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Maison détruite ou démolie : reconstruire à l’identique malgré le PLU, refus de la mairie et recours (2026)

L’incendie, la tempête ou la pelleteuse ont fait disparaître le bâtiment. Le PLU a changé, la zone est devenue inconstructible, et la mairie refuse le permis au motif que ce n’est plus possible. Avant de conclure que le terrain a perdu toute valeur, cinq éléments doivent être posés : le terrain et son classement actuel, la date de la destruction ou de la démolition, le document local applicable le jour du dépôt, la qualité de celui qui demande l’autorisation, et la preuve que le bâtiment disparu avait été régulièrement édifié. L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ouvre, sous conditions, un droit à reconstruire à l’identique nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. Ce n’est pas une exemption de formalité. Ce n’est pas non plus un droit de reconstruire à peu près la même chose, ni un filet de sécurité pour une construction illégale.

La fiche pratique de Service-Public, vérifiée le 9 octobre 2025, décrit la démarche. Elle ne tranche pas le litige. Le présent article distingue le droit de l’article L. 111-15, la restauration des murs encore debout de l’article L. 111-23, les motifs de refus que la mairie peut opposer, et le recours contre l’arrêté. Il ne remplace pas la lecture du règlement de la parcelle, ni le dossier photographique de l’état antérieur.

I. Dans quels cas la loi vous permet encore de reconstruire malgré un PLU devenu plus strict

A. Un bâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli depuis moins de dix ans

L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dispose, dans sa rédaction en vigueur : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Quatre conditions se cumulent. La première est l’existence d’un bâtiment, pas d’une simple installation précaire oubliée. La deuxième est qu’il ait été régulièrement édifié. La troisième est qu’il ait été détruit ou démoli : incendie, catastrophe, démolition volontaire, peu importe le mode, dès lors que le bâtiment n’est plus là. La quatrième est le délai de dix ans, qui n’a pas toujours existé.

Sur la régularité de l’édification, la cour administrative d’appel de Marseille a rappelé, dans l’arrêt n° 20MA02802 du 11 juillet 2022, que le législateur a entendu reconnaître ce droit « à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié ». La cour précise : « Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné à l’obtention d’une autorisation. » A contrario, « les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés ». Dans cette affaire, un chalet détruit par un incendie criminel en 2009 avait été édifié en 1978. À cette date, l’article L. 421-1 alors en vigueur exigeait déjà un permis. L’assurance du bien, à la supposer établie, n’a pas été retenue comme preuve de la régularité. La non-opposition du maire à la déclaration préalable de reconstruction a été annulée sur déféré préfectoral.

La charge de la preuve pèse sur le demandeur. Dans le même arrêt n° 20MA02802, la cour écrit : « Il appartient au pétitionnaire d’apporter la preuve de l’existence légale de sa construction, au moment où il envisage d’y réaliser des aménagements soumis à déclaration ou à autorisation. » Un permis d’origine, un récépissé, des archives communales, un extrait cadastral ancien, des photographies aériennes datées, un procès-verbal d’huissier antérieur au sinistre : ce sont ces pièces, et non le souvenir familial, qui font la démonstration. Dans l’arrêt n° 18MA02564 du 17 septembre 2020, la cour de Marseille a refusé le bénéfice de la reconstruction à l’identique à une maisonnette de 34 m² édifiée alors que le permis autorisait une villa de 278,21 m² : « Eu égard à la différence entre le bâtiment alors édifié et l’économie générale du projet autorisé, cette maisonnette ne peut être regardée comme une construction régulièrement édifiée et Mme A… ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. » Un permis existe, donc, ne suffit pas si le bâtiment réellement construit n’est pas celui qui a été autorisé.

L’acquéreur de bonne foi n’est pas mieux traité. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’État, 10e et 9e chambres réunies, 7 juin 2019, n° 426966, a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel le grief tiré de ce que l’article L. 111-15 priverait le propriétaire qui a acheté sans savoir l’irrégularité. Le Conseil d’État rappelle que le législateur a apporté une « dérogation favorable à l’exercice du droit de propriété », mais qu’il n’était « pas tenu de réserver la situation du pétitionnaire de bonne foi ayant acquis un bien irrégulièrement édifié ou se trouvant dans l’impossibilité d’apporter la preuve de la régularité de la construction initiale ». L’intérêt général attaché à la maîtrise de l’occupation des sols justifie cette condition. La QPC n’a pas été jugée sérieuse.

Un autre piège consiste à invoquer la prescription de dix ans de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Cet article, dans sa rédaction en vigueur au 25 août 2021, empêche, sous réserves, de fonder un refus de permis ou une opposition à déclaration préalable sur l’irrégularité d’une construction achevée depuis plus de dix ans. Il ne s’applique pas à la reconstruction d’un bâtiment disparu. La cour de Marseille, dans l’arrêt 20MA02802, l’a dit nettement : « L’article L. 421-9 concerne l’exécution de travaux sur une construction existante irrégulière alors que l’article L. 111-15 ne porte que sur la reconstruction à l’identique, après destruction ou démolition, d’une construction régulièrement édifiée. » Autrement dit, une maison illégale qui a tenu dix ans peut, dans certains cas, recevoir des travaux ; une fois détruite, elle ne revit pas par l’effet de L. 111-15. L’exception du 5° de l’article L. 421-9, qui vise précisément l’absence de permis alors qu’il était requis, confirme d’ailleurs que le législateur n’a pas voulu blanchir toutes les constructions sans titre.

Le délai de dix ans n’est pas un détail. Il a été introduit par la loi du 12 mai 2009 dans l’ancien article L. 111-3, puis repris par l’article L. 111-15 issu de l’ordonnance du 23 septembre 2015. Dans l’arrêt n° 20MA02817 du 10 janvier 2023, la cour de Marseille a jugé : « Il résulte de ces dispositions que la reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié ne peut être autorisée que lorsque ce bâtiment a été détruit ou démoli depuis moins de dix ans. ». Dans cette affaire, les constructions avaient été démolies en 2002, hors sinistre ; la demande de permis, présentée comme une reconstruction à l’identique, a été déposée le 2 novembre 2016. Le délai était expiré. La cour ajoute, dans le même arrêt n° 20MA02817, que ces dispositions « n’ont pas institué un nouveau délai de prescription d’un droit précédemment ouvert sans condition de délai ». Pour une démolition volontaire, le point de départ est la démolition elle-même. Pour un sinistre, c’est la destruction. Le dépôt de la demande doit intervenir dans ce délai ; attendre l’instruction, le devis de l’assureur ou la fin du procès pénal sur l’incendie ne suspend pas, à lui seul, le compteur.

Lorsque les règles d’urbanisme n’ont pas changé, la fiche de Service-Public indique qu’une reconstruction à l’identique reste possible selon les règles en vigueur, sans le bénéfice particulier des dix ans. Dans ce cas, on n’a pas besoin de L. 111-15 : le projet est simplement conforme. L’article L. 111-15 n’a d’intérêt que lorsque le document local, ou une autre règle d’urbanisme, s’opposerait aujourd’hui à ce qui existait légalement hier.

B. Un projet identique, et une autorisation d’urbanisme qui reste obligatoire

À l’identique n’est pas un slogan de maître d’œuvre. Service-Public, dans la fiche précitée, définit la reconstruction stricte par les mêmes destination, implantation, surface et volume. Il admet des aménagements extérieurs mineurs et le réaménagement intérieur, par exemple la création d’une fenêtre, à condition de n’ajouter ni surface ni volume. Le juge administratif est plus exigeant dès que l’aspect change.

Dans l’arrêt n° 23BX01936 du 12 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le refus opposé par la maire de Petit-Palais-et-Cornemps. L’emplacement, la superficie et l’emprise au sol du bâtiment projeté et de la construction préexistante étaient identiques, à 31,90 m² et 128,12 m². Cela n’a pas suffi. « l’aspect architectural des deux bâtis ainsi que les matériaux utilisés diffèrent totalement » : un local majoritairement en tôles, toiture plate, partiellement clos, devait céder la place à un hangar ouvert, maçonnerie en moellons, toiture à deux pentes en tuiles romanes, poteaux et colombages en bois. La cour a jugé, dans le même arrêt n° 23BX01936, que le projet « ne constituait pas une reconstruction à l’identique au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 111-15 ». L’argument de la solidité du bâtiment n’a pas emporté la qualification. La régularité de l’édifice détruit n’était au demeurant pas établie. Un changement de matériaux, de toiture ou d’ouverture du volume fait donc basculer le dossier hors du régime dérogatoire. On retombe alors sous les règles d’urbanisme applicables à la parcelle au jour du dépôt.

Changer la destination fait également sortir du régime. Reconstruire une maison d’habitation à la place d’un local agricole, ou l’inverse, n’est plus une reconstruction à l’identique, même si l’emprise est calquée. L’article L. 111-15 ne sert pas à requalifier un usage perdu. Dans l’affaire bordelaise, le local détruit servait de lieu de détente ; l’usage agricole, à le supposer ancien, s’était perdu. Ce n’était pas le motif décisif, mais il a été relevé.

Le droit de reconstruire n’exonère pas de l’autorisation. L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme pose le principe : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. » Un décret fixe les exceptions et les cas de déclaration préalable. Service-Public, fiche F36956, présente le partage usuel : jusqu’à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, une déclaration préalable ; au-delà, un permis de construire. À Paris, le dépôt se fait auprès du bureau d’accueil et de service à l’usager, par voie dématérialisée. Dans les autres communes, le dossier peut être déposé selon les modalités locales, y compris par lettre recommandée avec avis de réception ou contre récépissé. Ces seuils de présentation ne dispensent pas de vérifier le règlement de la zone, les abords de monument historique, le site patrimonial remarquable ou le plan de prévention des risques.

Lorsque la démolition est le préalable de la reconstruction, l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permet de joindre les deux : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. » Le permis de construire vaut alors permis de démolir. L’article L. 421-3 rappelle par ailleurs que la démolition d’une construction existante doit être précédée d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière ou lorsque le conseil municipal a instauré ce permis. Un sinistre qui a déjà tout rasé rend souvent la démolition sans objet ; une démolition volontaire, surtout dans un secteur protégé, la remet au centre du dossier.

Le permis, s’il est accordé, n’est pas à l’abri d’un retrait précoce. L’article L. 424-5 limite le retrait d’un permis ou d’une non-opposition illégaux au délai de trois mois, sauf demande du bénéficiaire. L’article L. 424-2 prévoit qu’un permis tacite naît si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, hors les cas où le décret exclut le silence. Ces règles, déjà traitées pour d’autres contentieux d’autorisation, restent utiles ici : un dossier de reconstruction à l’identique mal constitué n’est pas gagné par le silence si le délai a été interrompu ou si le cas est au nombre de ceux qui excluent le tacite.

Enfin, l’article L. 111-15 n’est pas le seul régime voisin. L’article L. 111-23 concerne la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs. Ce n’est plus une reconstruction après disparition. C’est une remise en état de ruines encore lisibles. Confondre les deux, c’est exposer le dossier à un refus pour mauvais fondement. Cette distinction est reprise au II.

II. Quand la mairie peut refuser, et comment contester

A. Les documents locaux et le PPR qui en disposent autrement

L’article L. 111-15 n’est pas d’ordre public face à tout. Il cède si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. La formule est étroite. Elle ne dit pas que toute zone inconstructible anéantit le droit. Elle dit que le document local, ou le PPR, doit disposer autrement, c’est-à-dire prendre parti sur la reconstruction à l’identique.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans l’arrêt 18MA02564 du 17 septembre 2020, a jugé, à propos de l’ancien article L. 111-3, dont L. 111-15 reprend la substance : « Seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction. » Dans cette affaire, le PLU de Taradeau se bornait à recopier la loi. Malgré un titre d’article parlant de « Reconstruction de locaux à la suite d’un sinistre », le règlement n’interdisait pas expressément la reconstruction après une démolition hors sinistre. Ce motif de refus n’était donc pas opérant. Le permis a néanmoins pu être refusé pour une autre raison : le bâtiment réellement édifié n’était pas celui autorisé. La leçon pratique est double. Il faut lire le règlement, pas seulement le zonage. Une zone N, A ou un secteur inconstructible ne dispose pas automatiquement autrement s’il se tait sur la reconstruction à l’identique. Inversement, un PLU peut autoriser expressément cette reconstruction après sinistre, comme l’article N2 du PLUi du Grand Saint-Émilionnais cité dans l’arrêt 23BX01936, tout en la cantonnant à l’absence de changement de destination. Dans ce cas, le débat se déplace sur l’identité du projet, non sur le principe.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut, lui, fermer la porte pour des raisons de sécurité. L’article L. 111-15 le nomme. Une zone rouge d’un PPR d’inondation, un secteur d’aléa fort de mouvement de terrain, une bande littorale rendue inconstructible pour un risque qui s’est déjà réalisé : ce sont des hypothèses dans lesquelles le document en dispose autrement. Service-Public le dit : la reconstruction peut être refusée si le PLU, la carte communale ou le PPRNP contiennent des dispositions spéciales qui s’y opposent, y compris pour des raisons de sécurité. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permet par ailleurs de refuser un projet, ou de l’assortir de prescriptions, s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation. Ce texte n’est pas l’article L. 111-15. Il peut toutefois fonder un refus même lorsque le PLU se tait, si le risque est établi. Il ne se présume pas. Il s’appuie sur des éléments du dossier, une étude, un porter-à-connaissance, le PPR lui-même.

L’article L. 421-6 rappelle que le permis ne peut être accordé que si les travaux sont conformes aux dispositions relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions, à l’assainissement et à l’aménagement des abords, et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Lorsque L. 111-15 s’applique, il écarte les dispositions d’urbanisme contraires, pas n’importe quelle règle de police. Un projet identique peut rester refusé s’il méconnaît une servitude de sécurité, un PPR, ou si les réseaux manquent. L’article L. 111-11, auquel renvoie l’article L. 111-23 pour la restauration, interdit d’accorder le permis si l’autorité n’est pas en mesure d’indiquer délai et maître d’ouvrage des travaux de desserte en eau, assainissement ou électricité nécessaires. Pour une reconstruction à l’identique, la desserte existait souvent. Elle a pu disparaître. Ce point se vérifie, il ne se déduit pas.

Le refus, s’il intervient, doit être motivé. L’article L. 424-3, dans sa rédaction en vigueur au 23 février 2022, impose d’indiquer « l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet », notamment l’ensemble des absences de conformité aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. Un arrêté qui se contente de dire zone inconstructible sans examiner L. 111-15, ou qui invoque un PLU qui ne dit mot de la reconstruction à l’identique, est vulnérable. Inversement, un arrêté qui démontre, pièces à l’appui, que le bâtiment n’était pas régulier, que le délai de dix ans est expiré, que le projet n’est pas identique, ou que le PPR interdit, est beaucoup plus difficile à faire tomber.

B. La preuve à réunir, le recours contre le refus et la confusion avec la restauration des ruines

Le dossier se gagne ou se perd sur les pièces. Avant même le recours, le demandeur a intérêt à reconstituer l’état antérieur : permis d’origine et plans, déclaration d’achèvement s’il en existe une, photographies datées, cadastre, assurance, constat d’huissier, témoignages ne venant qu’en appoint. La date de destruction doit être établie : procès-verbal de pompiers, expertise d’assurance, constat. Le projet déposé doit coller à cet état : mêmes implantation, emprise, volume, destination, et un aspect qui ne modernise pas le bâtiment au point de le rendre méconnaissable. Si le projet améliore l’isolation, change les menuiseries ou la couverture, il faut mesurer si l’on reste dans l’identique ou si l’on bascule dans un permis ordinaire, soumis au PLU du jour.

Lorsque le bâtiment n’a pas disparu, que les murs porteurs sont encore là, le bon texte n’est plus L. 111-15 mais l’article L. 111-23, qui dispose : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11 , lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Le Conseil d’État, 6e et 5e chambres réunies, 4 août 2021, n° 433761, a jugé, sur l’ancêtre de ce texte, que le législateur a entendu permettre « la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs », dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment et que les documents d’urbanisme n’y font pas obstacle. Dans cette affaire, une bergerie en pierres à Hyères devait être réhabilitée pour l’habitation. Le Conseil d’État a annulé le refus, a rappelé que l’administration doit autoriser un projet qui remplit ces conditions même si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu du texte, et a écarté le grief tiré de l’extension de l’urbanisation en loi littoral. Le Conseil d’État, n° 433761, juge que « la restauration d’une construction existante répondant aux conditions fixées au second alinéa de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ne saurait être regardée comme une extension de l’urbanisation ». Il a enjoint la délivrance du permis dans un délai de trois mois, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Attention : l’article applicable en 2026 est L. 111-23, et le renvoi interne est désormais L. 111-11, non l’ancien L. 421-5 cité dans l’arrêt. La distinction des régimes, elle, demeure. Des murs encore debout, un intérêt patrimonial, le respect des caractéristiques : L. 111-23. Un bâtiment disparu, une copie fidèle dans les dix ans, une édification initiale régulière : L. 111-15.

Si la mairie refuse, le demandeur n’est pas un tiers au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Ce texte, qui restreint l’intérêt à agir des voisins, « n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ». Le propriétaire débouté n’a pas à démontrer que le projet affecte la jouissance d’un bien voisin. Il conteste sa propre décision de refus.

Le délai de recours contentieux est celui de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. L’article R. 421-5 du même code ajoute que ces délais « ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Un arrêté de refus qui omet cette mention ne fait pas courir le délai. Mieux vaut néanmoins agir vite : la preuve de l’omission se discute, et le chantier, l’assurance et la banque n’attendent pas. Un recours gracieux auprès du maire peut être formé. Il ne doit pas faire perdre de vue le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif, délai qui court à compter de la notification du refus. Le tribunal compétent est le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve la parcelle. Ce ressort se vérifie sur la décision attaquée et sur le code de l’organisation judiciaire ; il ne se déduit pas d’une résidence à Paris.

Les moyens utiles sont ceux du dossier : erreur de droit sur L. 111-15, lecture inexacte du PLU qui ne dispose pas autrement, erreur d’appréciation sur l’identité du projet, méconnaissance de L. 424-3 si la motivation est lacunaire, erreur sur la date de destruction, ignorance des pièces établissant le permis d’origine. Les moyens inutiles sont ceux qui confondent L. 421-9 et L. 111-15, qui invoquent la bonne foi de l’acheteur comme un droit autonome, ou qui présentent comme identique un hangar neuf à la place d’un local de tôle. Si le juge annule, il peut, sur conclusions en ce sens et lorsque sa décision implique nécessairement une mesure déterminée, enjoindre la délivrance sur le fondement de l’article L. 911-1 du CJA, comme dans l’affaire de la bergerie. Cette injonction n’est pas automatique. Elle suppose qu’aucun autre motif légal de refus ne demeure.

Les tiers, de leur côté, si un permis de reconstruction est délivré, restent soumis à l’affichage, au délai de deux mois et à l’intérêt à agir de l’article L. 600-1-2. Ce contentieux, distinct, est celui du recours contre le permis de construire. Le pétitionnaire qui a obtenu son autorisation a donc deux fronts : défendre le permis contre le voisin, et, s’il l’a d’abord perdu, le reconquérir contre la mairie.

Rien de tout cela ne se décide au vu d’un devis. Le terrain, la date, le document local, la qualité du demandeur et la décision attaquée restent le point de départ. Une reconstruction à l’identique mal engagée, hors délai ou hors ressemblance, se juge comme un permis ordinaire, souvent dans une zone qui n’accepte plus le bâtiment.

La reconstruction à l’identique n’efface pas le PLU : elle le contourne, pour un temps limité, si le bâtiment disparu était légal et si le projet le copie vraiment. Elle exige encore une déclaration préalable ou un permis. Elle cède devant un PPR ou un règlement local qui l’interdit expressément. Elle ne ressuscite pas une construction illégale, même ancienne, une fois le bâtiment à terre. La restauration des murs encore debout obéit à un autre article. Face à un refus, le délai de deux mois, la motivation de l’arrêté et les pièces de l’état antérieur font plus que le souvenir du volume d’origine. C’est sur ce dossier, et non sur le sentiment d’injustice né du sinistre, que le tribunal administratif statue.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».