exécution forcée diligenté ultérieurement sur le fondement de ces créances éteintes est frappé de caducité et de nullité radicale. Cette solution apporte une sécurité juridique précieuse aux personnes vulnérables qui redoutent la résurgence inattendue d’anciennes créances oubliées.
La portée libératoire de cette mesure d’effacement a été consacrée de façon encore plus éclatante par un arrêt du vingt-six mars deux mille vingt-six. Dans cette décision majeure, la Deuxième chambre civile a étendu les effets de l’effacement aux créances qui n’avaient pas été déclarées. Elle a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726). Or, la banque créancière prétendait que sa créance ne figurait pas expressément sur l’état détaillé des dettes annexé à la décision. La haute juridiction a rejeté ce pourvoi dès lors que les voies de recours légales avaient été régulièrement ouvertes au créancier concerné.
Cette purge intégrale du passif découle de la dérogation légale accordée par le législateur aux règles ordinaires du droit commun patrimonial. L’article 2285 du code civil pose le principe traditionnel selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Cependant, l’article 2287 du code civil écarte expressément ce principe au profit des règles organisant le traitement du surendettement des particuliers. La Cour de cassation l’a rappelé solennellement dans un arrêt de principe rendu le quatre juillet deux mille vingt-quatre. Elle a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil » (Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625).
À cet égard, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour échelonner ou effacer les dettes sans respecter une stricte égalité arithmétique entre créanciers. Toutefois, lorsque le débiteur possède un patrimoine immobilier, l’effacement partiel des dettes demeure subordonné à des conditions matérielles strictes. Par un arrêt rendu le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq, la Deuxième chambre civile a posé des limites précises à l’effacement des créances. Elle a affirmé que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » (Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900). La vente amiable de l’immeuble constitue ainsi le préalable obligatoire au désintéressement loyal et équitable de l’ensemble des créanciers inscrits.
Néanmoins, la haute cour réserve expressément le cas humanitaire fondamental où l’immeuble litigieux constitue la résidence principale du particulier débiteur. L’effacement partiel sans vente préalable est exceptionnellement admis si le débiteur prouve l’impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement familial. Dès lors, la sauvegarde du logement décent s’articule harmonieusement avec la nécessité d’épurer le passif financier selon les capacités contributives réelles. En conséquence, les mesures imposées ou le rétablissement personnel consomment l’extinction définitive des poursuites et purgent l’ensemble des titres exécutoires. Le justiciable retrouve ainsi une liberté patrimoniale totale, à l’abri de toute réactivation tardive ou injustifiée des créances légalement éteintes.
Conclusion
L’articulation entre la suspension des voies d’exécution et le cours de la prescription illustre la complexité technique du droit du surendettement. La recevabilité prononcée en vertu de l’article L.722-2 du code de la consommation paralyse immédiatement toute tentative d’agression patrimoniale forcée. Par ailleurs, l’arrêt des poursuites suspend purement et simplement le cours des délais de forclusion sans jamais constituer une cause d’interruption. Dès lors, les créanciers doivent surveiller avec une attention extrême la computation de leurs délais légaux pour préserver leurs droits résiduels. Or, la contestation des mesures devant le juge permet d’interrompre la prescription tout en ouvrant une instruction contradictoire et impartiale du passif.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation consolide ainsi un édifice jurisprudentiel cohérent fondé sur l’équilibre des intérêts en concours. L’interdiction absolue de prise de sûretés conservatoires protège efficacement le débiteur de bonne foi contre tout démantèlement anticipé de ses actifs. À cet égard, l’extinction terminale du passif par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire libère définitivement la personne surendettée. En conséquence, les créances déclarées ou omises se trouvent purgées, interdisant toute résurgence de poursuites fondées sur des titres devenus caducs. Cette jurisprudence protectrice garantit la mission éminente du droit de la consommation d’offrir une véritable seconde chance économique et humaine.