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Petites parcelles en bail rural : seuil préfectoral, division de moins de neuf ans, durée et congé

Un propriétaire possède 90 ares de prairie loués à un éleveur voisin. Persuadé de pouvoir reprendre la parcelle à la fin d’un bail de trois ans, il délivre un congé avec quatre mois de préavis. Le preneur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux, soutient que le statut du fermage s’applique et obtient l’annulation du congé. À l’inverse, un exploitant qui occupe depuis des années une petite parcelle sans écrit découvre qu’il ne bénéficie ni du renouvellement de neuf ans ni du droit de préemption. Ces deux situations relèvent du même régime méconnu : celui des baux de petites parcelles, prévu par l’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime. Ce régime écarte une partie du statut du fermage, mais à des conditions strictes que bailleurs et preneurs confondent souvent.

La question se pose concrètement chaque fois qu’une location porte sur une surface modeste : la parcelle échappe-t-elle vraiment au statut du fermage, pour quelle durée le bail est-il conclu, et avec quel préavis peut-il être congédié ? Les réponses tiennent en trois points : un seuil fixé par arrêté préfectoral selon la nature des cultures, l’absence de corps de ferme ou de partie essentielle d’exploitation, et l’absence de division depuis moins de neuf ans. Quand ces trois conditions sont réunies, le bail obéit à des règles propres, notamment un congé de six mois au lieu de dix-huit. Quand l’une d’elles manque, le statut du fermage reprend tout son empire, avec le bail de neuf ans et le droit au renouvellement. Trois décisions récentes éclairent ces frontières : l’arrêt de la troisième chambre civile du 13 juin 2024 sur le délai de neuf ans après division, celui du 22 janvier 2014 sur la nature des cultures et l’arrêté applicable, et l’arrêt de la chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes du 6 novembre 2025 sur le sort du preneur resté dans les lieux. Le présent article expose ces règles et leur maniement pratique, à partir des textes en vigueur et des motifs des juges.

I. Votre parcelle échappe-t-elle vraiment au statut du fermage ?

Le principe ne se discute pas : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre » (article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime). Et cette disposition est d’ordre public : les parties ne peuvent pas décider par contrat de soustraire au statut du fermage une location qui y entre. La dérogation des petites parcelles constitue une exception étroite à ce principe, et c’est au bailleur qui l’invoque de démontrer que chaque condition est remplie. L’article L. 411-3 pose ainsi trois conditions cumulatives : une superficie inférieure au seuil fixé par arrêté préfectoral, l’absence de corps de ferme et l’absence de partie essentielle de l’exploitation du preneur (article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime). Si l’une de ces conditions fait défaut, le bail reste soumis à l’intégralité du statut.

A. Un seuil préfectoral qui dépend de la nature des cultures et de la date du renouvellement

Le texte de référence dispose qu’après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l’autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles ouvrant droit à la dérogation (article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime). Concrètement, chaque département possède son arrêté, qui distingue le plus souvent la polyculture des cultures spécialisées. Dans les Pyrénées-Orientales, l’arrêté fixe la superficie maximale par nature de culture. En Ille-et-Vilaine, l’arrêté du préfet en date du 4 mai 1998 retient le maximum d’un hectare, seuil que l’on retrouve dans le bail jugé par la cour d’appel de Rennes le 6 novembre 2025 pour une parcelle de 91 ares 48 centiares (arrêt de la chambre des baux ruraux de Rennes du 6 novembre 2025). Pour les cultures spécialisées, les arrêtés prévoient des seuils distincts, déterminés par des coefficients d’équivalence propres à chaque département, comme l’illustre l’arrêté du 25 septembre 1998 examiné par la Cour de cassation en 2014 (arrêt de la troisième chambre civile du 22 janvier 2014). Une petite vigne peut donc relever pleinement du statut du fermage alors qu’une prairie de 90 ares y échappe : la surface seule ne dit rien sans la nature de la culture.

Deux règles de date gouvernent l’appréciation du seuil. D’abord, « La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l’arrêté en vigueur à cette date » (article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime). Un arrêté modifié entre deux périodes peut donc faire entrer ou sortir une parcelle du régime dérogatoire au moment du renouvellement. Ensuite, la nature de la culture s’apprécie à la date de la conclusion ou du renouvellement du bail, et non en fonction de l’utilisation réelle constatée le jour du litige. L’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2014 l’illustre : des bailleurs avaient délivré congé en 2008 pour des parcelles louées depuis le 1er janvier 1999, et la preneuse contestait la sortie du statut en soutenant que l’appréciation aurait dû tenir compte de l’usage réel des terres pour le pacage des chevaux (arrêt de la troisième chambre civile du 22 janvier 2014). La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir raisonné à la date du renouvellement : les prairies naturelles ne figurant pas parmi les cultures spécialisées énumérées par l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 septembre 1998, elles entraient dans la catégorie des terres affectées à la polyculture, et leur superficie inférieure à un hectare les faisait relever de la dérogation. La leçon pratique est directe : pour savoir si le seuil est respecté, il faut réunir l’arrêté préfectoral en vigueur à la date du renouvellement, identifier la nature de culture retenue par cet arrêté à cette date, et comparer la superficie exacte de la parcelle au maximum prévu pour cette nature. Un bailleur qui se contente de mesurer la parcelle sans ouvrir l’arrêté, ou un preneur qui invoque l’usage actuel des terres sans vérifier la date de référence, plaide à côté du texte.

La dérogation ne joue en outre que pour les parcelles qui ne constituent ni un corps de ferme ni des parties essentielles d’une exploitation agricole. L’arrêté préfectoral fixe seulement un maximum : c’est ensuite au tribunal paritaire d’apprécier, espèce par espèce, si la parcelle constitue ou non un corps de ferme ou une partie essentielle. La cour d’appel de Rennes rappelle qu’il est unanimement admis que le préfet fixe seulement une superficie maximale, de sorte que c’est au juge qu’il appartient de déterminer si les parcelles d’une surface inférieure à ce maximum constituent ou non un corps de ferme ou une partie essentielle d’une exploitation. Demeurent régis par le statut, quelle que soit leur superficie, tous les biens intégrés dans une exploitation dont ils constituent une partie essentielle, même si l’arrêté préfectoral ne le prévoit pas expressément. L’appréciation est d’ordre économique : le retrait de la parcelle doit priver l’exploitation d’un élément substantiel, et une simple gêne causée au preneur ne suffit pas. Ainsi, une parcelle de 91 ares imbriquée dans d’autres terres et mise à disposition d’une exploitation de 150 hectares a pu être jugée non essentielle, tandis qu’une bande de quelques ares supportant l’unique accès, l’abreuvement ou un équipement indispensable d’une exploitation peut rester dans le statut malgré sa taille infime. Les deux parties ont donc intérêt à documenter la fonction réelle de la parcelle dans l’exploitation : assolement, part du chiffre d’affaires ou de l’alimentation du troupeau, impossibilité de substitution, plans et photographies. Une affirmation générale sur la petite surface ne remplace jamais cette démonstration.

B. Le verrou des neuf ans après toute division du fonds loué

Même quand le seuil et la nature des lieux semblent favorables, un verrou temporel peut refermer le statut : « La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans » (article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime). Cette phrase vise les découpages parcellaires intervenus après la mise en location : partage successoral, donation d’une partie du fonds, document d’arpentage détachant plusieurs lots. Pendant neuf ans après la division, les parcelles issues du découpage restent dans le statut du fermage, quand bien même chacune serait inférieure au seuil. Le législateur empêche ainsi qu’un bailleur contourne le statut en morcelant artificiellement les terres louées pour en reprendre une partie à bref délai.

L’arrêt de la troisième chambre civile du 13 juin 2024 donne à cette règle toute sa portée (arrêt de la troisième chambre civile du 13 juin 2024). En 1989, des époux avaient consenti un bail rural à long terme de dix-huit ans portant sur diverses parcelles. L’une d’elles avait été divisée en six parcelles suivant un document d’arpentage établi le 30 novembre 2009. Un partage entre héritiers était intervenu le 26 mai 2010, puis une donation entre frères avait transmis deux autres parcelles issues de la division. Le nouveau bailleur avait délivré congé le 28 mars 2019 à effet au 30 septembre 2019 pour trois de ces parcelles, en se prévalant du régime des petites parcelles : à la date du congé, plus de neuf ans s’étaient écoulés depuis la division de 2009. La cour d’appel de Douai avait validé le congé en faisant courir le délai de neuf ans à compter de la division parcellaire elle-même. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 411-47 et L. 411-3. Elle rappelle que « dès lors que le bail renouvelé est un nouveau bail, la nature et la superficie des parcelles susceptibles d’échapper aux dispositions d’ordre public relatives au statut du fermage doivent être appréciées au jour où le bail a été renouvelé », en se référant à sa jurisprudence du 1er octobre 2008. Or le bail s’était tacitement renouvelé le 1er avril 2016, soit moins de neuf ans après la division intervenue par l’acte de partage du 26 mai 2010. Le régime dérogatoire ne pouvait donc pas s’appliquer au bail renouvelé en 2016, et le congé délivré sur ce fondement était vicié.

La méthode imposée par cet arrêt mérite d’être suivie pas à pas. Premièrement, dater précisément la division : document d’arpentage, acte de partage, donation ou tout acte faisant naître une pluralité de bailleurs sur le fonds initialement loué. Deuxièmement, dater le renouvellement du bail en cours, en se souvenant que chaque renouvellement constitue un nouveau bail et que l’indivisibilité du bail initial cesse à son expiration. Troisièmement, comparer les deux dates : si la division a eu lieu moins de neuf ans avant le renouvellement, la dérogation est fermée pour toute la durée du bail renouvelé, même si le délai de neuf ans vient à s’achever en cours de bail. Quatrièmement, recommencer l’examen à chaque renouvellement ultérieur avec l’arrêté en vigueur à cette nouvelle date. En pratique, le bailleur qui envisage un congé pour petites parcelles doit donc reconstituer l’historique foncier complet depuis la conclusion du bail : relevés cadastraux avant et après division, actes notariés de partage ou de donation, dates d’effet des renouvellements successifs. Le preneur qui reçoit un tel congé vérifie symétriquement ces pièces : une division oubliée, intervenue moins de neuf ans avant le dernier renouvellement, suffit à faire échec au congé. Dans l’affaire de 2024, c’est précisément le renouvellement du 1er avril 2016, confronté au partage du 26 mai 2010, qui a emporté la cassation.

II. Quelle durée et quel congé quand la dérogation s’applique vraiment ?

Quand les trois conditions sont réunies et que le verrou des neuf ans est levé, le bail change de visage. La durée minimale de neuf ans ne s’impose plus, puisque « la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire », sous la réserve liminaire des dispositions de l’article L. 411-3 (article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime). Cette réserve vise précisément les petites parcelles : pour elles, les parties peuvent convenir d’une durée plus courte, et plusieurs dispositions protectrices du preneur sont écartées, notamment celles relatives à la durée, au renouvellement et au prix dans la mesure prévue par le texte. Le bailleur ne bénéficie toutefois d’aucune liberté totale : seules les dispositions énumérées par l’article L. 411-3 sont écartées, et le reste du statut continue de s’appliquer. De son côté, le preneur perd des droits substantiels attachés au statut, à commencer par le droit au renouvellement et le droit de préemption. C’est ce basculement qu’il faut mesurer avant de signer comme avant de congédier.

A. Un bail écrit plus court, sans renouvellement ni préemption, puis un bail verbal à l’expiration

Le bail écrit de petites parcelles ressemble à un bail rural ordinaire, avec une différence majeure : sa durée peut être inférieure à neuf ans et son renouvellement n’est pas garanti. Dans l’affaire jugée à Rennes, le bail notarié du 25 février 2009, à effet au 1er avril 2009, était consenti pour une durée de trois, six ou neuf années au choix respectif des parties, pour finir en 2012, 2015 ou 2018, avec faculté pour chaque partie de faire cesser le bail à l’expiration de l’une ou l’autre des deux premières périodes triennales en prévenant l’autre par écrit au moins six mois à l’avance. Le contrat stipulait expressément que la superficie étant inférieure au maximum d’un hectare fixé par l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 4 mai 1998, le bail était soumis au régime de l’article L. 411-3, avec inapplicabilité des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 alinéa premier, L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3, et que le preneur ne bénéficierait ni du droit de préemption ni du droit au renouvellement. Cette rédaction correspond exactement à l’économie du texte : le preneur d’une petite parcelle ne peut pas exiger le renouvellement de plein droit que l’article L. 411-46 accorde au preneur à ferme, puisque cet article figure parmi les dispositions écartées. Rappelons le contraste : en statut plein, « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires », sauf motifs graves et légitimes ou reprise régulière (article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime). En petites parcelles, une clause contraire qui exclut le renouvellement est au contraire valable. De même, le congé de dix-huit mois de l’article L. 411-47, qui dispose que « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire » (article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime), ne s’applique pas à un bail qui ne se renouvelle pas de plein droit. Chaque partie doit donc lire le bail écrit pour ce qu’il est : un contrat à durée convenue, dont l’échéance éteint les droits sans formalité de congé statutaire.

La difficulté naît presque toujours après l’échéance, quand le preneur reste dans les lieux et continue d’exploiter sans qu’un nouveau bail écrit soit établi. Beaucoup de parties croient alors à une tacite reconduction aux mêmes conditions, c’est-à-dire à la poursuite du bail écrit avec ses périodes triennales et ses clauses. La cour d’appel de Rennes écarte fermement cette lecture : s’agissant d’un bail dérogatoire du statut du fermage quant à sa durée, le preneur resté dans les lieux après le 31 mars 2018 « n’a pas pu bénéficier d’une tacite reconduction du bail dans les mêmes termes » (arrêt de la chambre des baux ruraux de Rennes du 6 novembre 2025), alors même que le congé litigieux reproduisait improprement l’extrait du bail éteint relatif à la durée. Un nouveau bail, verbal celui-là, s’est substitué au précédent bail écrit. Or « Lorsqu’il n’est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions du premier alinéa est soumis aux dispositions de l’article 1774 du code civil » (article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime). L’article 1774 fixe la durée du bail sans écrit en fonction de la récolte : « Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé » (article 1774 du code civil). Le texte précise qu’un pré, une vigne ou tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année est censé loué pour un an, tandis que les terres labourables divisées par soles ou saisons sont censées louées pour autant d’années qu’il y a de soles. Dans l’affaire rennaise, faute de meilleure indication des parties, le nouveau bail verbal a été réputé passé pour une durée d’un an, puis verbalement renouvelé d’année en année, pour la dernière fois le 1er avril 2023. La conséquence est considérable : le preneur qui se croyait protégé jusqu’en 2027 par les périodes triennales de l’ancien bail écrit n’était titulaire que d’un bail annuel précaire, et le bailleur qui invoquait encore les clauses de l’acte de 2009 se prévalait d’un contrat éteint depuis 2018. Pour éviter ce piège, les parties qui souhaitent prolonger une location de petite parcelle après l’échéance du bail écrit doivent signer un nouvel écrit : durée convenue, loyer, préavis et obligations de chacun y figurent en clair. À défaut, le régime verbal des articles 1774 et 1775 s’impose à elles, avec sa durée courte et son congé allégé.

B. Un congé écrit six mois avant le terme, sans report automatique à l’année suivante

Le congé des petites parcelles obéit à l’article 1775 du code civil : « Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l’expiration du terme fixé par l’article précédent, que par l’effet d’un congé donné par écrit par l’une des parties à l’autre, six mois au moins avant ce terme » (article 1775 du code civil). Trois exigences en découlent. D’abord, un écrit : une parole, un message oral ou une simple allusion ne suffisent pas, et le tribunal paritaire de Rennes avait déjà sanctionné cette légèreté en retenant qu’un délai de quatre mois constituait un préavis raisonnable, analyse censurée en appel. Ensuite, un délai de six mois pleins avant le terme du bail verbal en cours : pour un bail annuel commençant le 1er avril, le congé doit parvenir au plus tard le 30 septembre précédent. Enfin, un effet extinctif à la date du terme : « A défaut d’un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article 1774 », et il en va de même quand le preneur reste en possession à l’expiration d’un bail écrit. Autrement dit, un congé tardif ne vaut pas pour l’année suivante par anticipation : il est inefficace, et un nouveau bail verbal d’un an s’est déjà formé.

L’arrêt de Rennes applique ces principes avec rigueur. Le bailleur avait délivré congé le 1er décembre 2023 pour le 31 mars 2024. La cour juge que « le congé aurait dû être délivré six mois avant le 31 mars 2024, soit au plus tard le 30 septembre 2023 » (arrêt de la chambre des baux ruraux de Rennes du 6 novembre 2025), et que les effets du congé ne pouvaient pas davantage être reportés au 31 mars 2025 « puisque le nouveau bail verbal était nécessairement limité au 31 mars 2024 » (arrêt de la chambre des baux ruraux de Rennes du 6 novembre 2025). Le jugement du tribunal paritaire, qui avait validé le congé avec quatre mois de préavis en se fondant sur l’article 1736 du code civil et les usages des lieux, est infirmé, le congé est déclaré irrégulier et le bailleur est débouté de l’intégralité de ses demandes, y compris l’expulsion et l’indemnité d’occupation majorée. Deux enseignements s’en dégagent pour la pratique. Côté bailleur, le calendrier est impératif : identifier le terme exact du bail verbal en cours, compter six mois en arrière, et notifier par écrit en conservant la preuve de la date de réception. Un congé délivré le 1er décembre pour le 31 mars suivant arrive deux mois trop tard et ne produit aucun effet, même si le preneur occupe une petite parcelle en toute connaissance du régime dérogatoire. Côté preneur, la vigilance porte sur la date du terme allégué : le bailleur qui vise une échéance triennale tirée d’un bail écrit expiré se trompe de contrat, et le preneur peut faire constater que le seul bail en vigueur est le bail verbal annuel. Dans les deux cas, la contestation relève du tribunal paritaire des baux ruraux, saisi comme dans les trois affaires citées, et elle se joue sur pièces : bail écrit initial, preuves du maintien dans les lieux, date et forme du congé.

Avant d’agir, chaque partie gagne à reprendre la vérification dans l’ordre. Premièrement, le seuil : réunir l’arrêté préfectoral en vigueur à la date du dernier renouvellement ou de la conclusion, qualifier la nature de culture au sens de cet arrêté, et mesurer la superficie exacte. Deuxièmement, la fonction de la parcelle : corps de ferme ou partie essentielle au sens économique, auquel cas le statut s’applique quelle que soit la surface. Troisièmement, l’historique foncier : toute division depuis moins de neuf ans avant le renouvellement referme la dérogation pour toute la durée du bail renouvelé, comme l’a jugé la Cour de cassation le 13 juin 2024. Quatrièmement, la nature du bail en cours : écrit toujours en vigueur, ou écrit expiré relayé par un bail verbal annuel régi par les articles 1774 et 1775. Cinquièmement, le congé lui-même : écrit, six mois avant le terme du bail verbal, sans emprunter le délai de dix-huit mois ni les mentions de l’article L. 411-47 qui appartiennent au statut plein. Si l’une de ces marches manque, le régime bascule : bail de neuf ans minimum, droit au renouvellement du preneur, congé dix-huit mois avant l’expiration par acte extrajudiciaire avec mentions obligatoires, et nullité du congé irrégulier. Les lecteurs qui souhaitent replacer ces règles dans l’actualité récente du statut du fermage peuvent consulter l’analyse des cinq arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage, qui présente les évolutions applicables aux baux relevant pleinement du statut.

Conclusion

Les baux de petites parcelles offrent une souplesse réelle, à condition d’en respecter les frontières. Le bailleur qui loue 80 ares de prairie peut conclure un bail écrit de trois ans sans renouvellement automatique, mais il doit vérifier l’arrêté préfectoral applicable, la fonction de la parcelle dans l’exploitation du preneur, l’absence de division depuis moins de neuf ans, puis délivrer un congé écrit six mois avant le terme. Le preneur qui exploite une petite surface sans écrit doit savoir qu’il ne bénéficie ni du bail de neuf ans, ni du renouvellement, ni de la préemption, et que son bail annuel ne survit que par l’absence de congé en temps utile. Dans les deux sens, l’erreur la plus coûteuse consiste à raisonner sur la seule superficie : une vigne de 5 ares peut relever du statut plein quand une prairie de 90 ares y échappe, une division oubliée peut rouvrir le statut pour neuf ans, et un bail écrit expiré depuis des années ne protège plus personne. La méthode tient donc en un réflexe : arrêté en vigueur au renouvellement, nature de culture à cette date, fonction économique de la parcelle, historique des divisions, nature écrite ou verbale du bail en cours, puis calendrier du congé. Les décisions du 22 janvier 2014, du 13 juin 2024 et du 6 novembre 2025 montrent que les juges appliquent ces textes à la lettre, dans un sens comme dans l’autre. Un dossier préparé dans cet ordre aboutit : le congé fondé sur une dérogation solidement établie produit effet à son terme, et la contestation élevée contre un congé assis sur une condition manquante obtient son annulation devant le tribunal paritaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».