Vous venez de découvrir, souvent par un constat de commissaire de justice, que l’ordinateur professionnel fourni par le concurrent contient encore votre fichier clients, vos grilles de prix ou vos modèles d’offres. Le nouvel employeur nie avoir « utilisé » ces documents. Il soutient que le salarié les a apportés à son insu, qu’aucune clause de non-concurrence n’existait, et que quelques centaines d’euros suffisent à « réparer ». Le 2 septembre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé précisément ce raisonnement.
Dans l’arrêt du 2 septembre 2026, n° 25-12.718, publié au Bulletin, la Cour juge que la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur. Il n’est plus nécessaire de démontrer que le dirigeant du concurrent a « su » et « décidé » de s’emparer du fichier. La cour d’appel de Toulouse, qui avait limité la réparation à 283 euros, est censurée. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux.
Cette solution intéresse directement les sociétés, pas seulement le salarié indélicat. C’est la personne morale concurrente, y compris une filiale qui a repris le contrat de travail, qui est exposée à l’action en concurrence déloyale. Le présent article explique ce que l’arrêt change, ce qu’il faut encore prouver, quelles pièces réunir, et comment saisir le tribunal de commerce, notamment à Paris et en Île-de-France, pour faire cesser l’usage des fichiers et obtenir une réparation utile.
I. Vos fichiers sur l’ordinateur du concurrent : la détention suffit-elle à caractériser la concurrence déloyale ?
A. Ce que l’arrêt du 2 septembre 2026 change pour la société concurrente
Le litige tranché le 2 septembre 2026 est un cas d’école pour les dirigeants. Un salarié de la société Fluides service distribution démissionne le 28 septembre 2018 et est embauché dès le 1er octobre 2018 par la société concurrente Electronics & Pool Accessories Import. Son contrat est ensuite transféré à une filiale, Global Solution Industrial Supplier. En 2021, l’ancienne société assigne les deux personnes morales. Un constat d’huissier a relevé, sur l’ordinateur portable de travail fourni par le nouvel employeur, un fichier Excel intitulé « enquête satisfaction clients » de 2017, comportant les coordonnées des clients, ainsi que plusieurs modèles d’offres de prix.
La cour d’appel de Toulouse a reconnu la détention de ces documents par l’ancien salarié. Elle a pourtant rejeté l’essentiel de la demande, au motif que l’appropriation par les sociétés intimées n’était pas démontrée, celles-ci contestant avoir su que le salarié en disposait. La réparation du préjudice économique a été limitée à 283 euros à l’encontre de la seule société d’accueil initiale. C’est ce découpage, entre la détention par le salarié et une prétendue ignorance de l’employeur, que la Cour de cassation brise.
Le visa est l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Dans l’arrêt du 2 septembre 2026, n° 25-12.718, la chambre commerciale en tire une règle nette : « Il résulte de ce texte que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. » Puis elle ajoute le point qui change la pratique : « la seule détention, sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur ».
Deux conséquences concrètes s’imposent. Premièrement, le concurrent ne peut plus se réfugier derrière la thèse de l’ordinateur « personnel au salarié » dès lors que la machine est l’ordinateur professionnel fourni par l’entreprise. Le fichier n’est plus un accident privé du collaborateur : il est dans le système d’information de la société. Deuxièmement, l’absence de clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action. La liberté de rejoindre un concurrent demeure. Ce qui est sanctionné n’est pas le départ, c’est l’arrivée avec les documents confidentiels de l’ancienne société.
Cette solution prolonge, en la durcissant, une ligne déjà ouverte. Dans l’arrêt du 1er juin 2022, n° 21-11.921, la même chambre avait déjà jugé, au visa de l’article 1382 devenu 1240, que « la conservation d’informations confidentielles appartenant à une société tierce par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, et leur appropriation par la société qu’il a créée, constitue un acte de concurrence déloyale ». En 2022, la Cour exigeait encore, dans sa formule, la conservation par le salarié et l’appropriation par la société créée. En 2026, elle dit que la détention sur l’ordinateur professionnel caractérise à elle seule l’appropriation par le nouvel employeur. Le débat sur la « connaissance » du dirigeant recule. Le débat sur le lieu de détention, ordinateur professionnel contre support privé, devient central.
L’arrêt du 2 septembre 2026 n’est pas une décision isolée de bas étage. Il est rendu en formation restreinte, publié au Bulletin, sous le numéro 417 F-B. La cassation est partielle : elle porte sur le rejet des demandes contre la filiale et sur la limitation à 283 euros des dommages-intérêts mis à la charge de la société d’accueil. Les parties sont renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux. Autrement dit, le principe de responsabilité est fixé ; le chiffrage du préjudice, lui, reste à juger. Un dirigeant qui lirait l’arrêt comme une condamnation automatique à des dizaines de milliers d’euros se tromperait. Un dirigeant qui le lirait comme un simple rappel moral se tromperait davantage.
La cassation vise aussi la filiale. Le contrat de travail avait été transféré. La cour d’appel avait écarté les demandes contre Global Solution Industrial Supplier. La Cour de cassation casse également ce chef. Pour la société lésée, l’enseignement est immédiat : il ne faut pas assigner seulement la société qui a signé le premier contrat d’embauche. Il faut identifier le groupe, la filiale qui a repris le salarié, l’entité qui a fourni l’ordinateur, celle qui exploite le fichier. L’architecture sociétaire du concurrent n’est pas un écran. Elle est un plan d’assignation.
Cette logique rejoint, sur un terrain voisin, le devoir de loyauté du gérant de SARL. Lorsqu’un associé dirigeant emporte les mêmes fichiers pour créer sa propre structure, l’action n’est plus seulement une action en concurrence déloyale entre sociétés : elle peut se cumuler avec la responsabilité du gérant. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le cabinet a déjà exposé, dans un autre article, le cas de l’associé qui crée une société concurrente. L’arrêt du 2 septembre 2026 concerne un autre profil : le salarié embauché, et surtout la société qui l’emploie.
B. Clause de non-concurrence, secret des affaires et ce qu’il faut encore prouver
L’arrêt ne supprime pas toute preuve. Il déplace la charge. Il n’est plus nécessaire de démontrer que le concurrent a « décidé » de s’approprier le fichier. Il reste nécessaire de démontrer trois éléments : que les informations sont confidentielles et vous appartiennent ; qu’elles se trouvent sur l’ordinateur professionnel du salarié chez le nouvel employeur ; que cette détention vous cause un préjudice, fût-il de désorganisation ou de perte de chance commerciale. L’article 9 du code de procédure civile rappelle que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » La Cour de cassation allège le troisième étage de la preuve, l’appropriation. Elle n’exonère pas le demandeur de produire le constat, le fichier, l’identification de l’ordinateur et le lien avec l’activité concurrente.
La confidentialité ne se présume pas pour n’importe quelle liste. Un annuaire public, une fiche INSEE, un nom de client déjà connu de tout le marché ne suffisent pas. En revanche, un fichier Excel d’enquête de satisfaction, des coordonnées qualifiées, des historiques de commandes, des modèles d’offres de prix adressés à un client nommé, une grille de marges, un argumentaire commercial interne, relèvent typiquement d’informations que l’entreprise ne livre pas à la concurrence. Dans l’affaire du 2 septembre 2026, la cour d’appel elle-même avait constaté la possession d’un fichier « enquête satisfaction clients » et de modèles d’offres. C’est sur cette base que la cassation a pu dire que la détention caractérisait l’appropriation.
Le secret des affaires offre un fondement complémentaire, distinct de l’article 1240. L’article L. 151-1 du code de commerce protège toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui « revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et qui « fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». Si votre fichier clients n’était accessible qu’avec un mot de passe, un profil utilisateur, une clause de confidentialité, un règlement intérieur ou un cloisonnement des serveurs, le critère des mesures raisonnables peut être rempli. S’il circulait en pièce jointe ouverte à tout le service, le débat sera plus rude.
L’obtention du secret est illicite, aux termes de l’article L. 151-4 du code de commerce, lorsqu’elle est réalisée sans le consentement du détenteur légitime et qu’elle résulte « D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments » ou de tout autre comportement déloyal. L’article L. 151-5 du code de commerce ajoute que l’utilisation ou la divulgation est illicite lorsqu’elle est le fait d’une personne qui a obtenu le secret dans ces conditions, ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou d’en limiter l’utilisation. Un ancien salarié tenu par une clause de confidentialité, même sans clause de non-concurrence, entre dans ce second cas.
Attention à ne pas confondre les régimes. L’arrêt du 2 septembre 2026 n’applique pas les articles L. 151-1 et suivants. Il applique l’article 1240. L’action en concurrence déloyale peut donc réussir alors même que le débat sur le secret des affaires n’est pas tranché, par exemple si les « mesures de protection raisonnables » sont discutées. Inversement, le secret des affaires ouvre des mesures d’interdiction et de destruction que l’article 1240 seul ne décrit pas avec la même précision. L’article L. 152-3 du code de commerce permet au juge, y compris sous astreinte, d’interdire l’utilisation ou la divulgation, d’ordonner la destruction ou la remise des fichiers, et de rappeler des produits. Ces outils intéressent le dirigeant qui veut d’abord faire cesser l’hémorragie, avant de discuter le montant des dommages-intérêts.
La clause de non-concurrence reste utile, mais pour un autre combat. Elle peut fonder une action contre le salarié et, dans certains cas, contre le nouvel employeur qui embauche en connaissance de cause un collaborateur encore tenu. Ce n’est pas le terrain de l’arrêt du 2 septembre 2026. La Cour dit expressément, dans l’arrêt n° 25-12.718 du 2 septembre 2026, que l’appropriation des informations confidentielles constitue un acte de concurrence déloyale, « ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence ». Si vous n’avez pas de clause, vous n’êtes pas désarmé. Si vous en avez une, vous avez deux actions, à condition de vérifier la validité de la clause, sa contrepartie financière et sa limitation dans le temps et l’espace. Mélanger les deux fondements dans la même assignation sans les distinguer affaiblit le dossier.
Une dernière limite doit être dite clairement. L’arrêt ne transforme pas toute embauche chez un concurrent en faute. Le salarié peut démissionner. Il peut démarcher des clients dont il se souvient, dans les limites de la loyauté. Ce qui est visé, c’est le corpus documentaire : le fichier, l’offre-type, la base exportée, le tableur trouvé sur le poste fourni par le nouvel employeur. Sans ce support, l’action redevient une action classique, plus difficile, où il faut prouver le détournement de clientèle, le dénigrement ou le débauchage massif. Avec ce support, l’arrêt du 2 septembre 2026 donne à la société lésée un levier qu’elle n’avait pas aussi nettement la semaine précédente.
II. Comment faire cesser l’usage de vos fichiers et obtenir réparation contre la société concurrente ?
A. Constat, article 145, référé et pièces à réunir tout de suite
Le temps perdu est du chiffre d’affaires perdu. Dès la découverte, trois gestes internes s’imposent avant même l’assignation. Premier geste : figer vos propres traces. Conservez les journaux de connexion, les exports de messagerie, les tickets d’accès révoqués, les accusés de téléchargement, les copies de sauvegarde datées. Un serveur qui écrase ses logs au bout de trente jours ne pardonnera pas l’attente. Deuxième geste : interroger, par écrit et sans menaces inutiles, les clients qui signalent un démarchage inhabituel. Une attestation précise, date, contenu de l’offre, documents présentés, vaut mieux qu’un sentiment de trahison. Troisième geste : identifier la personne morale à assigner. Extrait Kbis du concurrent, filiales, enseigne, contrat de travail transféré, établissement qui a fourni l’ordinateur. L’arrêt du 2 septembre 2026 montre le coût d’une assignation trop étroite.
Le constat de commissaire de justice reste la pièce maîtresse. Dans l’affaire Fluides service distribution, c’est le constat sur l’ordinateur portable de travail qui a matérialisé le fichier Excel et les modèles d’offres. Sans date certaine, sans description du support, sans capture du chemin de fichier, le débat retombe sur la parole de l’un contre celle de l’autre. Le constat peut porter sur un site internet, une offre envoyée à un client, un ordinateur présenté volontairement, ou, plus souvent, sur des opérations autorisées par le juge. Il ne s’agit pas d’entrer chez le concurrent par effraction. Il s’agit d’obtenir un titre.
Ce titre, c’est souvent l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle du fond ou celle du lieu d’exécution de la mesure. En matière de fichiers numériques, le lieu d’exécution est souvent le siège du concurrent ou l’établissement où se trouve le poste. La requête non contradictoire, si les conditions en sont réunies, évite que les fichiers disparaissent entre la convocation et l’arrivée du commissaire de justice. Le juge encadre strictement la mission : ce qui peut être copié, ce qui doit être séquestré, ce qui reste couvert par un secret.
Le référé du tribunal de commerce complète la requête. L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La détention caractérisée de vos fichiers confidentiels sur l’ordinateur professionnel du concurrent, après l’arrêt du 2 septembre 2026, nourrit l’argument du trouble manifestement illicite. Vous pouvez demander l’interdiction d’utiliser le fichier, la remise des supports, une astreinte, parfois une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La provision n’est pas automatique : l’arrêt de Toulouse, qui avait alloué 283 euros, montre précisément le risque d’un chiffrage trop timide, mais aussi l’exigence de justifier le préjudice.
Lorsque les critères du secret des affaires sont réunis, l’article L. 152-4 du code de commerce offre une voie parallèle : « Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » Cette action n’interdit pas l’action 1240. Elle la double. Dans la requête, distinguez clairement ce qui est demandé au titre de la concurrence déloyale et ce qui l’est au titre du secret des affaires. Un juge qui lit un mélange des deux textes sans articulation y voit souvent une demande trop large, donc plus facile à réduire.
Les pièces à joindre dès la requête ou l’assignation peuvent être listées sans détour. L’extrait Kbis des sociétés en cause. Le contrat de travail de l’ancien salarié, ou à défaut les bulletins et la lettre de démission. La preuve de l’embauche chez le concurrent : LinkedIn, annonce, témoignage client, Kbis de la nouvelle société. Les clauses de confidentialité, le règlement intérieur, la charte informatique, les traces d’habilitation. Le descriptif du fichier litigieux : nom, date, volume, contenu. Le constat. Les attestations clients. Les éléments de chiffre d’affaires avant et après le départ, par client sensible. Les organigrammes du groupe concurrent, pour ne pas oublier la filiale. Cette liste n’est pas un rituel. C’est ce qui permet au juge de passer de la suspicion à la détention caractérisée, seul fait que l’arrêt de 2026 érige en appropriation.
Une erreur fréquente consiste à n’agir que contre le salarié, devant le conseil de prud’hommes, pour violation de l’obligation de loyauté. Cette voie existe. Elle ne saisit pas la société qui détient encore le fichier et qui continue de s’en servir. L’arrêt du 2 septembre 2026 est un arrêt de droit des sociétés concurrentes, rendu par la chambre commerciale. L’action principale contre les personnes morales se porte devant le tribunal de commerce. Vous pouvez articuler les deux, vous ne devez pas les confondre. Une autre erreur consiste à écrire au concurrent une lettre trop précise, qui lui donne le temps d’effacer le poste avant toute mesure. La mise en demeure a sa place, après le constat ou après la requête, pas à la place de la preuve.
B. Tribunal de commerce de Paris, filiale, délais et chiffrage du préjudice
La compétence se déduit de l’article L. 721-3 du code de commerce, qui attribue aux tribunaux de commerce les contestations relatives aux sociétés commerciales et celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Une action en concurrence déloyale entre deux sociétés commerciales est le contentieux naturel de cette juridiction. À Paris, le tribunal de commerce de Paris, siégeant au Palais Brongniart, connaît des affaires dont le défendeur a son siège dans le ressort, sous réserve des règles de compétence territoriale. En Île-de-France, les tribunaux de Nanterre, Bobigny, Évry, Pontoise, Melun ou Versailles interviennent selon le siège du concurrent. Vérifiez le Kbis avant d’assigner. Une filiale parisienne et une mère provinciale ne mènent pas au même greffe.
Le référé se présente au président du tribunal de commerce. L’assignation au fond suit, souvent après la mesure d’instruction. Les délais de prescription de l’action en responsabilité extra-contractuelle de droit commun doivent être calculés à partir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits. La découverte du fichier, la date du constat, le premier démarchage signalé par un client sont des points de départ à dater par écrit. Attendre que le concurrent ait « fini » d’exploiter la base, pour « mieux chiffrer », est une stratégie qui se paie. L’arrêt du 2 septembre 2026, rendu sur des faits de 2018 constatés plus tard, rappelle que ces dossiers durent. Ils durent moins si la preuve est figée tôt.
Le chiffrage est le point sur lequel la cour d’appel de Toulouse a échoué aux yeux de la Cour de cassation, non pas tant par la méthode que par la contradiction avec le principe qu’elle venait de méconnaître. Allouer 283 euros, c’est traiter un fichier clients et des modèles d’offres comme un désagrément. Ce n’est pas ce que dit l’article 1240. Le préjudice peut être une perte de marge sur des clients démarchés, une perte de chance de conclure, un coût de reconstitution de la base, un coût de surveillance informatique, un préjudice de désorganisation, parfois un préjudice d’image. Il doit être allégué et justifié. L’arrêt de 2026 ne fixe aucun tarif. Il interdit de conclure, de la seule contestation de l’appropriation, à une réparation dérisoire.
La filiale mérite une stratégie propre. Dans l’affaire jugée le 2 septembre 2026, le contrat de travail avait été transféré à Global Solution Industrial Supplier, filiale de la société d’accueil. La cour d’appel avait rejeté les demandes contre cette filiale. La cassation s’étend à ce rejet. Pour un dossier francilien, cela signifie qu’il faut cartographier le groupe : holding, SAS opérationnelle, établissement secondaire, société qui paie les salaires, société qui facture les clients démarchés. L’ordinateur professionnel peut être fourni par l’une, le chiffre d’affaires encaissé par l’autre. Assigner les deux, avec des chefs de demande distincts, évite de découvrir trop tard que le fichier « n’est plus » chez la société initialement poursuivie.
L’article 1242 du code civil rappelle que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le même texte vise ensuite, parmi les cas d’application, la responsabilité des commettants du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Cette responsabilité du commettant n’est pas le raisonnement retenu par l’arrêt du 2 septembre 2026, qui caractérise une appropriation par le nouvel employeur lui-même, via la détention sur l’ordinateur professionnel. Elle peut néanmoins être invoquée à titre complémentaire, lorsque le fichier est encore dans les mains du salarié mais que l’action vise aussi la société pour le fait de son préposé. Ne substituez pas l’article 1242 à l’article 1240. Articulez-les.
À Paris, la pratique du tribunal de commerce et de son service de la mise en état impose un dossier lisible : chronologie, pièces numérotées, constat en tête, organigramme du concurrent, tableau de clients démarchés, chiffrage séparé du préjudice économique et du préjudice moral. Les audiences de référé sont rapides. Elles ne dispensent pas d’un dossier complet. En Île-de-France, les délais de placement et les calendriers varient d’un tribunal à l’autre ; le fond, lui, ne varie pas. Ce qui emporte la décision, après l’arrêt du 2 septembre 2026, c’est la preuve de la détention sur un ordinateur professionnel, pas la longueur des conclusions.
Enfin, préparez la suite. La cassation partielle a renvoyé l’affaire Fluides service distribution devant la cour d’appel de Bordeaux. Dans votre propre dossier, un succès en référé n’épuise pas le fond. Un succès au fond n’efface pas le besoin de faire exécuter l’astreinte, de vérifier que les fichiers ont bien été détruits, de surveiller les offres encore en circulation. La société concurrente qui a perdu sur le principe tentera souvent de discuter le préjudice, comme l’avait fait la cour d’appel de Toulouse. Gardez les pièces de chiffre d’affaires. Gardez les attestations. Gardez le constat. C’est ce dossier, et non la seule lecture de l’arrêt, qui convertit le principe de 2026 en réparation.
Conclusion
Depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 2 septembre 2026, n° 25-12.718, publié au Bulletin, la société concurrente ne peut plus dire qu’elle « ignorait » le fichier clients trouvé sur l’ordinateur professionnel qu’elle a elle-même fourni. La détention caractérise l’appropriation. L’absence de clause de non-concurrence n’efface pas la faute. La filiale qui a repris le salarié n’est pas hors de cause par principe. Il reste à prouver la confidentialité des informations, le support, et un préjudice réel, puis à choisir la voie utile : constat, article 145, référé de l’article 873, action au fond devant le tribunal de commerce, éventuellement secret des affaires. Les 283 euros alloués à Toulouse illustrent ce qu’il ne faut plus accepter comme mesure de la réparation. Si vos fichiers sont chez le concurrent, le temps de l’observation est passé ; le temps de la preuve et de l’assignation a commencé.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Une consultation téléphonique peut être organisée sous 48 heures avec un avocat du cabinet, pour examiner le constat, identifier les sociétés à assigner et caler la requête ou le référé.
Joignez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou déposez votre demande sur la page contact du cabinet à Paris et en Île-de-France en joignant le constat, l’extrait Kbis du concurrent et les pièces du départ du salarié.
Le cabinet intervient à Paris et en Île-de-France, notamment devant le tribunal de commerce de Paris et les tribunaux de commerce d’Île-de-France. Pour une première orientation sur le contentieux des sociétés, voir aussi la page avocats en droit des affaires à Paris.