Votre mère est morte à l’hôpital il y a trois mois et le service des archives ne répond plus. Votre père est décédé en clinique privée et le médecin traitant refuse de vous remettre la moindre copie au nom du secret médical. Votre frère conteste un testament signé quelques semaines avant le décès et vous devez comprendre dans quel état de santé votre parent se trouvait. Dans chacun de ces moments, la même question revient, brutale et pratique : qui peut obtenir le dossier médical d’une personne décédée, pour quels motifs, et que faire face à un refus.
La réponse tient en deux règles simples que les établissements appliquent mal. D’abord, le secret médical ne disparaît pas avec le décès, mais la loi organise trois passages étroits : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir vos droits. Ensuite, ces passages ne s’ouvrent qu’aux bonnes personnes et pour des pièces ciblées : une demande vague, un motif absent ou une qualité mal prouvée expose à un refus que le juge validera. Le Conseil d’État l’a montré le 18 novembre 2021 dans une affaire où trois filles réclamaient le dossier de leur mère à son ancien médecin traitant : faute de motif légal établi, la clôture de leur plainte par la CNIL a été jugée régulière et leur recours rejeté.
Cet article explique comment formuler une demande que l’établissement ne pourra pas écarter d’un revers de main, quels délais et quelles pièces exiger, comment contourner les deux blocages classiques que sont la volonté contraire du défunt et le dossier qui aurait disparu, puis quelle porte pousser en cas de refus persistant : juge des référés, tribunal administratif, Ordre des médecins ou CNIL. Le raisonnement vaut pour les hôpitaux publics comme pour les cliniques privées et les médecins libéraux, pour un parent comme pour un conjoint, un concubin ou un partenaire de Pacs.
I. Ce que la loi vous ouvre après le décès d’un proche
A. Les trois motifs qui permettent de passer outre le secret médical
Le point de départ reste le secret. Le code de la santé publique prévoit que « ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel », et il s’impose à tous les professionnels qui interviennent dans le système de santé ainsi qu’aux membres du personnel des établissements. Le décès ne le fait pas tomber : il continue de protéger la mémoire de la personne disparue contre les curiosités, y compris familiales.
La loi ouvre toutefois une brèche précise au profit des proches. Aux termes du même article, l’accès est possible « dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». Trois motifs, et trois seulement. Connaître les causes de la mort vise la famille qui doute des circonstances du décès et envisage une action en responsabilité ou une plainte. Défendre la mémoire du défunt couvre par exemple la contestation publique des conditions d’une prise en charge. Faire valoir ses droits est le motif le plus large : succession bloquée, assurance qui exige des justificatifs médicaux, indemnisation d’un accident médical devant une commission de conciliation ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Le Conseil d’État a repris cette formule à son compte dans sa décision du 18 novembre 2021 : « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne majeure décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » Tout l’enjeu pratique tient dans les mots « dans la mesure où elles leur sont nécessaires » : le juge accepte une communication ciblée sur le motif invoqué, pas une remise intégrale du dossier sur simple qualité d’héritier. La CNIL le rappelle sur sa page consacrée à l’accès au dossier médical : l’ayant droit doit indiquer le motif de sa demande, et tout refus opposé par le détenteur du dossier doit être motivé. Symétriquement, votre demande doit indiquer son motif ; un courrier qui se borne à réclamer l’intégralité du dossier sans expliquer pourquoi donne à l’établissement un refus tout rédigé.
Qui peut frapper à la porte ? Le règlement le détaille : l’accès « est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l’autorité parentale », outre le médecin désigné comme intermédiaire et, pour les majeurs protégés, la personne chargée de la mesure. Concrètement, les enfants héritiers, le conjoint survivant, le concubin et le partenaire de Pacs peuvent agir, à condition de prouver leur qualité dès le premier courrier : livret de famille, acte de décès, acte de notoriété ou attestation du notaire chargé de la succession. Le médecin qui prend en charge une personne susceptible de bénéficier d’un examen de ses caractéristiques génétiques dispose lui aussi d’un accès, encadré par les dispositions propres à la génétique. Avant toute remise, « le destinataire de la demande s’assure de l’identité du demandeur » : joindre une copie de pièce d’identité n’est pas une formalité, c’est ce qui prive l’établissement du prétexte le plus courant pour gagner du temps.
Le cas de l’enfant mineur décédé mérite une mention à part, car il surprend beaucoup de parents. La loi maintient leur droit d’accès : « en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant ». Seule réserve, « à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement », dans les situations où un mineur peut consentir seul à certains soins. Hors cette hypothèse étroite, un établissement ne peut pas opposer aux deux parents, ni à l’un d’eux, un refus fondé sur leur séparation ou leur désaccord.
Deux précisions techniques évitent des déconvenues. D’abord, tout le dossier n’est pas communicable : la loi exclut « à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Les confidences d’un proche au médecin, étrangères aux soins, peuvent donc être retranchées. Ensuite, la consultation sur place est gratuite : « La consultation sur place des informations est gratuite. » Seules les copies peuvent donner lieu à facturation de frais raisonnables de reproduction et d’envoi ; une facture dissuasive ou forfaitaire sans rapport avec le coût réel doit être contestée par écrit.
B. Les deux fins de non-recevoir qui ferment l’accès : volonté contraire et demande hors motif
Le premier mur est la volonté du défunt. La loi réserve l’accès des proches par les mots « sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès », et le site service-public.fr invite chacun à exprimer de son vivant, le cas échéant, son opposition à la consultation de son dossier après son décès Cette opposition n’obéit à aucun formalisme imposé par les textes : elle peut figurer dans le dossier, avoir été confiée au médecin traitant ou, comme l’a admis le Conseil d’État le 21 septembre 2020, avoir été exprimée oralement. Dans cette affaire, une fille réclamait le dossier de son père pour contester un testament de dernière minute ; le médecin avait refusé en expliquant que son patient lui avait indiqué oralement, à deux reprises, sa volonté que ses enfants n’aient pas accès aux informations médicales le concernant. Le Conseil d’État a rappelé que « En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 », puis rejeté le pourvoi dirigé contre la décision disciplinaire qui avait validé le refus.
La leçon est double. Côté famille, une opposition du défunt, même rapportée oralement par le médecin, peut suffire à justifier le refus, surtout quand la demande poursuit un objectif successoral que le défunt voulait précisément écarter ; contester ce refus suppose alors de démontrer que la volonté alléguée n’est pas établie, par exemple en produisant des écrits contraires ou en relevant les contradictions du praticien. Côté praticien, cette jurisprudence ne l’autorise pas à inventer une opposition de toutes pièces : en cas de litige, le juge vérifiera la réalité et la précision de la volonté invoquée. Chacun a donc intérêt à écrire : le patient qui veut verrouiller son dossier doit formuler son opposition par écrit et la faire verser à son dossier ; la famille qui la conteste doit exiger que l’établissement précise par écrit quand, comment et à qui cette volonté aurait été exprimée.
Le second mur est la demande qui ne vise aucun des trois motifs légaux. C’est exactement ce qui a fait échec aux trois sœurs dans l’affaire jugée le 18 novembre 2021 : leur mère était décédée en 2017, le médecin avait refusé en relevant que la pathologie en cause relevait d’un hôpital et que la demande ne visait aucun motif légal, et la CNIL avait clôturé leur plainte après instruction. Le Conseil d’État a validé cette clôture. Il a ajouté un point que beaucoup de familles ignorent : « le droit d’accès aux données personnelles s’éteint au décès de la personne concernée ». Le règlement européen ne protège que les vivants ; après le décès, l’accès passe par le code de la santé publique et ses trois motifs, avec une seule passerelle issue de la loi informatique et libertés : « les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, le droit d’accès à ces données dans la mesure nécessaire à l’organisation et au règlement de la succession du défunt », sauf directives contraires laissées par la personne. Autrement dit, l’héritier qui règle une succession dispose d’un fondement propre, mais celui qui veut « tout savoir » sans motif précis n’en a aucun.
Le tribunal judiciaire de Créteil a illustré la même exigence de qualité le 9 janvier 2025 : saisi par une femme qui réclamait le dossier médical d’une autre personne, il a prononcé « REJETONS la demande de communication du dossier médical de Madame [V] [T] à Madame [E] [T] », tout en ordonnant une expertise médicale sur pièces pour faire avancer le litige au fond. Ni conjoint, ni héritier, ni motif légal : le juge ne transmet pas. Cette décision rappelle que la communication du dossier n’est jamais automatique et que chaque demande est contrôlée, y compris quand elle émane d’un proche.
II. Obtenir le dossier quand l’établissement refuse ou fait traîner
A. La demande qui verrouille : destinataire, pièces, délais et conservation
Une demande efficace s’adresse à la bonne personne, avec les bonnes pièces, dans des formes qui permettront ensuite de prouver le refus. Pour un médecin libéral, écrivez directement au praticien. Pour un établissement de santé, adressez votre courrier au directeur ou à la personne qu’il a désignée pour recevoir ces demandes, dont le nom doit être porté à la connaissance du public. Envoyez en recommandé avec accusé de réception, conservez-en copie, et fixez un délai de réponse en rappelant le délai légal.
Sur le fond, votre lettre doit contenir quatre éléments. Votre qualité : acte de décès, livret de famille ou acte de naissance, attestation du notaire si une succession est ouverte, jugement de tutelle le cas échéant, mandat écrit si un avocat agit pour vous. Votre motif : citez expressément l’une des trois hypothèses légales et expliquez en deux phrases le lien avec les pièces demandées, par exemple la contestation d’un testament, une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, ou la saisine d’une commission de conciliation et d’indemnisation. Les pièces ciblées : comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’anesthésie, prescriptions, résultats d’examens, plutôt que « tout le dossier depuis toujours ». Le mode de communication souhaité : la loi vous laisse le choix, « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l’établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des documents. » La consultation sur place, gratuite, permet souvent d’identifier ensuite les copies vraiment utiles et d’en limiter le coût.
Les délais courent dès réception de votre demande par le bon destinataire. Le principe, rappelé par la CNIL, est simple : la communication intervient « au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ». Concrètement, l’établissement ne peut pas vous répondre le jour même pour des informations récentes, mais il ne peut pas non plus vous faire attendre des semaines. L’exception vise les informations anciennes : « Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ». Au-delà du délai applicable, le silence vaut refus et ouvre la voie contentieuse ; chaque relance écrite fait courir une preuve supplémentaire.
L’argument du dossier « perdu », « archivé » ou « détruit » doit être vérifié de près. Pour les établissements de santé, la durée de conservation est longue : « Le dossier médical mentionné à l’article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. » Et le décès ne raccourcit ce délai que dans un cas précis : « si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l’établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. » En pratique, le dossier d’un proche décédé il y a deux ou cinq ans existe donc presque toujours ; une réponse alléguant une destruction précoce doit être contestée par écrit, avec demande de production du bordereau d’élimination et de l’avis du médecin responsable de l’information médicale. Notez enfin que ces délais sont suspendus dès l’introduction d’un recours gracieux ou contentieux mettant en cause la responsabilité de l’établissement ou des professionnels : saisir le juge fige aussi la conservation, ce qui protège vos preuves.
Organisez le suivi comme un dossier contentieux dès le premier envoi. Numérotez vos courriers, conservez les accusés de réception postaux et les confirmations de lecture des courriels, et notez la date exacte de réception par l’établissement : c’est elle qui fait courir le délai de huit jours ou de deux mois. Si l’établissement répond par téléphone, confirmez l’échange par écrit le jour même en résumant ce qui vous a été dit, car les promesses orales de réponse prochaine sont la première cause d’enlisement. Quand plusieurs proches agissent ensemble, désignez un interlocuteur unique ou mandatez par écrit un avocat : des demandes multiples et contradictoires venues de la même famille fournissent à l’établissement un motif commode pour suspendre toute réponse dans l’attente d’un accord familial. Enfin, si le praticien a cessé son activité ou si la clinique a fermé, le conseil départemental de l’Ordre des médecins peut aider à identifier le détenteur actuel du dossier, plutôt que de multiplier les courriers à une adresse vide.
Face à une fin de non-recevoir, répondez point par point et par écrit. Volonté contraire invoquée : demandez sa date, sa forme et son contenu exact, et opposez s’il y a lieu les écrits contraires du défunt. Motif contesté : resserrez la demande sur les pièces strictement nécessaires à la succession, à l’assurance ou à l’action en responsabilité, en expliquant le lien pièce par pièce. Qualité discutée : produisez l’acte manquant plutôt que de polémiquer. Facture abusive : rappelez la gratuité de la consultation sur place et demandez le détail des frais. Chacun de ces échanges nourrira le dossier que le juge lira ensuite.
B. Le juge, l’Ordre et la CNIL : choisir la bonne porte
Quand l’écrit ne suffit plus, quatre voies existent, et elles ne se valent pas selon votre situation. Le réflexe le plus rapide pour un établissement privé ou un médecin libéral est le juge des référés du tribunal judiciaire. Sur le fondement de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse, ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le président peut ordonner la communication sous astreinte. Mais l’ordonnance n’est pas un guichet automatique. Le 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi prononcé « REJETONS la demande formée par M. [U] [V] à l’encontre de Madame le Docteur [W] [T] aux fins d’injonction sous astreinte de communiquer la copie de son entier dossier de consultation ». Sans viser votre espèce, cette décision rappelle ce que le juge contrôle dans tous les dossiers : la qualité du demandeur, le motif invoqué, le caractère ciblé des pièces et la réalité du refus. Présentez une demande d’ayant droit avec motif légal documenté, pièces ciblées et refus écrit caractérisé, et l’injonction devient l’issue naturelle ; présentez une demande vague ou formée par un tiers sans qualité, et le rejet devient probable, comme à Créteil où la communication réclamée par un tiers a été écartée au profit d’une expertise.
Pour un hôpital public, la porte est administrative. Le refus de communiquer le dossier d’un proche décédé est une décision qui se conteste devant le tribunal administratif, par un recours pour excès de pouvoir assorti si nécessaire d’un référé pour obtenir rapidement la communication. La distinction compte pour les délais comme pour la procédure : une assignation en référé judiciaire dirigée contre un hôpital public s’expose à une exception d’incompétence, alors qu’un référé mesures utiles devant le juge administratif permet d’obtenir la pièce avant que l’action indemnitaire ne s’enlise. C’est d’ailleurs dans ce cadre que les ayants droit font ensuite valoir leurs droits au fond : le 18 mars 2026, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme D… B…, Mme A… B… et Mme C… B…, en leur qualité d’ayants droit de E… B…, une somme de 33 392,40 euros. » Le dossier médical récupéré sert alors deux fois : à établir la faute ou l’aléa, puis à chiffrer les préjudices dont les proches demandent réparation en leur nom propre comme au nom du défunt. Si votre objectif final est indemnitaire, préparez en parallèle la démonstration du préjudice : certificats, factures, attestations de proches, arrêts de travail, et tout ce qui documente les mois passés sans connaître les causes du décès. Pour la suite du parcours indemnitaire, les règles de l’action en réparation après une atteinte aux données et à la vie privée sont détaillées dans notre analyse consacrée à la manière d’obtenir réparation de votre préjudice après une plainte CNIL et une action devant le juge.
La troisième voie est disciplinaire et vise le médecin qui refuse sans motif valable. Tout praticien qui méconnaît son obligation de communiquer s’expose à une plainte devant la chambre disciplinaire de l’Ordre, après une tentative de conciliation devant le conseil départemental. C’est le chemin qu’avait suivi la plaignante dans l’affaire jugée en 2020 par le Conseil d’État : plainte transmise après conciliation infructueuse, rejet en première instance, appel, puis pourvoi. La voie disciplinaire ne vous remettra pas le dossier, mais elle pèse dans le rapport de force et sanctionne les refus dilatoires ou les dossiers « perdus » dont le praticien ne peut justifier. Elle suppose toutefois un grief disciplinaire caractérisé : un simple désaccord sur l’étendue des pièces ne suffit pas.
Reste la CNIL, dont il faut comprendre les limites avant de la saisir. Pour le dossier d’une personne décédée, la voie est étroite : le droit d’accès du règlement européen s’éteint au décès, et le Conseil d’État a validé en 2021 la clôture par la CNIL d’une plainte de filles réclamant le dossier de leur mère, faute de motif légal établi. Saisir la CNIL reste pertinent dans deux hypothèses : quand le litige porte aussi sur vos propres données, par exemple un traitement mis en œuvre pour la succession dans lequel figurent vos informations personnelles, ou quand un responsable de traitement conserve et utilise les données de santé du défunt dans un fichier qui vous concerne. Dans ces cas, la plainte doit viser précisément le manquement du responsable à vos droits propres, avec pièces à l’appui, et non rejouer devant la CNIL le refus de communication qui relève du juge. Une plainte bien ciblée peut déclencher un contrôle, une mise en demeure ou une sanction ; une plainte qui demande à la CNIL de trancher à la place du juge sera clôturée, et cette clôture résistera au recours, comme les deux décisions du Conseil d’État citées dans cet article le démontrent.
Conclusion
Le dossier médical d’un proche décédé n’est ni un bien de famille que chacun peut compulser, ni un coffre que l’établissement peut garder fermé à sa guise. Retenez la méthode en cinq temps : identifiez votre motif parmi les trois seuls admis et rassemblez les preuves de votre qualité ; écrivez au bon destinataire en recommandé en citant le motif et en listant des pièces ciblées ; laissez courir le délai de huit jours, ou de deux mois pour les informations anciennes, en relançant par écrit ; contestez par écrit chaque fin de non-recevoir, volonté contraire, motif ou conservation, en exigeant des précisions vérifiables ; puis saisissez le bon juge, judiciaire pour le privé, administratif pour l’hôpital public, en joignant l’historique complet de vos démarches. Les familles qui obtiennent le dossier sont rarement celles qui insistent le plus fort, ce sont celles dont le premier courrier contenait déjà tout ce que le juge voudra lire : une qualité prouvée, un motif légal assumé et des pièces désignées une par une.
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