Les 8 et 9 septembre 2026, une fuite de commandes attribuée à Proshop FFT, place de marché de la Fédération Française de Tennis, a été rendue publique. FrenchBreaches, le 8 septembre, décrit une revendication LunarisSec d’environ 118 000 commandes (2020-2025). Cyberattaque.org, le 9 septembre, indique avoir examiné des fichiers (identités, clubs, adresses, montants) : selon ses informations, environ 210 000 lignes et près de 110 000 utilisateurs, extraction au 23 août 2026, sans carte complète ni mot de passe observés. Aucune confirmation FFT de cet incident de septembre n’a été identifiée le 10 septembre 2026. Un communiqué FFT du 12 janvier 2026, publié sur fft.fr (page actualités communiqué-cyber-malveillance-fft-2026), portait sur des données de licenciés : ce n’est pas le même fait.
La réponse utile n’est pas d’attendre un communiqué définitif, ni de fusionner janvier et septembre. Elle consiste à cartographier qui, dans la chaîne, est opérateur, marchand ou client, qui est responsable de traitement, qui doit notifier, et comment continuer ou sortir sans rompre brutalement. Les conditions générales d’utilisation de Proshop, lues le 10 septembre 2026 sur proshop.fft.fr (mise à jour affichée au 6 juillet 2023), présentent la FFT comme intermédiaire technique et parfois comme marchand, les marchands professionnels comme vendeurs, les clubs, comités, ligues et collectivités comme clients. Réserves : les volumes publiés divergent selon les sources ; le vecteur d’intrusion n’est pas établi ; Origami Marketplace, cité pour l’architecture, n’est pas désigné comme point d’entrée. Les textes cités sont ceux consultés le 10 septembre 2026 ; les arrêts ont été lus en entier sur Judilibre. Chaque contrat déplace les curseurs. Ce qui suit est une carte des décisions, pas une promesse de résultat.
I. La carte de la crise : la fédération, les marchands et les clubs
A. Ce que les faits publics permettent de tenir, et ce qu’ils ne permettent pas
Proshop n’est pas une boutique grand public déguisée. Les CGU ouvrent en indiquant que la plateforme est spécialisée dans la mise en relation de marchands professionnels avec des internautes professionnels désireux d’acheter du matériel de tennis, de padel et de beach tennis, et qu’elle est destinée aux clubs, comités, ligues et collectivités locales. La FFT commercialise aussi certains produits. La ligue Grand Est, sur sa page destinée aux dirigeants, présente Proshop comme destiné aux comités départementaux, aux ligues et surtout aux clubs, pour l’équipement du court, du joueur et de l’enseignement. Cyberattaque.org ajoute, d’après la documentation destinée aux dirigeants, une ouverture depuis septembre 2025 à des arbitres et enseignants. Ces éléments décrivent un canal d’achat professionnel, pas un panier de licencié isolé.
Deux publications doivent rester distinctes. Le 12 janvier 2026, la FFT a informé ses licenciés d’un acte de cyber-malveillance ayant affecté une plateforme utilisée par les clubs, avec un accès non autorisé à certaines données : nom, prénom, coordonnées, informations relatives à la licence le cas échéant ; aucune donnée bancaire ni mot de passe selon le communiqué ; CNIL et ANSSI informées, plainte déposée, point de contact [email protected]. Les 8 et 9 septembre 2026, la presse spécialisée décrit une revendication LunarisSec sur Proshop, avec des données de commandes et de structures. Rien, dans les sources lues le 10 septembre, ne permet d’affirmer que la FFT a reconnu cette seconde fuite, ni qu’elle la confond avec janvier. Rien ne permet non plus d’affirmer que Ten’Up, le système de licences, a été le point d’entrée : Cyberattaque.org le dit explicitement. Un champ d’extraction au 23 août 2026, s’il est exact, date un export, pas nécessairement la première intrusion.
Les volumes ne se recouvrent pas. FrenchBreaches parle d’environ 118 000 commandes. Cyberattaque.org parle d’environ 210 000 lignes et d’environ 110 000 utilisateurs, en précisant que les lignes ne sont pas autant de personnes. Aucun de ces chiffres n’est un chiffre FFT. Les échantillons décrits portent sur des commandes : destinataire, club ou structure, adresses, téléphone parfois, référence, date, état, montants, frais. L’absence observée de cartes bancaires complètes et de mots de passe réduit certains scénarios ; elle n’efface pas le risque de fausses factures FFT, d’appels au trésorier du club ou d’usurpation d’un dirigeant. La FFT revendique, au 31 août 2026 selon Cyberattaque.org, 1 289 104 licenciés et 7 180 clubs affiliés ou structures habilitées : ces totaux ne sont pas le périmètre de la fuite.
L’architecture publique de la plateforme éclaire la chaîne sans la confondre avec le piratage. La page de cas Origami Marketplace, lue le 10 septembre 2026, présente Proshop comme une plateforme B2B de e-procurement confiée à cet éditeur : connexion unique via Ten’Up, gestion multi-clubs, devis, prélèvement SEPA, mandat administratif, cartes cadeaux FFT, back-office fournisseur, deux cycles de règlement par mois, service après-vente confié aux fournisseurs. Origami affiche notamment une croissance de GMV de 910 000 euros en 2023 à 1,2 million en 2024, 10 000 références contre 2 000 au lancement, et une hausse de 50 % des fournisseurs actifs. Ces chiffres sont ceux de l’éditeur, pas un audit de l’incident. Ils montrent seulement que des marchands professionnels, des clubs et un opérateur fédéral partagent le même tuyau de commandes, de devis et de paiements.
Le contrat de vente, d’après les CGU, n’est pas toujours le contrat de la FFT. L’article 5.1.1 présente la plateforme comme une mise en relation par voie électronique ; hors le cas où la FFT est elle-même marchand, elle n’exerce aucun contrôle sur l’exécution des ventes et n’intervient pas dans la transaction. Le contrat de vente est conclu exclusivement et directement entre le client et le marchand. La FFT est rémunérée par une commission. L’article 5.1.2 ajoute qu’elle peut vendre ses propres produits, signalés par les mentions vendu et expédié par FFT ou vendu par FFT. Un club qui a commandé un filet chez un marchand tiers et un club qui a acheté un produit vendu par la FFT ne tiennent donc pas le même débiteur. Les CP/CGS partenaires, visées à l’article 7.1, régissent l’inscription des marchands et des fournisseurs en dropshipping ; elles sont communiquées avant le référencement, sur demande à [email protected]. Sans ce document, le débat sur les obligations de sécurité du marchand reste incomplet.
B. Qui détient quelle preuve, et qui est responsable de quoi
La première pièce n’est pas un communiqué de presse. C’est le dossier de commande : devis, bon, facture, mandat SEPA ou mandat administratif, e-mails avec le marchand, captures d’écran du compte Ten’Up, liste des personnes du club dont le nom, le téléphone ou l’adresse figurent sur les livraisons. L’article 1366 du code civil dispose : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » Un export CSV modifié après coup ne vaut pas une facture PDF horodatée. L’article 1353 rappelle que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Le club qui soutient avoir payé un filet jamais livré, le marchand qui soutient l’avoir expédié, la FFT qui soutient n’être qu’intermédiaire : chacun porte sa preuve.
La politique de confidentialité de Proshop, lue le 10 septembre 2026 sur proshop.fft.fr, désigne la FFT comme responsable du traitement des données collectées. Les destinataires incluent les membres du personnel habilités, d’éventuels sous-traitants, des organismes publics, et les marchands professionnels pour les commandes de clients les concernant. Le délégué à la protection des données est joignable à [email protected]. Les CGU, à l’article 13.1, indiquent que les données nécessaires à la gestion de la plateforme et au traitement de la commande peuvent être communiquées en tout ou partie aux prestataires de la FFT, avec un exercice des droits à [email protected] ou [email protected], et une réclamation possible auprès de la CNIL. L’article 13.2 ajoute que le partenaire peut collecter et traiter des données des clients pour la livraison, qu’il garantit le respect de la loi Informatique et libertés et du RGPD, et qu’en cas de traitement mis en œuvre par le partenaire, celui-ci aura la qualité de co-responsable au sens de l’article 26 du RGPD. Cette clause contractuelle n’est pas une décision de la CNIL. Elle signale pourtant que le marchand qui livre n’est pas un tiers anonyme.
Le règlement (UE) 2016/679 définit le responsable du traitement comme l’organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement, et le sous-traitant comme celui qui traite pour le compte du responsable. L’article 26 du même règlement prévoit que lorsque deux responsables ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens, ils sont responsables conjoints, définissent leurs obligations par accord, et que la personne concernée peut exercer ses droits à l’égard de et contre chacun d’eux. L’article 28 impose de ne faire appel qu’à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes, un contrat précisant objet, durée, nature, finalités, types de données, et notamment l’aide aux obligations des articles 32 à 36. Qualifier Origami, un hébergeur ou un prestataire de paiement sans le contrat réel serait une invention. La question utile, pour un club comme pour un marchand, est de demander par écrit : qui détermine les finalités de la base commandes, qui a accès au back-office, qui a été informé le premier, qui a notifié la CNIL.
Les données exposées, telles que décrites par Cyberattaque.org, sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du règlement dès lors qu’un nom, un téléphone, une adresse de livraison ou un identifiant de commande permet d’identifier une personne physique : trésorier, président, enseignant, agent d’une collectivité. Un nom de club n’est pas, à lui seul, une personne physique ; l’association du club, de l’adresse et du destinataire l’est souvent. Une violation de données, toujours à l’article 4, est une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée ou l’accès non autorisé. Si les échantillons correspondent à un export réel de Proshop, le seuil factuel d’une violation est atteint. Si l’origine est une ancienne base, un compte compromis ou un prestataire, le responsable peut changer. On ne tranche pas cela sans journal d’accès.
L’article 10 des CGU décline la responsabilité de la FFT notamment en cas d’attaques virales, d’intrusion illicite dans un système, d’agissement illicite d’un partenaire, et de tout problème rencontré lors de l’exécution de la commande par le marchand. L’article 10.2 affirme que, sauf lorsqu’elle est marchand, la FFT a la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6, I, 2°, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Cette stipulation lie les utilisateurs entre eux selon le contrat. Elle ne lie pas la CNIL, ni un tiers victime d’hameçonnage, ni le juge saisi d’une obligation de sécurité. Un opérateur qui collecte les commandes, facture une commission, gère Ten’Up et le service client à [email protected] n’est pas, par la seule vertu d’une clause, hors du RGPD. Inversement, un marchand qui n’a jamais déterminé les finalités de la base fédérale n’est pas responsable de tout. La page d’avocats en droit des affaires à Paris sert précisément à caler ces rôles sur le contrat réel, pas sur un communiqué.
Du côté des clubs, la preuve utile n’est pas la rumeur du vestiaire. C’est la liste des commandes 2020-2025 encore dans le compte, les personnes dont les coordonnées apparaissent sur les bons, les mandats de paiement des collectivités, les devis en cours, les échanges avec le marchand depuis le 8 septembre. Du côté des marchands : le contrat partenaires, le catalogue, les exports de commandes reçus de la plateforme, les paiements des deux cycles mensuels, la preuve de ce qui a été livré hors Proshop. Du côté de la FFT, si l’on est en face d’elle : copie de toute notification CNIL, périmètre, mesures de l’article 32, distinction entre l’incident de janvier et les faits de septembre, journaux. Sans ces pièces, on discute une alerte. Avec elles, on décide.
II. Les décisions à prendre, et celles à ne pas improviser
A. Notifier, figer les commandes, continuer l’exploitation
L’article 33 du règlement impose au responsable de notifier la violation à l’autorité de contrôle compétente dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques ; le retard s’explique. Le sous-traitant notifie au responsable dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance. La notification décrit la nature, les catégories et le nombre approximatif de personnes et d’enregistrements, le contact du délégué, les conséquences probables, les mesures. L’article 33, paragraphe 5, impose de documenter toute violation. La page CNIL de notification, lue le 10 septembre 2026, rappelle qu’une notification initiale est possible dans les 72 heures puis une notification complémentaire. Ce calendrier pèse sur le responsable, pas sur le lecteur de FrenchBreaches. Un club n’est pas, par principe, le responsable de la base Proshop. Il peut l’être de son propre fichier adhérents s’il y a recopié des exports. Un marchand qui traite les adresses de livraison pour exécuter la vente peut l’être, au moins en partie, conformément à l’article 13.2 des CGU.
L’article 34 du règlement impose de communiquer la violation à la personne concernée dans les meilleurs délais lorsqu’elle est susceptible d’engendrer un risque élevé, en des termes clairs et simples. La communication n’est pas nécessaire si les données sont incompréhensibles pour un tiers, notamment par chiffrement, si des mesures ultérieures font disparaître le risque élevé, ou si elle exigerait des efforts disproportionnés, auquel cas une communication publique peut y suppléer. Des adresses, des téléphones et des historiques d’achat de clubs ne sont pas, a priori, des données chiffrées pour le destinataire d’un export. Le risque immédiat décrit par Cyberattaque.org est celui de fausses factures FFT. Informer le trésorier, le président, les personnes dont le nom figure sur les livraisons, et caler un canal unique ([email protected], [email protected], le marchand identifié sur la facture) n’est pas une polémique : c’est une mesure de l’article 32, qui met à la charge du responsable et du sous-traitant des mesures techniques et organisationnelles appropriées, y compris des moyens de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience, et de rétablir la disponibilité dans des délais appropriés.
Continuer à commander sur Proshop n’est ni obligatoire ni interdit par les faits publics. L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Cette bonne foi commande d’informer le cocontractant d’un incident qui paralyse l’outil d’achat ou expose les coordonnées des dirigeants, pas seulement les personnes concernées au sens du RGPD. Un marchand qui tait une indisponibilité de back-office, un club qui continue d’envoyer des RIB sur une messagerie déjà citée dans une alerte, une fédération qui ne distingue pas janvier et septembre : chacun s’écarte de cette exécution de bonne foi. L’article 1193 rappelle que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » On ne réécrit pas seul les CGU parce qu’un forum a publié un JSON.
L’article 1217 du code civil offre à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de refuser d’exécuter ou de suspendre sa propre obligation, de poursuivre l’exécution forcée, d’obtenir une réduction du prix, de provoquer la résolution, de demander réparation. « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Suspendre une commande en cours n’est pas la même chose que claquer la porte du réseau. Un club peut geler les nouveaux bons, payer ce qui a été livré, exiger un canal hors plateforme pour les livraisons sensibles. Un marchand peut livrer les commandes déjà payées et demander un écrit sur la sécurité du back-office avant d’y verser de nouvelles données clients. L’article 1224 précise : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » La gravité s’apprécie. Une indisponibilité de quelques heures n’est pas une exfiltration d’adresses. Une exfiltration sans mesure ni information pèse plus lourd.
La force majeure n’est pas un réflexe. L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue, à moins que le retard ne justifie la résolution ; s’il est définitif, le contrat est résolu de plein droit. Une cyberattaque n’échappe pas automatiquement au contrôle d’un opérateur de marketplace. La cour d’appel de Douai, le 4 juin 2026 (RG 24/00967), dans un litige né de l’incendie d’un datacenter OVH, a rejeté la demande d’OVH tendant à voir déclarer réunies les conditions contractuelles et légales de la force majeure, tout en jugeant que le préjudice de l’association cliente avait déjà été intégralement indemnisé. L’arrêt, lu en entier, ne dit pas qu’un rançongiciel est toujours fautif. Il dit qu’on ne déclare pas la force majeure par communiqué, et que l’article 32 du règlement, invoqué dans ce dossier, est une obligation de moyens sur le rétablissement, pas une assurance tous risques. Proshop n’est pas OVH. La leçon de preuve reste transposable : celui qui invoque l’article 1218 doit démontrer l’imprévisibilité et l’impossibilité d’éviter les effets par des mesures appropriées.
Les paiements en cours demandent un soin particulier. Origami décrit deux cycles de règlement par mois et un SAV confié aux fournisseurs. Un club collectivité qui paie par mandat administratif n’a pas le même circuit qu’un club qui paie par SEPA. Si une fausse facture arrive avec un RIB nouveau, le réflexe n’est pas de régler pour ne pas bloquer la saison. C’est de vérifier le marchand identifié sur la commande Proshop, le RIB déjà utilisé, et le service client 01 47 43 40 24 indiqué à l’article 14 des CGU. Conserver la fausse facture, l’en-tête, l’horodatage, est une preuve, pas un aveu. Signaler à cybermalveillance.gouv.fr, comme le communiqué de janvier y invitait déjà les licenciés, reste utile ; cela ne remplace pas la notification du responsable.
B. Recours, sortie encadrée et réparation
Sortir de Proshop, pour un club ou pour un marchand, n’est pas un tweet. L’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa version en vigueur au 20 août 2026, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le même II ajoute que ces dispositions « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». Un marchand qui coupe le catalogue du jour au lendemain, un club réseau qui boycotte sans écrit, une fédération qui déréférence sans motif ni délai, s’exposent à ce texte, sous réserve que la relation soit établie. La Cour de cassation, chambre commerciale, le 4 septembre 2024 (pourvoi n° 23-10.446), a rejeté le pourvoi en retenant que l’ancien article L. 442-6, I, 5°, « s’applique à toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou une prestation de service ». Un contrat de services de marketplace n’est donc pas hors champ par nature.
La cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, le 13 septembre 2024 (RG 22/04675), a rappelé, dans un litige de maintenance, qu’« Une relation commerciale établie présente un caractère suivi, stable et habituel et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux ». Elle a aussi rappelé qu’une modification substantielle imposée unilatéralement peut être une rupture brutale, puis a jugé, au cas d’espèce, qu’aucune rupture brutale n’était caractérisée, le partenaire ayant lui-même résilié. L’arrêt, lu en entier, n’indemnise pas Eliops. Il sert ici de boussole : on prouve la relation par des factures régulières, on prouve la brutalité par un écrit ou une modification substantielle, on ne confond pas une alerte de sécurité avec une résiliation. Un préavis écrit, calé sur la durée réelle (saisons de commandes, cycles de règlement), reste le chemin le moins exposé. L’article L. 442-1, III, vise en outre le prestataire d’intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 : le non-respect des obligations de ce règlement engage sa responsabilité. Qualifier Proshop de service d’intermédiation en ligne est une question de fait et de droit, pas un slogan. Elle se pose surtout pour les marchands professionnels utilisateurs de la plateforme, pas pour le licencié consommateur.
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Un club qui a payé du matériel non livré, un marchand privé de back-office pendant une fenêtre de commandes, une collectivité contrainte de racheter en urgence : le préjudice se chiffre, il ne se déclare pas. L’article 1240 ajoute : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Un dirigeant phishé, un trésorier qui a viré sur un faux RIB, un enseignant dont le nom a servi à une fausse commande, peuvent avoir un préjudice distinct du contrat de marketplace. Encore faut-il une faute, un dommage et un lien. L’article 82 du règlement ouvre un droit à réparation du préjudice matériel ou moral résultant d’une violation du règlement, contre le responsable ou le sous-traitant, avec une responsabilité in solidum possible entre participants au même traitement, et une exonération si le défendeur prouve que le fait ne lui est nullement imputable. Assigner à la fois la FFT, Origami, le marchand et le club pour voir, sans pièce, c’est exposer des dépens.
Le devoir précontractuel d’information de l’article 1112-1 du code civil pèse sur « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre ». Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. Il n’est pas le bon outil pour des commandes déjà passées. Il peut colorer un renouvellement de référencement ou un nouveau mandat de collectivité : un opérateur qui, après les 8 et 9 septembre 2026, ferait souscrire de nouveaux marchands ou de nouveaux clubs sans dire l’alerte publique, s’exposerait à ce texte. Pour les contrats en cours, c’est l’article 1104, pas l’article 1112-1, qui commande de parler.
Les pièces à préparer tiennent en une chemise, pas en une émotion. Côté club, ligue ou collectivité : CGU acceptées, extraits de commandes, factures, mandats de paiement, liste des personnes exposées, captures datées des articles FrenchBreaches et Cyberattaque.org, e-mails à [email protected] et [email protected], fausses factures le cas échéant, décision interne de gel ou de poursuite. Côté marchand ou fournisseur dropshipping : CP/CGS partenaires, catalogue, exports de commandes, preuve des livraisons, cycles de règlement, demande écrite du rôle (responsable, co-responsable, sous-traitant). Côté FFT, si l’on est en face d’elle : distinction janvier / septembre, notification CNIL, journaux, mesures de l’article 32, sort des devis en cours. Les CGU indiquent un service client par chat, courriel, courrier 4 place de la Porte Molitor 75016 Paris, et téléphone 01 47 43 40 24, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30. Un recommandé avec la question précise (périmètre, personnes, commandes, notification) vaut mieux qu’un commentaire sur un réseau.
Rien dans les sources publiques du 10 septembre 2026 n’autorise à conclure que les 1,3 million de licenciés sont concernés, que Ten’Up a été piraté, que des cartes bancaires circulent, ni que la FFT a confirmé la revendication LunarisSec. Rien n’autorise non plus à conclure que le risque est clos parce que janvier a déjà donné lieu à un communiqué. La décision juste, à cette date, est une décision de preuve : séparer les deux incidents, qualifier les rôles à partir des CGU et de la politique de confidentialité, figer les commandes et les paiements, informer les personnes dont le nom est sur les bons, et ne rompre qu’avec un écrit qui tiendra devant l’article L. 442-1. Le reste est de la rumeur, ou du contentieux mal préparé.
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