Les opérations transfrontalières impliquant des partnerships anglo-saxons, des limited liability partnerships britanniques ou des sociétés en commandite de droit étranger soulèvent une difficulté récurrente en droit fiscal français : déterminer si l’entité étrangère doit être traitée comme un sujet autonome de l’impôt sur les sociétés ou, au contraire, comme un véhicule transparent dont les résultats sont imposés directement entre les mains de ses associés. Cette question, apparemment technique, emporte des conséquences financières considérables pour les groupes internationaux. À cet égard, une erreur de qualification peut engendrer une double imposition irréversible ou, inversement, une absence totale d’imposition susceptible de fonder un redressement fiscal assorti de pénalités aggravées.
Le droit fiscal français ne comporte aucune définition générale de la « société de personnes étrangère ». En conséquence, la jurisprudence du Conseil d’État a élaboré une méthode d’assimilation consistant à identifier, « au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable » (CE, Section, 16 fév. 2018, n° 395371). Cette méthode, dite méthode d’assimilation, constitue le pivot de l’ensemble du régime fiscal applicable aux entités étrangères en France.
Or, l’application de cette méthode en contexte conventionnel se heurte à des conflits de qualification : un partnership traité comme transparent par le droit américain peut être regardé comme opaque par le droit fiscal français, générant des situations de double imposition ou de double non-imposition. La convention fiscale applicable intervient alors pour départager les droits d’imposer, selon des règles propres à chaque traité bilatéral. Par ailleurs, la multiplication des véhicules d’investissement étrangers — sociétés de libre partenariat, limited partnerships, LLP — rend l’exercice d’assimilation de plus en plus complexe. Des lors, l’enjeu pour les sociétés françaises détenant des participations dans ces véhicules ou recevant des distributions de leur part est de sécuriser la qualification retenue au regard de l’article 8 du code général des impôts avant tout flux financier transfrontalier.
I. La méthode d’assimilation des sociétés de personnes étrangères en droit fiscal français
A. Le principe de l’assimilation par comparaison typologique et ses critères
Le juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, procède en deux temps. Il identifie d’abord le type de société de droit français auquel l’entité étrangère est assimilable, puis détermine le régime applicable à l’opération litigieuse. Le Conseil d’État a consacré cette méthode dans sa décision de Section du 16 février 2018, jugeant qu’« il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable » (CE, Section, 16 fév. 2018, n° 395371). Cette formulation a été reprise à l’identique par le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 28 février 2025, confirmant la permanence de cette grille d’analyse (CE, 9e-10e ch. réunies, 28 fév. 2025, n° 491788).
Les critères déterminants de l’assimilation portent sur la responsabilité des associés à l’égard des dettes sociales, la libre négociabilité des parts ou actions, la structure de gouvernance et les modalités de répartition des résultats. En conséquence, un general partnership de droit américain, dans lequel tous les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, sera assimilé à une société en nom collectif de droit français. Un limited partnership, combinant des general partners à responsabilité illimitée et des limited partners dont la responsabilité est cantonnée à leur apport, sera assimilé à une société en commandite simple. Le Conseil d’État a précisé cette distinction dans l’arrêt précité du 16 février 2018, où la juridiction a relevé que « le partnership de droit américain Potrero Center avait été constitué sous la forme d’un limited partnership permettant de l’assimiler à une société en commandite simple de droit français » et que « le partnership San Francisco Autocenter, constitué sous la forme d’un general partnership et dont l’activité était, à titre prépondérant, commerciale, présentait en droit américain des caractéristiques permettant de l’assimiler à une société en nom collectif de droit français » (CE, Section, 16 fév. 2018, n° 395371).
L’assimilation à une société de personnes de l’article 8 du code général des impôts (article 8 du CGI) emporte une conséquence majeure : les associés sont « personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ». À cet égard, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts, qui visent les entités financières localisées hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, « ne sauraient trouver à s’appliquer aux bénéfices d’une société de droit étranger dont le contribuable est associé, lorsque cette société est assimilable à l’un des types de sociétés de droit français visés à l’article 8 du code général des impôts » (CE, 9e-10e ch. réunies, 28 fév. 2025, n° 491788). Cette exclusion protège les associés de sociétés de personnes étrangères contre une double qualification, mais impose corrélativement une imposition immédiate de leur quote-part de résultat.
B. L’assimilation des véhicules d’investissement : le cas des partnerships écossais et des sociétés de libre partenariat
La complexité de l’exercice d’assimilation atteint un degré supérieur lorsqu’il s’agit de véhicules d’investissement structurés. La cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur la qualification d’un partnership de droit écossais, constitué sous la forme d’un limited partnership, dont l’administration fiscale soutenait qu’il devait être assimilé à une société de libre partenariat au sens de l’article 1655 sexies A du code général des impôts, et non à une simple société en commandite simple. La cour a retenu cette assimilation en relevant que « la société requérante n’apporte pas d’éléments probants qui tendraient à démontrer que le partnership écossais devrait être assimilé en droit français seulement à une société en commandite simple, et non à une société de libre partenariat » (CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2023, n° 22PA03675).
Or, la qualification retenue — société de libre partenariat plutôt que société en commandite simple — modifie substantiellement le régime fiscal applicable. Les distributions d’une société de libre partenariat sont en effet imposables entre les mains des porteurs de parts sur le fondement de l’article 137 bis du code général des impôts, ce qui exclut l’application du régime mère-fille des articles 145 et 216 du même code. En conséquence, la société française qui percevait un dividende de 1 683 723 euros du partnership écossais s’est vu refuser le bénéfice du régime mère-fille et a été imposée sur l’intégralité de la somme (CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2023, n° 22PA03675).
Par ailleurs, la cour a précisé que « la seule circonstance que les sociétés de libre partenariat de droit français sont soumises à des obligations réglementaires, telles que l’obligation de désigner un dépositaire chargé de la conservation des actifs, et sont placées sous le contrôle de l’autorité des marchés financiers à laquelle ne saurait, par construction, être soumis le partnership écossais, ne saurait en elle-même faire obstacle à l’assimilation à laquelle l’administration fiscale a procédé » (CAA Paris, 5e ch., 10 nov. 2023, n° 22PA03675). Cette solution confirme que l’assimilation s’opère sur la base des caractéristiques structurelles de l’entité, indépendamment du cadre réglementaire de supervision auquel elle est soumise dans son État d’origine.
De même, la question de l’assimilation d’une private company limited by shares de droit hongkongais a donné lieu à un contentieux devant la cour administrative d’appel de Nancy. L’administration avait assimilé cette société à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ce qui la faisait relever de l’article 8 du code général des impôts et rendait l’associé unique directement imposable sur les bénéfices dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Le contribuable contestait cette assimilation en soutenant que la société relevait du statut hongkongais des private companies limited by shares, qui interdirait de l’assimiler à une SARL unipersonnelle (CAA Nancy, 2e ch., 17 fév. 2026, n° 24NC01503). Ce contentieux illustre la difficulté pratique de l’exercice d’assimilation lorsque les catégories juridiques étrangères ne correspondent à aucun type français de manière univoque.
II. Les conflits de qualification conventionnels et les risques pour les groupes internationaux
A. L’articulation entre qualification nationale et stipulations conventionnelles : l’office du juge fiscal
Le droit fiscal international impose un raisonnement en deux temps que le Conseil d’État a systématisé. Le juge doit d’abord se placer au regard de la loi fiscale nationale pour vérifier la validité de l’imposition, puis déterminer si la convention fiscale applicable fait obstacle à l’application de cette loi. Le Conseil d’État a rappelé cette méthode dans un arrêt du 21 décembre 2020, jugeant qu’« il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification » (CAA Nancy, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 21NC02448).
Ce raisonnement en deux temps est source de conflits de qualification lorsque les deux États contractants traitent différemment la même entité. Un partnership américain, fiscalement transparent aux États-Unis, peut être traité comme une société de personnes sous l’article 8 du code général des impôts en France, mais la catégorie conventionnelle des « bénéfices des entreprises » de l’article 7 de la convention franco-américaine n’attribue le droit d’imposer qu’à l’État de résidence de l’entreprise. Des lors, si le partnership est transparent, la question de sa « résidence » au sens de l’article 4 de la convention devient problématique : un partnership qui n’est pas assujetti à l’impôt dans son État de constitution ne répond pas au critère conventionnel de résidence.
Le Conseil d’État a tranché cette difficulté dans sa décision de Section du 16 février 2018 en jugeant qu’« en vertu des stipulations de la convention fiscale franco-américaine, l’associé d’un partnership de droit américain doit être regardé comme ayant réalisé lui-même les revenus réalisés par ce partnership » et que « pour l’application de la convention, une plus-value immobilière réalisée par un partnership doit être regardée comme une plus-value immobilière réalisée par l’associé de ce partnership, à hauteur de ses droits dans celui-ci » (CE, Section, 16 fév. 2018, n° 395371). En conséquence, la convention fiscale attribue les revenus non pas au partnership en tant que tel, mais à ses associés, chacun étant regardé comme percevant directement sa quote-part.
Cette transparence conventionnelle ne coïncide pas nécessairement avec la transparence fiscale nationale. Un État peut traiter l’entité comme opaque pour l’application de son droit interne tout en lui reconnaissant une transparence conventionnelle, ou inversement. En conséquence, le risque de double imposition — ou de double non-imposition — est inhérent à la coexistence de qualifications divergentes. À cet égard, l’accompagnement d’un conseil en droit des sociétés revêt une importance particulière pour anticiper ces conflits dès la structuration de l’investissement.
B. Retenues à la source, catégorisation des revenus et sécurisation fiscale des flux transfrontaliers
La qualification de l’entité étrangère détermine également le régime de retenue à la source applicable aux flux transfrontaliers. Lorsqu’une société française verse des commissions ou des honoraires à un partnership étranger, la question se pose de savoir si ces sommes doivent être soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du code général des impôts, qui vise les sommes payées « à des personnes ou des sociétés qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente ». La cour administrative d’appel de Marseille a eu l’occasion de statuer sur cette question à propos d’une LLC américaine, dont l’unique associée résidait en France et exerçait ses prestations depuis le territoire français. La cour a jugé que « la société ne peut pour autant de ce seul fait être regardée comme ayant disposé d’une installation professionnelle permanente en France en 2017 au sens des dispositions précitées de l’article 182 B du code général des impôts, faute de structure stable située en France et concourant à l’exploitation » (CAA Marseille, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24MA02843).
Par ailleurs, la catégorisation des revenus perçus d’une société de personnes étrangère dépend étroitement de la qualification retenue. Le Conseil d’État a jugé, dans sa décision de Section du 16 février 2018, que le revenu distribué par un limited partnership (assimilé à une société en commandite simple) à un general partnership (assimilé à une société en nom collectif) constituait « un revenu distribué au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts ayant contribué à la formation de son bénéfice » (CE, Section, 16 fév. 2018, n° 395371). En conséquence, la catégorie d’imposition applicable — bénéfices industriels et commerciaux, revenus de capitaux mobiliers ou plus-values — dépend de la position de l’associé dans la chaîne de détention et de la qualification retenue pour chaque maillon.
À cet égard, l’erreur de catégorisation par l’administration fiscale peut conduire à la décharge intégrale des impositions. Le Conseil d’État a annulé des impositions établies sur le fondement de l’article 13 de la convention franco-américaine relatif aux plus-values immobilières, alors que le revenu aurait dû être qualifié de bénéfice industriel et commercial compte tenu de la nature de l’activité du general partnership. La juridiction a relevé que « l’imposition en litige avait été établie sur un fondement légal erroné » (CE, Section, 16 fév. 2018, n° 395371), ce qui a conduit au rejet du pourvoi du ministre.
En matière de crédit d’impôt étranger, la transparence fiscale des sociétés de personnes étrangères crée une difficulté supplémentaire. Lorsqu’un associé français perçoit des revenus par l’intermédiaire d’un partnership et que ces revenus ont été imposés dans l’État source, la convention fiscale applicable prévoit généralement l’attribution d’un crédit d’impôt pour éliminer la double imposition. Le Conseil d’État a précisé que, s’agissant d’une plus-value immobilière réalisée aux États-Unis par l’intermédiaire d’un partnership, « la double imposition étant éliminée par l’attribution au contribuable d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français dans la limite de celui-ci et égal au montant de l’impôt payé, à raison de ce gain, aux États-Unis » (CE, Section, 16 fév. 2018, n° 395371).
Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé, dans une affaire relative au régime du bénéfice mondial consolidé de l’article 209 quinquies du code général des impôts, que « la fraction des impôts étrangers dus au titre d’un exercice qui n’a pu être imputée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la société agréée au titre de cet exercice est placée en report et peut être imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par la même société au titre des cinq exercices suivants, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la société ne bénéficierait plus du régime du bénéfice mondial consolidé » (CE, 8e-3e ch. réunies, 19 déc. 2019, n° 426730). Cette solution protège les droits acquis des groupes internationaux qui ont constitué des stocks de crédits d’impôt sous l’empire de ce régime, désormais abrogé.
La cour administrative d’appel de Nantes a également contribué à l’édification du régime en statuant sur la qualification d’une société suisse exerçant une activité de vente en ligne depuis la France. La cour a considéré que la société devait « être regardée comme réalisant son activité en France au cours d’un cycle commercial complet caractérisant une exploitation en France au sens des dispositions de l’article 209 du code général des impôts » et que « le siège de la direction effective de la société Diéti Natura doit être regardé comme situé en France pour l’application de la convention franco-suisse » (CAA Nantes, 1re ch., 19 avr. 2018, n° 16NT00825). Cette décision rappelle que l’interposition d’une société étrangère ne protège pas contre une requalification lorsque l’activité réelle est exercée en France.
Le Conseil d’État a encore précisé, dans un arrêt du 4 juillet 2026, les conditions dans lesquelles le régime des sociétés mères de l’article 216 du code général des impôts s’articule avec la qualification au titre de l’article 123 bis du même code. La juridiction a jugé que « l’administration peut se fonder sur le principe général de répression de la fraude à la loi pour refuser de faire application, pour déterminer ce montant, du régime des sociétés mères » lorsque l’interposition d’une société étrangère procède d’un montage artificiel (CE, 3e-8e ch. réunies, 4 juill. 2026, n° 496618). Cette décision renforce l’arsenal anti-abus de l’administration fiscale face aux montages de structuration internationale.
Conclusion
La qualification fiscale des sociétés de personnes étrangères en France repose sur une méthode d’assimilation par comparaison typologique, consacrée par le Conseil d’État et appliquée de manière constante par les cours administratives d’appel. Cette méthode, qui exige d’identifier le type de société de droit français auquel l’entité étrangère est assimilable au regard de ses caractéristiques structurelles, détermine l’intégralité du régime fiscal applicable : transparence ou opacité, catégorie de revenus, retenue à la source, éligibilité au régime mère-fille et imputation des crédits d’impôt étrangers.
Or, la multiplication des formes juridiques étrangères — general partnerships, limited partnerships, limited liability partnerships, sociétés de libre partenariat, private companies limited by shares — accroît les risques de qualification erronée. Les conflits de qualification conventionnels, inhérents à la coexistence de systèmes fiscaux divergents, rendent indispensable une analyse approfondie du droit étranger applicable, des caractéristiques statutaires de l’entité et des stipulations de la convention fiscale pertinente avant toute structuration d’investissement ou flux financier transfrontalier.
La jurisprudence récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel confirme la rigueur de l’administration fiscale dans l’exercice de ce contrôle et rappelle que l’interposition d’une société étrangère ne protège pas contre une requalification lorsque les conditions de substance ou de qualification ne sont pas réunies. Des lors, les groupes internationaux opérant en France par l’intermédiaire de sociétés de personnes étrangères doivent anticiper ces risques en documentant la qualification retenue et en sécurisant le traitement fiscal des flux dès la phase de structuration.