Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dirigeant caution de sa société : comment contester une caution disproportionnée après la liquidation (arrêt du 1er avril 2026)

Votre société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire et la banque vient de vous assigner en paiement au titre du cautionnement solidaire que vous aviez signé pour garantir ses emprunts. Les sommes réclamées atteignent plusieurs centaines de milliers d’euros alors que les mensualités des prêts semblaient supportables au regard de vos revenus. Cette situation, vécue par des milliers de dirigeants, vient d’être éclairée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er avril 2026 qui censure une méthode d’appréciation encore pratiquée par certaines cours d’appel : comparer les revenus de la caution aux mensualités du prêt au lieu de les comparer au montant total de l’engagement de caution. La Cour rappelle que la disproportion manifeste s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Concrètement, une caution de 277 000 euros ne peut pas être validée au seul motif que les mensualités de 820 euros paraissaient soutenables. Cet article explique comment exploiter cet arrêt quand la banque vous poursuit, quelle différence sépare l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable aux engagements d’avant 2022 du nouvel article 2300 du code civil qui réduit désormais l’engagement disproportionné au lieu de l’anéantir, et quelles contestations soulever pas à pas devant le tribunal, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. La banque vous poursuit comme caution après la liquidation de votre société : ce que l’arrêt du 1er avril 2026 change pour le dirigeant

A. Caution de 200 000 et 77 000 euros pour des mensualités de 820 euros : pourquoi la cour d’appel de Pau a été censurée

Les faits jugés le 1er avril 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-11.700, arrêt n° 155 F-D) ressemblent trait pour trait au dossier type du dirigeant poursuivi. Par deux actes du 8 juillet 2015, une banque avait consenti à une société deux prêts garantis chacun par le cautionnement solidaire de la même personne physique, à hauteur de 200 000 euros pour le premier et de 77 000 euros pour le second. La société débitrice a ensuite été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, et la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements. Devant la cour d’appel de Pau, la caution soutenait que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Par un arrêt du 9 janvier 2024, la cour d’appel a rejeté l’ensemble de ses contestations. Pour écarter la disproportion, les juges du fond s’étaient appuyés sur la fiche de renseignements complétée par la caution le 3 avril 2015 : le couple disposait d’un revenu mensuel de 2 500 euros pour elle-même et de 1 600 euros pour son conjoint, les mensualités d’emprunt s’élevant à 820 euros n’étaient plus exigibles que sur deux ans, la caution avait déclaré être propriétaire d’une maison d’une valeur de 200 000 euros et le crédit sur cette maison, de 500 euros par mois, ne courait plus que sur deux ans. L’arrêt en déduisait que l’ensemble des revenus du couple et des biens immobiliers permettait à la caution de faire face à son engagement consistant, en cas de défaillance de l’emprunteur, non pas à rembourser les mensualités mais le capital restant dû. La Cour de cassation casse cette analyse dans son principe même. Elle juge qu’en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement, la cour d’appel a violé le texte applicable. Autrement dit, comparer des mensualités de 820 euros à des revenus mensuels de 4 100 euros ne prouve rien : la seule comparaison pertinente oppose le patrimoine global de la caution, revenus et biens, au montant total garanti, ici 277 000 euros cumulés. La banque tentait en outre de faire déclarer le moyen irrecevable, au motif que la caution avait elle-même raisonné à partir des mensualités devant la cour d’appel et se contredisait donc en cassation. La Cour écarte cette fin de non-recevoir en retenant que le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable. L’erreur de méthode des juges du fond ouvre donc à elle seule la voie de la cassation, même si la caution n’avait pas soutenu le bon raisonnement en appel. L’arrêt du 9 janvier 2024 est cassé en toutes ses dispositions, l’affaire et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, la banque est condamnée aux dépens et à payer à la caution la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un dirigeant assigné aujourd’hui, l’enseignement est direct : si le jugement ou l’arrêt qui vous condamne a validé votre cautionnement en raisonnant sur les mensualités du prêt garanti plutôt que sur le capital garanti, ce motif de cassation vous est ouvert, et il l’est même si votre avocat n’avait pas soulevé la bonne méthode devant les juges du fond.

B. Ancien article L. 341-4 du code de la consommation et nouvel article 2300 du code civil : décharge totale ou simple réduction de votre cautionnement

Le second apport de l’arrêt du 1er avril 2026 tient au texte appliqué. La caution poursuivie s’était engagée en juillet 2015, de sorte que le litige relevait de l’ancien droit. La Cour vise l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable au litige, dont la Cour reproduit les termes dans son arrêt. Elle en rappelle le mécanisme : un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique lorsque cet engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, sauf si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée en paiement. Ce texte organise un double test temporel que tout dirigeant poursuivi doit comprendre. Au jour de la souscription, le juge vérifie si l’engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, en retenant l’ensemble de son patrimoine : revenus, épargne, biens immobiliers nets des crédits en cours, parts sociales cessibles. La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire évidente et massive, et non simplement discutable. Puis, au jour où la caution est appelée en paiement, le juge vérifie si son patrimoine lui permet désormais de faire face à son obligation : c’est la théorie du retour à meilleure fortune. Si la caution s’est enrichie entre-temps, par exemple par une succession ou une revalorisation immobilière décisive, la banque peut se prévaloir du cautionnement malgré la disproportion initiale. Sous l’empire de ce texte ancien, la sanction profitait pleinement à la caution : la banque ne pouvait pas se prévaloir du contrat, ce qui équivalait à une décharge totale pour l’engagement disproportionné, sous la seule réserve du retour à meilleure fortune. Depuis la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la donne a changé pour les cautionnements souscrits à compter de cette date. L’article 2300 du code civil dispose désormais : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » La sanction n’est donc plus l’anéantissement du cautionnement mais sa réduction judiciaire au montant soutenable à la date de signature. Pour un dirigeant qui s’est porté caution en 2022, 2023 ou 2024, l’enjeu du procès n’est plus tout ou rien : il s’agit de faire fixer par le tribunal le montant maximal auquel il pouvait raisonnablement s’engager, au vu de ses revenus et de son patrimoine de l’époque, et de faire ramener la condamnation à ce niveau. Cette nuance commande toute la stratégie : sous l’ancien texte, démontrer la disproportion suffisait à faire échec à la demande de la banque ; sous le nouveau texte, il faut en outre apporter au juge les éléments chiffrés qui lui permettront de fixer le montant réduit, faute de quoi le tribunal l’évaluera avec les seules pièces de la banque. Dans les deux régimes, la méthode de l’arrêt du 1er avril 2026 s’applique : le juge doit comparer les biens et revenus au montant total garanti, jamais aux seules mensualités. Un dirigeant qui a garanti 300 000 euros de prêts d’exploitation alors qu’il percevait 3 000 euros mensuels et détenait pour seul bien sa résidence principale encore lourdement hypothéquée dispose d’un dossier de disproportion sérieux, même si les échéances mensuelles paraissaient absorbables par la trésorerie de la société en bonis. L’ouverture d’une procédure collective contre la société ne change rien à ce raisonnement, mais elle produit un effet que la caution doit connaître : la liquidation judiciaire du débiteur principal ne libère pas la caution, qui reste tenue envers la banque. Le dirigeant ne peut donc pas répondre à l’assignation en se retranchant derrière la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif. En revanche, le jugement d’ouverture produit un effet protecteur sur les intérêts : l’article L. 622-28 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, et il précise que les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir de ces dispositions. La caution personne physique peut donc contester les intérêts courus après l’ouverture de la procédure collective de la société. L’illustration récente la plus parlante a été rendue à Paris : par un arrêt du 6 mai 2026, le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris a statué dans un litige où la banque exposait qu’elle n’avait pu obtenir le paiement de sa créance, arrêtée au 15 janvier 2024 à la somme de 54 190,73 euros, et demandait la condamnation de la caution à lui payer la somme de 48 000 euros au titre du solde restant dû. La cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, rejeté la demande de dommages et intérêts de la caution, condamné la banque aux dépens et à payer à la caution la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision montre l’autre face du contentieux : quand la disproportion n’est pas établie, la condamnation tombe et elle porte sur le capital restant dû, non sur des mensualités. D’où l’importance de construire le dossier de disproportion avec des pièces comptables et patrimoniales datées de la souscription, et non avec de simples attestations rédigées pour les besoins du procès.

II. Comment répondre à la banque qui vous assigne : les contestations qui réduisent la note

A. Mention manuscrite, information annuelle et délais de grâce : les moyens qui diminuent les sommes dues

La disproportion n’est que l’un des moyens du dirigeant caution, et un dossier bien défendu les cumule dans un ordre précis, en commençant par ceux qui peuvent anéantir l’engagement avant ceux qui le réduisent. Le premier contrôle porte sur la régularité formelle de l’acte. Pour les cautionnements relevant du droit actuel, l’article 2297 du code civil dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions, et à défaut elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. Concrètement, le dirigeant doit exiger de la banque la production de l’acte original et vérifier de sa propre main : la mention est-elle entièrement manuscrite, le montant figure-t-il à la fois en lettres et en chiffres, la renonciation aux bénéfices de discussion et de division a-t-elle été expressément reconnue. Toute mention pré-imprimée, tout montant ajouté par le conseiller bancaire, toute case cochée d’avance ouvre une demande en nullité. Pour les engagements antérieurs au 1er janvier 2022, le formalisme applicable était celui de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation, dont la violation entraînait également la nullité, de sorte que les cautionnements signés dans les années 2010 et 2020 restent contestables sur ce terrain avec le texte applicable à leur date. Le deuxième moyen, souvent décisif en montant, tient au devoir d’information annuelle de la banque. L’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Si la banque a négligé cet envoi pendant plusieurs années, ce qui est fréquent quand le prêt était sainement remboursé par la société, la caution peut faire écarter des débats des années d’intérêts et de pénalités. La sanction est la déchéance, que le juge applique sur les relevés produits : il faut donc sommer la banque de justifier de chaque information annuelle par un envoi daté, et chiffrer année par année les intérêts dont la déchéance est encourue. Le troisième moyen tient aux exceptions héritées du débiteur principal. L’article 2298 du code civil permet à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. Si le prêt consenti à la société était affecté d’une cause de nullité, si le taux effectif global était erroné, si des remboursements effectués par la société n’ont pas été imputés, la caution en profite. En revanche, la caution ne peut pas se prévaloir des remises ou délais accordés à la société dans le cadre de sa procédure collective : la défaillance du débiteur ne profite pas à la caution, sauf texte spécial. Le quatrième levier est judiciaire et humanitaire : les délais de grâce. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Un dirigeant dont la société a été liquidée, qui a perdu sa rémunération et doit reconstituer un patrimoine, peut solliciter un échelonnement sur vingt-quatre mois, avec imputation prioritaire sur le capital et réduction du taux des échéances reportées. Ce moyen ne réduit pas le principal mais il suspend les voies d’exécution pendant la durée accordée et rend supportable une condamnation devenue inévitable. Le cinquième moyen relève de la responsabilité de la banque : le devoir de mise en garde envers la caution non avertie et le manquement au devoir d’information sur les risques de l’endettement garanti. La jurisprudence fait peser sur le banquier qui consent un crédit garanti par une caution profane une obligation d’alerter sur le risque d’insolvabilité du débiteur et sur l’inadaptation de l’engagement aux capacités de la caution. Quand la banque a fait signer au dirigeant, sans analyse patrimoniale préalable, des cautionnements cumulés dépassant plusieurs années de ses revenus, l’action en responsabilité pour manquement à la mise en garde permet de solliciter des dommages et intérêts en compensation avec la dette de cautionnement. Ce moyen suppose de démontrer que la caution était non avertie, c’est-à-dire profane en matière de crédit malgré sa qualité de dirigeant, et que la banque disposait d’informations sur la fragilité de la société qu’elle n’a pas partagées. Enfin, la caution qui a déjà versé des sommes à la banque n’est pas dépourvue de recours : l’article 2308 du code civil lui ouvre un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement. En pratique, ce recours contre une société liquidée est souvent illusoire, mais il doit être déclaré au passif de la procédure et il fonde une action contre les coobligés éventuels. Et lorsque tout le contentieux s’éteint, l’article 2313 du code civil rappelle que l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations, et aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie : le paiement intégral par la société, avant sa liquidation, libère définitivement la caution. L’ordre de bataille recommandé est donc le suivant : nullité pour vice de forme, décharge ou réduction pour disproportion selon la date de signature, déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle, contestation du décompte et des intérêts postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, délais de grâce, puis responsabilité de la banque en compensation.

B. Mise en demeure reçue à Paris ou en Île-de-France : tribunal compétent, pièces à réunir et délais pour agir

Lorsque la banque vous réclame le paiement à Paris ou en Île-de-France, la procédure obéit à des règles de compétence et à un calendrier que le dirigeant doit traiter sans attendre, car chaque semaine perdue réduit les contestations encore ouvertes. La mise en demeure est le point de départ : conservez l’enveloppe, notez la date de première présentation et ne laissez pas passer plus de quelques jours avant de faire analyser l’acte de cautionnement. La prescription de l’action en paiement contre la caution est de cinq ans, l’article 2224 du code civil disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La banque agit généralement dans ce délai après la liquidation, mais toute assignation tardive doit être vérifiée ligne à ligne, surtout quand plusieurs cautionnements d’années différentes coexistent. La juridiction compétente dépend de la qualité des parties et du montant : entre la banque et le dirigeant caution personne physique, le tribunal judiciaire est le juge de droit commun, tandis que le tribunal de commerce connaît des litiges où la caution a agi pour les besoins de son commerce, question qui se discute acte par acte. À Paris, le tribunal judiciaire de Paris statue à juge unique ou en formation collégiale selon l’importance du litige, et l’appel relève de la cour d’appel de Paris, dont le pôle 5 chambre 6 a rendu le 6 mai 2026 l’arrêt confirmatif évoqué plus haut dans un dossier de cautionnement bancaire. Pour les sociétés immatriculées à Paris, Nanterre, Bobigny ou Créteil, le tribunal de commerce territorialement compétent est celui du siège de la société débitrice ou du lieu de souscription selon les clauses de l’acte, et les assignations délivrées dans le ressort francilien aboutissent le plus souvent devant le tribunal de commerce de Paris, boulevard de Magenta, ou devant le tribunal judiciaire de Paris, parvis du Tribunal de Paris dans le dix-septième arrondissement. Les délais pratiques constatés dans le ressort sont les suivants : comptez deux à quatre semaines pour réunir le dossier patrimonial daté de la souscription, un à deux mois pour l’échange de mises en demeure et la tentative de négociation avec le service contentieux de la banque, puis douze à dix-huit mois de procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Paris pour un dossier de cautionnement contesté avec expertise comptable éventuelle. Les pièces à préparer sont identiques quel que soit le tribunal : l’acte de cautionnement original avec sa mention manuscrite, la fiche de renseignements patrimoniaux remplie lors de la souscription, les avis d’imposition et bulletins de paie de l’année de signature, les relevés de comptes et tableaux d’amortissement des prêts garantis, l’historique complet des informations annuelles adressées par la banque, les mises en demeure et décomptes avec le détail du capital, des intérêts et des pénalités, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société avec sa date exacte pour faire échec aux intérêts postérieurs, et tout document établissant votre qualité de caution non avertie malgré vos fonctions, comme l’absence de formation bancaire et le rôle effacé dans la négociation du financement. Sur le fond, les juges parisiens appliquent la méthode du 1er avril 2026 sans état d’âme : ils comparent le montant total garanti au patrimoine global de la caution à la date de signature, en retenant les revenus annuels nets, l’épargne disponible et la valeur nette des biens immobiliers après déduction des crédits restant dus, puis ils vérifient le retour à meilleure fortune au jour de l’appel en garantie. Un dirigeant parisien qui garantissait 250 000 euros alors que son patrimoine net s’établissait à 80 000 euros et ses revenus annuels à 45 000 euros présente une disproportion manifeste, même si les mensualités du prêt ne dépassaient pas 1 000 euros. À l’inverse, un patrimoine immobilier parisien valorisé à 600 000 euros nets fera échec au moyen, comme l’illustre l’arrêt du 6 mai 2026 où la caution a été condamnée aux 48 000 euros réclamés. La négociation avec la banque doit intervenir avant l’audience et s’appuyer sur ce chiffrage : une banque informée d’un dossier de disproportion solide, assorti d’une demande de délais de grâce et d’une contestation des intérêts pour défaut d’information annuelle, préfère souvent transiger autour d’un abandon partiel et d’un échéancier plutôt que de risquer une réduction judiciaire et une condamnation aux dépens. Pour approfondir le régime général de la disproportion, les lecteurs peuvent se reporter à notre analyse d’ensemble du cautionnement disproportionné : comment faire réduire ou annuler votre engagement face à la banque, qui détaille le calcul du montant soutenable et les pièces du dossier.

Conclusion

Dirigeant assigné par la banque après la liquidation de votre société, ne payez ni ne signez aucun échéancier avant d’avoir fait vérifier votre cautionnement à la lumière de l’arrêt du 1er avril 2026. La règle est désormais claire : la disproportion manifeste se mesure en comparant vos biens et revenus au montant total que vous avez garanti, jamais aux mensualités du prêt, et l’arrêt qui raisonnait autrement est cassé même si vous n’aviez pas soulevé la bonne méthode en appel. Selon la date de votre engagement, vous demanderez la décharge totale sur le fondement de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation ou la réduction au montant soutenable sur celui du nouvel article 2300 du code civil, en cumulant les moyens de forme, d’information annuelle, de décompte et de délais de grâce. Réunissez dès la mise en demeure l’acte original, la fiche patrimoniale de souscription, les avis d’imposition de l’époque et l’historique des informations annuelles, faites chiffrer le montant auquel vous pouviez vous engager, et portez le débat devant le tribunal compétent avec un échéancier de repli. C’est ce dossier chiffré et daté, et non l’émotion légitime de la liquidation, qui convainc le juge de réduire ou d’écarter la condamnation.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous venez de recevoir une mise en demeure ou une assignation de la banque au titre d’un cautionnement de dirigeant. Le cabinet propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier votre acte, chiffrer la disproportion et préparer votre réponse. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et en Île-de-France devant le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et la cour d’appel de Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».