Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 portant diverses mesures de clarification et de modernisation de la procédure arbitrale change en profondeur la vie des clauses compromissoires, les pouvoirs du juge d’appui et l’exécution des sentences. Présenté par la Chancellerie comme l’acte premier d’une réforme plus vaste du droit français de l’arbitrage, annoncée dès le 8 avril 2025 à la suite du rapport du groupe de travail présidé par François Ancel et Thomas Clay, et commenté dès le 10 septembre 2026 par la doctrine sous le titre Réforme du droit français de l’arbitrage : acte I, ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2027, avec des règles transitoires qui obligent à relire dès aujourd’hui chaque clause en cours de rédaction. Dirigeants, directions juridiques et avocats doivent comprendre ce qui change à trois moments décisifs : la rédaction de la clause, la saisine du juge étatique ou du juge d’appui en cas d’incident, et l’exécution de la sentence une fois rendue. Cet article expose, textes en vigueur et jurisprudence à l’appui, comment rédiger une clause qui résiste au contrôle du juge, comment obtenir du juge d’appui la constitution du tribunal ou l’exécution d’une mesure provisoire, et comment faire exécuter la sentence dans un régime où le recours ne suspendra plus rien.
I. Rédiger une clause compromissoire valable : ce que le juge contrôle avant de se déclarer incompétent
A. Clause compromissoire ou compromis : définir la convention et sécuriser son indépendance
Toute stratégie arbitrale commence par la convention d’arbitrage, et le premier réflexe consiste à choisir entre ses deux formes. L’article 1442 du code de procédure civile dispose que « La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage. » La clause se stipule avant tout litige, dans le contrat ou par renvoi à un règlement ; le compromis se conclut une fois le différend né, quand les parties préfèrent quitter le juge étatique pour l’arbitre. Dans les relations d’affaires suivies, la clause compromissoire reste l’instrument de prévoyance : elle organise à froid le juge de demain, le siège, la langue et le règlement applicable, au lieu de laisser ces choix à la négociation sous tension du litige né.
Le second pilier de la rédaction tient à l’autonomie de la clause par rapport au contrat qui la porte. L’article 1447 du code de procédure civile dispose que « La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci. Lorsqu’elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. » Concrètement, la nullité, la résiliation ou la caducité alléguée du contrat principal ne fait pas tomber la clause : le tribunal arbitral demeure compétent pour trancher le sort du contrat, y compris pour constater sa nullité. Ce principe explique que la partie qui conteste le contrat ne puisse échapper à l’arbitrage en invoquant l’inefficacité de ce contrat ; elle doit attaquer la clause elle-même, et démontrer que cette clause, prise isolément, est nulle ou inapplicable. Pour le rédacteur, la conséquence est directe : soigner la clause comme un acte autonome, avec son propre régime de validité, au lieu de la traiter comme une stipulation accessoire noyée dans les conditions générales.
L’arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation dans l’affaire dite Kabab-Ji illustre avec éclat ce contrôle et la méthode du juge français. En 2001, la société libanaise Kabab-Ji avait conclu avec une société koweïtienne un contrat de franchise de dix ans pour l’exploitation de sa marque de restauration au Koweït, avec application du droit anglais et une clause d’arbitrage CCI. Après restructuration du groupe et expiration des contrats en 2011, une procédure d’arbitrage introduite en 2015 a conduit à une sentence dont la Cour rapporte que « Par une sentence rendue à Paris le 11 septembre 2017, le tribunal arbitral a étendu les contrats à la société KFG et condamné celle-ci à verser à la société Kabab-Ji les redevances de licence impayées entre 2008 et 2011, outre une indemnité au titre de la perte de chance. » La cour d’appel de Paris, le 23 juin 2020, a rejeté le recours en annulation, et la Cour de cassation, par son arrêt n° 679 FS-B du 28 septembre 2022 sur le pourvoi n° K 20-20.260, a rejeté le pourvoi (arrêt du 28 septembre 2022). Tout l’enjeu portait sur la loi applicable à l’existence et à l’efficacité de la clause, et sur la possibilité de l’étendre à une société du groupe non signataire : la Cour a vérifié, au regard de la loi désignée, si la clause liait la holding, confirmant que le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence en recherchant tous les éléments de droit et de fait propres à apprécier la portée de la convention.
De cet enseignement découlent des règles de rédaction précises que le décret du 6 août 2026 rend encore plus actuelles. D’abord, désigner expressément la loi applicable à la clause elle-même, distincte de la loi du contrat : dans Kabab-Ji, le contrat relevait du droit anglais tandis que le régime de la clause faisait débat, et l’absence de stipulation expresse a nourri des années de contentieux. Ensuite, fixer le siège de l’arbitrage, la langue de la procédure et le règlement choisi, par exemple le règlement CCI, avec le nombre d’arbitres et leurs modalités de désignation. Le décret conforte la place des institutions en consacrant dans le code la référence au centre d’arbitrage, aux côtés des autres personnes que les parties chargent d’organiser l’arbitrage, ce qui sécurise la désignation des arbitres et l’administration de l’instance quand un centre identifié et son règlement en vigueur sont visés. Enfin, anticiper les groupes de sociétés et les chaînes de contrats : cessions, garanties, avenants et contrats d’application doivent stipuler si la clause suit les droits transmis, faute de quoi l’extension restera un pari contentieux.
La rédaction doit aussi intégrer les nouveaux outils procéduraux créés pour les litiges multi-contrats. Le décret permet au tribunal arbitral d’être saisi dans une procédure unique de demandes relatives à plusieurs contrats, en application d’une ou plusieurs conventions d’arbitrage, dans les conditions prévues par le règlement d’arbitrage applicable ; à défaut de règlement le permettant, cette saisine unique reste possible sauf opposition d’une partie et à condition que les conventions soient compatibles. Pour les opérations complexes, franchise, distribution, construction ou financement, la clause doit donc prévoir la consolidation des demandes et la compatibilité des conventions : à défaut, chaque contrat risque son arbitrage séparé, avec des sentences contradictoires et des coûts multipliés. Le décret invite parallèlement les parties et les arbitres à adapter la procédure à la complexité et aux enjeux du litige : calendriers resserrés, échanges de pièces ciblés et bifurcation des questions de compétence gagnent à figurer dans l’acte de mission dès l’ouverture de l’instance.
B. Saisir le juge malgré la clause : le test du manifestement nul ou inapplicable du nouvel article 1448
La clause bien rédigée produit son premier effet devant le juge étatique : dessaisir. Le décret réécrit entièrement ce mécanisme en modifiant l’article 1448 du code de procédure civile : lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci se déclare incompétente, sauf double condition cumulative. Il faut d’abord que le tribunal arbitral ne soit pas encore saisi à la date où le juge est lui-même saisi ; il faut ensuite que la convention d’arbitrage soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Toute stipulation contraire à cette règle devra être expresse et non équivoque. Dès que l’instance arbitrale est engagée, le juge décline sa compétence sans examiner la clause au fond ; avant cette saisine, il n’exerce qu’un contrôle restreint, limité à l’évidence de la nullité ou de l’inapplicabilité. Les praticiens noteront l’exigence nouvelle de cumul : là où l’ancien texte laissait davantage de latitude au juge saisi avant toute saisine arbitrale, le texte issu du décret verrouille le renvoi à l’arbitrage dès lors que la critique de la clause demande une analyse qui dépasse l’évidence.
Ce double verrou consacre l’effet négatif de la compétence-compétence avec une netteté inédite. Le tribunal arbitral reste seul juge de sa propre compétence au fond, tandis que le juge étatique n’exerce qu’un contrôle de surface, celui du manifeste. Une clause dont la nullité demande une analyse approfondie du droit applicable, une interprétation délicate du périmètre ou un examen de la qualité des parties n’est pas manifestement nulle : le juge doit renvoyer à l’arbitrage et laisser le tribunal arbitral trancher. De même, une clause dont l’applicabilité au litige suppose d’interpréter des avenants, des cessions de contrat ou des garanties autonomes n’est pas manifestement inapplicable. En pratique, la partie qui veut échapper à l’arbitrage ne peut plus espérer un examen complet de la clause par le juge saisi au fond ; elle doit démontrer une évidence, par exemple une clause visant un autre contrat sans lien avec le litige, une matière inarbitrable par nature, ou une renonciation claire et postérieure à l’arbitrage. Tout moyen sérieux mais discutable relève du tribunal arbitral, puis éventuellement du juge de l’annulation.
La phrase sur les stipulations contraires mérite une attention particulière des rédacteurs. En exigeant qu’une dérogation à la règle soit expresse et non équivoque, le décret ferme la porte aux clauses hybrides ambiguës qui offraient une option de juridiction déguisée : conventions prévoyant l’arbitrage puis autorisant l’une des parties à saisir le juge étatique à son choix, clauses asymétriques mal formulées, ou renvois croisés entre clause compromissoire et clause attributive de juridiction. Désormais, qui veut aménager le principe, par exemple en réservant au créancier le droit de saisir le juge étatique en référé pour les mesures urgentes, doit le stipuler en termes exprès et sans équivoque, en précisant les mesures visées et leur articulation avec l’instance arbitrale. À défaut de cette clarté, le juge appliquera la règle légale et se déclarera incompétent, et la partie qui comptait sur la voie étatique perdra des mois.
Le calendrier d’application de cette réforme conditionne les clauses rédigées à l’automne 2026. Le décret prévoit que les nouvelles rédactions des articles 1448 et 1504 vaudront pour les conventions d’arbitrage conclues après le 1er janvier 2027, date de son entrée en vigueur. Les conventions conclues avant cette date restent donc gouvernées par l’ancien article 1448, tandis que toute clause signée à compter du 1er janvier 2027 relève du nouveau test cumulatif. Pour les contrats-cadres conclus en 2026 avec des commandes ou des reconductions postérieures, la prudence commande de faire signer un avenant confirmant la clause sous l’empire du nouveau texte, afin d’éviter tout débat sur la date de conclusion de la convention d’arbitrage applicable au litige.
Dans le même mouvement, le décret modernise la frontière entre arbitrage interne et arbitrage international, avec un effet direct sur la stratégie contentieuse. À l’article 1504, les mots du commerce international sont remplacés par les mots économiques internationaux, de sorte que l’arbitrage international devient celui qui met en cause des intérêts économiques internationaux, là où le texte actuel dispose qu’« Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. » La circulaire d’application présente ce changement comme purement sémantique, destiné à refléter que l’arbitrage dépasse la seule matière commerciale, l’arbitrage d’investissement en étant l’exemple le plus significatif. Pour les parties, l’enjeu reste le régime applicable : voies de recours, contrôle de l’ordre public international plutôt qu’interne, et juge d’appui compétent diffèrent selon la qualification. Or nul ne maîtrise seul cette qualification avant que le juge du recours ne se soit prononcé, et les régimes restent heureusement proches sur l’essentiel. Le réflexe consiste donc à rédiger la clause de façon à satisfaire les deux régimes, interne et international, plutôt qu’à parier sur l’un : siège en France, sentence motivée et signée, respect strict de la contradiction et documentation complète de la mission confiée aux arbitres.
Concrètement, la partie assignée devant le juge étatique en violation de la clause doit soulever l’exception d’incompétence in limine litis, avant toute défense au fond, en produisant la convention d’arbitrage et en démontrant que le tribunal arbitral est saisi ou que la clause n’est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable. Elle joindra le règlement d’arbitrage choisi, la preuve de la saisine du centre ou du tribunal, et, si le demandeur invoque la nullité évidente, les pièces établissant le consentement : contrat signé, conditions générales acceptées, avenant de transfert de la clause. La partie qui conteste la clause, à l’inverse, doit viser l’évidence : produire l’acte qui démontre sans analyse que la clause ne couvre pas le litige ou qu’elle a été révoquée d’un commun accord. Dans les deux cas, l’audience se prépare comme un référé probatoire : pièces de la convention, chronologie des saisines, et démonstration courte du caractère manifeste ou non de la critique.
II. Saisir le juge d’appui et exécuter la sentence : mesures provisoires, sentence électronique et exequatur
A. Juge d’appui : constituer le tribunal, obtenir une mesure provisoire et faire produire les pièces d’un tiers
Quand l’arbitrage s’enlise avant même de commencer, désaccord sur le nom d’un arbitre, partie qui refuse de désigner le sien, centre d’arbitrage contesté, le juge d’appui prend le relais sans juger le fond. Le décret renforce considérablement cet office. D’abord, il complète l’article 1468 : toute partie pourra demander au juge d’appui de conférer force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral. Le juge statuera selon la procédure accélérée au fond et fera droit à la demande, sauf si l’exécution de la mesure risque de léser gravement les droits d’une partie ou si la mesure est contraire à l’ordre public. Jusqu’ici, la mesure ordonnée par le tribunal arbitral ne s’exécutait que par la bonne volonté des parties ; elle deviendra exécutoire par l’ordonnance du juge d’appui, sous ces deux réserves. Par exception aux règles ordinaires de l’article 1460, ce jugement restera susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, sans autorité de chose jugée au principal. L’appel restera donc ouvert mais enfermé dans un délai bref, et la décision ne préjugera pas le fond du litige arbitral.
Ensuite, le décret confie au juge d’appui, en lieu et place du président du tribunal judiciaire, le contentieux des pièces détenues par les tiers, avec une décision rendue selon la procédure accélérée au fond. Le mécanisme actuel, que l’article 1469 en vigueur décrit ainsi : « Si une partie à l’instance arbitrale entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. », se trouve ainsi unifié sous l’autorité du juge d’appui. En matière internationale, le décret ajoute à l’article 1505 un cas de compétence du juge d’appui français : lorsqu’une partie sollicite, sur le fondement de l’article 1469, la délivrance d’une expédition ou la production d’un acte ou d’une pièce détenue par un tiers résidant en France. Les arbitrages dont le siège est à l’étranger pourront donc obtenir en France la production d’une pièce détenue par un tiers qui y réside, sur invitation du tribunal arbitral : banques, experts, cocontractants et administrations détenant des documents décisifs entrent dans ce circuit. L’article 1460, dans sa rédaction en vigueur, cadre cet office : « Le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. »
La Cour de cassation a fixé les limites que le juge d’appui ne doit jamais franchir, et sa jurisprudence éclaire la réforme. Le 29 novembre 2023, la première chambre civile a cassé un arrêt qui validait la désignation d’un centre d’arbitrage comme arbitre par le juge d’appui. Au visa des articles 1450, 1452 et 1460, alinéa 3, du code de procédure civile, elle rappelle qu’« Aux termes du premier texte, la mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d’organiser l’arbitrage. » Elle en déduit qu’« En arbitrage interne, il résulte de ces textes qu’il appartient au juge d’appui saisi de difficultés de constitution du tribunal arbitral, de désigner une personne physique en qualité d’arbitre sans qu’il lui soit permis de déléguer ce pouvoir à une personne morale. » Cette solution, rendue sous l’empire des textes antérieurs au décret du 6 août 2026 et publiée au Bulletin sous l’ECLI:FR:CCASS:2023:C100631, conserve toute sa portée : le juge d’appui désigne, il n’abdique pas. L’article 1450, dans sa rédaction en vigueur, fonde cette solution : « La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d’organiser l’arbitrage. » Les parties qui stipulent un centre d’arbitrage doivent donc distinguer les deux fonctions dans la clause : le centre organise, les personnes physiques arbitrent. Le décret conforte cette lecture en substituant dans plusieurs articles la notion de centre d’arbitrage à l’ancienne personne chargée d’organiser l’arbitrage, sans jamais autoriser une personne morale à trancher le litige.
En pratique, la saisine du juge d’appui se prépare comme une procédure d’urgence documentée. La demande expose la convention d’arbitrage, le règlement choisi, la difficulté de constitution rencontrée avec les échanges de courriers qui l’établissent, et le profil d’arbitre recherché : langue, disponibilité, absence de conflit d’intérêts et technicité du secteur. Pour une mesure provisoire ordonnée par le tribunal, la requête joint la décision arbitrale, démontre l’urgence et l’absence de lésion grave des droits de l’adversaire, et sollicite la force exécutoire à titre provisoire. Pour une pièce détenue par un tiers, elle produit l’invitation du tribunal arbitral, identifie précisément l’acte réclamé et explique en quoi il est nécessaire à la solution du litige, afin que le juge puisse ordonner la production dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. Dans chaque cas, la procédure accélérée au fond impose un dossier complet dès l’assignation : le juge d’appui ne procède à aucune instruction au fond et statue vite, sur pièces.
Deux innovations du décret méritent enfin l’attention des praticiens au stade de l’instance. D’une part, le tribunal arbitral pourra liquider lui-même, par une sentence et tant qu’il reste saisi, l’astreinte qu’il a prononcée : la mesure comminatoire ordonnée par les arbitres pour contraindre à produire une pièce ou à exécuter une mesure ne restera plus une menace sans sanction chiffrée, puisque le tribunal la liquidera par sentence, exécutoire dans les conditions de droit commun. D’autre part, la sentence elle-même reçoit pour la première fois une définition légale : elle deviendra l’acte par lequel le tribunal arbitral tranche de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui lui est soumis, que ce soit sur la compétence, sur un moyen de procédure susceptible de mettre fin à l’instance ou sur le fond. Cette consécration de la définition jurisprudentielle clarifiera ce qui est susceptible de recours : toute décision qui tranche définitivement, même partiellement, la compétence, un moyen mettant fin à l’instance ou le fond, constituera une sentence, avec les voies de recours attachées. Les simples mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure resteront en dehors de ce champ.
B. Exequatur ou reconnaissance : prouver l’existence de la sentence et exécuter malgré le recours
Obtenir une sentence favorable ne suffit pas : il faut la rendre exécutoire, en France ou à l’étranger, et résister aux recours de l’adversaire. Le décret apporte sur ce terrain une clarification majeure en distinguant l’exequatur, qui permet l’exécution forcée, de la reconnaissance, qui constate l’autorité de la sentence sans poursuite d’exécution. La sentence pourra ainsi être reconnue en vertu d’une ordonnance du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a été rendue, ou par voie incidente. Le texte nouveau subordonnera l’exequatur ou la reconnaissance à deux conditions : l’existence de la sentence établie par celui qui s’en prévaut, et l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public. La preuve de l’existence reposera sur la production d’un exemplaire de la sentence et de la convention d’arbitrage réunissant les conditions requises pour leur authenticité, et le refus du juge devra être motivé. En matière internationale, le dispositif sera symétrique, avec une procédure de reconnaissance des sentences rendues en France ou à l’étranger et un contrôle limité à l’évidence de la contrariété à l’ordre public international, dans une procédure contradictoire. Ce régime nouveau s’articule avec le droit en vigueur, que les praticiens appliqueront jusqu’au 1er janvier 2027 : « La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue. » Et « L’exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l’ordre public. L’ordonnance qui refuse l’exequatur est motivée. »
La dématérialisation accompagnera cette modernisation. Le décret prévoira que la sentence pourra être établie sur support papier ou par voie numérique, les procédés utilisés devant en garantir l’intégrité et la conservation. La sentence restera signée par tous les arbitres, avec une règle pragmatique : si une minorité refuse de signer, la sentence en fera mention et produira le même effet que si elle avait été signée par tous. Lorsque la sentence sera établie par voie numérique, elle sera signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée. Les sentences électroniques accéderont donc à l’exequatur en arbitrage interne comme international, à condition d’utiliser une signature électronique qualifiée et des procédés garantissant l’intégrité et la conservation. Pour les directions juridiques, le message est opérationnel : exiger du centre d’arbitrage ou du tribunal une plateforme conforme, archiver l’exemplaire numérique avec sa piste d’intégrité, et conserver la convention d’arbitrage sous une forme dont l’authenticité est établissable, faute de quoi l’exequatur achoppera sur la preuve de l’existence de la sentence.
La jurisprudence récente rappelle avec fermeté que l’exequatur ne se présume jamais et que chaque étape compte. Le 7 juin 2023, la première chambre civile a cassé un arrêt qui déduisait l’exequatur d’une simple déclaration d’irrecevabilité du recours en annulation. Au visa de l’article 1498, alinéa 2, du code de procédure civile, elle énonce qu’« Aux termes de ce texte, le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. » Puis elle juge qu’« Il en résulte que l’arrêt qui déclare irrecevable le recours en annulation de la sentence n’emporte pas exequatur de celle-ci et ne dispense pas celui qui entend en poursuivre l’exécution forcée d’obtenir du tribunal judiciaire une ordonnance d’exequatur à l’issue du contrôle de l’existence de la convention d’arbitrage et de l’absence de violation manifeste de l’ordre public, prévu par les articles 1487 et 1488 du code de procédure civile. » Dans cette affaire, une sentence d’arbitre unique rendue le 15 novembre 2013 avait été annulée par la cour d’appel de Douai avant que la Cour de cassation, le 26 septembre 2019, ne casse sans renvoi et ne déclare le recours irrecevable ; le créancier avait fait pratiquer une saisie-vente en se prévalant d’un exequatur prétendument acquis, et la Cour de cassation, par son arrêt du 7 juin 2023 sur le pourvoi n° 22-12.757 publié au Bulletin, a annulé cette analyse : irrecevabilité n’est pas rejet au fond, et sans rejet au fond, aucune exécution forcée sans ordonnance d’exequatur du tribunal judiciaire. La leçon pour les créanciers de sentences reste entière sous le décret : vérifier si le recours adverse a été rejeté au fond ou déclaré irrecevable, et, dans le second cas, saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’exequatur avant toute saisie.
Le décret tirera les conséquences de cette exigence en organisant l’exequatur pendant l’instance de recours. Dès lors que la cour d’appel sera saisie d’un appel ou d’un recours en annulation, le premier président ou, dès qu’il sera saisi, le conseiller de la mise en état pourra, par une ordonnance non susceptible de recours, conférer l’exequatur à la sentence ou la reconnaître, si son exécution ou sa reconnaissance n’est pas manifestement contraire à l’ordre public. La procédure sera contradictoire, et le rejet au fond de l’appel ou du recours conférera l’exequatur ou, si son exécution ne peut pas être poursuivie, sa reconnaissance à la sentence ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. Le mécanisme international sera repris dans le même esprit. Le créancier n’attendra donc plus la fin de l’instance en annulation pour exécuter : il sollicitera l’exequatur incident devant le premier président ou le conseiller de la mise en état, et le rejet au fond du recours adverse parachèvera l’exécution pour les dispositions maintenues. Ce schéma prolongera le droit actuel, qui dispose déjà que « Le rejet de l’appel ou du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. »
Le changement le plus spectaculaire pour les débiteurs tiendra à la fin de l’effet suspensif. Le décret posera une règle lapidaire : l’appel ou le recours en annulation formé contre la sentence ne seront pas suspensifs. Corrélativement, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il sera saisi, le conseiller de la mise en état pourra, par une ordonnance non susceptible de recours, suspendre l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties. Le recours n’arrêtera plus l’exécution de plein droit ; seul un ordre de suspension, obtenu en référé en démontrant une lésion grave des droits, interrompra les poursuites. Pour le débiteur condamné, la stratégie s’inversera : au lieu de former un recours pour gagner du temps, il devra saisir immédiatement le premier président d’une demande de suspension étayée, pièces comptables et trésorerie à l’appui, en démontrant que l’exécution mettrait en péril la poursuite de l’activité ou rendrait le recours sans objet. Pour le créancier, l’exécution commencera dès l’exequatur, sans attendre l’issue du recours, avec les sûretés et garanties adaptées si un risque de restitution existe en cas d’annulation ultérieure.
Reste le contrôle du fond du recours, dont les griefs demeurent inchangés. L’article 1520 du code de procédure civile dispose que « Le recours en annulation n’est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou 5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international. » Ce cadre gouverne toujours l’annulation des sentences internationales et, par renvoi, une large part du contentieux interne. Les lecteurs trouveront l’analyse détaillée de ces cinq griefs et de la pratique devant la cour d’appel de Paris dans notre décryptage consacré au recours en annulation après le décret du 6 août 2026 (Sentence arbitrale et recours en annulation : ce que le décret du 6 août 2026 change pour les dirigeants). Le présent article s’y articule : la clause et le juge d’appui conditionnent la régularité de la constitution du tribunal et le respect de la mission, c’est-à-dire les griefs des 2° et 3° de l’article 1520, tandis que l’exequatur incident et la fin du suspensif gouvernent l’exécution pendant l’instance. La procédure de recours restera écrite dans le cadre contentieux classique : « L’appel de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1. » Et lorsque la juridiction annulera, elle ne renverra pas systématiquement les parties devant l’arbitre : « Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire des parties. »
La procédure de recours elle-même se modernise dans un sens favorable aux litiges internationaux. L’article 20 du décret insère cinq articles 1527-1 à 1527-5 : l’appel de l’ordonnance d’exequatur et le recours en annulation suivent les règles de la procédure contentieuse des articles 900 à 930-1 ; les parties peuvent verser des pièces en langue étrangère sans traduction, le magistrat pouvant ordonner une traduction aux frais avancés de la partie qu’il détermine ; les parties, témoins, techniciens et conseils peuvent être autorisés à s’exprimer dans une langue étrangère avec interprétariat ; les débats sont publics sauf décision de chambre du conseil, et la cour peut adapter la motivation et la publicité aux nécessités de la confidentialité de l’arbitrage. L’article 11 insère parallèlement un article 1495-1 qui impose à l’auteur du recours de communiquer les pièces visées au bordereau dès la constitution de l’avocat adverse. Pour les entreprises, ces règles réduisent les coûts de traduction systématique et protègent les secrets d’affaires dans les instances parisiennes, à condition de solliciter tôt la confidentialité et l’aménagement de la motivation.
Le régime transitoire de l’exécution mérite une dernière vérification calendaire. L’article 22 du décret prévoit que les articles relatifs à la sentence, à l’exequatur, à la reconnaissance et aux recours s’appliquent aux sentences rendues après le 1er janvier 2027. Une sentence rendue en décembre 2026 reste donc exécutée selon l’ancien régime, avec l’effet suspensif qui s’y attachait en matière interne, tandis qu’une sentence rendue en janvier 2027 relève du nouveau régime non suspensif. Les calendriers d’audience de fin d’année prennent ici une importance stratégique : parties et arbitres ont intérêt à anticiper la date probable du délibéré, et le créancier qui espère une exécution rapide veillera à ce que le tribunal ne rende pas avant l’échéance si l’ancien régime lui est moins favorable, ou au contraire à obtenir une sentence sous le nouveau régime si l’exécution immédiate l’emporte. Dans tous les cas, la demande d’exequatur se prépare dès le prononcé : exemplaire de la sentence, convention d’arbitrage authentifiable, traduction le cas échéant, et requête ciblée sur l’absence de contrariété manifeste à l’ordre public.
Conclusion
Le décret du 6 août 2026 ne se contente pas de retoucher la procédure arbitrale : il redistribue les rôles entre la clause, le juge et la sentence. Une clause précise, adossée à un centre identifié et à une loi applicable désignée, franchit le nouveau test de l’article 1448 et prive le juge étatique de tout examen au fond. Un juge d’appui saisi d’un dossier complet constitue le tribunal en personne physique, donne force exécutoire aux mesures provisoires et fait produire les pièces des tiers, en France comme pour les arbitrages internationaux. Une sentence définie par la loi, signée même électroniquement, s’exécute sans attendre l’issue du recours, sauf suspension obtenue en démontrant une lésion grave. Avant le 1er janvier 2027, chaque entreprise engagée dans des contrats à exécution suivie devrait auditer ses clauses : désigner la loi de la clause, viser le règlement du centre, organiser la consolidation multi-contrats et prévoir la confidentialité du recours. L’arbitrage français conserve son attractivité à ce prix : des conventions prévisibles, un juge d’appui efficace et des sentences exécutoires.
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