Le vendredi 4 septembre 2026, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert la liquidation judiciaire de deux entreprises. L’une d’elles s’appelle DT Énergies, société installée boulevard Léon-Blum à Lorient, spécialisée dans l’installation de panneaux solaires et la rénovation énergétique. Selon le registre consulté le 10 septembre 2026, cette société exerce sous l’enseigne et le nom commercial Groupe Verlaine, tête d’un réseau national d’affiliés de la rénovation énergétique. La procédure est une liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur désigné est la SELARL Fides, prise en la personne de Maître Bernard Corre, et la date de cessation des paiements a été fixée au 14 août 2026.
Pour les clients qui attendaient la pose de leurs panneaux, pour les fournisseurs qui ont livré du matériel et pour les sous-traitants qui sont intervenus sur les chantiers, la question n’est pas de savoir si le marché du solaire va mal. Elle est concrète et immédiate : qui doit être payé, par qui, dans quel délai et avec quelles preuves. La réponse tient en quatre réflexes. Déclarer sa créance au passif dès la publication du jugement, sans attendre d’y être invité. Revendiquer par écrit et dans les délais les biens livrés avec réserve de propriété qui se retrouvent en nature. Mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception sur le sort des chantiers en cours, au lieu de rompre ou de retenir des sommes de sa propre autorité. Et pour le sous-traitant, vérifier sans tarder s’il a été accepté et si ses conditions de paiement ont été agréées, car c’est de là que dépend son action directe contre le client final.
Ces réflexes appellent trois réserves, à lire avant tout le reste. Le contrat exact qui liait DT Énergies au réseau Verlaine, franchise, affiliation ou simple licence d’enseigne, n’est pas public, et chaque situation s’apprécie sur pièces : un affilié n’est pas une succursale, et la tête de réseau n’est pas automatiquement débitrice des dettes de ses membres. Les montants, les acomptes et l’état d’avancement de chaque chantier se prouvent document par document, jamais par principe. Enfin, les décisions citées dans cet article tranchent des litiges précis, avec leurs faits et leurs contrats propres ; elles éclairent la carte des décisions, elles ne prédisent l’issue d’aucun dossier. Cet article dresse cette carte pour les clients, les fournisseurs, les sous-traitants et le réseau, mais il ne remplace ni la lecture du contrat ni l’examen des pièces par un professionnel.
I. Une liquidation locale, une chaîne nationale : ce que les sources établissent
A. Le fait : une affiliée d’un réseau national liquidée à Lorient
Le fait de départ est bref et documenté par la presse locale. Le 4 septembre 2026 à 13 h 50, Le Télégramme rapporte que le tribunal de commerce de Lorient a constaté, lors de son audience du vendredi 4 septembre 2026, la liquidation judiciaire de deux entreprises : la crêperie Une crêpe sinon rien, société par actions simplifiée installée à Plouay, et DT Énergies, société à responsabilité limitée spécialisée dans l’installation de panneaux solaires et la rénovation énergétique, dont le siège social est situé 56, boulevard Léon-Blum, à Lorient. Le même article précise que la prochaine audience du tribunal est prévue le 11 septembre. La crêperie ne concerne que ses propres créanciers et ne relève pas du sujet de cet article ; tout ce qui suit porte sur DT Énergies et sur la chaîne d’acteurs professionnels que sa défaillance entraîne.
Le registre des entreprises, consulté le 10 septembre 2026, confirme et précise la situation. DT Énergies, immatriculée sous le numéro 978 329 431, est une société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, dirigée par deux associés, et elle déclare comme nom commercial et comme enseigne Groupe Verlaine. Une procédure collective est en cours : jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 4 septembre 2026 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, avec pour liquidateur judiciaire la SELARL Fides, prise en la personne de Maître Bernard Corre, 1 rue Honoré d’Estienne d’Orves à Lorient, et une date de cessation des paiements fixée au 14 août 2026. Autrement dit, l’entreprise était déjà en cessation des paiements trois semaines avant l’ouverture de la procédure, et tout ce qui s’est payé ou retenu depuis cette date devra être examiné au regard des règles de la période suspecte.
Le troisième étage de la chaîne est national. Le site officiel du Groupe Verlaine présente un réseau d’affiliés dédié à la rénovation énergétique des particuliers, isolation, chauffage et solaire, avec des devis en ligne et des partenaires régionaux, et revendique plus de 20 000 clients satisfaits. La presse spécialisée de la franchise décrit de son côté un réseau qui comptait déjà 80 affiliés et qui ne cesse de se développer. C’est ce qui fait de cette liquidation autre chose qu’une défaillance isolée : un membre d’une enseigne nationale disparaît en pleine activité, et ce sont ses clients, ses fournisseurs, ses sous-traitants, mais aussi la tête de réseau et les autres affiliés qui doivent décider, chacun sur un fondement différent. Le client qui a versé un acompte pour des panneaux n’a pas le même dossier que le fournisseur de matériel qui a livré sous réserve de propriété, ni que le sous-traitant venu poser les tuiles, ni que le franchiseur dont l’enseigne figure sur le bon de commande.
Une limite doit être posée avec netteté. Ni le registre ni la presse ne publient le contrat qui liait DT Énergies au réseau : contrat de franchise au sens de l’article L. 330-3 du code de commerce, contrat d’affiliation, commission-affiliation ou simple autorisation d’utiliser l’enseigne. Cette qualification n’est pas un détail de vocabulaire, car c’est d’elle que dépendent l’obligation d’information précontractuelle de la tête de réseau, son devoir d’assistance et la portée de l’exclusivité. L’article raisonne donc sur les deux hypothèses et indique, pour chacune, qui détient quelle preuve et quelle décision prendre. Ce que la liquidation d’un membre d’un réseau ajoute à la liquidation d’un installateur isolé, c’est précisément cet étage supplémentaire : l’enseigne qui demeure, les contrats qui ont été signés sous son nom, et les clients qui croyaient traiter avec le réseau lui-même.
B. Qui détient quelle preuve : la carte des pièces par acteur
Devant une liquidation, le dossier se gagne avec des écrits, et chaque acteur ne détient qu’une partie des pièces. Le client, particulier ou professionnel, détient le bon de commande ou le devis signé, les conditions générales de vente, les justificatifs des acomptes versés avec leurs dates, les attestations d’assurance qui lui ont été remises avant le chantier, et toute la correspondance sur l’état d’avancement des travaux. S’il est un professionnel, un agriculteur qui équipe son hangar ou une société qui couvre son entrepôt, il détient en plus sa propre comptabilité et, le cas échéant, le contrat de revente d’électricité ou la convention d’autoconsommation qui dépendait de la mise en service. Sa première pièce à vérifier est la date de ses versements au regard du 14 août 2026, date de cessation des paiements : un acompte versé après cette date n’a pas le même sort qu’un acompte versé avant, et seul l’examen du dossier le dira.
Le fournisseur de matériel, panneaux, onduleurs, structures, détient ses conditions générales, ses bons de livraison signés et, surtout, la clause de réserve de propriété si elle a été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. La loi est formelle sur ce point, et la Cour de cassation l’a rappelé le 11 décembre 2024 : « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.554). En clair, même quand le liquidateur accepte de payer le prix au lieu de rendre le matériel, le fournisseur doit d’abord faire reconnaître son droit dans les formes et délais légaux. Celui qui a livré sans écrit, ou avec une clause arrivée après la livraison, ne revendique pas : il déclare, au même rang que les autres créanciers chirographaires.
Le sous-traitant détient son contrat de sous-traitance, ses situations de travaux et ses factures, mais sa pièce maîtresse est ailleurs : la preuve qu’il a été accepté par le maître de l’ouvrage et que ses conditions de paiement ont été agréées. C’est l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 qui l’impose à l’entrepreneur principal, et c’est de cette acceptation que dépend l’action directe contre le maître de l’ouvrage prévue par l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. La cour d’appel de Paris l’a illustré le 12 novembre 2025 dans un litige où un sous-traitant réclamait plus de 500 000 euros : dès lors que la société fondait son action sur l’action directe de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, les moyens tirés de la délégation de paiement ont été jugés inopérants, et le jugement qui avait fait droit au sous-traitant a été confirmé (CA Paris, pôle 4, chambre 5, 12 novembre 2025, RG n° 22/17110). À l’inverse, quand cette preuve manque, le juge des référés constate qu’il existe une contestation sérieuse et rejette, comme l’a rappelé la cour d’appel de Chambéry le 17 février 2026 à propos d’un sous-traitant de menuiserie-charpente (CA Chambéry, 1re chambre, 17 février 2026, RG n° 23/00744). Le sous-traitant qui n’a que sa facture et le souvenir d’une poignée de main sur le chantier doit donc reconstituer l’acceptation par tous moyens, courriels du maître de l’ouvrage, présence aux réunions de chantier, paiements directs antérieurs, avant que la liquidation ne fige les positions.
La tête de réseau, enfin, détient le contrat d’enseigne, le document d’information précontractuelle remis avant la signature, les manuels et les preuves de son assistance, ainsi que la liste des contrats signés sous son nom par l’affiliée. Sa pièce la plus exposée est le document d’information précontractuelle prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce, qui impose à celui qui met à disposition une marque ou une enseigne, en exigeant un engagement d’exclusivité, de fournir avant la signature un document d’informations sincères permettant à l’autre partie de s’engager en connaissance de cause. Quand l’affiliée soutient que ce document ne lui a jamais été remis, comme dans le litige jugé par la cour d’appel de Pau le 20 janvier 2026 où l’exploitant d’un magasin sous enseigne soutenait que son contrat d’approvisionnement répondait à la définition d’un contrat de franchise et relevait des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, et réclamait en conséquence la communication du document d’information (CA Pau, 2e chambre, section 1, 20 janvier 2026, RG n° 24/01764), c’est la tête de réseau qui doit produire l’écrit et la preuve de sa remise. Et quand c’est le client qui croyait traiter avec l’enseigne nationale, c’est encore vers ces documents que le regard se tourne pour savoir qui répond de l’achèvement.
II. Les décisions, acteur par acteur, dans l’ordre où elles s’imposent
A. Les clients et les fournisseurs de l’affiliée : déclarer, revendiquer, mettre en demeure
La première décision est la même pour tous les créanciers, et elle ne souffre aucun retard : déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation judiciaire simplifiée comme celle de DT Énergies, c’est au liquidateur, la SELARL Fides, que cette déclaration est adressée, et le point de départ est la publication du jugement du 4 septembre 2026 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le client qui a versé un acompte déclare le remboursement de cet acompte et, le cas échéant, l’indemnité pour le surcoût d’achèvement ; le fournisseur déclare le prix impayé ; le sous-traitant déclare ses factures. Chacun joint ses pièces, car une déclaration sans pièce est une créance contestée d’avance.
La sanction du retard est la forclusion, et elle n’est relevée que sous conditions. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que le créancier qui n’a pas déclaré dans les délais n’est pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire s’il établit que sa défaillance ne vient pas de son fait ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans sa liste des créanciers. La cour d’appel de Bourges en a fait application le 2 mai 2025 au profit d’un créancier public : celui-ci avait déposé le 5 juin 2023 une requête en relevé de forclusion en expliquant qu’il n’avait pas eu connaissance de l’ouverture de la procédure, et le juge-commissaire avait fait droit à sa demande au motif qu’il ne figurait pas sur la liste des créances établie par la débitrice et que cette omission ne venait pas de son fait (CA Bourges, 1re chambre, 2 mai 2025, RG n° 24/00568). L’enseignement vaut pour le client de DT Énergies qui apprendrait la liquidation par hasard, des mois plus tard : le relevé existe, mais il se demande au juge-commissaire, pièces à l’appui, et il ne permet de concourir que pour les distributions postérieures à la demande. Déclarer dans le délai reste donc la seule conduite sûre.
La deuxième décision appartient aux fournisseurs et, dans certains cas, aux clients : revendiquer ce qui se retrouve en nature. Pour les meubles, l’article L. 624-9 du code de commerce est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Pour les biens vendus avec réserve de propriété, l’article L. 624-16 du code de commerce ajoute : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur de panneaux qui retrouve ses modules encore palettisés dans l’entrepôt de Lorient, ou posés mais identifiables et non incorporés, revendique dans les trois mois, par écrit, auprès du liquidateur. Celui dont le matériel a déjà été posé et incorporé à la toiture du client ne revendique plus : il déclare. Et comme l’a jugé la Cour de cassation le 11 décembre 2024, même quand le liquidateur préfère payer le prix plutôt que restituer, le détour par la reconnaissance du droit de propriété reste obligatoire. La revendication n’est donc pas une option offerte aux mieux informés, c’est une course de trois mois dont le départ a été donné par la publication du jugement.
La troisième décision concerne les chantiers en cours, et elle commence par une interdiction. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le client qui doit encore une facture antérieure au 4 septembre 2026 ne la paie pas entre les mains de l’ancien dirigeant, et le fournisseur qui détient un acompte ne le compense pas avec sa créance sauf connexité avérée. La Cour de cassation veille sur ce verrou au nom de l’ordre public des procédures collectives : le 22 janvier 2020, elle a approuvé une cour d’appel qui avait retenu « que les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public » et que les mécanismes de sûretés « ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en matière d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-21.647). Concrètement, on n’arrange pas sa situation par des règlements de gré à gré après le jugement : on déclare, et on attend la vérification du passif.
Pour le chantier lui-même, la voie est la mise en demeure sur le fondement des contrats en cours. L’article L. 622-13 du code de commerce impose d’abord la poursuite : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Puis il organise la sortie : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat est résilié de plein droit, et « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » En liquidation judiciaire simplifiée sans administrateur, c’est au liquidateur, et le cas échéant au débiteur, que cette mise en demeure est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie au mandataire ou au liquidateur : la cour d’appel de Riom l’a rappelé le 5 mars 2025, suivant l’article R. 627-1 du code de commerce, en l’absence d’administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure de l’article L. 622-13 par lettre recommandée avec accusé de réception, tout en informant le mandataire judiciaire (CA Riom, chambre commerciale, 5 mars 2025, RG n° 24/01402). Le même arrêt montre l’issue normale de la séquence : l’indemnité de résiliation du contrat non poursuivi est fixée au passif, en l’espèce une indemnité de résiliation de 6 931,85 euros fixée au passif. Le client de DT Énergies dont les panneaux ne seront jamais posés suit donc le même chemin : mise en demeure de prendre parti, constat de la résiliation, déclaration de l’acompte à restituer et du surcoût d’achèvement, puis recherche d’un nouvel installateur, de préférence avec l’accord écrit du liquidateur pour éviter tout litige sur la reprise du chantier.
Reste la question que tout client d’un installateur solaire se pose : la garantie décennale et l’assurance. L’article 1792 du code civil, cité par la cour d’appel de Dijon le 13 janvier 2026, dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » (article 1792 du code civil). Mais le même arrêt pose la limite qui compte ici : la garantie ne s’applique qu’en cas de réception au sens de l’article 1792-6 ou de réception tacite, et la responsabilité de plein droit du constructeur comme l’assurance décennale obligatoire ne couvrent que les désordres apparus après réception, à l’exclusion des désordres apparents couverts par une réception sans réserve (CA Dijon, 1re chambre civile, 13 janvier 2026, RG n° 23/00319). Pour un chantier interrompu par la liquidation, sans réception, la décennale ne joue pas sur l’inachèvement : le client doit vérifier l’attestation d’assurance dommages-ouvrage s’il en a souscrit une, l’attestation décennale de l’entreprise pour les désordres futurs de la partie réalisée, et surtout faire constater l’état du chantier par écrit, de préférence par constat, avant toute reprise. Dans l’affaire dijonnaise, l’assureur rappelait d’ailleurs que la liquidation judiciaire de son assurée avait mis fin au chantier : la fin du chantier est un fait, pas une faute supplémentaire, et c’est l’achèvement par un tiers, chiffré et déclaré, qui répare.
B. Les sous-traitants, la tête de réseau et les autres affiliés : l’action directe et l’enseigne
Le sous-traitant de DT Énergies, couvreur, électricien ou maçon intervenu sur les chantiers solaires, a une arme que le fournisseur n’a pas : l’action directe contre le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire contre le client final. La cour d’appel de Chambéry en a dessiné le mode d’emploi complet le 17 février 2026 dans une affaire de menuiserie-charpente impayée de plus de 80 000 euros. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le maître de l’ouvrage à payer au sous-traitant une somme principale de 73 237,01 euros, sur le fondement de l’action directe de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. En appel, la donne avait changé puisque le maître de l’ouvrage était à son tour en procédure collective, et la cour a infirmé le jugement de condamnation pour lui substituer la voie collective : elle a fixé au passif du maître de l’ouvrage, au profit du sous-traitant, une créance chirographaire de 73 273,01 euros correspondant à sa facture impayée du 29 mars 2021, avec intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter du 30 avril 2021 (CA Chambéry, 1re chambre, 17 février 2026, RG n° 23/00744). Deux leçons pour le sous-traitant des chantiers Verlaine : l’action directe suppose la preuve de son acceptation et de l’agrément de ses conditions de paiement par le client, et quand le maître de l’ouvrage est lui-même défaillant, l’action directe redevient une créance à déclarer à son passif. Dans les deux cas, le sous-traitant déclare aussi sa créance au passif de l’entrepreneur principal liquidé : les deux déclarations ne se contredisent pas, elles se cumulent jusqu’au paiement, dans la limite d’un seul paiement total.
La cour d’appel de Paris a confirmé la même mécanique le 12 novembre 2025 au profit d’un sous-traitant du bâtiment qui réclamait 514 284 euros puis 242 879,33 euros pour achever le chantier : le jugement qui lui avait donné gain de cause a été confirmé en appel, le maître de l’ouvrage étant en outre condamné aux dépens d’appel et à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CA Paris, pôle 4, chambre 5, 12 novembre 2025, RG n° 22/17110). Pour le sous-traitant lorientais, la séquence utile est donc lisible : réunir la preuve de l’acceptation, mettre en demeure l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage par écrit, déclarer au passif de DT Énergies auprès de la SELARL Fides, et exercer l’action directe contre le client final pour la part impayée, sans oublier la déclaration au passif de ce dernier s’il est lui-même en procédure. Chaque étape est écrite, datée et chiffrée, car l’action directe se perd sur un défaut de preuve bien plus souvent que sur le fond du droit.
La tête du réseau Verlaine, elle, n’est ni liquidée ni débitrice automatique, mais elle n’est pas hors du jeu. Les clients ont signé avec une société qui se présentait sous son enseigne, et certains ont pu croire qu’ils traitaient avec le réseau lui-même. Si le contrat qui liait DT Énergies au réseau est un contrat de franchise ou un contrat assimilé conclu dans l’intérêt commun, l’article L. 330-3 impose à la tête de réseau d’avoir fourni avant la signature un document d’informations sincères permettant à l’affiliée de s’engager en connaissance de cause. Si ce document manque ou est mensonger, c’est l’affiliée, ou son liquidateur, qui peut en demander le prix, comme le montre le contentieux palois où l’exploitant demandait l’annulation des contrats et le remboursement des sommes versées pour l’adhésion et les cotisations mensuelles d’enseigne, après avoir été débouté en première instance par le tribunal de commerce de Dax le 7 mai 2024 (CA Pau, 20 janvier 2026, RG n° 24/01764, appel pendant sur ces demandes). Symétriquement, la tête de réseau qui a valablement informé et assisté son affiliée n’a pas à payer les chantiers de celle-ci : elle doit en revanche décider vite de l’usage de son enseigne à Lorient, de la reprise ou non du portefeuille clients par un autre affilié, et de l’information des clients qui l’appellent. Son silence prolongé, alors que des devis continuent de circuler sous son nom, serait la faute la plus coûteuse du dossier.
Les autres affiliés du réseau et les clients professionnels, enfin, ferment la chaîne. L’affilié voisin à qui l’on propose de reprendre les chantiers lorientais vérifie avant de signer l’état des lieux contradictoire, la conformité du matériel déjà livré, la validité des attestations d’assurance et l’accord écrit du liquidateur sur la reprise, faute de quoi il hérite des désordres d’autrui sans recours contre une société liquidée. Le client professionnel, agriculteur, commerçant ou petite société, qui a commandé une installation pour son exploitation, traite sa créance comme une créance d’exploitation : déclaration au passif, mise en demeure sur le chantier, et chiffrage du préjudice d’exploitation, perte de production d’électricité ou retard de mise aux normes, déclaré lui aussi au passif au titre des dommages et intérêts de l’article L. 622-13. Pour cadrer l’ensemble de ces écrits, mise en demeure, déclaration de créance, revendication et chiffrage des préjudices, les entreprises concernées peuvent s’appuyer sur des avocats en droit des affaires à Paris pour le contentieux des contrats et des procédures collectives, car chaque mot de ces courriers engage la suite : qualification des manquements, rang de la créance, réserve des recours contre le réseau et déclaration à l’assureur dans les délais de la police.
Conclusion : la liquidation était locale, les décisions sont collectives
Le 4 septembre 2026, une affiliée d’un réseau national de rénovation énergétique a été mise en liquidation judiciaire simplifiée à Lorient, avec une cessation des paiements remontant au 14 août 2026. Les faits sont établis par la presse locale et par le registre des entreprises, et la carte des décisions en découle sans détour. Les créanciers déclarent au passif auprès de la SELARL Fides dès la publication du jugement, sous peine de forclusion. Les fournisseurs revendiquent dans les trois mois les biens vendus avec réserve de propriété qui se retrouvent en nature, après avoir fait reconnaître leur droit dans les formes légales. Les clients mettent en demeure par lettre recommandée sur le sort des chantiers, font constater l’état des lieux et déclarent acomptes et surcoûts d’achèvement. Les sous-traitants prouvent leur acceptation et exercent l’action directe contre le maître de l’ouvrage, tout en déclarant au passif de l’entrepreneur. La tête de réseau produit son information précontractuelle, tranche sur son enseigne et organise, si elle le peut, la reprise des chantiers par un autre affilié.
Cette carte a des bords qu’il faut respecter. Le contrat exact entre DT Énergies et le Groupe Verlaine n’est pas public, et c’est de sa qualification que dépendent l’étendue des devoirs du réseau et le sort des contrats signés sous son enseigne. La réserve de propriété suppose un écrit antérieur ou concomitant à la livraison et des biens retrouvés en nature. La garantie décennale suppose une réception, que l’inachèvement exclut. L’action directe suppose une acceptation prouvée. Aucune de ces conditions ne se présume, et chacune se vérifie sur pièces, avec les dates exactes : 14 août 2026 pour la cessation des paiements, 4 septembre 2026 pour l’ouverture, trois mois pour revendiquer, un mois pour la mise en demeure de prendre parti. Entre le client qui écrit dans les délais et celui qui attend que la situation se décante, la différence ne tient ni à la taille du chantier ni au montant de l’acompte : elle tient aux écrits réunis dans les premières semaines. Quand un maillon d’un réseau disparaît, ceux qui écrivent gardent deux fois leurs droits, devant le liquidateur qui vérifie et devant le juge qui tranche.
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