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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Gérant qui cache les comptes en SARL : obtenir une expertise de gestion et prouver la faute (arrêt du 26 novembre 2025)

Votre associé gérant ne convoque plus d’assemblée générale, les comptes ne sont pas approuvés depuis deux exercices et vous découvrez des virements répétés vers une société prestataire dont vous ignorez tout. Vous demandez des explications, le gérant répond par le silence ou par des documents incomplets. Que peut faire un associé minoritaire de SARL face à cette opacité, sans engager d’emblée un procès au fond long et coûteux ? La réponse tient en un mécanisme précis du droit des sociétés : l’expertise de gestion.

Ce mécanisme vient d’être renforcé par un arrêt récent de la Cour de cassation. Le 26 novembre 2025, la chambre commerciale a jugé, dans une affaire où un associé minoritaire de SARL dénonçait des virements vers une société tierce et l’absence de convocation de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes, que l’expertise de gestion reste recevable même lorsque la société exécute un plan de redressement, et que l’urgence n’est pas une condition de sa désignation. Commentée par la doctrine en décembre 2025 et reprise dans l’édition du 10 septembre 2026 de Dalloz Actualité, cette décision mérite l’attention de tout associé qui soupçonne une faute de gestion : elle lève deux fins de non-recevoir fréquemment opposées aux minoritaires.

Ce guide explique qui peut demander l’expertise, devant quel juge et avec quelles pièces, ce que l’expert peut examiner, puis comment transformer son rapport en action utile : révocation du gérant, action en responsabilité, remboursement des sommes détournées. Chaque étape est appuyée sur les textes applicables et sur l’arrêt du 26 novembre 2025, dont les motifs sont reproduits dans leur formulation exacte.

I. Obtenir une expertise de gestion quand le gérant de SARL cache les comptes

A. Qui peut demander l’expertise de gestion et sur quelles opérations précises

En SARL, le texte de référence est l’article L. 223-37 du code de commerce. Il dispose : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Trois enseignements pratiques découlent de cette phrase.

D’abord, le seuil. Un associé qui détient au moins 10 % du capital peut agir seul. En dessous de ce seuil, des associés peuvent se regrouper, sous quelque forme que ce soit, pour atteindre ensemble les 10 %. Un associé détenant 4 % et un autre en détenant 7 % peuvent donc unir leurs forces. Ce seuil se calcule sur le capital social, c’est-à-dire sur les parts, et non sur les droits de vote tels qu’aménagés par les statuts. Avant d’agir, vérifiez la répartition exacte du capital dans les statuts à jour et, le cas échéant, dans les actes de cession : une erreur sur ce point expose la demande à une irrecevabilité immédiate.

Ensuite, le périmètre. La demande doit viser une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, et non la gestion générale de la société. Le juge attend des faits précis : des virements identifiés par leur montant, leur date et leur bénéficiaire, un contrat de prestation de services conclu avec une société liée au gérant, une décision d’investissement prise sans autorisation, l’absence de convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d’un exercice donné. Dans l’affaire jugée le 26 novembre 2025, l’associé demandeur visait exactement ce type d’opérations : les conditions de certains virements au profit d’une société tierce prestataire, les conditions ayant conduit à l’absence de convocation de l’assemblée générale pour statuer sur les comptes clos le 31 mars 2021, et les conditions de conclusion des contrats de prestation de services avec cette société. Plus la demande est ciblée et documentée, plus elle a de chances d’être accueillie.

Enfin, la forme sociale. Le régime décrit ici est celui de la SARL. Dans les sociétés par actions, SAS comprise, le mécanisme équivalent figure à l’article L. 225-231 du code de commerce, avec un seuil différent : « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social » peuvent agir, à condition d’avoir préalablement posé par écrit une question au dirigeant restée sans réponse. En SARL, le texte n’impose pas cette question écrite préalable comme condition de recevabilité. En pratique, adresser tout de même au gérant une demande écrite et précise avant de saisir le juge reste recommandé : elle démontre le sérieux de la démarche, elle constitue une première pièce du dossier et elle peut fournir, par son absence de réponse, un indice supplémentaire de l’opacité dénoncée. Le droit de poser par écrit des questions au gérant existe d’ailleurs en tant que tel : « Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. » La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes lorsqu’il en existe un.

Deux erreurs fréquentes doivent être évitées à ce stade. La première consiste à demander une expertise sur l’ensemble de la gestion, sans viser d’opérations identifiées : le juge y voit une mesure d’investigation générale et refuse. La seconde consiste à assigner le gérant à titre personnel : la demande d’expertise de gestion est dirigée contre la société elle-même, dont la gestion est mise en cause. C’est la société qui est défenderesse à l’instance, et c’est elle qui supportera, le cas échéant, les honoraires de l’expert si le juge le décide. Le gérant recevra le rapport et pourra s’expliquer, mais il n’est pas la partie adverse de cette procédure particulière.

B. Saisir le président du tribunal de commerce en référé sans prouver l’urgence, même en plan de redressement

L’expert est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé. L’article R. 223-30 du code de commerce l’énonce : l’expert est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après convocation du gérant par le greffier. Concrètement, l’associé fait délivrer une assignation en référé contre la société, devant le tribunal de commerce du siège social. À Paris et en Île-de-France, où siègent de nombreuses SARL, c’est le tribunal de commerce de Paris qui est compétent pour les sociétés dont le siège se trouve dans la capitale ; pour les sociétés immatriculées dans les départements voisins, ce sont les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Pontoise ou Versailles selon le siège. Vérifiez le siège exact sur l’extrait Kbis avant d’assigner : une erreur de tribunal fait perdre des semaines.

La procédure de référé présente un avantage décisif : elle est rapide. L’assignation est délivrée à bref délai, l’audience intervient en quelques semaines et la décision est exécutoire. Mais les associés hésitent souvent, parce qu’ils croient devoir démontrer une urgence. L’arrêt du 26 novembre 2025 tranche ce point sans ambiguïté. Dans cette affaire, les sociétés adverses soutenaient que la juridiction des référés ne pouvait statuer que dans les cas d’urgence, en invoquant l’article 872 du code de procédure civile, qui dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » La Cour de cassation a répondu en deux temps. D’abord, elle a rappelé la règle de compétence : « Selon l’article R. 223-30, alinéa 1er, du code de commerce, l’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé. » Ensuite, elle a posé la solution : « L’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une expertise de gestion sur le fondement de ces textes. » L’associé n’a donc pas à prouver que la situation est urgente. Il lui suffit de viser des opérations de gestion déterminées et de justifier d’un intérêt à voir la lumière faite sur elles.

Le second apport de l’arrêt concerne les sociétés en difficulté. Dans l’espèce, la SARL avait été mise en redressement judiciaire en 2014 et bénéficiait depuis 2015 d’un plan de redressement d’une durée de dix ans. Les sociétés adverses soutenaient que les opérations accomplies après l’adoption du plan échappaient à l’expertise de gestion, au motif que le commissaire à l’exécution du plan serait seul chargé de contrôler ces opérations. La Cour de cassation a rejeté cet argument : « Après avoir énoncé, à bon droit, que le jugement arrêtant un plan rétablit le débiteur dans ses pouvoirs de gestion et dans la maîtrise de ses biens, dont il bénéficiait avant l’ouverture de la procédure collective, sauf restriction particulière en application de l’article L. 626-14 du code de commerce, et relevé que la demande d’expertise portait sur des actes réalisés postérieurement à l’ouverture de la procédure au cours de la période 2017-2021 par les organes de gestion de la société Edifices de France, la cour d’appel en a exactement déduit que cette demande était recevable. » Autrement dit, dès lors que le plan a rétabli le dirigeant dans ses pouvoirs, ses actes de gestion redeviennent contrôlables par les associés. Seule une restriction particulière ordonnée par le tribunal dans le plan, sur le fondement de l’article L. 626-14, pourrait changer cette analyse : le tribunal peut décider que certains biens indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés sans son autorisation. En pratique, demandez une copie du jugement arrêtant le plan pour vérifier s’il comporte une telle restriction avant d’assigner.

Le dossier à constituer pour le référé doit être rigoureux. Rassemblez les statuts à jour, la preuve de votre qualité d’associé et de votre part de capital, les demandes écrites adressées au gérant et ses réponses ou son silence, les relevés ou pièces établissant les opérations visées, les convocations d’assemblées générales ou la preuve de leur absence, et les derniers comptes disponibles. Formulez dans l’assignation une mission d’expert précise, opération par opération, avec les questions auxquelles l’expert devra répondre. Le juge détermine l’étendue de la mission dans sa décision : une mission floue donne un rapport flou, inexploitable ensuite. Prévoyez aussi la question des honoraires : le juge peut les mettre à la charge de la société, mais proposez une avance réaliste pour ne pas ralentir la désignation.

II. Prouver la faute du gérant grâce au rapport d’expertise et obtenir réparation

A. Ce que l’expert examine et ce que son rapport vaut devant le juge

Une fois désigné, l’expert dispose des pouvoirs définis par la décision qui l’a nommé. Il peut se faire communiquer les livres, les contrats, les relevés bancaires, la correspondance et tout document utile à sa mission. La société est tenue de collaborer : un refus de communiquer expose la société, et indirectement le gérant, à des conséquences sévères devant le juge du fond, qui pourra tirer toutes inférences du comportement obstructif. L’expert travaille de manière contradictoire : il recueille les observations du gérant et de la société, puis dépose un rapport écrit.

Ce rapport n’est pas un jugement. Il ne condamne personne et n’annule aucun acte. Sa force vient de son contenu et de sa diffusion légale. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité social et économique le cas échéant, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. Surtout, ce rapport doit être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. Tous les associés prennent donc connaissance des constatations de l’expert avant de voter. Un rapport qui établit des virements sans contrepartie, des contrats de prestation surfacturés au profit d’une société liée au gérant ou une absence de convocation fautive transforme le débat en assemblée : le gérant doit s’expliquer publiquement devant ses associés.

Devant le juge du fond, le rapport vaut comme un élément de preuve soumis à la discussion des parties. Il ne lie pas le tribunal, qui reste libre de son appréciation, mais en pratique un rapport d’expert judiciaire circonstancié, établi après examen contradictoire des pièces, pèse lourd. C’est l’instrument idéal pour établir ce que l’associé isolé ne pouvait pas prouver seul : le caractère anormal d’un contrat, l’absence de réalité d’une prestation facturée, le montant exact d’un préjudice, le lien entre une décision du gérant et une perte subie par la société. Pour que le rapport joue pleinement ce rôle, la mission initiale devait être précise : chaque question posée à l’expert appelle une réponse vérifiable, chaque réponse alimente ensuite une demande en justice.

Dans les sociétés par actions, le régime est voisin mais pas identique. L’expert y est désigné dans les conditions de l’article L. 225-231, et la procédure suit l’article R. 225-163 : l’expert est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après convocation du président du conseil d’administration ou du directoire. Les associés de SAS qui soupçonnent leur président de fautes comparables disposent donc d’un outil équivalent, au seuil de 5 % du capital et après une question écrite restée sans réponse. Les développements qui suivent sur l’exploitation du rapport valent pour les deux formes sociales.

B. Révocation, action en responsabilité et remboursement : agir dans les délais

Muni du rapport, l’associé dispose de plusieurs leviers, qui peuvent se combiner. Le premier est politique : demander la révocation du gérant. En SARL, le gérant est révocable par les associés dans les conditions prévues par les statuts et par la loi, et le rapport d’expertise fournit la base factuelle de la résolution. Convoquez une assemblée ou faites inscrire la révocation à l’ordre du jour, en joignant les extraits pertinents du rapport. Même minoritaire, l’associé qui dévoile des faits graves modifie souvent le rapport de force : les autres associés, confrontés à des constatations objectives, votent différemment.

Le deuxième levier est judiciaire : l’action en responsabilité contre le gérant. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Les faits révélés par l’expertise entrent typiquement dans la troisième catégorie : virements sans contrepartie, contrats conclus dans des conditions contraires à l’intérêt social, négligence dans la convocation des assemblées. L’action peut être exercée par la société elle-même, sous l’impulsion de la nouvelle gérance, ou par un associé agissant pour le compte de la société lorsque les dirigeants s’y refusent. Les sommes récupérées reviennent alors à la société, ce qui revalorise les parts de tous les associés.

Le troisième levier est la réparation du préjudice personnel de l’associé, distinct de celui de la société : perte de dividendes, dépréciation des parts, frais exposés. Cette action suppose de démontrer un préjudice propre, détachable de celui subi par la collectivité des associés. Le rapport d’expertise aide à chiffrer ces postes, mais l’associé doit veiller à ne pas confondre les deux préjudices : demander à titre personnel le remboursement de sommes dues à la société expose la demande au rejet.

Tous ces leviers sont enfermés dans un délai strict. L’article L. 223-23 du code de commerce prévoit : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Quand le gérant a dissimulé les faits, ce qui est précisément l’hypothèse de l’associé tenu dans l’ignorance, le délai court à compter de la révélation, et le rapport d’expertise constitue souvent cette révélation. Ne tardez pas pour autant : faites dater la découverte, conservez les courriers restés sans réponse et engagez l’action dans l’année qui suit le dépôt du rapport. Rappelons aussi que les décisions collectives se prennent en assemblée et que leur régularité conditionne leur validité : les décisions sont prises en assemblée, sauf stipulation statutaire contraire autorisant la consultation écrite ou l’acte unanime. Une assemblée qui se prononcerait sur les comptes sans que le rapport d’expertise y soit joint, alors que la loi l’exige, prêterait le flanc à la contestation.

À Paris et en Île-de-France, l’associé minoritaire bénéficie d’un écosystème juridictionnel habitué à ces litiges : référés du tribunal de commerce de Paris pour l’expertise, puis tribunal judiciaire ou tribunal de commerce selon la nature de l’action en responsabilité, avec des barreaux et des experts-comptables judiciaires expérimentés dans l’examen des flux intra-groupe. Préparez un dossier chiffré dès le départ : montants des virements litigieux, dates des assemblées manquées, exercices concernés, évolution des comptes. Un dossier chiffré accélère la désignation de l’expert et renforce le rapport de force en vue d’une issue négociée, qui reste souvent la solution la plus rapide : sortie de l’associé à un prix correct, rachat des parts, ou départ négocié du gérant.

Conclusion

L’associé minoritaire de SARL confronté à un gérant qui cache les comptes n’est pas démuni. L’expertise de gestion lui offre une voie rapide, devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, sans avoir à prouver l’urgence, et même lorsque la société exécute un plan de redressement. L’arrêt du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, le confirme par deux solutions nettes : le plan de redressement ne rend pas la demande irrecevable dès lors que le débiteur a été rétabli dans ses pouvoirs, et l’urgence n’est pas une condition de la désignation de l’expert. À condition de viser des opérations précises, de réunir les 10 % de capital requis et de formuler une mission d’expert rigoureuse, l’associé obtient un rapport qui éclaire l’assemblée générale et fonde, si les faits sont établis, la révocation du gérant et l’action en responsabilité dans le délai de trois ans.

Chaque situation reste singulière : montants, pièces disponibles, rapports de force entre associés, état des procédures collectives en cours. Avant d’assigner, faites analyser vos pièces par un avocat qui vérifiera le seuil de capital, la formulation des opérations visées et le tribunal compétent. Une demande bien ciblée aboutit en quelques mois à un rapport exploitable ; une demande vague échoue et durcit le conflit. Le temps joue contre l’opacité : documentez chaque refus d’information, conservez chaque écrit et agissez dès que les faits sont caractérisés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».