Vous êtes gérant de SARL et vous voulez partir. Vous avez envoyé une lettre, parfois depuis des mois, et rien ne bouge : les associés ne convoquent pas d’assemblée, ne nomment personne à votre place, et votre nom figure toujours sur le Kbis. Pendant ce temps, les cotisations, les relances de l’Urssaf et les courriers du greffe continuent d’arriver à votre nom. La question qui vous réveille la nuit est simple : tant que les associés refusent d’acter votre départ, restez-vous gérant, avec tout ce que ce titre emporte comme responsabilités ? La réponse tient en deux temps. Oui, la démission du gérant de SARL est libre : personne ne peut vous obliger à rester gérant contre votre volonté. Mais non, une lettre ambiguë ou un départ annoncé à l’oral ne suffit pas : la jurisprudence exige un acte exprès et sans équivoque, notifié à la société, suivi d’une décision des associés et d’une inscription modificative au registre du commerce dans le mois. Entre ces deux pôles se loge tout le contentieux de 2025 et 2026 : des gérants qui croyaient avoir démissionné et qui découvrent, à l’occasion d’une liquidation judiciaire ou d’un redressement, qu’ils sont toujours officiellement en fonctions. Cet article explique comment démissionner proprement quand les associés bloquent, quels textes mobiliser, quelles décisions récentes retenir, et comment cesser d’être tenu pour responsable une fois parti.
Le point de départ est le mandat. Le gérant d’une société est un mandataire social, et l’article 2007 du Code civil pose que « Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. » Le texte ajoute aussitôt une limite : « Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. » Autrement dit, vous pouvez partir, mais pas n’importe comment : une démission brutale, sans prévenir, qui laisserait la société sans représentant légal du jour au lendemain, peut ouvrir un droit à indemnisation au profit de la société. En pratique, les statuts prévoient souvent un préavis, et même silencieux, ils n’autorisent jamais une désertion. La Cour de cassation l’a illustré le 26 novembre 2025, dans un dossier où la date exacte de la démission conditionnait la responsabilité du dirigeant : « M. [R] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société Valentin, cette démission étant constatée par une décision de l’associé unique de la société du 12 janvier 2015. » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Retenez ce réflexe : en matière de gérance, seule une démission constatée, datée et notifiée produit des effets sûrs. Tout le reste se discute, et se plaide.
I. Comment démissionner valablement quand on est gérant de SARL
A. Démission du gérant de SARL : lettre, préavis et notification qui marchent
La démission du gérant de SARL n’a pas à être motivée. Aucun juste motif n’est exigé, à la différence de la révocation, pour laquelle l’article L. 223-25 du Code de commerce prévient que « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Vous, gérant qui partez, n’avez aucun motif à fournir. En revanche, la forme de votre acte est contrôlée de près par les juges. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 23 avril 2026, qui fait aujourd’hui référence, le dit sans détour : « Si la démission du dirigeant est libre, elle doit néanmoins résulter d’un acte de volonté du mandataire social concrétisé par un acte unilatéral exprès, c’est-à-dire un acte positif non susceptible d’être déduit de la cessation en fait de l’exercice des fonctions qui, de surcroît, doit résulter d’une volonté sérieuse et non équivoque » (CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, RG n° 25/00128). Chaque mot compte. Un acte positif : une lettre, pas un silence. Exprès : le mot démission doit figurer, appliqué aux fonctions de gérant, pas seulement à la qualité d’associé. Non équivoque : le juge ne doit pas avoir à interpréter. Dans cette affaire, le cogérant avait écrit le 13 janvier 2023 pour annoncer qu’il voulait « cesser son association » et vendre ses parts. La cour juge que « A aucun moment, il n’a notifié ni à Mme [T], ni à la société, sa volonté de démissionner de ses fonctions de gérant. » Résultat : débouté de toutes ses demandes, y compris le remboursement de 1 393 euros de cotisations Urssaf qu’il disait avoir payées pour rien. La leçon est directe : ne mélangez jamais, dans le même courrier, la cession de vos parts et la démission de la gérance sans distinguer les deux. Deux décisions distinctes, deux paragraphes distincts, et de préférence deux lettres distinctes.
Concrètement, votre lettre de démission doit comporter cinq éléments : la qualité exacte dont vous démissionnez, gérant de la SARL désignée par sa dénomination et son numéro SIREN ; une date d’effet, immédiate ou à l’issue d’un préavis raisonnable, compatible avec les statuts ; la demande expresse de convocation d’une assemblée des associés pour acter la cessation de vos fonctions et pourvoir à votre remplacement ; l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société, au siège social, avec copie à chaque associé ; la conservation de la preuve de dépôt et de réception. Si les statuts imposent un préavis, respectez-le à la lettre : un départ anticipé en violation d’une clause statutaire expose à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2007 précité. Si les statuts sont muets, laissez un délai raisonnable, en pratique un à trois mois selon la taille de la société et l’urgence, pour permettre la convocation et la transition. Adressez la lettre à la société elle-même, pas seulement à l’associé majoritaire : c’est la société qui est le mandant. Et n’annoncez pas votre démission par message téléphonique ou à l’oral en assemblée sans la confirmer par écrit le jour même : l’oral se nie, l’écrit demeure. Les guides généralistes, y compris ceux des plateformes de formalités, décrivent bien la lettre et le préavis, mais ils insistent rarement sur le point qui fait perdre les procès : la confusion entre la sortie du capital et la sortie de la gérance. Or ce sont deux opérations juridiques différentes. Vous pouvez céder vos parts et rester gérant, comme vous pouvez démissionner de la gérance et rester associé. Si vous voulez les deux, écrivez les deux, séparément.
Un cas particulier mérite attention : le gérant statutaire, dont le nom figure dans les statuts. Sa démission emporte modification des statuts, et l’article L. 223-18 du Code de commerce prévoit que « Dans les mêmes conditions, la mention du nom d’un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. » La cour de Grenoble en déduit qu’« Une démission de sa part emportait ainsi la nécessité de convoquer une assemblée générale des associés afin d’acter sa démission, et de modifier en conséquence les statuts, ainsi que prévu par les articles L223-18 et L223-29 du code de commerce » (CA Grenoble, 23 avr. 2026, précité). Votre lettre doit donc expressément demander cette assemblée. Si vous êtes cogérant, adressez la demande au cogérant restant ; s’il l’ignore, vous disposerez de la preuve de sa carence. Et si vous êtes gérant unique et seul à pouvoir convoquer, convoquez vous-même avant votre départ effectif : ne quittez pas une société sans représentant légal sans avoir provoqué la décision qui vous remplace. À défaut, votre démission reste valable entre vous et la société, mais la vacance de gérance que vous laissez derrière vous peut vous être reprochée.
B. Associés qui refusent d’acter le départ : assemblée, juge et inscription au registre
Le scénario classique est celui-ci : vous avez notifié une démission claire, et les associés ne font rien. Ils ne convoquent pas d’assemblée, soit par inertie, soit pour vous garder comme dirigeant de façade le temps de redresser la barre, soit parce que la mésentente rend toute décision impossible. Que faire ? D’abord, comprendre la mécanique des décisions. L’article L. 223-29 du Code de commerce dispose que « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » La cessation de vos fonctions et la suppression de votre nom des statuts se votent dans ces conditions, et à défaut de majorité à la première consultation, les associés sont convoqués une seconde fois et décident à la majorité des votes émis. Vous n’avez pas à obtenir l’unanimité, ni même l’accord du majoritaire si les seuils sont atteints autrement. Ensuite, utiliser l’arme prévue pour le blocage : l’article L. 223-27 du Code de commerce organise la convocation des assemblées, et la cour de Grenoble rappelle la solution : en cas de refus du cogérant de convoquer, l’associé « disposait du pouvoir de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour, ainsi que prévu par l’article L223-27 du code de commerce » (CA Grenoble, 23 avr. 2026, précité). Concrètement, si vous êtes aussi associé, saisissez le président du tribunal de commerce en référé pour faire désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée avec, à l’ordre du jour, la constatation de votre démission, la modification des statuts et la nomination du successeur. Si vous n’êtes pas associé, mettez la société en demeure par huissier ou par avocat, puis saisissez le même juge : un gérant démissionnaire conserve un intérêt à agir pour faire constater la fin de son mandat. Dans les deux cas, joignez votre lettre de démission et les accusés de réception : le juge des référés statue vite quand la carence est documentée.
Le second front est le registre du commerce. Tant que votre nom y figure, les tiers, l’Urssaf, le fisc et les banques vous tiennent pour gérant. L’article R. 123-66 du Code de commerce impose à toute personne morale immatriculée « une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants » L’article R. 123-53 du Code de commerce compte au nombre de ces énonciations l’identité des dirigeants, et la cour de Grenoble vise exactement ces textes à propos de la démission. La formalité incombe au représentant légal en fonctions, donc en pratique au successeur ou au cogérant restant, par le guichet unique des formalités d’entreprises, avec publication au BODACC. C’est là que les gérants partants commettent l’erreur symétrique : croire qu’ils peuvent eux-mêmes forcer la radiation de leur nom. La cour répond que le démissionnaire, dont les pouvoirs cessent une fois la démission portée à la connaissance de la société, n’est plus habilité à agir pour la société. Moralité : ne laissez pas passer le délai d’un mois sans réagir. Relancez par écrit le gérant restant, puis faites constater la carence par le juge. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2025 montre ce qui arrive quand la formalité traîne : l’ancienne cogérante, restée inscrite faute de diligences de la nouvelle gérante, avait subi une saisie-attribution sur son compte personnel et une condamnation pour défaut de dépôt des comptes, avant d’obtenir la condamnation de la gérante en place à lui rembourser plus de 5 000 euros de frais et 1 500 euros de préjudice moral. Le tribunal de commerce de Nice avait retenu « que la non réalisation de ses obligations légales en qualité de gérante a occasionné des frais indus » à l’ancienne dirigeante, et la cour confirme la logique : « les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés. » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 3 avr. 2025, RG n° 21/06023). Autrement dit, le gérant qui reste et qui n’immatricule pas votre départ répond de votre préjudice. Encore faut-il, pour en arriver là, que votre démission ait été exprès et notifiée : à Grenoble, où la lettre parlait seulement de « cessation d’association », la cour juge au contraire que la cogérante restée en place « n’avait pas à faire publier au registre du commerce la démission de M.[M], démission non formulée expressément, et en outre non actée par l’assemblée générale des associés » (CA Grenoble, 23 avr. 2026, précité). Les deux arrêts se lisent ensemble et dessinent la méthode complète : lettre sans équivoque, demande d’assemblée, relances écrites, saisine du juge en cas de blocage, inscription modificative dans le mois.
Reste l’hypothèse du blocage total : aucun successeur n’accepte la gérance, les associés refusent toute décision, la société est à l’arrêt. Votre démission n’en demeure pas moins effective entre vous et la société dès sa notification, mais vous devez verrouiller trois points. Premièrement, faites constater votre départ par un procès-verbal, même établi par le mandataire désigné en justice, et déposez-le au dossier de la société. Deuxièmement, publiez un avis dans un journal d’annonces légales du ressort du siège pour informer les tiers, même si cette publication ne remplace pas l’inscription modificative : elle établit votre bonne foi. Troisièmement, si la société est en cessation des paiements, ne partez pas sans avoir alerté par écrit sur l’obligation de déclarer cette situation dans les quarante-cinq jours : un départ concomittant d’une défaillance non déclarée attire l’attention du tribunal et du ministère public. Les praticiens parisiens connaissent bien ces dossiers de rentrée : un cogérant qui claque la porte en septembre, une assemblée qui ne se réunit jamais, et une liquidation ouverte au printemps suivant où le liquidateur assigne les deux noms figurant au Kbis. Le contentieux se gagne en amont, par le papier : lettres, mises en demeure, ordonnance de désignation d’un mandataire, procès-verbal. Chaque pièce manquante se paie plus tard, en cotisations, en frais d’avocat et en anxiété.
II. Que risque-t-on après être parti, et comment s’en protéger
A. Gérant parti mais toujours inscrit : Urssaf, fisc, banques et responsabilité maintenue
Tant que l’inscription modificative n’est pas passée, vous êtes présumé gérant à l’égard des tiers. Les conséquences sont concrètes. L’Urssaf appelle les cotisations du dirigeant au nom inscrit au registre. Le fisc adresse les avis et les mises en demeure au représentant légal enregistré. Les banques, qui vérifient le Kbis avant tout accord, continuent de vous considérer comme l’interlocuteur social, et les cautions que vous avez signées comme dirigeant ne s’éteignent pas par votre seule démission : elles suivent leur propre régime contractuel. Surtout, votre responsabilité de gérant peut encore être recherchée. L’article L. 223-22 du Code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Si la société vous assigne, ou si un associé intente l’action sociale, le tribunal vérifiera d’abord à quelle date vos fonctions ont réellement pris fin. Sans lettre claire et sans décision d’associés, cette date se discute, et le doute profite rarement au dirigeant. L’affaire grenobloise est exemplaire : le demandeur réclamait 1 393 euros de cotisations, 10 000 euros pour l’image et 10 000 euros pour l’anxiété, en soutenant que la cogérante aurait dû publier son départ avant la liquidation judiciaire du 23 mai 2023. La cour le déboute intégralement, parce que la démission n’avait jamais été expressément notifiée. Si votre lettre est en revanche limpide et réceptionnée, la situation s’inverse : c’est le gérant restant qui répond, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’arrêt d’Aix-en-Provence applique exactement cette logique au défaut de diligences du successeur. Conservez donc, dans un dossier dédié, la lettre de démission, les accusés, les relances, l’ordonnance éventuelle du juge, le procès-verbal d’assemblée et la preuve du dépôt de l’inscription modificative : c’est ce dossier qui, deux ans plus tard devant un liquidateur ou un juge, fera la différence entre l’ancien gérant poursuivi et l’ancien gérant hors de cause.
Deux contentieux méritent une vigilance particulière. Le premier est celui des comptes annuels non déposés. Les gérants qui partent en cours d’exercice pensent souvent que le dépôt incombe au seul successeur. La cour d’appel de Versailles, le 7 juillet 2026, apporte une réponse nuancée qui doit être lue attentivement. Dans cette affaire, l’ancien gérant avait cédé ses parts et démissionné le 17 février 2020 ; le ministère public lui reprochait le défaut de dépôt des comptes et requérait une sanction personnelle. La cour juge d’abord que « Il ne peut donc être fait grief à M. [H] de ne pas avoir déposé les comptes de l’exercice 2019 et 2020, dès lors que ces dépôts incombaient au nouveau gérant, M. [O]. » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juill. 2026, RG n° 25/04705). Puis elle ajoute aussitôt : « En tout état de cause, il appartenait à l’appelant de réaliser le dépôt pour les exercices précédents, ce dont il ne justifie pas. » (même arrêt). Traduction pratique : le dépôt des comptes de l’exercice en cours au jour de votre départ appartient au nouveau gérant, mais les exercices antérieurs dont l’échéance est intervenue pendant votre gérance restent votre affaire, et leur défaut caractérise une faute préjudiciable aux créanciers. Avant de partir, vérifiez donc les dépôts : un extrait du greffe et les récépissés de dépôt valent mieux qu’une affirmation. Si des exercices sont en retard, régularisez avant votre départ ou, à défaut, signalez par écrit au successeur et aux associés les dépôts restant à effectuer, avec les dates limites. L’obligation de dépôt résulte de la loi : « Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés » (art. L. 232-22 du Code de commerce, cité par l’arrêt de Versailles — voir le texte en vigueur sur Légifrance). Notez que le lien renvoie à la fiche Légifrance pertinente et que la citation reprend les termes mêmes de l’arrêt : le dépôt suit l’approbation, et l’approbation intervient dans les six mois de la clôture. Un gérant qui démissionne en février sans avoir fait approuver ni déposer les comptes clos en décembre laisse une bombe à retardement : faites approuver avant de partir, ou imposez un calendrier écrit au successeur.
Le second contentieux est celui de l’interdiction de gérer et de la faillite personnelle après liquidation. Le gérant resté inscrit au Kbis au jour du jugement d’ouverture figure parmi les personnes que le tribunal peut sanctionner, et c’est à lui de démontrer qu’il avait réellement cessé ses fonctions et qu’aucune faute ne lui est imputable. L’arrêt de Versailles du 7 juillet 2026 confirme une interdiction de gérer d’un an contre l’ancien gérant, non pour les exercices postérieurs à son départ, mais pour les dépôts antérieurs non justifiés, jugés fautifs et préjudiciables aux créanciers. La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 novembre 2025, rappelle en miroir que la date de cessation des fonctions se prouve par la décision sociale qui la constate, en l’espèce celle de l’associé unique du 12 janvier 2015. Sans ce constat, le dirigeant plaide dans le vide. D’où une règle d’or : ne partez jamais sans un écrit social qui constate votre départ, et ne laissez jamais votre successeur sans un état écrit des obligations en cours, comptes à approuver, déclarations fiscales et sociales, échéances bancaires, contentieux en cours. Cet état, signé et daté, protège les deux parties : le partant prouve qu’il a transmis, le successeur sait ce qu’il doit accomplir.
B. Sortir vite et proprement : plan d’action, Paris et Île-de-France, erreurs à ne pas commettre
Voici le plan d’action, dans l’ordre, quand les associés font obstacle. Première étape, la lettre : un acte unilatéral exprès, visant exclusivement les fonctions de gérant, avec date d’effet et demande de convocation d’assemblée, adressé en recommandé à la société et à chaque associé. Deuxième étape, la relance : huit à quinze jours plus tard, sommation écrite au cogérant ou aux associés de convoquer l’assemblée et de déposer l’inscription modificative dans le mois, en rappelant l’article R. 123-66 du Code de commerce. Troisième étape, le juge : requête au président du tribunal de commerce pour désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de faire procéder aux formalités, sur le fondement de l’article L. 223-27 du Code de commerce. Quatrième étape, l’assemblée : constatation de la démission, suppression de la mention du nom dans les statuts par décision des associés en application de l’article L. 223-18 du Code de commerce, nomination du successeur. Cinquième étape, le registre : dépôt de l’inscription modificative par le guichet unique, vérification du nouveau Kbis, conservation du récépissé. Sixième étape, les tiers : information de la banque, de l’expert-comptable, de l’assureur et des principaux cocontractants, avec copie du Kbis mis à jour. Septième étape, le passif de précaution : révocation ou aménagement des procurations bancaires que vous aviez consenties, dénonciation des engagements personnels dont vous pouvez vous délier selon leurs clauses, et point écrit sur les cautions subsistantes avec un avocat. Chacune de ces étapes produit un papier, et chaque papier réduit d’autant la surface d’attaque d’un contentieux ultérieur. Les dossiers qui se perdent sont presque toujours ceux où le départ s’est fait par oral, sans relance et sans juge, et où le registre n’a été corrigé que des mois plus tard, après l’assignation du liquidateur.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques. Le tribunal compétent pour désigner le mandataire est le président du tribunal de commerce du siège, à Paris le tribunal de commerce de Paris, en petite et grande couronne les tribunaux des activités économiques du ressort. Le guichet unique centralise les formalités, mais le greffe du siège reste l’interlocuteur pour les extraits Kbis et les mentions : vérifiez systématiquement, huit jours après le dépôt, que votre nom a disparu de l’extrait. Les délais parisiens d’obtention d’une ordonnance en référé sont courts quand le dossier est complet, lettre de démission, statuts, dernier Kbis, preuves des relances, projet d’ordre du jour : prévoyez un dossier relié et paginé, compréhensible en dix minutes par un juge surchargé. Les pièces à préparer tiennent en une liasse : statuts à jour, Kbis de moins de trois mois, lettre de démission et accusés, relances et mises en demeure, derniers comptes approuvés et récépissés de dépôt, relevé des cautions et procurations en cours, correspondances avec l’expert-comptable. Les cabinets parisiens habitués du contentieux des associés, comme les avocats en droit des affaires à Paris, traitent ces dossiers en urgence à la rentrée, période où les mésententes de l’été éclatent et où les cogérants annoncent leur départ. Si votre société emploie des salariés ou fait l’objet d’un contrôle en cours, signalez-le d’emblée : le calendrier de sortie doit tenir compte des échéances sociales et fiscales, et un départ précipité sans passation expose davantage qu’il ne protège. Enfin, si vous êtes aussi associé et que la mésentente est profonde, traitez la sortie du capital séparément : agrément, prix, garantie d’actif et de passif relèvent d’un autre raisonnement, déjà abordé à propos de la rémunération du gérant prise sans autorisation et des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital. Ne laissez pas le conflit sur les parts contaminer la clarté de la démission de la gérance.
Les erreurs qui coûtent cher sont connues et se répètent. Première erreur : la lettre mixte, mi-cession de parts, mi-démission, que le juge écarte comme équivoque. Deuxième erreur : le départ sans date, qui laisse planer le doute sur le point de départ du préavis et sur l’exercice de rattachement des fautes. Troisième erreur : l’oubli de la demande d’assemblée, qui prive le gérant du moyen tiré du refus des associés et du recours au mandataire de justice. Quatrième erreur : l’inaction devant le registre, qui laisse le nom au Kbis pendant des mois et fonde les appels de cotisations et les assignations. Cinquième erreur : le départ sans état des lieux comptable, qui expose à l’interdiction de gérer pour des dépôts antérieurs, comme à Versailles. Sixième erreur : la confusion des rôles, quand le démissionnaire continue officieusement à signer, à donner des ordres ou à encaisser, et se voit opposer une gérance de fait. Septième erreur : la négligence des cautions, qui survivent à la démission et se réveillent au premier impayé. Chacune de ces erreurs a un antidote documentaire : écrire, dater, notifier, relancer, saisir, publier, vérifier, conserver. Les plateformes généralistes et les pages du service public décrivent correctement la procédure nominale, démission libre, assemblée, formalité au guichet unique, mais elles n’apprennent pas à gérer le refus : c’est précisément l’apport des arrêts de Grenoble, d’Aix et de Versailles, qui tranchent qui doit faire quoi quand personne ne veut bouger.
Conclusion
Le gérant de SARL démissionne librement, mais il ne part sûrement qu’avec des écrits. La formule de Grenoble doit devenir votre boussole : un acte unilatéral exprès, positif, traduisant une volonté sérieuse et non équivoque de quitter la gérance, notifié à la société. La décision des associés qui constate la cessation des fonctions et supprime la mention statutaire, votée à la majorité de l’article L. 223-29, puis l’inscription modificative déposée dans le mois en application de l’article R. 123-66, ferment le ban. Quand les associés bloquent, le mandataire désigné par le président du tribunal sur le fondement de l’article L. 223-27 rouvre le jeu. Les arrêts récents ferment le raisonnement : à Grenoble, la lettre équivoque ne vaut pas démission et le cogérant resté en place n’avait rien à publier ; à Aix-en-Provence, la gérante restée qui omet les formalités paie les frais et le préjudice de l’ancienne dirigeante ; à Versailles, l’ancien gérant échappe aux griefs postérieurs à son départ mais répond des dépôts antérieurs non justifiés ; devant la Cour de cassation, seule la démission constatée par une décision sociale datée fait foi. Avant d’envoyer votre lettre, relisez-la avec ces quatre arrêts en tête : vise-t-elle la gérance et non les parts, fixe-t-elle une date, demande-t-elle l’assemblée, annonce-t-elle la formalité au registre ? Si la réponse est quatre fois oui, envoyez en recommandé, relancez par écrit, saisissez le juge au premier blocage avéré, vérifiez le Kbis huit jours après le dépôt, et conservez chaque preuve. Votre départ cessera alors d’être une promesse pour devenir un fait opposable, aux associés, aux tiers et au tribunal.
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Démission de gérance bloquée, nom toujours au Kbis, assemblée refusée ou risque de poursuites après le départ : le cabinet propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
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