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Créer une société en Espagne en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, TVA et redressement, comment contester ?

Les plateformes de création d’entreprise et les cabinets d’accompagnement vendent la sociedad limitada espagnole comme une formalité : numéro d’identification des étrangers, NIF, statuts devant notaire, immatriculation au Registro Mercantil, compte à Barcelone, Madrid ou Valence. Le montage est licite. Ce que ces guides taisent, c’est le risque français de l’entrepreneur qui reste en France, à Paris ou en Île-de-France, tout en facturant sous une SL ou une SLU immatriculée à Gérone, Valence ou Madrid. La convention fiscale du 10 octobre 1995, publiée par le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997, n’efface pas l’article 209 du code général des impôts : la France impose les bénéfices des entreprises exploitées sur son territoire et ceux que la convention lui attribue. Un siège statutaire espagnol ne suffit pas si les décisions, les clients, le home office et les contrats sont en France. L’administration qualifie alors un siège de direction effective ou un établissement stable, avec impôt sur les sociétés, TVA, parfois une activité occulte et un délai de reprise de dix ans. Les cours administratives d’appel de Toulouse, de Lyon et de Bordeaux l’ont jugé sur des sociétés de droit espagnol. Cet article distingue ce que la convention de 1995 localise réellement (I) de ce que le redressement reprend en TVA et en procédure, et de la manière de le contester (II).

I. Créer une société en Espagne en restant en France : le siège de direction effective suffit-il à imposer les bénéfices en France ?

A. Comment la France localise-t-elle le siège de direction effective d’une SL espagnole ?

Le droit interne français n’attend pas que la société soit française pour l’imposer. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » La clé n’est donc pas le pays d’immatriculation. C’est le lieu où l’entreprise est exploitée, puis, le cas échéant, le lieu que la convention attribue à la France.

La convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 ne dit pas le contraire. Elle dit autre chose, et c’est tout l’intérêt de ce dossier par rapport à une société de Dubaï ou à une Limited de Hong Kong. L’article 4, paragraphe 3, de cette convention, tel que le rappelle la cour administrative d’appel de Toulouse, 28 novembre 2024, n° 23TL00195, départage les personnes morales doubles résidentes au siège de direction effective. Si la SL est résidente d’Espagne par son siège statutaire et de France par le lieu où elle est réellement dirigée, le départage se fait à ce siège de direction effective, pas à l’adresse du Registro Mercantil.

Le juge de l’impôt ne s’arrête pas à la convention. La cour administrative d’appel de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, l’a rappelé à propos d’une société de droit espagnol : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. » Le juge cherche d’abord si l’imposition est fondée en droit interne, sur l’article 209, puis si la convention y fait obstacle. Une SL espagnole dirigée depuis un appartement français reste donc exposée à l’impôt français dès lors qu’elle est exploitée en France.

La cour administrative d’appel de Toulouse, 28 novembre 2024, n° 23TL00195, a appliqué ce raisonnement à la SARL Business Spain Network, immatriculée en Espagne pour de la pose de panneaux photovoltaïques et de portes frigorifiques. Le service avait considéré que le siège de sa direction effective se trouvait en France. La cour a relevé que l’entreprise « ne disposait ni de locaux ni de salariés en Espagne mais seulement d’une adresse de domiciliation au sein de son cabinet comptable », que « ses dirigeants s’y rendaient une fois par an seulement » et que les autorités sociales espagnoles, « constatant l’absence d’activité de la société sur le territoire espagnol entre 2011 et 2014, avaient radié l’ensemble de ses salariés du bénéfice de la sécurité sociale espagnole ». Le matériel était stocké au domicile d’un dirigeant. L’intégralité des chantiers avait été réalisée en France, « à l’exception d’un seul réalisé à Madrid ». Les deux dirigeants résidaient en France et s’étaient chargés seuls du recrutement, de la gestion des salariés, de la signature des contrats et de la préparation des chantiers. Les factures affichaient un numéro espagnol ; les courriels avec les clients affichaient les coordonnées françaises d’un dirigeant.

La cour administrative d’appel de Toulouse, dans le même arrêt n° 23TL00195, en a tiré la conséquence : « le siège de direction effective de la SARL Business Spain Network se situe en France ». Au point 6, elle a jugé que la société devait être regardée comme exploitée en France au sens de l’article 209 et assujettie à l’impôt sur les sociétés. Le siège statutaire espagnol n’a pas constitué un bouclier. Il a constitué un indice, que les faits ont démenti.

Les guides de création insistent sur le NIE, le capital social de la SL et le notaire. Ils ne disent pas que l’administration française relèvera le lieu de résidence du gérant, le numéro de téléphone figurant sur les factures, le lieu de stockage du matériel, la fréquence des déplacements en Espagne, le cabinet comptable de domiciliation et, le cas échéant, les procès-verbaux de gendarmerie. Dans l’affaire Business Spain Network, le montant initialement mis en recouvrement, droits et pénalités compris, atteignait 1 901 066 euros, avant dégrèvements partiels. Créer la SL n’est pas illégal. La diriger depuis la France sans substance espagnole réelle, puis ne déposer aucune déclaration française, l’est au regard de l’article 209.

Le même raisonnement vaut si l’entrepreneur français conserve une société française et crée une SL « sœur » en Espagne. Les flux entre les deux relèvent alors, en outre, de l’article 57 du code général des impôts, qui incorpore aux résultats « les bénéfices indirectement transférés » à des entreprises situées hors de France « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». La condition de dépendance n’est même pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un État à régime fiscal privilégié ou dans un État ou territoire non coopératif. L’Espagne n’est ni l’un ni l’autre. Reste le cas ordinaire : deux entreprises liées, des prix intra-groupe et un gérant unique qui décide des deux côtés des Pyrénées. Le redressement du siège effectif et le redressement des prix de transfert peuvent alors se cumuler.

Pour le lecteur qui compare les destinations, le schéma n’est pas celui d’une montage de Dubaï : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal, où le débat porte souvent sur l’absence de convention complète et sur un régime fiscal privilégié. L’Espagne a une convention, un impôt sur les sociétés de droit commun et l’appartenance à l’Union européenne. Ces trois éléments rassurent les agences. Ils n’empêchent pas la France de retenir le siège de direction effective lorsque les décisions stratégiques sont prises depuis le domicile français du gérant.

B. Qu’est-ce qu’un établissement stable en France au sens de la convention franco-espagnole ?

Même si le siège de direction effective reste en Espagne, la France peut imposer les bénéfices imputables à un établissement stable situé sur son territoire. L’article 5 de la convention du 10 octobre 1995, tel que le vise la cour administrative d’appel de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le paragraphe 2 ajoute notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. Le paragraphe 4 écarte les activités préparatoires ou auxiliaires : stockage, exposition, livraison, achat, réunion d’informations. Le paragraphe 5 vise l’agent dépendant qui dispose, dans un État, de pouvoirs qu’il y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.

L’article 7 de la même convention, tel que le vise la cour administrative d’appel de Toulouse dans l’arrêt n° 23TL00195, n’autorise l’autre État à imposer les bénéfices d’une entreprise que si celle-ci y dispose d’un établissement stable, et seulement à hauteur des bénéfices imputables à cet établissement. La France n’impose donc pas, en principe, l’intégralité des bénéfices mondiaux de la SL du seul fait d’un bureau français. Elle impose la fraction imputable à cet établissement. En pratique, lorsque tout le chiffre d’affaires est réalisé en France et que l’Espagne n’abrite qu’une boîte aux lettres, la fraction imputable tend vers l’ensemble.

La cour administrative d’appel de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, l’a jugé pour la sociedad Agencia de Transportes Vega Halcon SL, dont l’objet était le transport de fruits et légumes depuis l’Espagne vers la France, la Grande-Bretagne et le Benelux. Un unique salarié en France, domicilié dans le Jura, avait fait l’objet de visites et saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans un bureau à Pierre-de-Bresse et à son domicile. Le vérificateur a estimé que la société disposait en France, depuis 2013, d’un établissement stable à partir duquel elle exerçait une activité occulte.

Au point 5 de l’arrêt n° 23LY01462, la cour a relevé que la société avait disposé de locaux à Neublans-Abergement puis à Pierre-de-Bresse, qu’elle avait mis un véhicule à disposition du salarié et acquitté ses factures de téléphone. Ce salarié, identifié comme directeur commercial international dans la délégation France et titulaire d’un timbre humide au nom de la société, était le seul interlocuteur des transporteurs français et réalisait, selon l’arrêt n° 23LY01462, « la prospection des clients potentiels, la négociation des contrats de transport ». Il recevait les confirmations d’affrètements, les envoyait à la comptabilité espagnole, suivait les facturations et un litige devant le tribunal de Tulle, gérait les chauffeurs lors de leurs déplacements en France, établissait les plannings et des états mensuels de chiffres d’affaires. Une attestation tardive selon laquelle il n’aurait disposé d’aucun pouvoir de décision n’a pas emporté la conviction. La même décision a jugé que la société devait être regardée « comme exploitant son entreprise en France au sens des dispositions précitées du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, d’autre part, comme exerçant son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable au sens des stipulations des articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 ».

Le cas de la cour administrative d’appel de Toulouse, 6 mai 2025, n° 23TL00784, est plus proche encore de l’offre commerciale actuelle : une SLU de droit espagnol, gérant et associé unique résident fiscal français, siège social à Gérone, activité de pose de plaques de plâtre. L’administration a considéré qu’elle disposait d’un établissement stable en France où elle avait exercé une activité occulte. La société soutenait n’avoir aucun établissement stable en France. La cour a relevé qu’elle « n’y dispose d’aucun local à usage professionnel et n’y exerce aucune activité réelle dès lors qu’elle n’a aucun chantier situé en Espagne et n’en a jamais eu ». L’intégralité du chiffre d’affaires était réalisée sur des chantiers français, auprès de clients français, par l’intermédiaire du gérant, de nationalité et de résidence fiscales françaises. Les factures, rédigées pour la plupart en français, indiquaient le numéro de téléphone du domicile fixe du gérant. L’encaissement se faisait sur un compte bancaire espagnol. Cela n’a pas suffi.

La cour administrative d’appel de Toulouse, dans le même arrêt n° 23TL00784, a jugé au point 4 que, malgré la domiciliation administrative en Espagne et l’encaissement des recettes françaises sur un compte bancaire espagnol, la société disposait en France d’un établissement stable la rendant redevable de la TVA sur les prestations fournies. Le home office du gérant, le téléphone français et l’absence totale d’activité en Espagne ont caractérisé l’installation fixe d’affaires. L’argument tiré de l’absence de matériel au domicile a été écarté : l’activité, ambulante par nature, ne requérait pas un « véritable établissement » au sens matériel que la société invoquait, et l’administration pouvait tenir compte du lieu de résidence de la personne qui l’exerçait.

Ces arrêts dessinent une grille utile avant de signer les statuts de la SL. Un bureau réel en Espagne, des salariés espagnols qui décident, des clients ibériques, des conseils d’administration tenus sur place et une comptabilité qui n’est pas une simple domiciliation : autant d’indices de substance. Un NIE, une adresse chez le gestor, un compte à Barcelone et un gérant qui ne quitte pas la France : autant d’indices du contraire. La convention de 1995 n’interdit pas de créer une SL. Elle attribue l’impôt là où l’entreprise est réellement dirigée ou là où elle dispose d’une installation fixe d’affaires.

II. Redressement d’une société espagnole dirigée depuis la France : TVA, activité occulte et contestation

A. Pourquoi la TVA française n’est-elle pas évitée par une simple immatriculation espagnole ?

Le second angle que les agences taisent est la TVA. Beaucoup d’entrepreneurs croient qu’une SL espagnole qui facture des clients français assujettis échappe à la TVA française par l’autoliquidation. Le mécanisme existe. Il ne s’applique que si le prestataire n’est pas établi en France.

Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » L’article 259 fixe le lieu des prestations de services en France, notamment « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ». Pour un client français assujetti, le lieu de la prestation de services est donc souvent la France.

L’article 283, dans sa rédaction en vigueur au 14 mars 2026, distingue ensuite le redevable. Son 1 pose le principe : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. » Son 2 ajoute : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’ article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » L’autoliquidation par le client français n’opère donc que si la SL n’est pas établie en France. Si elle y a un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est elle qui est redevable.

La cour administrative d’appel de Toulouse, 6 mai 2025, n° 23TL00784, l’a dit au point 3 : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. Dès lors que celles-ci peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire. » Le juge n’arbitre pas entre Gérone et le domicile du gérant selon un critère d’opportunité. Il rattache les prestations à l’établissement d’où elles partent réellement.

La même cour a écarté, à titre subsidiaire, l’autoliquidation propre aux travaux immobiliers sous-traités. Le 2 nonies de l’article 283, tel que cité au point 5 de l’arrêt, prévoit que pour certains travaux de construction effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti, « la taxe est acquittée par le preneur ». Encore faut-il que l’opération soit placée dans ce cadre et que les factures portent la mention « Autoliquidation ». Dans l’affaire de la SLU de Gérone, les contrats obtenus n’étaient pas signés ou n’étaient pas accompagnés de factures portant cette mention. Une attestation d’expert-comptable établie plusieurs années après le contrôle n’a pas suffi. La société est restée redevable.

La cour administrative d’appel de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, a suivi le même raisonnement pour Vega Halcon. Au point 7, elle a rappelé que le redevable est le prestataire établi en France, c’est-à-dire celui qui a « un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». Au point 8, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé : « Il résulte du point 5 du présent arrêt que la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL disposait en France, au cours de la période d’imposition en litige, d’un établissement stable dès lors que M. B… C… pouvait l’engager auprès de ses clients et de ses fournisseurs, et qu’il assurait lui-même la gestion des chauffeurs de poids lourds lors de leurs déplacements en France. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services fournies par la société requérante aux sociétés situées en France. »

Dans l’affaire Business Spain Network, la cour administrative d’appel de Toulouse, 28 novembre 2024, n° 23TL00195, a même considéré que la société disposait en France, et non en Espagne, du siège de son activité économique, et l’a assujettie à la TVA sur ce fondement. Le 2 de l’article 283, qui fait peser la taxe sur le preneur lorsque le prestataire n’est pas établi en France, a été écarté. L’immatriculation espagnole n’a pas transformé le gérant français en prestataire « non établi ».

Le lecteur qui vend depuis une SL à des particuliers français, ou qui livre des biens, entre dans d’autres règles : ventes à distance, guichet unique, seuils. Ces régimes ne sont pas l’objet du présent article. Pour les prestataires de services qui restent le cœur de l’offre « créer une SL en restant en France », le message des trois arrêts est unique : si vous êtes établi en France, vous déclarez la TVA française ; l’autoliquidation du client ne vous couvre pas ; une mention manquante sur les factures ne se rattrape pas par une attestation tardive.

B. Comment contester la proposition de rectification, la taxation d’office et l’activité occulte ?

Le redressement d’une SL espagnole dirigée depuis la France suit le livre des procédures fiscales, pas le Registro Mercantil. Une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans avis. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. » L’absence de cette mention est un moyen de nullité. Il se vérifie sur l’avis, pas sur le souvenir du gérant.

Lorsque le débat n’est pas une taxation d’office, l’administration adresse une proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose qu’elle « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Le délai de réponse peut être prorogé de trente jours sur demande reçue avant l’expiration du délai de l’article L. 11. Lorsque l’administration rejette les observations, « sa réponse doit également être motivée ». Une proposition qui se borne à affirmer l’existence d’un établissement stable sans relier les faits (domicile, téléphone, chantiers, pouvoirs de l’agent, absence de local espagnol) aux critères de l’article 209 et des articles 5 et 7 de la convention est attaquable sur le terrain de la motivation.

Beaucoup de SL « invisibles » en France tombent toutefois dans la taxation d’office. L’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 21 février 2026, range parmi les taxés d’office, au 2°, « à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 » et, au 3°, « aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ». Dans Business Spain Network, la cour a rappelé l’article L. 76 : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. » Eu égard à la taxation d’office, l’administration n’était tenue que de cette notification, pas d’un débat contradictoire complet de l’article L. 57. Contester suppose alors de discuter les bases notifiées, la qualification d’établissement stable et, le cas échéant, l’adresse de notification.

L’enjeu du temps est décisif. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2026, fixe le droit de reprise de droit commun à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par exception, « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte ». Le texte actuel précise : « L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’ article L. 123-33 du code de commerce , soit s’est livré à une activité illicite. » Dans Vega Halcon, la cour a appliqué la rédaction alors en vigueur, qui visait le centre de formalités des entreprises ou le greffe du tribunal de commerce. Un numéro Siren auprès du Centre national des firmes étrangères, en tant qu’entreprise étrangère sans établissement en France, n’a pas suffi : la société n’avait pas fait connaître l’activité de son établissement stable.

La cour de Lyon a ajouté, au point 11 de l’arrêt n° 23LY01462 : « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats. » Avoir payé un impôt espagnol de quelques milliers d’euros, alors que l’impôt français calculé sur l’activité française était sans commune mesure, n’a pas caractérisé l’erreur. Le délai de dix ans est donc le risque central de la SL « oubliée » en France.

D’autres textes pèsent sur la preuve. L’article 1729 D du code général des impôts punit le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues à l’article L. 47 A d’une amende de 5 000 euros ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits. Dans l’affaire de la SLU de Gérone, la société a tenté de dire qu’elle n’était pas tenue de remettre une comptabilité dématérialisée à l’administration française faute d’établissement stable. La cour a rejeté l’argument : l’établissement stable étant caractérisé, l’amende restait due. Refuser de produire la comptabilité au motif que « tout est en Espagne » aggrave le dossier, cela ne le clôt pas.

La contestation utile s’organise donc en trois temps. Premier temps, avant tout contrôle : documenter la substance espagnole réelle, ou, à l’inverse, immatriculer en France l’établissement qui existe déjà, déposer les déclarations d’IS et de TVA, et cesser de croire que le NIE suffit. Deuxième temps, dès l’avis de vérification : vérifier la mention du conseil, les années visées, le service compétent, et rassembler les pièces que les cours ont jugées décisives — baux espagnols, bulletins de paie espagnols, comptes rendus de décisions, factures de téléphone, pouvoirs du salarié français, mentions d’autoliquidation. Troisième temps, sur la proposition ou la notification d’office : discuter la qualification (siège de direction effective ou simple établissement stable), le périmètre des bénéfices imputables au sens de l’article 7 de la convention, le caractère occulte, et le délai de reprise. Un établissement stable n’emporte pas automatiquement l’imposition de tous les bénéfices mondiaux. Un siège de direction effective en France, si les faits le portent, est plus lourd : il localise la résidence de la société.

Le contentieux se joue ensuite devant le tribunal administratif du lieu de l’établissement, souvent après réclamation. Les arrêts de Toulouse et de Lyon montrent que le juge administratif français n’est pas lié par l’immatriculation espagnole, ni par l’existence d’un número de identificación fiscal, ni par un compte bancaire à Barcelone. Il est lié par l’article 209, par les articles 5 et 7 de la convention du 10 octobre 1995, et par les faits. Les faits, dans les trois dossiers, étaient le gérant français, l’absence d’activité réelle en Espagne, les clients français et l’installation d’où partait le travail.

Conclusion

Créer une sociedad limitada en Espagne tout en restant en France n’est pas, en soi, un abus. C’est un choix de droit des sociétés espagnol, encadré par une convention fiscale du 10 octobre 1995 qui localise la résidence des personnes morales au siège de direction effective et n’autorise l’autre État à imposer les bénéfices que s’il existe un établissement stable. Le risque français commence lorsque ce choix n’est qu’une étiquette : pas de local, pas de salarié, pas de décision prise en Espagne, un gérant fiscalement domicilié en France, des clients français, un téléphone français sur les factures. L’article 209 du code général des impôts, les articles 256, 259 et 283 en matière de TVA, et le délai de dix ans de l’article L. 169 en cas d’activité occulte, font alors le dossier. Les arrêts de Toulouse des 28 novembre 2024 et 6 mai 2025, et l’arrêt de Lyon du 2 juillet 2025, l’ont jugé sur des SL et SLU concrètes, pas sur des schémas d’agence. Avant de signer les statuts, ou dès la proposition de rectification, le débat utile porte sur la substance, sur l’imputation des bénéfices et sur la procédure, pas sur le coût du NIE.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».